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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 11 sept. 2025, n° 24/12401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 314
Rôle N° RG 24/12401 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ7X
[C] [B]
C/
[D] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 10 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-0008.
APPELANTE
Madame [C] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-10452 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [D] [X]
né le 27 Octobre 1969 à [Localité 6] (Turquie), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Léna DENICOURT de la SELARL LDA & ASSOCIE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie DEVISME, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [D] [X] et Madame [G] [B] se sont unis en mariage, par devant monsieur l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 2], en Turquie, le 15 août 1989, sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
Suivant acte authentique en date du 5 décembre 1997, M. [D] [X] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 5] D4. à [Localité 7] (13).
Selon M. [D] [X], il aurait consenti un bail verbal en date du 1er juin 2005, à son épouse, Mme [G] [B], sur ce bien, le montant du loyer, charges comprises, serait de 870 euros par mois.
Par un jugement en date du 12 février 2010, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, a notamment :
— prononcé le divorce des époux [X]/ [B] sur le fondement 233 du code civil, constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage ;
— concernant les époux :
* commis le président de la chambre des notaires des bouches du rhône ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties ;
* désigné le juge chargé de la liquidation pour faire rapport en cas de difficultés ;
* dit qu’en cas d’empêchement des notaires et magistrat commis, il serait procédé à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal, rendue sur requête présentée par ministère d’avocat ;
Soutenant que madame [B] ne s’acquitterait plus du règlement complet de son loyer depuis le mois de septembre 2019, M. [D] [X] lui a donc fait délivrer le 2 juillet 2020, un commandement de payer le montant des loyers restant dus à cette date, soit la somme de 4.571,30 euros.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, Monsieur [D] [X] a assigné Madame [G] [B] en résolution du bail et en expulsion.
Par ordonnance de référé en date du 24 août 2021, le juge des référés n’a pas prononcé la résolution, du bail estimant que le litige se heurtait à des contestations sérieuses.
Monsieur [D] [X] a donc, par acte en date du 22 août 2022 fait assigner, aux mêmes fins, Mme [B], devant le juge des contentieux de la protection devant le tribunal de proximité de Martigues, qui par jugement contradictoire du 10 septembre 2024, a :
— rejeté l’exception d’incompétence ;
— prononcé la résiliation du bail verbal conclu entre M. [D] [X] et Mme [C] [B] et portant sur un logement sis [Adresse 9] à [Localité 7] aux torts de cette dernière ;
— ordonné, faute de départ volontaire des lieux loués, l’expulsion de Madame [C] [B] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, ainsi que la remise des meubles se trouvant sur les lieux, le tout dans les conditions prévues par les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
— condamné Mme [C] [B] à payer M. [D] [X] la somme de 30 664 euros au titre de loyers et charges, pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné Mme [C] [B] à payer à M. [D] [X] la totalité des loyers et charges continuant à courir du 1er avril 2024 au jour du prononcé de la résiliation du bail à raison de la somme de 870 euros par mois, avec interêts au taux légal, à compter de la décision ;
— condamné Mme [C] [B] à payer à M. [D] [X] une indemnité d’occupation mensuelle de 870 euros, charges comprises, à compter de ce jugement jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— rejeté la demande de délais formulée par Mme [C] [B].
— condamné Mme [C] [B] à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 1200 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2024, Mme [B] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— in limine litis :
— se déclare incompétente et renvoie le présent litige devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de voir liquider le régime matrimonial et l’indivision post communautaire ;
— à titre principal :
— juge que le mariage et le divorce et toutes les conséquences de cette séparation sont soumis à la loi française ;
— juge que le bien objet des débats est un bien commun, tel que cela a été jugé selon ordonnance de non-conciliation du 28 octobre 2008 et réitéré selon requête en divorce ;
— juge qu’il n’existe aucun bail verbal conclu entre les parties ;
en conséquence :
— déboute M. [F] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, si la cour reconnaissait l’existence d’un bail verbal :
— lui octroie les plus larges délais de paiement ;
— ordonne que pendant les délais la résolution du bail sera suspendue ;
— ordonne qu’elle bénéficiera des plus larges délais pour quitter le logement ;
— en tout état de cause :
— déboute M. [F] de ses demandes ;
— condamne M. [F] à lui payer la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— aucun bail verbal ne lui a été consenti ;
— le bien occupé est un bien commun qui lui a été attribué à titre gratuit ;
— le juge des contentieux de la protection est incompétent au profit du juge aux affaires familiales, seul compétent pour liquider le régime matrimonial des époux ;
— c’est la loi française qui doit s’appliquer ;
— il n’y a aucune volonté des époux d’appliquer la loi turque à leur régime matrimonial ;
— il est impératif comme l’exige la Cour de cassation de rechercher le régime auquel les époux ont entendu soumettre leur union une fois arrivés en France ;
— le premier domicile conjugal des époux a été établi en France ;
