Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 mars 2026, n° 24/09543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 17 octobre 2024, N° 2024r1110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/09543 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCCN
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 17 octobre 2024
RG : 2024r1110
S.A. SIRIUS MEDIA PRODUCTION
C/
S.A.S. CORHOFI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Mars 2026
APPELANTE :
La société SIRIUS MEDIA PRODUCTION, Société Anonyme enregistrée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 388 405 086, dont le siège social est situé sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
Ayant pour avocat plaidant Me Sarah EL HAMMOUTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La société CORHOFI, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 343 174 660, dont le siège social est situé au, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2026
Date de mise à disposition : 25 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Sirius Media Production, anciennement dénommée PM SA, dont l’activité est la production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision, a signé le 29 novembre 2021 avec la SAS Corhofi, spécialisée dans la location de matériels professionnels, un contrat n°21/1123/AUMI-120595F portant sur de la location de matériel informatique pour un loyer mensuel de 6 489 € HT.
Suite à plusieurs incidents de paiement, la société Corhofi et la société Sirius Media Production ont régularisé le 18 avril 2024 un avenant afin, sur demande de la locataire, aux fins de décaler les paiements au 15 de chaque mois, d’étaler les loyers impayés et de régulariser les frais impayés lors de la première échéance.
Après mise en demeure du 10 juin 2024, et courrier de résiliation daté du 3 juillet 2024, la société Corhofi a, par acte du 5 août 2024, saisi en référé le président du tribunal de commerce de Lyon aux fins notamment de constat de la résiliation de plein droit du contrat de location aux torts exclusifs de la société Sirius Media Production.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 17 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
Constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n°21/1123/AUMI-120595F aux torts exclusifs de la société PM SA à compter du 3 juillet 2024,
Ordonné à la société PM SA d’avoir à restitué à ses frais au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision, les matériels suivants :
2 Switch SuperMicro SSE-CSCSZS
Numéro de série 44950339495
Numéro de série 44392855060
3 SuperWorkstation Resolve Bi-Xeon 2695v4
7 Switch NETGEAR M4300-96K0
Numéro de série TA403-3294933,00
Numéro de série TA403329493302
Numéro de série TA40332949102
2Numéro de série TA403329499655
Numéro de série TA403329501343
Numéro de série TA403329498788
Numéro de série TA403329492320
,
[Adresse 3]
3 Onduleur APC Smart-UPS
6 Serveur de calcul ESX
5 QNAP-TS832XU-40
1 2 Synology RS820RP+
Numéro de série R348U9
Numéro de série R617F4
,
[Adresse 4]
Autorisé la société Corhofi, en tant que de besoin, à appréhender le matériel lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, notamment au siège social de la société PM SA, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,
Condamné la société PM SA au profit de la société Corhofi SAS :
à payer la somme de 28 644,24 € au titre des impayés échus du contrat n°21/1123/AUMI-120595F, outre intérêts au taux de 1,50 % par mois à compter du 10/06/2024,
à payer 1 échéance mensuelle de 12 958,80 €, suivi d’échéances mensuelles d’un montant de 7 786,80 € TTC chacune, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des matériels loués,
à payer la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté les demandes formulées au titre de l’indemnité de rupture contractuelle,
Rejeté tous autres moyens, fins et conclusions,
Condamné la société PM SA aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile
Le premier juge a retenu que les demandes en paiement au titre des impayés échus du contrat n°21/1123/AUMI-120595F et au titre de l’indemnité mensuelle d’utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des matériels loués apparaissaient régulières, recevables et fondées. Il a toutefois considéré que la demande en paiement d’une provision au titre de la clause pénale est sérieusement contestable avant la récupération des biens en cause.
Par déclaration enregistrée le 17 décembre 2024, la société Sirius Media Production a interjeté appel de la décision.
