Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 janv. 2025, n° 23/02244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 19 janvier 2023, N° 22/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS [ 13 ] c/ CPAM du Rhône |
Texte intégral
C6
N° RG 23/02244
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3RA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SAS [13]
La CPAM du Rhône
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00119)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 19 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 17 mars 2023 (N° RG 23/01169)
déclaration d’appel rectificative le 3 mai 2023 (N° RG 23/01718)
2e déclaration d’appel rectificative le 14 juin 2023 (N° RG 23/02244)
jonction le 3 juillet 2023 des 3 affaires sous le N° RG 23/02244
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
né le 29 octobre 1993 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
La CPAM du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
dispensée de comparution à l’audience
SA [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON substituée par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
SELARL [C] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Anne-Laure CHAUFOUR, avocat au barreau de LYON
SAS [14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alice BERTHET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La société [16], ès qualités d’assureur de la société [15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Anne-Laure CHAUFOUR, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [U] [M], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 juillet 2016, M. [G] [F] a été victime d’un accident du travail pour lequel la faute inexcusable de son employeur la société [15], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de l’employeur, a été reconnue par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 8 septembre 2020, décision devenue définitive.
M. [G] [F] a été déclaré consolidé le 30 août 2017.
Le taux d’incapacité permanente partielle étant de 35 %, la majoration de la rente a été portée à son maximum, une provision de 8 000 € a été allouée à M. [G] [F] et le jugement a été notamment déclaré commun à [12] et à la compagnie [16], assureurs de la société [14] et de la société [15]. Une expertise a été ordonnée, et confiée au Dr [W] qui a déposé son rapport le 7 avril 2021.
Par jugement en date du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté M. [G] [F] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais médicaux restés à charge, des dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle et des préjudices professionnels, de son préjudice moral et de son préjudice d’agrément,
— fixé l’indemnisation de ses préjudices aux sommes suivantes :
— 8 064 € au titre de l’assistance tierce personne pour la période antérieure à la consolidation,
— 3 176 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 20 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
— 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 3000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
Le tribunal a par ailleurs :
— Ordonné la déduction de la somme de 8 000 €, alloué au titre de la provision à valoir sur les indemnisations définitives, des sommes définitivement allouées à M. [G] [F]
— Jugé que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est tenue de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à M. [G] [F] et dispose du droit d’en recouvrer les entiers montants sur la société [14] ;
— Condamné la société [14] en sa qualité d’employeur à rembourser la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône des sommes dont elle aura fait l’avance,
— Fixé au passif de la SAS [15], société en liquidation représentée par la SELARL [Z], ès qualités de mandataire liquidateur, l’ensemble des indemnisations allouées à M. [G] [F] au titre de la présente décision,
— Rejeté toutes les demandes formulées contre la société [12], en sa qualité d’assureur de la Société [14] et la Société [16], en sa qualité d’assureur de la société [15] ;
— Jugé commun le jugement à la caisse primaires d’assurance maladie du Rhône, opposable à la Société [12], en sa qualité d’assureur de la société [14] et à la société [16], en sa qualité d’assureur de la société [15] ;
— Condamné la société [14] à verser la somme de 3 000 € à M. [G] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SELARL [C] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société [15], la Société [14], la Société [12], en sa qualité d’assureur de la Société [14] et la Société [16], en sa qualité d’assureur de la Société [15] de leurs demandes d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la Société [14] aux entiers dépens.
Le 14 juin 2023, M. [G] [F] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 22 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ayant été dispensée de comparaître et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [F], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 7 mai 2024, déposées le 22 octobre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société [14] à payer à M. [G] [F] concernant les postes de préjudices suivants :
— Assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— Déficit fonctionnel temporaire ;
— Souffrances endurées et préjudice moral exceptionnel ;
— Article 700 du CPC alloué en première instance.
— Infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamner la Société [14] à payer à M. [G] [F] concernant les postes de préjudices suivants :
— Au titre des frais restés à charge, la somme de 32,75 € ;
— Au titre des dépenses de santé futures la somme de 13 600 € ;
— Au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 25 000 € ;
— Au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 8 000 € ;
— Au titre du préjudice esthétique définitif, la somme de 10 000 € ;
— Au titre du préjudice d’agrément, la somme de 5 000 € ;
— Condamner la Société [14] à payer à M. [G] [F], en cause d’appel, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 6 000 €.
— Laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société [14].
