Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 3 févr. 2026, n° 24/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 15 janvier 2024, N° 20/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00554
N°Portalis DBVM-V-B7I-MDXQ
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 03 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 20/00097)
rendue par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 15 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 30 janvier 2024
APPELANTE :
Mme [T] [I] épouse [R]
née le 04 mars 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [G] [X]
née le 17 Mai 1978
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2025, madame Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de madame Faivre, conseiller, assistées de Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2015, Mme [T] [R] a cédé à Mme [G] [X] et [N] [J] [D] un chalet situé au sein du [Adresse 4], moyennant un prix de 40.000 €.
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2019, Mme [G] [X] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Gap, Mme [T] [R], en paiement en principal de la somme de 25.600 €.
Par jugement mixte du 22 août 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Gap a :
— dit que la vente intervenue le 1er octobre 2015 entre Mme [T] [R] et Mme [G] [X] portant sur le chalet le Mélèze, 6ème chalet côté Céuse, sis sur le site du [Adresse 4], moyennant le prix de 400.000 € est valable,
— prononcé la résolution de ladite vente,
— condamné Mme [T] [R] à restituer à Mme [G] [X] la somme de 19.850€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— condamné Mme [G] [X] à payer à Mme [T] [R] la somme de 7.900 € en restitution de la valeur de la jouissance du chalet objet de la vente résolue,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes en restitution de Mme [G] [X] dans l’attente des suites données à la plainte déposée par Mme [T] [R] pour faux et usage de faux concernant l’attestation datée du 12 septembre 2018 produite par Mme [X],
— débouté Mme [T] [R] de sa demande en paiement au titre des frais de remise en état,
— débouté Mme [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Un avis de classement sans suite du 13 décembre 2022 pris par le parquet de Gap a été produit au débat.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [G] [X] à payer à Mme [T] [R] la somme de 7.900 € en restitution de la valeur de la jouissance du chalet objet de la vente résolue,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes en restitution de Mme [G] [X] dans l’attente des suites données à la plainte déposée par Mme [T] [R] pour faux et usage de faux concernant l’attestation datée du 12 septembre 2018 produite par Mme [X],
— débouté Mme [T] [R] de sa demande en paiement au titre des frais de remise en état,
— débouté Mme [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par arrêt du 14 mai 2024, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la valeur de jouissance du chalet objet de la vente résolue,
Statuant à nouveau sur ce point,
— débouté Mme [T] [R] de sa demande indemnitaire au titre de la valeur de jouissance du chalet objet de la vente résolue,
Ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— condamné Mme [T] [R] aux dépens d’appel.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Gap a :
— condamné [T] [R] à payer à Mme [X] la somme de 8.100 € au titre de la restitution du prix de la vente du chalet résolue par jugement du 22 août 2022,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— condamné [T] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 30 janvier 2024, Mme [T] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance juridictionnelle du 11 février 2025, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande de Mme [T] [R] en mesure d’expertise judiciaire,
— rejeté la demande en communication de pièce de Mme [X],
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 avril 2024, Mme [R] demande à la cour de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir par la cour de Grenoble dans le cadre de la procédure RG 22/3583,
— juger en tout état de cause que la signature apposée au bas de l’attestation de versement de la somme de 8.100 € (pièce n° 4) n’est pas de sa main,
Subsidiairement, et si par impossible la cour devait s’estimer insuffisamment informée,
— ordonner une expertise graphologique confiée à tel expert qu’il plaira de désigner, avec mission de dire si la signature figurant au bas de la pièce n° 4 est du même scripteur que les signatures apposées dans les documents n° 6,
— réformer en tout état de cause le jugement du 15 janvier 2024,
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3.000 € pour procédure abusive outre celle de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, elle expose que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il a bien été interjeté appel du jugement du 22 août 2024, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour à intervenir dans la procédure RG 22/3583.
Pour contester sa signature, elle indique que :
— il est cependant parfaitement incontestable que le document produit par Mme [X] est un faux manifeste et il suffit pour s’en convaincre de comparer sa prétendue signature sur ce document (pièce n° 4), avec sa signature sur divers autres documents établis en 2015, 2016, 2017 et 2019 (pièce n° 6),
— Mme [X] est habituée à faire des faux puisqu’elle n’a pas hésité à falsifier un courrier à en tête de Me [H] [O] pour faire croire que cet officier ministériel avait entériné la remise des clés du chalet (pièce n° 7),
— la cour ne peut donc assoir sa décision uniquement sur une décision de classement sans suite, qui ne représente qu’une simple mesure d’administration du parquet.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 juillet 2024, Mme [X] demande à la cour au visa des articles 1103, 1224,1227 et 1229 du code civil de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 15 janvier 2024 en ce qu’il a condamné Mme [T] [R] à restituer à Mme [X] la somme de 8.100 € outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle a versé à Mme [R] la somme totale de 25.600 € se décomposant comme suit : la somme de 5.400 € le 1er octobre 2015, la somme de 2.100 € le 12 juillet 2016, la somme de 10.000 € le 10 novembre 2017, la somme de 8.100€ au moyen de différents chèques encaissés par Mme [R] pendant la période du 10 mars 2018 au 12 septembre 2018 et que suite à la résolution de la vente, elle est fondée à obtenir restitution de la somme contestée de 8.100 €, alors que la plainte pénale pour faux et usage de faux s’agissant de l’attestation de paiement de cette somme a été classée sans suite.
