Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 9 sept. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. CARAIBES INVEST
C/
M. Le Directeur Général des Finances Publiques représenté par Mmes les Inspectrices des Finances Publiques [E] [AU], [DC] [P] et M. l’Inspecteur des Finances Publiques [A] [AJ] en poste à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, [Adresse 5], en résidence à la [Adresse 9]
COUR D’APPEL DE DIJON
PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° 2025 – 02
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GSND
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A.S. CARAIBES INVEST
SBH DOM-[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON,
représenté par Me Alice ROUSSEAU de la SELEURL Alice Rousseau Avocat, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU RECOURS :
M. Le Directeur Général des Finances Publiques représenté par Mmes les Inspectrices des Finances Publiques [E] [AU], [DC] [P] et M. l’Inspecteur des Finances Publiques [A] [AJ] en poste à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, [Adresse 5], en résidence à la [Adresse 9]
Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Alix NICOLI, avocat au barreau de PARIS
comparant
DÉBATS : Audience du 09 septembre 2025 ; l’affaire a été mise en délibérée au 09 septembre 2025,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Dominique BRAULT, Président de chambre
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
ORDONNANCE : rendu contradictoirement
PRONONCÉE : publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Dominique BRAULT président de chambre, et par Safia Bensot, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la juge des libertés et de la détention du TJ de Dijon autorisait sur le fondement de l’article L16B du livre des procédures fiscales dans le cadre d’une enquête fiscale contre la SAS CARAIBES INVEST sise [Adresse 12] à procéder aux visites et saisies des locaux et dépendances :
— sis [Adresse 3] (locaux de la SASU [CL] [M],
— sis [Adresse 6] (domicile de [CL] [M] et de son épouse [DT] [Z]),
— sis [Adresse 1] (SAS [X] [BB] et [CS] [EF], notaires associés),
— sis [Adresse 2] (GFA "[Adresse 11]"),
L’ordonnance était notifiée le 05 décembre 2024,
La SAS CARAIBES INVEST interjetait appel par déclaration et remise le 19 décembre 2024.
La SAS CARAIBES INVEST est présumée s’être placée à tort sous le régime fiscal applicable aux Collectivités d’Outre-Mer régi par l’article 74 de la Constitution pour son activité commerciale de conseil dans le domaine viti-vinicole, omettant ainsi de passer les écritures comptables afférentes ; et ainsi, est présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à I’établissement et au paiement de l’impôt sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’impôt sur les sociétés et 286 pour la taxe sur la valeur ajoutée)
Par conclusion du 24 mars 2025, La SAS CARAIBES INVEST sollicite l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 décembre 2024 et de manière subséquente d’annuler l’ensemble des opérations de visites et de saisies domiciliaires réalisées, interdire à l’administration fiscale d’opposer au contribuable les informations recueillies lors de ces opérations, d’ordonner la destruction des documents et pièce dont la saisie est ordonnée, fixer une astreinte de 2000 € par jour de retard à la destruction des documents, condamner la DNEF à verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 et à payer les entiers dépens.
Elle fait valoir comme moyen de nullité que Mme [D] [BZ] a été irrégulièrement habilité dans la mesure [CP] [N] l’ayant habilité ne disposait pas d’un grade suffisant pour l’habiliter .
En l’espèce [CP] [N] ne disposait pas du grade d’administrateur civil ou équivalent étant administrateur des finances publiques.
Par conclusion du 15 mai 2025, la DGFP sollicite la confirmation de la décision attaquée et subsidiairement de surseoir à statuer jusqu’à transmission au TA compétent sur une question préjudicielle relative à la légalité de l’arrêté du 30 novembre 2020 permettant à [CP] [N] de recevoir une délégation de signature. De plus elle demandait la condamnation de l’appelante à verser une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions n°2 déposées le 3 juin 2025, la SAS CARAIBES INVEST réitérait ses prétentions et demandait le rejet de la demande de sursis à statuer.
Par conclusions n°2 déposées le 3 juin 2025 la DGFP réitérait ses demandes.
MOTIFS
Au préalable il convient d’observer que la SAS CARAIBES INVEST ne fait pas partie des sociétés pour lesquelles l’ordonnance du juge des libertés et de la détention attaquée, a autorisé des visites et saisies des locaux et dépendances dites perquisitions fiscales sur le fondement de l’article L16B du livre des procédures fiscales dans le cadre d’une enquête fiscale diligentée contre la SAS CARAIBES INVEST sise [Adresse 12].
Les entités juridiques et leur localisation était les suivantes :
— sis [Adresse 3] (locaux de la SASU [CL] [M])
— sis [Adresse 6] (domicile de [CL] [M] et de son épouse [DT] [Z])
— sis [Adresse 1] (SAS [X] [BB] et [CS] [EF], notaires associés)
— sis [Adresse 2] (GFA "[Adresse 11]")
Dans cette décision, le juge des libertés et de la détention autorise conformément aux dispositions de l’article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales à procéder, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci dessus les personnes suivantes :
— [V] [AZ], administrateur des Finances Publiques Adjoint,
— [W] [BI], inspecteur principal des Finances Publiques,
— [U] [CY] et [F] [B] inspecteurs divisionnaires des Finances Publiques,
— [C] [S], [L] [G], [DC] [P], [A] [AJ],[E] [AU], [Y] [CD], [DO] [CN], [H] [EW], [T] [BX], [AO] [K], [BT] [O], [I] [BV], [J] [R] et [BG] [GP], Inspecteurs des Finances Publiques,
— tous agents de la Direction générale des Finances Publiques en poste à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, [Adresse 5] et spécialement habilités par le Directeur général des finances publiques en application des dispositions des articles L 16 B et R 16 B-1 du Livre des Procédures Fiscales, et dont les copies des habilitations nominatives nous ont été présentées,
[D] [BZ], Inspecteur des Finances Publiques, en poste et en résidence à la [Adresse 10], et spécialement habilitée, pour les locaux situés dans le ressort de sa compétence territoriale, par le Directeur général des finances publiques en application des dispositions des articles L 16 B et R 16 B-1 du Livre des Procédures Fiscales, et dont la copie de l’habilitation nominative nous a été présentée,
Toutefois l’éventuelle irrégularité de l’habilitation [D] [BZ], Inspecteur des Finances Publiques, présentée au juge des libertés et de la détention et pour défaut de compétence ou de grade nécessaire du supérieur hiérarchique ayant procédé à l’habilitation ne constitue pas en soi une cause de nullité affectant la régularité de la décision dans la mesure où l’habilitation présentait une apparence de régularité.
De plus il appartenait à la requérante de démontrer un grief résultant de la violation des règles d’habilitation et non de se contenter d’affirmer que cette irrégularité faisait nécessairement grief.
En conséquence en l’absence d’autres moyens de nullité ou de contestation, il convient de confirmer la décision attaquée.
Par ailleurs, il appartient aux juridictions judiciaires par exception de statuer sur la légalité d’un acte administratif.
En conséquence il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur les dépens
la SAS CARAIBES INVEST succombant en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et à verser une somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
VU l’article L16B du code de procédure fiscale
En la forme,
— Déclarons recevable l’ appel formulé
Au fond,
— Rejetons le moyen de nullité relatif à la validité de l’ordonnance attaquée
— Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— Confirmons la décisions attaquée,
— Condamnons la SAS CARAIBES INVEST aux entiers dépens de la présente instance et à verser une somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le Greffier, Le Président,
Safia BENSOT Dominique BRAULT
Expéditions et grosses à :
en LRAR
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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