La société [14], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, déposées le 14 octobre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] [F] de ses demandes concernant :
— les frais restés à charge ;
— les dépenses de santé futures;
— l’incidence professionnelle ;
— le préjudice esthétique temporaire ;
— le préjudice esthétique définitif ;
— le préjudice d’agrément ;
— alloué à M. [G] [F] 3 000 € au titre de son préjudice esthétique permanent
— ordonné la déduction de la somme de 8 000 € allouée à titre de provision,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice de M. [G] [F] aux sommes suivantes :
o 8 064 € au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
o 3 176 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 20 000 € au titre des souffrances endurées ;
o 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
Statuant à nouveau,
— Fixer l’indemnisation de M. [G] [F] aux sommes suivantes :
o 4 571,28 € au titre de l’assistance par tierce personne ;
o 2 340 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 8 000 € au titre des souffrances endurées ;
o 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
En tout état de cause,
— A titre principal sur ce point, confirmer que l’ensemble des condamnations seront réglées par la société [14], en tant qu’employeur, qui devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie l’ensemble des sommes à verser à M. [G] [F], mais que l’ensemble de ces sommes devra être mis à la charge la société [15], assurée par la société [16] auprès de qui l’arrêt à venir sera déclaré commun et opposable.
— Subsidiairement sur ce point, la société [12] sera condamnée à garantir [14] contre toute somme qu’elle aurait été contrainte de régler à M. [G] [F] en ce compris les éventuels frais de procédure, qu’elle n’aurait pas été en mesure de recouvrer auprès de [16].
— Rejeter la demande de la société [15] et de [16] à leur régler une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [12] par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, déposées le 7 octobre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] [F] de ses demandes concernant :
— les frais restés à charge ;
— les dépenses de santé futures;
— l’incidence professionnelle ;
— le préjudice d’agrément ;
— alloué à M. [G] [F] 3 000 € au titre de son préjudice esthétique permanent
— ordonné la déduction de la somme de 8 000 € allouée à titre de provision,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice de M. [G] [F] aux sommes suivantes :
o 8 064 € au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
o 3 176 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 20 000 € au titre des souffrances endurées ;
o 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
Statuant à nouveau,
— Fixer l’indemnisation de M. [G] [F] aux sommes suivantes :
o 4 571,28 € au titre de l’assistance par tierce personne ;
o 2 340 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 8 000 € au titre des souffrances endurées ;
o 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
En tout état de cause,
Dire et juger que l’arrêt à venir ne sera qu’opposable à la concluante, et ce dans la limite de sa franchise contractuelle de 800 € ;
Dire et juger l’arrêt à venir commun et opposable à la Compagnie [16], assureur de la société [15] ;
Condamner la Compagnie [16] à verser à la Compagnie [12] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL [C] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [15], entreprise utilisatrice, et la société [16], ès qualités d’assureur de la société [15] par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, déposées le 1er octobre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] [F] de ses demandes concernant :
— les frais restés à charge ;
— les dépenses de santé futures ;
— l’incidence professionnelle ;
— le préjudice d’agrément ;
— alloué à M. [G] [F] 3 000 € au titre de son préjudice esthétique permanent
— ordonné la déduction de la somme de 8 000 € allouée à titre de provision,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice de M. [G] [F] aux sommes suivantes :
o 8 064 € au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
o 3 176 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 20 000 € au titre des souffrances endurées ;
o 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
Statuant à nouveau,
— Fixer l’indemnisation de M. [G] [F], avant déduction des provisions, aux sommes suivantes :
o 4 571,28 € au titre de l’assistance par tierce personne ;
o 2 340 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 8 000 € au titre des souffrances endurées ;
o 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
En tout état de cause,
— Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sera condamnée à avancer les sommes dues au titre de la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [F].
— Rejeter l’ensemble des demandes de condamnation formées à l’encontre de la Société [15], comme étant particulièrement irrecevables au regard de la liquidation judiciaire dont fait l’objet la société [15], ce en application des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce qui prévoient que les instances en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
— Dire et juger toutes les demandes à l’encontre de compagnie [16] assureur de la société [15], autres que celles tendant à une déclaration de jugement commun, comme étant particulièrement irrecevables.
— Débouter Monsieur [G] [F] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— Condamner Monsieur [G] [F] à payer à la Société [16] et à Maître [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société [15] la somme de 2 500,00 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, par ses conclusions d’intimée déposées 21 août 2024, indique s’en rapporter l’indemnisation des préjudices personnels de M. [G] [F]. Elle demande à la cour de condamner la société [14] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L. 452-2 prévoit que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ».
