Infirmation partielle 28 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 févr. 2024, n° 21/04628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 avril 2021, N° F20/09442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04628 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXQ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/09442
APPELANTE
S.A. CINÉMA SAINT ANDRÉ DES ARTS
N° SIRET : 389 992 074
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Rose-marie TOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0836
INTIMEE
Madame [X] [U]
Née le 9 décembre 1996 à [Localité 5] (31)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS, toque : H1, avocat postulant et par SELARL LAMBERT-VERNAY et Associés, avocats au barreau de Lyon, avocats plaidants
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, président
Fabienne ROUGE, président
Véronique MARMORAT, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOS'' DU LITIGE
Madame [U] a été engagée par la société Cinéma Saint André des Arts le 26 novembre 2019 en qualité d’assistante de direction, suivant contrat à durée déterminée qui a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2019. Elle a ensuite été engagée en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2020.
Elle a été en chômage partiel en raison de la crise sanitaire entre le 16 mars 2020 et le 22 juin 2020. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 juin 2020. Une rupture conventionnelle de la relation a été envisagée mais les discussions n’ont pas abouti.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 14 décembre 2010 afin de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et d’obtenir la résiliation du contrat de travail en raison des faits de harcèlement moral qu’elle estimait avoir subis.
Par jugement en date du 27 février 2021, le congés payés afférents a fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail, et condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
3.276,08 euros à titre d’indemnité de préavis
327,6 euros au titre des congés payés afférents
819,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société Cinéma Saint André des Arts a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2021.
Par conclusions récapitulatives du 16 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de débouter madame [U] de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 10 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [U] demande à la cour de confirmer le jugement sur le préavis, de l’infirmer pour le surplus, de prononcer la résiliation du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul, de requalifier le contrat de travail à durée déterminée, et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
1.638,04 euros à titre d’indemnité de requalification
8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse
1.200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
— Sur la demande de requalification
Madame [U] expose que son contrat de travail à durée indéterminée a été précédé d’un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité, dont elle demande la requalification en faisant valoir que l’employeur n’aurait pas justifié de cet accroissement.
Toutefois, la société Cinéma Saint André des Arts justifie d’une importante hausse de son chiffre d’affaires au mois de novembre 2019, au cours duquel a eu lieu le recrutement de la salariée.
Il en résulte que l’accroissement temporaire d’activité est bien établi, étant rappelé en outre qu’un contrat à durée indéterminée a immédiatement suivi le contrat de travail à durée déterminée litigieux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de requalification.
— Sur le harcèlement moral
Par application des dispositions de l’article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En l’espèce, madame [U] expose qu’elle a été contrainte de travailler alors qu’elle se trouvait en chômage partiel, et que les échanges qu’elle a eus avec la directrice était particulièrement agressifs ; que lors de son retour en présentiel le 4 juin 2020, une altercation a eu lieu avec cette dernière, ce qu’elle a reconnu. Elle ajoute qu’elle a été importunée alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie. Elle indique que cette situation a eu des répercussions sur sa santé, et qu’elle est à l’origine de son arrêt de travail.
Elle verse aux débats :
— un mail de madame [I], directrice, daté du 4 juin 2020, où elle revient sur l’altercation qui a eu lieu plus tôt dans la journée, en indiquant : 'Je suis désolée de vous avoir ainsi affecté, mais, croyez moi, c’est pour votre bien, apprendre de penser et prévoir vous servira dans votre vie et votre avenir'.
— ses arrêts maladie à partir du 10 juin 2020, le premier mentionnant 'Anxiété généralisée, choc psychologique'.
— un mail de madame [I] du 11 juin 2020 mentionnant notamment : '[W] + [F] sont au cinéma déjà plusieurs jours pour avancer et préparer l’ouverture. Immense travail qui semble ne pas vous concerner', suivi de différentes injonctions.
— un mail de madame [I] du dimanche 14 juin 2020 '(…)Aujourd’hui j’espérais trouver parmi mes mails une copie de votre demande urgente de visa temporaire auprès du CNC; En vain! Il semblerait que vous ayez opté de ne pas réfléchir (…). Votre option de faire le moindre effort n’est pas appréciée sachez-le'.