Par conclusions régularisées au RPVA le 12 août 2025 (conclusions d’appelant en réponse sur appel incident de l’intimée), la société Sirius Media Productions demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Sirius Media Productions,
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon en sa formation de référé rendue le 17 octobre 2024 :
'PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société PM SA d’avoir à restituer à ses frais au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision, les matériels suivants :
2 Switch SuperMicro SSE-CSCSZS
Numéro de série 44950339495
Numéro de série 44392855060
3 SuperWorkstation Resolve Bi-Xeon 2695v4
7 Switch NETGEAR M4300-96K0
Numéro de série TA403-3294933,00
Numéro de série TA403329493302
Numéro de série TA40332949102
2Numéro de série TA403329499655
Numéro de série TA403329501343
Numéro de série TA403329498788
Numéro de série TA403329492320
2 PresSTORE Professional Edition
3 Onduleur APC Smart-UPS
6 Serveur de calcul ESX
5 QNAP-TS832XU-40
1 2 Synology RS820RP+
Numéro de série R348U9
Numéro de série R617F4
,
[Adresse 4]
Autorisons la société Corhofi, en tant que de besoin, à appréhender le matériel lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, notamment au siège social de la société PM SA, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,
Condamnons la société PM SA au profit de la société Corhofi SAS
à payer la somme de 28 644,24 € au titre des impayés échus du contrat n°21/1123/AUMI-120595F, outre intérêts au taux de 1,50 % par mois à compter du 10/06/2024,
à payer 1 échéance mensuelle de 12 958,80 €, suivi d’échéances mensuelles d’un montant de 7 786,80 € TTC chacune, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des matériels loués,
à payer la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
(…)
Rejetons tous autres moyens, fins et conclusions,
Condamnons la société PM SA aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les Liquidons conformément à l’article 701 du code de procédure civile.'
Et statuant à nouveau :
— Sur la restitution du matériel
Constater que les matériels ont été rendus à la date du 25 octobre et 21 décembre 2023,
Juger que la société Sirius Media Productions ne saurait être redevable de la restitution sous astreinte des matériels loués, dès lors qu’elle n’en est plus détentrice,
— Sur le délai de paiement
Accorder un délai de paiement de deux années à la société Sirius Media Productions pour les sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée à titre de provision,
— Sur l’indemnité mensuelle d’utilisation
Juger que la société Sirius Media Productions n’est redevable d’aucune indemnité mensuelle d’utilisation,
Condamner la société Corhofi au paiement de 20 745,60 € de dommages et intérêts au titre de l’indemnité d’utilisation prévue par une clause abusive,
— En tout état de cause
Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon en sa formation de référé rendue le 17 octobre 2024 en ce qu’elle a estimé :
'REJETONS les demandes formulées au titre de l’indemnité de rupture contractuelle'
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par l’intimée,
Condamner l’intimée au paiement de la somme de 5 000 € à la société Sirius Media Productions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’intimée aux entiers dépens compte-tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais engagés dans le cadre de la présente instance.
La société Sirius Media Production demande au visa de l’article L.131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, la suppression de l’astreinte car se trouvant dans l’impossibilité matérielle avérée de restituer les matériels visés par l’ordonnance de référé, les ayant transférés à la société Oona, comme en attestent les deux bons de sortie en date des 25 octobre et 21 décembre 2023.
Elle fait valoir, au visa de l’article 1343-5 du code civil une situation financière justifiant l’octroi de délais de paiement, ses difficultés financières ne traduisant en aucun cas un refus délibéré d’honorer ses engagements contractuels mais bien un déséquilibre financier passager auquel elle s’employait activement à remédier. Elle souligne que la condition restrictive imposée par l’avenant, à savoir l’absence totale de nouveaux impayés n’a pu être respectée en raison de la persistance des difficultés économiques.
Elle conteste l’application de la clause prévoyant une indemnité de jouissance mensuelle à l’article 11 du contrat de location au motif qu’elle n’est plus détentrice des matériels loués.
