Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 25 novembre 2025, n° 23/00217
CA Chambéry
Confirmation 25 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaillance dans l'obtention du prêt

    La cour a estimé que M. [V] n'a pas démontré avoir sollicité un prêt conforme aux conditions du compromis, ce qui a entraîné la réalisation de la condition suspensive et justifie la demande de pénalité.

  • Accepté
    Montant de la clause pénale

    La cour a jugé que le montant de la pénalité, correspondant à 5% du prix de vente, n'est pas manifestement excessif et doit être maintenu.

  • Rejeté
    Responsabilité de M. [V] pour les charges

    La cour a déclaré Mme [T] irrecevable en son appel incident, ce qui rend définitif le jugement ayant rejeté sa demande de paiement des charges.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice

    La cour a jugé que Mme [T] n'a pas démontré que M. [V] a causé un préjudice justifiant des dommages-intérêts complémentaires.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné M. [V] à payer à Mme [T] une somme au titre des frais irrépétibles, en raison de sa défaite en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 23/00217
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00217
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 25 novembre 2025, n° 23/00217