Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 août 2025, n° 25/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1069
N° RG 25/01060 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE42
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 août à 16h00
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 août 2025 à 16H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[G] [J]
né le 11 Octobre 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 25 août 2025 à 15 h 07 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 août 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[G] [J] comparant et assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA LOZERE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 août 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [G] [J] sur requête de la préfecture de la Lozère du 21 août 2025 et de celle de l’étranger du 19 août 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 août 2025 à 15h07 heures, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas tenu compte des éléments de situation personnelle de M. [G] [J] qui vit en France depuis 2013 et dispose d’une attestation d’hébergement;
— absence de perspectives raisonnables d’éloignement, les autorités tunisiennes puis marocaines, saisies d’une demande d’identification, ayant déclaré ne pas reconnaître l’intéressé, et les autorités algériennes n’ayant pas répondu malgré de multiples relances les 26 mai 2025, 5 juin 2025, 4 juillet 2025, 18 juillet 2025, 25 juillet 2025, 4 août 2025, 11 août 2025 et 18 août 2025.
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 26 août 2025;
Vu l’absence du préfet de la Lozère, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Entendu M. [G] [J] qui a eu la parole en dernier, lequel indique que sa rétention au centre de rétention administrative se déroule dans des conditions satisfaisantes et ne pas comprendre que les autorités tunisiennes ne l’aient pas reconnu alors qu’il en a la nationalité.
SUR CE :
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [G] [J] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet, en substance, que l’intéressé :
— présente de nombreux antécédents pénaux pour des faits de violences, vol, rébellion, contrebande;
— ne peut justifier d’une entrée régulière et a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 18 juin 2020 avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans notifié le jour même, ainsi que d’une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil le 25 août 2020,
— il a été réadmis en Allemagne, état-membre responsable de sa demande d’asile en application du règlement Dublin III et est néanmoins revenu en France ;
— a été contrôlé le 08 octobre 2022 pour non-respect de son assignation à résidence ;
— est démuni de documents d’identité.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le grief tiré d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents et exempts d’insuffisance, et dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence, que les premiers juges ont retenu que la préfecture justifiait de diligences utiles à ce stade pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, par des demandes d’identification auprès des autorités tunisiennes puis marocaines, qui ont déclaré ne pas reconnaître l’intéressé respectivement le 18 avril 2025 et le 5 juin 2025.
Les autorités algériennes ont été saisies d’une demande d’identification le 18 avril 2025 et n’ont pas répondu aux relances qui leur ont été adressées les 26 mai, 4 juin, 4, 18, 25 juillet et 4,11 et 18 août 2025.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, le conflit diplomatique avec l’Algérie pouvant connaître une amélioration.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA LOZERE, service des étrangers, à [G] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. CRABIERES.
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