Elle sollicite l’engagement de la responsabilité de la société Corhofi sur le fondement de l’article L.1442-1 du code de commerce au motif que l’indemnité en cas de résiliation du contrat et d’impossibilité de restitution du matériel par le locataire prévue à l’article 11 du contrat constitue une clause abusive en ce qu’elle méconnaît purement et simplement l’éventuelle impossibilité matérielle de restitution. Elle ajoute que l’absence de durée maximale prévue par la clause a pour effet de contraindre le locataire à supporter une charge financière potentiellement illimitée, même lorsque la restitution est définitivement impossible, et ce alors même que les engagements perpétuels sont prohibés en vertu de l’article 1210 du code civil.
Elle se prévaut de l’impossibilité pour le juge des référés d’apprécier la demande d’indemnité de rupture contractuelle, seul le juge du fond ayant pouvoir de prononcer la résiliation d’un contrat, d’en établir précisément la date et de fixer les éventuelles indemnités dues.
Par conclusions régularisées au RPVA le 13 mai 2025, la société Corhofi demande à la cour de :
Recevoir l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Corhofi,
En conséquence,
Débouter la société Sirius Media Production en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 17 octobre 2024 en ce qu’elle a :
constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n°21/1123/AUMI-120595F aux torts exclusifs de la société Sirius Media Production à compter du 3 juillet 2024,
ordonné à la société Sirius Media Production d’avoir à restitué à ses frais au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision, les matériels suivants :
2 Switch SuperMicro SSE-CSCSZS
Numéro de série 44950339495
Numéro de série 44392855060
3 SuperWorkstation Resolve Bi-Xeon 2695v4
7 Switch NETGEAR M4300-96K0
Numéro de série TA403-3294933,00
Numéro de série TA403329493302
Numéro de série TA40332949102
2Numéro de série TA403329499655
Numéro de série TA403329501343
Numéro de série TA403329498788
Numéro de série TA403329492320
,
[Adresse 3]
3 Onduleur APC Smart-UPS
6 Serveur de calcul ESX
5 QNAP-TS832XU-40
1 2 Synology RS820RP+
Numéro de série R348U9
Numéro de série R617F4
,
[Adresse 4]
autorisé la société Corhofi, en tant que de besoin, à appréhender le matériel lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, notamment au siège social de la société Sirius Media Production, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,
condamné la société Sirius Media Production au profit de la société Corhofi SAS :
à payer la somme de 28 644,24 € au titre des impayés échus du contrat n°21/1123/AUMI-120595F, outre intérêts au taux de 1,50 % par mois à compter du 10/06/2024,
à payer 1 échéance mensuelle de 12 958,80 €, suivi d’échéances mensuelles d’un montant de 7 786,80 € TTC chacune, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des matériels loués,
à payer la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 17 octobre 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande formulée par la société Corhofi au titre de l’indemnité de rupture contractuelle,
Et statuant à nouveau :
Condamner la société Sirius Media Production à verser à la société Corhofi à titre provisionnel, la somme de 137 547,60 € TTC, à titre d’indemnité de rupture contractuelle, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 3 juillet 2024, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales,
En tout état de cause,
Condamner la société Sirius Media Production à payer à la société Corhofi la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
La société Corhofi se prévaut de la résiliation de plein droit pour défaut de paiement aux torts exclusifs de la société Sirius Media Production sur le fondement des dispositions des articles 13.2 et 13.4 des conditions générales du contrat de location prévoyant la résiliation de plein droit au profit du bailleur, quinze jours après la réception d’un courrier recommandé avec accusé de réception demeuré sans effet.
Au visa de l’article 11 des conditions générales, elle relève, que la société Sirius Media Production n’a pas restitué le matériel litigieux et doit être condamnée à le restituer sous astreinte et à lui payer une indemnité mensuelle d’utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des matériels loués.