— les conséquences quant à l’applicabilité de la loi française : le caractère commun du bien objet des débats ;
— ce bien doit être soumis aux règles de l’indivision post-communautaire et non aux dispositions applicables aux baux ;
— elle conteste l’existence d’un bail verbal ;
— seulement six quittances sont produites pour une location qui aurait duré depuis le 1er juin 2005, soit 14 ans ;
— ces quittances ne valent pas preuve d’autant que les signatures sont changeantes ;
— son ex-mari se prévaut de preuves unilatérales, constituées par ses soins ;
— il a déclaré le bien occupé depuis le 1er avril 2010 auprès de la CAF et des impôts ;
— ces déclarations ont comme seul objectif de percevoir des aides ;
— aucun prêt à usage ne peut être retenu ;
— en tant que bailleur il n’a pas respecté ses obligations de relogement à ses frais, lors de la prise de l’arrêté de péril ;
Par dernières conclusions transmises le 23 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] sollicite de la cour qu’elle :
— à titre principal :
— confirme le jugement entrepris ;
— à titre subsidiaire :
— juge que le prêt à usage consenti par lui à Mme [B] a pris fin ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— juge que Mme [B] est occupante sans droit ni titre du bien acquis par lui ;
— en tout état de cause :
— ordonne l’expulsion de Mme [B] et de tous occupants du bien dans les huit jours de la signification de la décision et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— condamne Mme [B] à lui payer la somme de 870 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation charges comprises et ce jusqu’à remise des clés et libération effective des lieux ;
— condamne Mme [B] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer du 2 juillet 2020.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— le premier juge a uniquement été saisi d’une demande d’expulsion ;
— Mme [B] essaie de déplacer l’objet du litige ;
— le bien objet du litige a été acquis par lui et est un bien propre ;
— Mme [B] occupe aujourd’hui le bien sans droit ni titre ;
— elle n’a pas introduit d’action en inscription de faux contre l’acte authentique qui l’a titré propriétaire du bien ;
— elle n’a pas engagé la responsabilité du notaire rédacteur de l’acte d’acquisition du bien qu’elle occupe ;
— elle ne peut se prévaloir d’aucun droit sur le bien litigieux lui permettant d’en jouir ;
— elle ne saurait revendiquer aucun droit réel sur ce bien ;
— elle occupe le bien sans régler de loyer ;
— un loyer de 870 euros par mois, avait été convenu entre les parties ;
— à titre subsidiaire si la cour ne reconnaissait pas l’existence d’un bail verbal, alors il sera reconnu l’existence d’un prêt à usage ;
— en tout état de cause, elle occupe les biens sans droit ni titre.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, Mme [B] réitère devant la cour, l’exception d’incompétence soulevée en première instance, du juge des contentieux de la protection, au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, seul compétent pour trancher les questions soumises quant au caractère propre ou commun du bien objet des débats.
L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
L’article L. 213-3 du même code précise que dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît : (…)
2° du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
Le juge aux affaires familiales a une compétence exclusive pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En l’espèce, il est acquis que le bien sur lequel M. [X] prétend avoir souscrit un bail au profit de son épouse, a été acquis durant l’union des époux.
A défaut, il invoque à titre subsidiaire, l’existence d’un prêt à usage et à titre infiniment subsidiaire, une occupation sans droit ni titre de Mme [B].
Or, force est de constater que la liquidation du régime matrimonial n’a pas été effectuée, de sorte que la cour ignore la nature juridique de ce bien (bien commun ou bien propre).
C’est à tort que le premier juge s’est prononcé sur la compétence et a statué sur le fond, en estimant que les époux étaient soumis au régime légal turque de la séparation pure et simple, déduisant que le bien objet du litige, acquis durant le mariage des époux était un bien propre de l’époux, alors même que Mme [B] conteste l’application de la loi turque à la liquidation du régime matrimonial des époux et prétend que c’est la loi française qui serait applicable.
Le droit international privé français en matière de régime matrimonial, applicable aux époux mariés avant le 1er septembre 1992, repose sur le principe d’autonomie de la volonté. Cette volonté peut être exprimée de manière implicite ou explicite.
Mme [C] prétend qu’il n’y a pas eu de volonté explicite des époux quant à l’application de la loi turque à leur régime matrimonial . Elle justifie que le premier domicile conjugal des époux a été établi en France, l’année de leur mariage, leurs enfants sont nés en France. Elle soutient qu’en l’absence de contrat souscrit préalablement à son union, la liquidation du règime matrimonial doit se faire en appliquant la loi française et que le bien objet du litige serait à bien commun.
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est nécessaire avant toute décision au fond statuant sur une expulsion de Mme [B], que les parties justifient de la liquidation de leur régime matrimonial, a minima des diligences entreprises à cette fin, afin de déterminer la nature juridique du bien, objet du présent litige, préalable nécessaire à l’examen du fondement juridique des prétentions de M. [X].
Il sera avant dire droit, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à justifier de la liquidation de leur régime matrimonial ou à défaut des diligences entreprises aux fins d’y voir procéder ;
RENVOIE à la mise en état ;
SURSEOIT À STATUER sur les demandes ;
SURSEOIT À STATUER sur les dépens ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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