Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 mai 2025, n° 25/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 MAI 2025
N° RG 25/00992 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2W5
Copie conforme
délivrée le 22 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 20 mai 2025 à 14H51.
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
né le 5 janvier 2007 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 à ****,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 mai 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 19h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 mai 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 19h55 ;
Vu l’ordonnance du 20 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [Z] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 mai 2025 à 14H24 par Monsieur [Z] [U] ;
Monsieur [Z] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel parce que je veux sortir. Je n’entends pas bien, je conteste la décision, je ne sais pas pourquoi ils m’ont placé ici. Oui j’étais en détention jusque là. J’étais en détention provisoire. Oui j’ai bien eu la décision de la juge d’instruction. Je devais sortir le 17 mars, j’ai été relâché le 7 mai, le juge me l’a dit. Oui il y a eu un non lieu, je n’ai rien fait.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir que l’audience en visio-conférence ne respecte pas les textes et se déroule dans un commissariat alors de surcroît qu’elle ne voit que sa consoeur présente dans la salle de la cour et ne sait pas ce qu’il s’y passe. Les conditions de l’audience en visio-conférence ne sont ainsi pas respectées, sa tenue est illégale et irrégulière, et elle sollicite une mesure d’instruction afin de constater que cette audience se déroule au sein d’un local du Ministère de l’intérieur.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les exceptions de nullité tirées de l’inadéquation de la salle de visio-conférence à l’audience de rétention administrative et du déroulement de l’audience en visio-conférence, de la détention arbitraire et de l’irrégularité de la levée d’écrou, de la violation du secret de l’instruction et de l’absence de personne morale d’assistance aux personnes retenues au local de rétention administrative de [Localité 6]
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la non conformité de la salle d’audience
L’article L. 743-7 du même code énonce que, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention, les deux salles d’audience étant alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Aux termes de la décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 2003 la salle doit être 'spécialement aménagée’ pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement (Cons. const. 20 nov. 2003, no 2003-484 D.C.), l’audience ne pouvant en aucun cas se tenir à l’intérieur même du centre (Civ. 1ère, 16 avr. 2008, n°06-20.390).
Enfin les salles d’audiences, dépendant du ministère de la justice et en dehors des centres de rétention administrative, doivent être pourvues d’une entrée publique autonome située avant l’entrée dans les centres et ne doivent pas être reliées aux bâtiments composant les centres, ces conditions permettant au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties selon le Conseil d’Etat (CE 18 nov. 2011, Assoc. Avocats pour la défense des droits des étrangers, n°335532 A).
Par ailleurs il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’occurrence l’appelant soutient que la salle dans laquelle il comparaît de même que les conditions de l’audience en visio-conférence ne sont pas conformes aux textes et principes susindiqués.
Or il ressort de l’examen des procès-verbaux des opérations techniques de l’audience en visio-conférence concernant M. [U] dressés d’une part par le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et d’autre part par le service départemental de la police aux frontière que la communication audiovisuelle a été établie entre la chambre des urgences de ladite cour et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 6]. De plus des tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués et il est mentionné que cette liaison n’a pas été perturbée par un incident technique.
Force est ainsi de constater que la juridiction de céans n’a relevé l’existence d’aucun problème technique dans le déroulement de l’audience par visio-conférence depuis le lieu ou demeurait l’appelant, un redémarrage du dispositif ayant été néanmoins opéré par le greffier après que le conseil du retenu ait indiqué ne plus voir le président d’audience.
Il s’ensuit que M. [U], en mettant en cause les conditions dans lesquelles s’est tenue cette audience, procède par affirmations sans aucunement justifier celles-ci en l’absence d’élément de nature à en démontrer la réalité et d’incident notable ayant affecté la liaison entre les deux salles.
Sa demande de mesure d’instruction sera enfin rejetée, étant rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile une telle mesure ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il y aura lieu en conséquence de rejeter cette exception de nullité.
Sur l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention
L’article L. 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce la fiche pénale de M. [U] versée au dossier indique qu’il a été écroué le 8 décembre 2023 à la maison d’arrêt de Grasse en vertu d’un mandat de dépôt du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice et mentionne à la date du 17 mars 2025, pour l’affaire 01 de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, qu’une ordonnance de règlement du juge d’instruction de la même juridiction requalifiait les faits, renvoyait l’intéressé devant le tribunal correctionnel à l’audience du 16 mai 2025 et le maintenait en détention jusqu’à la date limite du 17 mai 2025.
Cependant à la date du 16 mai 2025 la même fiche pénale précise que, pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, 'il convient de lire «non lieu» au lieu de «renvoi devant le TC concernant l’écriture du 17/03/25 (aff01), MISE EN LIBERTE. A compter du 16/05/2025. La détention provisoire devait prendre fin initialement le 17/03/2025 suite au non lieu prononcé».
M. [U] a ainsi été libéré de la maison d’arrêt de [Localité 5] le 16 mai 2025 alors qu’une ordonnance de non lieu avait été prononcée à son égard le 17 mars 2025 dans le cadre d’une information judiciaire pour des faits de meurtre en bande organisée.
A défaut de production d’un autre titre de détention il s’avère qu’il a été incarcéré indûment du 17 mars au 16 mai 2025.
Cette détention irrégulière a nécessairement porté une atteinte substantielle à ses droits le privant abusivement de sa liberté, et l’ayant conduit ensuite à son placement en rétention.
Dans ces conditions celui-ci est entaché d’une nullité justifiant la mainlevée de la mesure de rétention sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par l’intéressé, étant rappelé que celui-ci a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 16 mai 2025.
L’ordonnance déférée sera par conséquent infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Annulons le placement en rétention de Monsieur [Z] [U],
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 20 mai 2025,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [Z] [U],
Rappelons à Monsieur [Z] [U] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 16 mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 22 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [U]
né le 05 Janvier 2007 à [Localité 8] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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