Elle ajoute que les bons de sortie produits par la société Sirius Media Production ne sont pas probants dans la mesure où ils ont été établis sur papier à entête de cette société et n’identifient pas précisément les matériels concernés ni leur durée de sortie, outre le fait que cette même société a régularisé postérieurement un avenant le 18 avril démontrant qu’elle entendait poursuivre la relation contractuelle. Elle affirme que si la société Sirius Media Production est dans l’incapacité de restituer les matériels lui appartenant, c’est parce qu’elle les aurait frauduleusement détournés au profit d’une autre société et en porte donc seule la responsabilité.
Elle conteste la qualification de clause abusive puisque l’appelante a souscrit un contrat de location simple et qu’il est normal qu’elle paye une indemnité de jouissance tant qu’elle ne restitue pas le matériel loué et qu’elle prive le propriétaire de la possibilité de pouvoir user de son bien.
Elle rappelle que la société Sirius Media Production est débitrice des loyers échus impayés, des pénalités et frais de retard afférents prévus à l’article 15 des conditions générales du contrat de location.
Elle relève, pour s’opposer à la demande adverse tendant à l’octroi de délais de paiement, que :
la société Sirius Media Production ne démontre pas souffrir à ce jour de difficultés financières,
elle ne démontre pas avoir fait preuve de bonne foi,
elle n’a cru devoir effectuer aucun règlement depuis la procédure de première instance alors même qu’elle a, de fait, d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement (plus d’un an) pour s’acquitter de sa dette.
Elle expose que le juge des référés dispose du pouvoir d’entrer en voie de condamnation provisionnelle en matière d’indemnité contractuelle de rupture quand la dette n’est pas sérieusement contestable et ce, d’autant plus que le montant des loyers que le bailleur aurait dû percevoir si le contrat avait été mené jusqu’à son terme n’est pas manifestement excessif au regard de son préjudice. Elle argue que son préjudice correspond exactement à la perte des fruits attendus de l’opération d’achat du bien en vue des bénéfices à réaliser sur toute la durée de la location. Elle ajoute que le montant de 137 547,60 € TTC est d’autant moins excessif que :
elle a acquis les matériels objet du contrat de location à la demande de la société Sirius Media Production et dans le seul but de les lui donner en location pour un montant de 276 000 € TTC,
l’économie générale du contrat justifie le paiement de la totalité des loyers dont le montant a été déterminé en fonction de la valeur du matériel et de la durée de la location,
la société Sirius Media Production n’a pas restitué les matériels loués et pire, indique qu’elle ne serait plus en capacité de les restituer car elle les aurait frauduleusement remis à une autre société (Oona) en fraude des droits de la société Corhofi.
Par ordonnance et avis de fixation du 21 janvier 2025, la clôture a été fixée au 4 février 2026 et les plaidoiries au 11 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
I Sur la résiliation de plein droit du contrat de location et ses conséquences :
Selon l’article 872 du code de procédure civile :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Sur ce fondement, la juridiction des référés a le pouvoir de constater la résiliation de plein droit du contrat dès lors que les conditions énoncées au contrat pour que la résiliation de plein droit du contrat soit constatée sont réunies, étant observé qu’en l’espèce l’urgence requise par les dispositions précitées est caractérisée par essence dès lors qu’un retard dans la décision qui doit être prise est de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur, ne serait-ce que parce qu’il est privé de son droit d’obtenir la restitution des équipements qui lui appartiennent.
L’article 873 du code de procédure civile dispose par ailleurs :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il ressort des articles 13.2 et 13.4 des conditions générales du contrat de location :
que le bailleur peut résilier de plein droit le contrat après mise en demeure adressée par LRAR non suivie d’effet dans les quinze jours suivants son envoi en cas de non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles, notamment, en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer, la résiliation intervenant sans formalité judiciaire ;
que dans ce cas, la résiliation du contrat de location entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, laquelle indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
que la société Corhofi a, par courrier recommandé du 10 juin 2024 mis en demeure les appelantes de lui régler la somme de 14 328,60 € TTC, correspondant au loyer de juin 2024 outre frais, intérêts de retard et clause pénale ;
que la situation n’ayant pas été régularisée dans le délai contractuel de 15 jours, elle a, par courrier recommandé du 3 juin 2024 informé les appelantes que le contrat était résilié de plein droit, par application de l’article 13-2 des conditions générales du contrat et sollicité la restitution du matériel.