Elle ajoute que bien que le tribunal judiciaire de Gap dans sa décision du 15 janvier 2024 ne se prononce pas sur la demande d’indemnité de jouissance, il sera rappelé que la cour d’appel de Grenoble a d’ores et déjà statué sur ce point en déboutant Mme [R] de sa demande indemnitaire au titre de la valeur de jouissance du chalet objet de la vente résolu et d’ailleurs de toute autre demande au titre de prise en charge de frais.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le sursis à statuer
La demande de Mme [R] de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir par la cour de Grenoble dans le cadre de la procédure RG 22/3583 est sans objet, alors que cet arrêt a été rendu le 14 mai 2024.
Sur la demande en restitution du prix de vente
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs l’article 287 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Selon l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
L’article 291 du code de procédure civile dispose qu’en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction. Il peut entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté.
Par ailleurs, les articles 143 et 144 du code de procédure civile prévoient que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
La vérification d’écriture doit être effectuée au vu de l’original de l’acte contesté (Civ. 1re, 20 mai 2003, n° 01-16.919 ; Civ. 1re, 12 mai 2010 n° 08- 13.417).
Le juge n’est pas tenu de procéder à la vérification d’écriture s’il a la possibilité de statuer sans tenir compte de l’acte contesté ou s’il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants c’est-à-dire s’il peut trancher le litige en s’appuyant sur d’autres éléments.
En l’espèce, par suite de la résolution du contrat de vente prononcée par arrêt confirmatif de la cour d’appel de Grenoble 14 mai 2024, Mme [X] sollicite restitution de la somme de 8.100€ correspondant au solde du prix de vente qu’elle affirme avoir versée à Mme [R]. Elle se prévaut au soutien de cette demande d’une copie d’une attestation de versement de la somme de 8.100 € daté du 12 septembre 2018 qu’elle verse aux débats en pièce n°6 et dont elle affirme que la signature qui y est apposée est celle de Mme [R].
Cependant, Mme [R] conteste être la signataire de cette attestation de versement datée du 12 septembre 2018 par laquelle elle reconnaît avoir reçu ce jour la somme de 8.100€ à déduire du montant de la vente du chalet de Mme [X]. Elle verse aux débats en pièce n°6 à titre d’éléments de comparaison, plusieurs attestations dont elle reconnaît être l’auteur.
Or, l’attestation de versement de la somme de 8.100 € daté du 12 septembre 2018 dont Mme [R] conteste la signature, n’est pas versée aux débats en original, de sorte que la cour n’est pas en mesure de procéder à la vérification d’écriture en l’absence de tout original versé aux débats.
Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’inviter Mme [X] à produire l’original de l’attestation de versement de la somme de 8.100 € daté du 12 septembre 2018 versée aux débats en pièce n° 6 de son bordereau de pièce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt, mixte, contradictoire,
Déboute Mme [R] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir par la cour de Grenoble dans le cadre de la procédure RG 22/3583,
Avant dire droit, sur les autres demandes,
Ordonne la révocation de la clôture de la procédure prononcée le 18 novembre 2025,
Invite Mme [X] a produire l’original de l’attestation de versement de la somme de 8.100 € daté du 12 septembre 2018 versée aux débats en pièce n° 6 de son bordereau de pièce, et ce , avant le 9 mars 2026, par dépôt au greffe de la chambre civile section A, où il pourra être consulté par le conseil de Mme [R],
Dit que Mme [R] pourra conclure sur cette pièce avant le 7 avril 2026 et Mme [X] déposer des conclusions en réplique avant le 18 mai 2026,
Renvoie l’affaire à l’audience du 8 juin 2026 à 14h00 avec nouvelle clôture au 26 mai 2026 à 9h00.
Réserve dans cette attente les demandes des parties, y compris les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Code source ·
- Site internet ·
- Associé ·
- Actif ·
- Serveur ·
- Fichier ·
- Cession ·
- Base de données
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Temps de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Homme ·
- Durée ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Demande ·
- Prime ·
- Ancienneté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Mainlevée
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Expulsion ·
- Électronique ·
- Bailleur ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dégradations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat mixte ·
- Caducité ·
- Gestion ·
- Inondation ·
- Appel ·
- Responsabilité ·
- Commune ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Assureur ·
- Jugement ·
- Dépense de santé
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Production ·
- Contrat de location ·
- Indemnité ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances publiques ·
- Caraïbes ·
- Adresses ·
- Habilitation ·
- Procédures fiscales ·
- Enquête ·
- Livre ·
- Détention ·
- Directeur général ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Identification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Discrimination ·
- Télétravail ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.