Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 mars 2025, n° 24/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 janvier 2024, N° 23/01607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00451 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WK4W
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 23/01607
Copies exécutoires délivrées à :
Me Bastien NICOLINI
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bastien NICOLINI de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0739
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Localité 3]
[Localité 3]
représenté par M. [D] [V] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 3 novembre 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Ile-de -France (URSSAF) a informé la SAS [4] (la cotisante) de la remise en cause du bénéfice des exonérations Covid puis lui a adressé une mise en demeure le 26 avril 2023, valant mise en recouvrement des cotisations restant dues faisant suite aux décisions d’inéligibilité au titre de la période de février à mai 2020 et sur le mois de novembre 2020 portant sur la somme totale de 117 557 euros.
L’URSSAF a ensuite fait délivrer une contrainte le 5 juillet 2023 signifiée le 18 juillet 2023 à l’encontre de la cotisante d’un montant de 117 557 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales dues et exigibles au titre des mois de février, mars, avril, mai et novembre 2020.
La cotisante a formé opposition à la contrainte le 25 juillet 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’URSSAF a fait délivrer une seconde mise en demeure à la cotisante signifiée le 4 octobre 2023 valant mise en recouvrement des cotisations restant dues faisant suite aux décisions d’inéligibilité au titre de la période de février à avril 2020 et sur les mois d’octobre, novembre et décembre 2020, et sur la période de janvier à avril 2021, portant sur la somme totale de 62 949 euros dont 65 383 euros de cotisations et 2 434 euros venant en déduction.
La cotisante a saisi la commission de recours amiable le 04 décembre 2023 d’un recours contre cette dernière mise en demeure, laquelle, dans sa séance du 16 janvier 2024, a fait droit à la requête de la cotisante et annulé la mise en demeure du 4 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 08 janvier 2024, le tribunal a déclaré manifestement irrecevable l’opposition à contrainte du 5 juillet 2023 formée par la cotisante.
Par déclaration du 08 février 2024, la cotisante a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
A l’audience, la cotisante demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance rendue le 08 janvier 2024;
— d’annuler la contrainte signifiée le 18 juillet 2023;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la contrainte est nulle faute de mise en demeure régulière ainsi que l’a d’ailleurs admis la commission de recours amiable qui a fait droit à son recours.
En défense l’URSSAF ne s’oppose pas aux demandes de la société à l’exception de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont elle demande le rejet.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte:
Au soutien de ses prétentions la cotisante expose que le tribunal a confondu la date d’émission de la contrainte avec sa date de signification, qui seule fait courir le délai d’opposition de quinze jours. Elle précise que la contrainte ayant été signifiée le 18 juillet 2023, son opposition à contrainte formée le 25 juillet 2023 était recevable.
L’URSSAF ne conteste pas la recevabilité de l’opposition à contrainte.
Sur ce:
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce la contrainte a été signifiée à la cotisante le 18 juillet 2023 et non le 5 juillet 2023 comme l’indiquait par erreur l’ordonnance d’irrecevabilité. L’opposition à la contrainte a été formée le 25 juillet 2023.
L’opposition ayant été formée dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, elle était recevable. L’ordonnance d’irrecevabilité doit être infirmée.
Sur la nullité de la contrainte:
La cotisante fait valoir que la mise en demeure du 26 avril 2023 ne s’inscrit pas dans le cadre d’un contrôle d’assiette ni dans le cadre d’une vérification des déclarations qui suppose d’abord d’adresser un courrier comportant l’ensemble des mentions obligatoires et également de laisser la possibilité à un cotisant de répondre aux observations avant d’opérer la régularisation.
Elle expose que le courrier du 3 novembre 2022 n’indiquait pas qu’elle avait la possibilité de répondre dans un délai de trente jours et de se faire assister du conseil de son choix. Elle affirme en outre que l’Urssaf avait déjà acté sa décision ainsi qu’en témoigne la demande de régulariser dès que possible les précédentes déclarations.
La cotisante met en avant la décision de la CRA qui a annulé la mise en demeure du 4 octobre 2023 qui reprend celle du 26 avril 2023 au motif que le courrier du 3 novembre 2022 méconnaît la procédure liée au contrôle des déclarations sociales.