La cour ne peut que constater, au regard des dispositions contractuelles, la résiliation de plein droit du contrat de location au 3 juillet 2024 et confirme en conséquence, au visa de l’article 872 du code de procédure civile, la décision déférée à ce titre.
Par ailleurs, en application de l’article 11 des conditions générales du contrat de location, dès la fin de la location, le locataire doit restituer les matériels au bailleur en bon état d’entretien et de fonctionnement, les frais de transport incombant dans tous les cas au locataire, et ce, à l’endroit indiqué par le bailleur. A défaut de restitution, le locataire doit régler au bailleur une indemnité d’utilisation sur la base du dernier loyer jusqu’à la restitution effective des matériels.
Si l’appelante soutient ne plus détenir le matériel objet du contrat, elle se contente de produire copie de deux documents nommés 'Bon de sortie’ à entête de ' pm sa'
comportant en bas de deux encadrés : l’un mentionnant 'la société, [I], [P]' suivi d’une signature et l’autre 'L’expéditeur :, [N], [U]'.
Selon le premier bon, daté du 25 octobre 2023, le matériel concerné est indiqué comme étant 'solutions bureautiques, copieurs, équipements informatiques, micro-ordinateurs, écrans, serveurs, stations de travail, onduleurs', l’adresse de départ étant l’adresse du siège de l’appelante, et l’adresse de livraison le, [Adresse 5].'
Selon le second bon, daté du 21 décembre et dont l’indication de l’année est illisible, le matériel concerné est identique mais vise aussi du mobilier de bureau. L’adresse de départ est toujours l’adresse du siège de l’appelante et l’adresse de livraison est le, [Adresse 6].
La cour observe que ces documents ne mentionnent pas les références des matériels et ne démontrent pas qu’ils portent sur les matériels objet du contrat avec la société Corhofi.
La société appelante produit ensuite des extraits de société.com relatifs à une société Oona dont le directeur général était, [N], [U]. Cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 22 janvier 2025.
La cour considère que ces seules pièces ne démontrent pas d’une contestation sérieuse à l’obligation de restitution des matériels d’autant que comme le relève l’intimée, ces remises de matériel seraient intervenues avant même la signature de l’avenant sollicité par la société Sirius Media Production.
Dès lors, qu’il n’est pas contesté que le matériel loué n’a pas été restitué, la cour, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, confirme la décision déférée qui a ordonné à la société Sirius Media Production à payer à titre provisionnel à la société Corhofi, une indemnité mensuelle d’utilisation de 7 786,80 € TTC à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des matériels loués.
Pour la même raison, la cour confirme la décision déférée ayant ordonné à l’appelante de restituer à ses frais à la société Corhofi le matériel loué suivant le contrat de location sauf à réduire le montant de l’astreinte, que la cour juge excessive, à 100 € par jour de retard, courant à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, au regard de l’importance et la consistance du matériel à restituer.
La cour la confirme également sur l’autorisation donnée à la société Corhofi en tant que de besoin d’appréhender les matériels loués au lieu où ils se trouvent par tout huissier de justice compétent, et au besoin par la force publique.
II Sur les demandes de provision :
Sur les sommes réclamées au titre des loyers échus et frais impayés :
Le premier juge a condamné la société PMSA devenue Sirius Media Production à verser à la société Corhofi au titre des impayés échus du contrat la somme provisionnelle de 12 644,24 € outre intérêts de retard contractuel au taux de 1.5 % par mois à compter du 10 juin 2024 date de la mise en demeure, ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales.
La société Corhofi sollicite la confirmation de cette décision.