L’article L. 452-3 ajoute que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
En l’espèce, l’expertise médicale ordonnée pour examiner les différents chefs de préjudice a retenu une amputation traumatique de l’avant-pied droit chez un droitier, âgé de 22 ans au moment de l’accident du travail, justifiant une régularisation de tous les orteils, à l’origine d’un traumatisme ouvert justifiant un appui complexe talonnier avec des cannes et surtout des pansements pendant plusieurs mois. Des troubles trophiques habituels après ce type d’amputation avec un gros pied difficile à chausser étaient également retenus. Une consolidation a été déclarée le 30 août 2017, l’expert indiquant que pour ce type de traumatisme il est classique d’attendre un an d’évolution pour obtenir une situation stabilisée.
Sur les préjudices avant consolidation :
Sur les préjudices patrimoniaux :
— Sur les dépenses de santé :
M. [G] [F] sollicite une somme de 32,75 euros au titre de ce préjudice, représentant les frais pharmaceutiques et orthèse restés à charge.
Les société [14], [12], la SELARL [C] [Z] et la société [16] s’opposent à cette demande en soulignant que ce poste de préjudice est couvert par le livre IV de la sécurité sociale.
En l’espèce, il convient effectivement, de rappeler que les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales, même si certains frais restent à la charge de la victime, sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent pas donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Cette demande doit donc être rejetée et le jugement sera confirmé.
— Sur l’assistance tierce personne :
La Cour de cassation a défini à de nombreuses reprises l’assistance tierce personne comme indemnisant « l’existence d’un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante ou de la vie quotidienne au-delà de ses besoins vitaux ».
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une assistance par une tierce personne à raison de :
— 3 heures par jour du 26 juillet au 15 septembre 2016,
— 1 heure par jour du 16 septembre 2016 au 29 août 217.
Le nombre d’heures déterminées par l’expert ne fait l’objet d’aucune contestation par les parties qui s’opposent uniquement sur le taux horaire, M. [G] [F] retenant la somme de 16 €/heure (taux horaire retenu par le tribunal) alors que les intimés proposent une indemnisation calculée sur la base de 9, 07 €/ heure.
Au regard des éléments fournis, notamment le fait que M. [G] [F] ne pouvait participer à aucune tâche ménagère, ni se déplacer seul pour réaliser ses courses alimentaires, qu’il devait être véhiculé pour tous ses déplacements, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation de ce dernier en retenant la somme de 16 €/heure, ainsi que la somme globale de 8 064 € pour l’ensemble de la période antérieure à la consolidation.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
L’expertise médicale a conclu que le déficit fonctionnel temporaire était total lors de l’hospitalisation pour la régularisation chirurgicale trans-métatarso-phalangienne de tous les orteils hallux et orteils longs de l’avant pied droit du 21 au 25 juillet 2016, puis de 50 % pendant la période de soins (pansements), du 26 juillet au 15 septembre 2016 ; le déficit fonctionnel temporaire est fixé à 25 % du 16 septembre 2016 au 29 août 2017, compte tenu des troubles trophiques et des difficultés à la marche, la consolidation étant intervenue le 30 août 2017.
M. [G] [F] sollicite la confirmation du jugement, soit un taux journalier de 27 € et la somme globale de 3 176 €.
Les sociétés [14], [12], la SELARL [C] [Z] et la société [16] sollicitent l’infirmation du jugement en proposant un taux journalier de 20 € soit :
— 100 € pour la gêne temporaire totale,
— 520 € au titre de la gêne temporaire partielle à 50 %.
— 1 740 € pour la gêne temporaire partielle à 25 %,
En l’espèce, la somme de 27 €, médiane au regard des sommes généralement accordées, sera retenue en base journalière compte tenu de la durée de l’hospitalisation et de la rééducation, de l’âge de la victime, et du type de déficit entraînés par l’évolution du traumatisme, les sociétés [14], [12], la SELARL [C] [Z] et la société [16] n’apportant aucune précision particulière en sus de l’expertise. Elles seront donc déboutées de leur demande et le jugement sera confirmé.
— Sur les souffrances endurées :
L’expertise médicale a conclu que les souffrances temporaires pouvaient être fixées à 3/7 (« fait traumatique particulièrement barbare sur une chaussure de sécurité en tenant compte des troubles psychologiques »).
