Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 16 mai 2025, n° 24/05698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 juin 2024, N° R24/00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BEENI c/ Association SYNDICAT UL CGT DE [ Localité 7 ] |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/05698 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZES
S.A.S. BEENI
C/
[N]
Association SYNDICAT UL CGT DE [Localité 7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Juin 2024
RG : R 24/00181
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. BEENI
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, substitué par Me Anthony LARA, avocats au barreau de LYON
INTIMÉS :
[V] [N]
né le 21 Septembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69123-2024-013335 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Association SYNDICAT UL CGT DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 23 mai 2022, la SAS BEENI a engagé Monsieur [V] [N] en qualité de technicien fibre optique, catégorie C, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1726,10 euros. Le lieu d’exercice des fonctions a été fixé à l’établissement de [Localité 6].
La convention collective applicable est celle la convention Syntec du 15 décembre 1987.
Par lettre du 27 février 2023, la SAS BEENI a notifié à Monsieur [N] une mesure de licenciement pour faute simple.
Par requête du 8 avril 2024, Monsieur [N] a saisi le conseil des prudhommes de Lyon, en sa formation des référés. Le syndicat UL CGT de [Localité 7] est intervenu à la procédure. Les demandeurs ont sollicité la condamnation de la SAS BEENI au paiement, avec intérêts de retard, des sommes de :
— 3.324,44 euros, à titre de provision pour dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de souscription d’une mutuelle obligatoire ;
— 1.898,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 500 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
— 1.800 euros à Monsieur [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 1.000 euros au syndicat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 26 juin 2024, la SAS BEENI a été condamnée à payer à :
— Monsieur [N] les sommes de :
1.898,71 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
200 euros de provision sur dommages-intérêts pour exécution déloyale,
750 euros d’article 700 du code de procédure civile,
— Au syndicat UL CGT de [Localité 7] les sommes de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession, et de 200 euros d’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance a débouté Monsieur [N] de sa demande de dommages-intérêts sur provision pour manquement à l’obligation de souscription d’une mutuelle obligatoire, et a condamné la SAS BEENI aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 10 juillet 2024, la SAS BEENI a fait appel de la décision.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 21 aout 2024, la SAS BEENI demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SAS BEENI au titre de d’indemnité compensatrice de congés payés, pour exécution déloyale, pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau :
Juger que la SAS BEENI a bien proposé une mutuelle à Monsieur [N],
Juger qu’elle n’est pas responsable du non-règlement des congés payés au demeurant réglés ;
Rejeter toutes demandes formées à son encontre,
Condamner in solidum Monsieur [N] et le syndicat UL CGT de [Localité 7] au règlement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 10 février 2025, Monsieur [N] et le syndicat demandent à la cour de :
Confirmer l’ordonnance entreprise en son principe et l’infirmer quant au quantum et :
Condamner la SAS BEENI à payer à Monsieur [N] les sommes de :
— 1.898,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 500 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner la SAS BEENI à verser à l’UL CGT de [Localité 7] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de souscription d’une mutuelle obligatoire ;
Statuant à nouveau :
Condamner la SAS BEENI à verser à Monsieur [N] la somme de 3.324,44 euros (2 mois de salaire) à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de souscription d’une mutuelle obligatoire ;
La condamner à verser à Monsieur [N] 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et 1. 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au syndicat ;
La condamner aux entiers dépens ainsi qu’aux intérêts de retard au taux légal.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATIONS
L’article R 1455-5 du code du travail énonce que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article R 1455-6 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article R 1455-7 dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes au titre de l’indemnité de congés payés et de l’exécution déloyale :
L’appelant soutient que Monsieur [N] a pris dix jours de congés payés fin 2022 et des congés sans solde, qu’il n’a jamais informé son employeur d’une difficulté relativement à ses congés et qu’aucune volonté de nuire au salarié n’est démontrée.
L’intimé réplique n’avoir pris aucun congé payé mais seulement des congés sans solde et qu’il a subi un préjudice de ce fait.
Sur quoi,
Monsieur [N] produit ses bulletins de salaires pour la période d’exécution du contrat sauf ceux des mois de septembre et d’octobre 2022.
Cependant, la SAS BEENI ne produit aucun bulletin de salaire et ne démontre pas que Monsieur [N] a pris des congés en fin d’année 2022 comme elle le soutient.
En conséquence, il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’obligation de la SAS BEENI de payer une provision à valoir sur l’indemnité de congés payés non pris.
L’ordonnance qui a statué en ce sens est confirmée.
L’examen de la demande relative à une inexécution déloyale du contrat de travail relève du juge du fond en ce qu’il nécessite une appréciation du comportement ou de la volonté de l’employeur.
L’ordonnance qui a condamné la SAS BEENI à ce titre, sans motivation, est infirmée.
Il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l’adhésion à la mutuelle :
L’intimé soutient qu’aucune mutuelle ne lui a été proposée en matière de maladie, maternité ou accident et de remboursement des frais médicaux et ce en violation des dispositions obligatoires du code de la sécurité sociale.
L’appelant conteste ce fait.
Sur quoi,
Il ressort d’un courriel adressé à Monsieur [N], en date du 25 juillet 2022 à 22:03, que la SAS BEENI a transmis à Monsieur [N] les informations concernant une adhésion à la mutuelle Pleyel et lui a demandé de remplir la fiche d’affiliation.
Monsieur [N] ne s’explique pas sur cette pièce régulièrement communiquée qui contredit ses affirmations.
En conséquence, la SAS BEENI justifie avoir rempli ses obligations concernant la proposition d’adhésion à une mutuelle. Monsieur [N] est débouté de sa demande à ce titre.
L’ordonnance qui a reconnu le principe de non proposition est infirmée et la demande de Monsieur [N] est rejetée.
Sur l’atteinte aux intérêts collectifs :
Les premiers juges ont fait droit à cette demande sans aucune motivation.
La SAS BEENI demande l’infirmation de cette disposition en s’interrogeant sur l’intervention de la section de [Localité 7] du syndicat et non de celle de la section de [Localité 6] et sans en tirer de conséquence juridique.
En cause d’appel, le syndicat demande la confirmation de la décision en arguant de la violation de l’obligation de proposer l’adhésion à une mutuelle.
Sur quoi,
L’interrogation de la SAS BEENI concernant l’intervention de la section syndicale de [Localité 7] est inopérante comme étant dénuée conséquences quant à la recevabilité de l’action.
Sur le fond,
Il a été ci-avant établi que la SAS BEENI a proposé une adhésion à Monsieur [N] à la mutuelle Pleyel.
En conséquence, le syndicat ne démontre aucune atteinte incontestable aux intérêts collectifs.
L’ordonnance qui a fait droit à cette demande est infirmée et le syndicat est débouté de toutes ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions relatives à la condamnation de la SAS BEENI à verser 750 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [N] et aux dépens sont confirmées.
La disposition relative à la condamnation de la SAS BEENI à verser 200 euros au syndicat au titre l’article 700 du code de procédure civile est infirmée et la demande du syndicat est rejetée tout comme sa demande principale.
En cause d’appel, aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N], le syndicat, et la SAS BEENI succombent en toute ou partie de leurs demandes, elles supporteront les dépens d’appel à trois parts égales.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions relatives à l’indemnité de congés payés, à la condamnation de la SAS BEENI à verser 750 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [V] [N] et aux dépens de première instance.
L’infirme pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Monsieur [V] [N], la SAS BEENI et le syndicat UL CGT [Localité 7] à payer chacun un tiers des dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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