La cour observe que la somme de 28 644,24 € (TTC) réclamée correspond, d’une part, aux loyers de juin et juillet 2024 qui n’ont pas été réglés pour un montant de 12 958,80 € TTC X 2, montant qui n’est pas sérieusement contestable et, d’autre part, deux factures de pénalités.
Ces deux factures du 5 juin et 3 juillet 2024 d’un montant de 1356,84 € chacune mentionne des frais de recouvrement de 40 €, des montants dus au titre d’intérêts de retard et de la clause pénale, outre la TVA, sans pour autant que le mode de calcul des intérêts de retard et de la clause pénale soit explicité, détaillé et précisé, étant observé que l’indemnité forfaitaire de recouvrement n’est pas assujettie à la TVA.
La cour en déduit que le montant réclamé au titre de ces deux factures ne peut être considérée comme non sérieusement contestable, qu’à hauteur de la somme de 40 €, soit 80 € au total.
Elle retient, en conclusion, que la demande de provision n’est pas sérieusement contestable :
à hauteur de la somme de 25 917,60 € TTC au titre des loyers impayés, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1.5 % par mois à compter du 13 juin 2024, date de présentation de la mise en demeure,
à hauteur de la somme de 80 € TTC au titre des frais de recouvrement.
En conséquence, la cour infirme partiellement la décision déférée et statuant à nouveau, condamne la société Sirius Media Production à verser à la société Corhofi la somme provisionnelle de 25 917,60 € TTC au titre des loyers impayés, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1.5 % par mois à compter du 13 juin 2024, et la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement.
Sur l’indemnité contractuelle de rupture :
La société Corhofi demande que la société Sirius Media Production soit condamnée à lui régler à titre provisionnel le montant de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue à l’article 13.4 des conditions générales du contrat, dont le montant correspond aux loyers restant à échoir depuis la résiliation de plein droit du contrat jusqu’à son terme, majoré d’une pénalité forfaitaire de 10 % à titre de clause pénale.
Elle précise être fondée à réclamer à ce titre une somme de 137 547,60 € TTC correspondant au montant des loyers restant à échoir depuis la résiliation de plein droit du contrat jusqu’à son terme.
Elle sollicite l’infirmation de la décision déférée, laquelle a rejeté cette demande, au motif que cette indemnité constitue une clause pénale que seul le juge du fond à la faculté de réviser en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi, que l’analyse de ce préjudice devait être faite en l’espèce en considération de la restitution ou non, du bien et qu’en se situant avant la restitution, le préjudice reste incertain ayant tout état de cause inférieur à la demande.
Elle considère que l’indemnité correspondant à la totalité des loyers à échoir au jour de la résiliation du contrat même majoré d’une pénalité de 10 % ne présente un caractère manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi.
Elle rappelle que l’appelante indique dans ses écritures avoir détourné les matériels en les mettant à disposition d’une société tierce sans en informer la société Corhofi, en contradiction avec les stipulations contractuelles.
Elle ajoute qu’elle a acquis les matériels pour un montant de 276'000 €.
La cour observe que, dans le dispositif de ses conclusions, la société appelante a demandé l’infirmation du rejet des demandes formulées au titre de l’indemnité de rupture contractuelle mais demande ensuite le rejet de l’intégralité des demandes formulées par l’intimée. Elle ne soutient aucun moyen au titre de la présente demande.
Elle rappelle que cette demande doit être analysée à l’aune des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’espèce, la cour retient qu’en application des articles 13.2 et 13.4 du contrat de location litigieux, il était convenu entre les parties, qu’en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement d’un seul terme du loyer, «'la résiliation du contrat entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire, en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale'».
La cour retient qu’en dépit de la lettre du contrat qui réserve à la seule somme forfaitaire de 10'% supplémentaire la qualification de clause pénale, la majoration des charges financières pesant sur le débiteur par suite de l’exigibilité de la totalité des loyers à échoir, dès la date de la résiliation, est nécessairement stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de l’accroissement de ses frais et risques en raison de la survenance de l’interruption des paiements, ce qui lui donne le caractère d’une clause pénale.