M. [G] [F] sollicite, la confirmation du jugement qui a fixé ce poste de préjudice à la somme de 20 000 €. Il n’apporte pas d’explication particulière sur ce poste de préjudice.
Les sociétés [14], [12], la SELARL [C] [Z] et la société [16] sollicitent, sans explication particulière, l’infirmation du jugement en proposant la somme de 8000 €.
En l’espèce, au regard du taux modéré retenu par l’expert, qui tient compte à la fois des douleurs initiales, de celles liées par la suite aux chirurgies et aux soins avec des pansements pendant deux mois, ainsi que de la dimension psychologique des souffrances, le préjudice de souffrances temporaires endurées par la victime sera fixé à la somme de 12 000 € et le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expertise médicale a conclu que le préjudice temporaire pouvait être fixé à 2/7 en raison des pansements pendant deux mois, et de l’utilisation des cannes.
M. [G] [F] sollicite l’infirmation du jugement et la somme de 8000 € en réparation de ce préjudice. Il précise qu’il est nécessaire de tenir compte de l’amputation des 5 orteils et de l’aspect inesthétique désormais du pied restant. Ce faisant, il confond manifestement préjudice temporaire et définitif, l’amputation et l’aspect en « pattes d’éléphant » de son pied présentant un caractère définitif.
Les sociétés [14], [12], la SELARL [C] [Z] et la société [16] sollicitent également l’infirmation du jugement et proposent de verser la somme de 500 €.
La somme de 4 000 € correspondant à la fourchette haute d’une évaluation légère de la cotation apparaît de nature à réparer ce préjudice et le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices après consolidation :
Sur les préjudices patrimoniaux :
— Les dépenses de santé futures :
M. [G] [F] sollicite l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande afin que soit pris en charge le coût d’une orthèse sur mesure thermoformé, actuellement refusé par la caisse primaire d’assurance maladie au motif que le devis était trop élevé. Il estime que ce type d’appareillage doit être renouvelé tous les deux à trois ans, ce qui, au regard de son âge et de son espérance de vie, conduirait à 17 remplacements.
Les sociétés [14], [12], la SELARL [C] [Z] et la société [16] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point en relevant que cette dépense n’est pas un poste de préjudice évalué par l’expert et qu’au surplus elle est prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, comme l’a justement rappelé le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, les frais médicaux et assimilés, qui comprennent les dépenses de santé future, normalement pris en charge au titre des prestations légales, même si certains frais restent à la charge de la victime, sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent pas donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Cette demande doit donc être rejetée et le jugement sera confirmé.
— Sur l’incidence professionnelle :
Il résulte des articles L. 434-1 et 2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : « qu’en matière d’accident du travail, la victime a droit au versement soit d’un capital soit d’une rente en fonction du taux d’incapacité permanente partielle atteint. Or, il est de jurisprudence constante que la rente ainsi versée indemnise d’une part les pertes de gains professionnels et mais également l’incidence professionnelle de l’incapacité ».
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a attribué à M. [G] [F] le 18 juin 2020 un taux d’incapacité permanente partielle de 35 %. Il perçoit donc à ce titre une rente d’un montant de 1 780,28 € par trimestre. Dès lors, par application de l’article sus-visé, l’indemnisation professionnelle sollicitée par le salarié, qui recouvre également l’incidence sur la retraite et la perte d’épanouissement professionnel, fait déjà l’objet d’une indemnisation à travers la rente qui lui a été accordée.
Par ailleurs, en ce qui concerne la perte de chance de promotion professionnelle, il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en cas de faute inexcusable , « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice (')résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Toutefois, pour pouvoir prétendre à une telle indemnisation, la victime doit rapporter la preuve du caractère sérieux des chances de promotion professionnelle, cette dernière ne pouvant présenter un caractère hypothétique.
Or, en l’espèce, si M. [G] [F] se plaint d’une difficulté à retrouver un emploi équivalent à celui exercé au moment de l’accident du travail, et dans le même secteur professionnel (alors qu’il était soudeur, il est devenu dessinateur), il n’apporte aucun élément permettant de déterminer qu’il allait bénéficier d’une promotion professionnelle quelconque ou d’une augmentation de salaire.
Dès lors, M. [G] [F] sera débouté de cette demande et le jugement sera également confirmé.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
— Sur le préjudice esthétique permanent :
L’expertise médicale a conclu que le préjudice temporaire pouvait être fixé à 1, 5/7 (cicatrice sur une amputation de l’avant-pied avec un avant pied en patte d’éléphant qui génère une légère claudication).
