Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 18 février 2025, n° 21/06649
TGI Bordeaux 18 novembre 2021
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CA Bordeaux
Confirmation 18 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la loi du 5 juillet 1985

    La cour a estimé que le fauteuil roulant électrique n'est pas destiné à circuler sur la voie publique et ne peut donc pas être qualifié de véhicule terrestre à moteur au sens de la loi. Par conséquent, la responsabilité de M. [V] ne peut être engagée sur ce fondement.

  • Rejeté
    Responsabilité du fait des choses

    La cour a constaté qu'il n'existait pas de preuve suffisante établissant un choc entre le vélo de Mme [W] et le fauteuil roulant de M. [V]. En l'absence de preuve, la responsabilité de M. [V] ne peut être retenue.

Résumé par Doctrine IA

L'affaire concerne un accident de la circulation impliquant Mme [W], victime, et M. [V], conducteur d'un fauteuil roulant électrique. Mme [W] et son assureur, la MAIF, ont assigné M. [V] et son assureur, AXA France IARD, afin d'obtenir indemnisation de ses préjudices.

Le tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé qu'un fauteuil roulant électrique n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi de 1985, déboutant ainsi les demandes de Mme [W] et de la MAIF. La cour d'appel a été saisie de ce jugement par les appelantes qui contestaient cette qualification.

La cour d'appel confirme la décision de première instance, estimant qu'un fauteuil roulant, même motorisé, n'est pas destiné à circuler sur route et relève donc de la loi de 1985. Elle rejette également la demande fondée sur la responsabilité du fait des choses, faute de preuve suffisante d'un choc entre le vélo et le fauteuil roulant.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 févr. 2025, n° 21/06649
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/06649
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 novembre 2021, N° 19/10213
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

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