Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 2 déc. 2025, n° 23/04796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mars 2023, N° 20/2775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2025
N°2025/645
Rôle N° RG 23/04796 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBXO
[P] [C]
C/
Organisme [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 02 décembre 2025
à :
— Madame [P] [C]
— Organisme [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 06 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/2775.
APPELANTE
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante
INTIMEE
Organisme [3], demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [H] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 02 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours de Mme [P] [C] recevable mais mal fondé, a condamné celle-ci à rembourser à la [4] la somme de 9 553,61 euros, au titre de l’indu correspondant à la pension d’invalidité versée à tort du 1er novembre 2016 au 31 août 2018, suite à l’omission de l’intéressée de déclarer ses ressources professionnelles depuis le 1er janvier 2013, condamné la même aux dépens et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 mars 2023, Mme [C] a relevé appel du jugement.
Par arrêt avant dire droit du 25 mars 2025, la cour a ordonné la citation de Mme [C] à l’audience du 21 octobre 2025 par les soins du greffe.
Régulièrement citée en l’étude du commissaire de justice par acte du 30 avril 2025, Mme [C] n’a pas comparu à l’audience.
La [4] a demandé à la cour un arrêt de confirmation.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Ces dispositions sont applicables en cause d’appel.
En l’espèce, Mme [C] n’a pas fait connaître de motif légitime pour expliquer son absence de comparution en personne ou par mandataire.
L’intimée a sollicité un arrêt de confirmation au fond.
La cour fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne Mme [P] [C] aux dépens.
Le greffier La présidente
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