En défense l’Urssaf ne conteste pas la nullité de la contrainte signifiée le 18 juillet 2023.
Sur ce :
L’article R.243-43-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’instance dispose que:
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement.
En l’espèce le courrier du 3 novembre 2022 qui précède la mise en demeure du 26 avril 2023 est rédigé en ces termes :
' Conformément aux articles 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives et 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour bénéficier de ces mesures exceptionnelles, l’activité principale de l’employeur doit être listée aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
Il peut aussi bénéficier des mesures s’il a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en application des décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020.
Sauf erreur de notre part, vous exercez une activité relevant du secteur COMM, GROS D’APPAREILS SANIT. ET PROD. DECO- code NAF 4673B qui n’appartient ces secteurs éligibles.
Nous vous demandons en conséquence de régulariser dès que possible les précédentes déclarations;
— en retirant l’exonération Covid (CTP 667) et en réglant le montant concerné,
— en retirant l’aide au paiement des cotisations à 20% (CTP 051)
— en retirant l’aide au paiement des cotisations à 15% (CTP 256)
Pour plus de renseignements sur la régularisation, vous pouvez consulter le guide URSSAF: comment déclarer et régulariser les cotisations URSSAF en DSN en suivant le lien:
https://www.urssaf.fr/portail/fies/live/sites/urssaf/files/documents/DSN-Guide-declaration-regularisation-cotisations-sociales-Urssaf.pdf
Vous pouvez, le cas échéant, vous rapprocher de votre tiers-déclarant ou de votre éditeur de logiciel de paie pour procéder à ces régularisations.
La régularisation de chaque DSN concernée et le paiement correspondant à la prochaine échéance n’emporteront pas de pénalités ni de majorations de retard. Si vous rencontrez des difficultés de paiement, vous pouvez contacter votre Urssaf, afin de prévoir la mise en oeuvre d’un plan de règlement échelonné. Dans ce cadre, aucune majoration de retard ne sera due.
Dans l’attente de la régularisation des DSN, nous suspendons l’imputation automatique de l’aide au paiement des cotistaions.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.'
En l’absence de versement, l’URSSAF a adressé une mise en demeure le 26 avril 2023, réceptionnée le 28 avril 2023 puis fait signifier à la cotisante une contrainte le 5 juillet 2023.
Or, ainsi que le relève la CRA, en analysant le courrier du 3 novembre 2022 dans le cadre du recours contre la seconde mise en demeure du 4 octobre 2023, celui-ci ne mentionne pas la faculté dont disposait la cotisante de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ainsi que le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
En outre, ce courrier n’a pas non plus été adressé par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
L’URSSAF n’ayant pas respecté la procédure prévue aux articles R.243-43 -3 et suivants du code de la sécurité sociale, la mise en demeure du 26 avril 2023 doit être annulée ainsi que la contrainte signifiée le 18 juillet 2023.
L’URSSAF sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
La cotisante motive sa demande formée au titre de l’article 700 en rappelant que l’URSSAF lui a adressé deux mises en demeure et un courrier de remise en cause des exonérations Covid et qu’elle a dû former des recours distincts, en faisant opposition à contrainte le 25 juillet 2023, en saisissant la commission de recours amiable le 4 décembre 2023 et le 12 décembre 2023 et en faisant apppel de la décision d’irrecevabilité.
En défense, l’URSSAF fait valoir que l’ordonnance d’irrecevabilité a été rendue sans convocation, qu’elle n’a donc pas pu indiquer à la juridiction de première instance que l’opposition de la cotisante était recevable. Elle expose que la commission de recours amiable a fait droit au recours de la cotisante et conclu à l’irrégularité de la procédure rendant ainsi cet appel sans objet.
Sur ce :
La cotisante a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure méconnaissant les droits des cotisants ce qui justifie la condamnation de l’URSSAF à lui régler une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe:
Infirme l’ordonnance rendue le 08 janvier 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre;
Statuant à nouveau
Annule la contrainte signifiée le 18 juillet 2023 par l’URSSAF Ile-de-France à la SAS [4];
Condamne l’URSSAF Ile-deFrance aux dépens de première instance et d’appel;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France à payer à la SAS [4] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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