M. [G] [F] sollicite la somme de 10 000 €, en rappelant qu’il a été amputé d’une partie de son pied qui est devenu très inesthétique.
Les sociétés [14], [12], la SELARL [C] [Z] et la société [16] sollicitent la confirmation du jugement.
En l’espèce, M. [G] [F] a été amputé d’une partie de son pied, alors qu’il n’était âgé que de 23 ans, ce qui ne peut correspondre à une cotation très légère, au niveau médico-légal. Il indique, d’ailleurs, sur un autre poste de préjudice, que cette situation l’empêche d’accompagner son enfant à la piscine ou à la mer, au regard de la gêne que cela provoque chez lui. Ce poste de préjudice, manifestement totalement sous-évalué par l’expert, présente, a minima, un caractère moyen et sera réparé par l’attribution de la somme de 10 000 €.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
— Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
M. [G] [F] sollicite la somme de 5 000 € en relevant qu’il ne peut plus pratiquer certains sports, et ce d’autant plus que la caisse primaire d’assurance maladie lui a refusé le financement d’une orthèse, ou simplement accompagner son enfant à la piscine ou à la mer.
Les sociétés [14], [12], la SELARL [C] [Z] et la société [16] contestent le principe même de ce poste de préjudice en soulignant que l’expert, a exclu ce préjudice.
En l’espèce, M. [G] [F] ne produit aucun élément sur les activités qu’il pouvait pratiquer avant l’accident, étant précisé qu’il présentait déjà une laxité au genou droit qui avait stoppé sa pratique de la boxe depuis 2015.
Par ailleurs, le fait de ne pouvoir accompagner son enfant dans certaines activités ne correspond pas à la définition du préjudice d’agrément mais plutôt à une perte de sa qualité de vie après consolidation.
Dès lors, M. [G] [F] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice d’agrément. Il sera donc débouté de sa demande formée au titre de ce poste de préjudice et le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur le préjudice moral :
M. [G] [F] n’a pas repris de demande dans son dispositif à ce titre. Or, par application de l’article 954 du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens invoqués au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Les sociétés [14], [12], la SELARL [C] [Z] et la société [16] sollicite la confirmation du jugement ayant débouté M. [G] [F] de cette demande.
En l’absence de demande au dispositif sur ce point, le jugement sera également confirmé pour ce poste de préjudice.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, la société [14], sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [G] [F].
En revanche, la SELARL [C] [Z] et la société [16] seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles et dirigée contre la société [14] et son assureur.
De même, la société [12] sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et dirigée contre la SELARL [C] [Z] et la société [16].
Enfin la juridiction de sécurité sociale n’a pas compétence pour statuer sur la garantie de l’assureur [16] de l’entreprise utilisatrice [15] placée en liquidation judiciaire ni sur l’opposabilité de la franchise de la Cie [12] à son assurée ([14]).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rappelle que le jugement du 8 septembre 2020, devenu définitif, a fixé au passif de la société [15] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code l’intégralité de la rente majorée à l’exclusion des cotisations relatives au coût de l’accident du travail classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 %, le taux en l’espèce étant fixé à 35 %, étant précisé que le coût de l’accident du travail, au sens des textes susvisés, est le capital représentatif de la rente servie à la victime,
Confirme le jugement RG n° 22/00119 rendu le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence sauf en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 20 000 euros l’indemnisation allouée à M. [G] [F] au titre de la réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées ;
— fixé à la somme de 3 000 euros l’indemnisation allouée à M. [G] [F] au titre de la réparation de son préjudice esthétique permanent ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— fixe à la somme de 12 000 euros l’indemnisation allouée à M. [G] [F] au titre de la réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées ;
— fixe à la somme de 10 000 euros l’indemnisation allouée à M. [G] [F] au titre de la réparation de son préjudice esthétique permanent ;
— fixe en conséquence au passif de la société [15] l’ensemble des indemnisations allouées à M. [G] [F] au terme du présent arrêt à la somme de 37 240 € (déficit fonctionnel permanent : 3 176 euros / tierce personne : 8 064 euros / souffrances endurées : 12 000 euros / préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros / préjudice esthétique permanent : 10 000 euros),
Y ajoutant,
Condamne la société [14] aux dépens de l’appel,
Condamne la société [14] à verser à M. [G] [F] la somme complémentaire de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SELARL [C] [Z] et la société [16] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles,
Déboute la société [12] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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