Comme toute clause pénale, elle est susceptible de modération en cas d’excès par le seul juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Pour autant, le pouvoir du juge du fond de modérer l’indemnité conventionnelle prévue n’exclut pas celui du juge des référés d’allouer une provision sur cette indemnité dans la limite de ce qui n’est pas sérieusement contestable, alors que, le paiement d’une indemnité due au titre de la clause pénale n’est que l’exécution d’une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations contractuelles.
La société Corhofi qui évoque un détournement frauduleux du matériel n’indique pas si elle a déposé une plainte à ce titre.
En l’espèce, la cour relève que le montant de l’indemnité réclamé équivaut à la moitié du coût d’achat des matériels, certes non restitués au motif d’une remise volontairement par l’appelante à un tiers en violation de ses obligations contractuelles et que le juge du fond est susceptible d’user de son pouvoir de modération.
Au regard des éléments précités, la cour retient, dans son appréciation souveraine, après avoir pris en compte les indemnités mensuelles d’utilisation et leur règlement semble – t-il pendant plus de deux années, que la demande de provision présentée par la société Corhofi au titre de l’indemnité de rupture contractuelle n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 50 000 € TTC, et qu’il convient de faire droit, dans cette limite, à la demande provisionnelle au titre de l’indemnité de rupture, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1.5 % à compter du 13 juin 2024, date de présentation de la mise en demeure.
En conséquence, la cour infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la société Corhofi au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation et statuant à nouveau de ce chef, condamne la société Sirius Media Production à payer à la société Corhofi la somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité de résiliation du contrat de location, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1.5 % à compter du 13 juin 2024.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation
du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.'
L’appelante sollicite dans le dispositif de ses conclusions des délais de paiement auxquels s’oppose l’intimée, mais ne fait pas valoir d’argument à ce sujet et, pour justifier de sa situation, ne produit que son compte de résultat pour la période du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024.
Selon cette pièce, le résultat net était négatif de 8 134 296 €.
Cette seule pièce relative à un exercice comptable partiel et qui n’est plus d’actualité ne démontre pas du bien fondé de la demande d’autant que l’appelante ne conteste pas l’affirmation de la société Corhofi sur l’absence de tout versement depuis la procédure de première instance.
La cour rejette la demande de délais.
III Sur la demande de dommages et intérêts de la société Sirius Media Production :
La société appelante invoque sur le fondement de l’article 1210 du code civil, un engagement perpétuel prohibé alors qu’elle est dans l’incapacité de restituer les matériels.
La société intimée conclut au débouté mais ne discute pas la demande.
La cour considère que la société Sirius Media Production qui n’a pas démontré ne pouvoir restituer les matériels ne prouve pas plus avoir été soumise par le contrat n°21/1123/AUMI-12059F à un engagement perpétuel.
Sa demande doit être rejetée.
IV Sur les demandes accessoires :
La société Sirius Media Production succombant, la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et à une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour la condamne également aux dépens à hauteur d’appel et en équité à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
— Condamné la société Sirius Media Production à verser à la société Corhofi la somme provisionnelle de 28 644,24 € au titre des impayés échus du contrat n°21/1123/AUMI-12059F outre intérêts au taux de 1.5 % par mois à compter du 10 juin 2024,
— Rejeté la demande au titre de l’indemnité de rupture contractuelle,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Sirius Media Production à payer à la société Corhofi la somme provisionnelle de 25 917,60 € TTC au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux de 1.5 % par mois à compter du 13 juin 2024, et la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement.
Condamne la société Sirius Media Production à payer à la société Corhofi la somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité de résiliation du contrat de location, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1.5 % à compter du 13 juin 2024.
Rejette les demandes de la société Sirius Media Production,
Confirme pour le surplus la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne la société Sirius Media Production aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer à la société Corhofi la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la Sirius Media Production sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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