— un mail de madame [I] du lundi 15 juin 2020 dans les termes suivants : 'Voici [X] les aides à venir du CNC. Merci de bien vouloir répertorier les films qui seront distribués par les films Saint André des Arts. D’autre part je viens de retirer votre lettre RAR avec la feuille d’arrêt de travail. Je trouve indélicat de votre part de ne pas m’avoir prévenus lors nos échanges faites depuis le 10 juin (jour de l’arrêt). J’espère pour vous qu’il ne s’agi pas du Covid. Prenez soin de vous et teniez moi au courant'.
— un mail reçu le 16 juin 2020 lui demandant : 'Nous avons il me semble 7-8 documentaires à faire valoir parmi les découvertes, n’est-ce pas ''.
Madame [U] présente ainsi des éléments laissant supposer l’existences de faits de harcèlement moral.
En réponse, la société Cinéma Saint André des Arts fait valoir que les mails produits par la salariée ne démontrent aucune pression et s’inscrivent dans des rapports normaux entre un employeur et une salariée ; que le seul échange vif du 4 juin 2020, dans un contexte de réouverture des salles, ne peut caractériser des faits répétés de harcèlement moral, et que sa portée a été exagérée par la salariée. Elle souligne par ailleurs que la salariée a attendu le 15 juin pour l’informer de son arrêt de travail, raison pour laquelle, dans l’ignorance de cette situation, elle a continué à lui confier des tâches.
La cour observe que même si la salariée a tardé à informer son employeur de son arrêt de travail, ce dernier a continué à la solliciter une fois sa situation connue, dans ses messages des 15 et 16 juin 2020, de sorte qu’il lui a bien été demandé de travailler alors qu’elle était arrêtée.
Par ailleurs, au-delà-même de l’altercation du 4 juin 2020, dont l’existence n’est pas contestée, la cour constate que le ton des mails est inapproprié et blessant.
Enfin, madame [U] justifie des répercussions de ces agissements sur son état de santé.
Les faits de harcèlement moral sont ainsi caractérisés, et ils justifient l’indemnisation du préjudice moral subi par la salariée par l’octroi de 3.000 euros de dommages et intérêts.
— Sur la demande de résiliation
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou d’un licenciement nul.
Les faits de harcèlement sont d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, et il justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle aura les effets d’un licenciement nul.
Madame [U] était âgée de 24 ans à la date de la rupture de son contrat de travail. Il s’agissait de son premier emploi.
Au regard de ces éléments, il lui sera alloué une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article L1235-3-1 du code du travail.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Cette demande est fondée sur le fait qu’il aurait été demandé à madame [U] de travailler alors qu’elle était en chômage partiel. Toutefois, la situation de chômage partiel laisse subsister une possibilité de travailler à temps partiel, de sorte qu’aucun manquement n’est constitué de ce chef.
Pour le surplus, le préjudice moral subi par la salariée en raison du comportement de son employeur a été indemnité au titre de son préjudice moral résultant du harcèlement moral.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail, ainsi que sur les sommes allouées au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
Confirme également le jugement en ce qu’il a débouté madame [U] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée, de sa demande d’indemnité de requalification, et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, condamne la société Cinéma Saint André des Arts à payer à madame [U] les sommes suivantes :
3.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral résultant du harcèlement moral,
10.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cinéma Saint André des Arts à payer à madame [U] en cause d’appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Cinéma Saint André des Arts aux dépens de première instance et d’appel. ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sanction ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Salarié
- Cahier des charges ·
- Licenciement ·
- Assurance maladie ·
- Client ·
- Employeur ·
- Restaurant ·
- Produit ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Mise à pied
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Pénalité ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Clause ·
- Notaire ·
- Réalisation
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Congé sans solde ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Absence injustifiee ·
- Courrier ·
- Travail ·
- Poste de travail
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- École ·
- Associations ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Adresses ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Métropole ·
- Aide sociale ·
- Assurance-vie ·
- Actif ·
- Bénéficiaire ·
- Successions ·
- Montant ·
- Hébergement ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Avis du médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Courrier ·
- Consultation ·
- Saisine
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Faute grave ·
- Horaire de travail ·
- Employeur ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Intérêt collectif ·
- Congés payés ·
- Provision ·
- Adhésion ·
- Demande ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Boulangerie ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Code du travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour vendre ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Résiliation ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.