Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 8 oct. 2025, n° 25/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2024, N° 24/00435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01212 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFXS
Décision du Président du TGI de [Localité 9] au fond du 06 juin 2024
RG : 24/00435
[A]
[J] ÉPOUSE [A]
C/
Syndicat SYNDICAT MIXTE OUVERT D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DE L'[Localité 13] DU [Localité 12] ET DU [Localité 8] (SAGYRC)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 08 Octobre 2025
APPELANTS :
Monsieur [E] [A], né le 18 septembre 1975 à [Localité 11] (69), de nationalité française, exerçant la profession d’ingénieur, demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [J] épouse [A], née le 19 décembre 1976 en ALGÉRIE, exerçant la profession de psychologue, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2224
INTIMÉ :
Le Syndicat d’Aménagement de Gestion de l'[Localité 13], du [Localité 12] et du [Localité 8] (SAGYRC), représenté par son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5].
Représentée par Me Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 658
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 08 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 14 octobre 2019, M. [E] [A] et Mme [N] [J] son épouse ont acquis auprès de Mme [F] [B] veuve [M], de Mme [R] [M] épouse [K], de Mme [D] [S] veuve [M], de M. [Y] [M] et de M. [G] [M] une maison d’habitation avec cour, jardin, hangar et piscine située [Adresse 3].
Ce bien, figurant au cadastre section AD n°[Cadastre 4], est contigu de parcelles situées à l’ouest appartenant, d’une part, à M. et Mme [C] (soit une parcelle section AD n°[Cadastre 6]), et d’autre part, à M. et Mme [T] et à Mme [L] (soit une parcelle section AD n°[Cadastre 7]) et ces parcelles sont séparées par un ruisseau dénommé «'le Sanzy'» qui a été canalisé dans les années 1950 et qui passe en surplomb du terrain de M. et Mme [A].
Les 11 et 12 mai 2021, les époux [A] ont fait constater, par procès-verbal d’huissier de justice, une inondation de leur jardin provoquée par la montée du ruisseau à l’occasion de fortes précipitations et par des infiltrations d’eau au travers du mur de soutènement séparatif.
L’assureur protection juridique de M. et Mme [A] a mandaté le cabinet ELEX aux fins d’expertise amiable et aux termes d’un rapport du 9 juillet 2021, l’expert a conclu que les travaux de rénovation du canal devaient être effectués à frais partagés entre les voisins en raison du caractère non-domanial du ruisseau «'le sanzy'».
En l’absence d’accord amiable, M. et Mme [A] ont fait assigner leurs voisins, ainsi que la Métropole de Lyon, devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Lyon laquelle a, par ordonnance en date du 14 décembre 2021, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [U] [X], expert, qui sera remplacé par ordonnance du 14 février 2022 par M. [Z] [O].
De nouveau saisi par M. et Mme [A], le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a, par ordonnance en date du 28 mars 2023, rendu les opérations d’expertise diligentées par M. [O] communes et opposables à Mme [F] [B] veuve [M] et à Mme [R] [M], épouse [K], comme étant ceux des vendeurs de la maison qui l’ont habité et qui ont, de ce fait, pu avoir connaissance d’infiltrations et, dès lors, à l’encontre desquels une action en responsabilité pour vices cachés n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Enfin, par exploit du 19 février 2024, M. et Mme [A] ont fait assigner le Syndicat Mixte Ouvert d’Aménagement et de Gestion de l'[Localité 13] du [Localité 12] et du [Localité 8] (SAGYRC) aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise mais, par ordonnance de référé contradictoire du 6 juin 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté cette demande et condamné les demandeurs aux dépens.
Le juge a retenu en substance que les demandeurs, qui invoquent uniquement comme motif légitime le souhait de l’expert de voir le SAGYRC participer aux opérations d’expertise, n’en justifient pas dès lors que la pièce n° 21 qu’ils produisent est en réalité un courriel adressé le 28 septembre 2023 par un technicien de l’unité péril de la Direction de l’habitat et du logement de la Métropole de [Localité 9] à la commune d'[Localité 11] et le compte rendu d’expertise n°2 n’est pas produit sous une autre référence.
Par déclaration en date du 14 février 2025, M. et Mme [A] ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 26 février 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 19 juin 2025 (conclusions d’appelant n°2), M. [E] [A] et Mme [N] [J] épouse [A] demandent à la cour':
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 06 juin 2024 par la Juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’elle a décidé : «'Rejeté la demande des époux [A] tendant à voir déclarer les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [O] communes au syndicat mixte ouvert d’aménagement et de gestion de l'[Localité 13] du [Localité 12] et du [Localité 8],'»
Et, en conséquence :
Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 14 décembre 2021 par la Juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon, lesquelles ont été confiées le 15 février 2022 à M. [O] par une ordonnance du Juge en charge du suivi des expertises, au Syndicat Mixte Ouvert d’Aménagement et de Gestion de l'[Localité 13], du [Localité 12] et du [Localité 8] (SAGYRC) et ordonner qu’elles se poursuivent donc en sa présence,
Débouter le Syndicat Mixte Ouvert d’Aménagement et de Gestion de l'[Localité 13], du [Localité 12] et du [Localité 8] (SAGYRC) de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens,
Condamner le Syndicat Mixte Ouvert d’Aménagement et de Gestion de l'[Localité 13], du [Localité 12] et du [Localité 8] (SAGYRC) à payer à M. [E] [A] et Mme [N] [A] la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 2 mai 2025 (conclusions), le Syndicat d’Aménagement de Gestion de l'[Localité 13], du [Localité 12] et du [Localité 8] (SAGYRC) demande à la cour':
A titre principal
Constater la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification de l’avis de fixation de l’affaire,
A tire subsidiaire
Rejeter la mise en cause du SAGYRC au titre des responsabilités et garanties,
Confirmer l’ordonnance de référé n°24/00435 du 6 juin 2024,
A titre infiniment subsidiaire
A toutes fins, donner acte au SAGYRC de ses plus expresses protestations et réserves d’usage en termes de responsabilité et de garantie,
En tout état de cause
Condamner M. et Mme [A] à verser au SAGYRC la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la caducité de la déclaration d’appel':
Le SAGYRC demande à la cour de constater la caducité de la déclaration d’appel dans la mesure où l’avis de fixation de l’affaire a été rendu le 26 février 2025, il a pour sa part constitué avocat le 3 mars 2025 mais l’avis de fixation de l’affaire, ni ne lui a pas été signifié par les appelants, ni n’a été notifié à son conseil.
M. et Mme [A] contestent la caducité de la déclaration d’appel dès lors que si le nouvel article 906-1 du code de procédure civile reprend l’obligation pour l’avocat de l’appelant de notifier à l’avocat de l’intimé la déclaration d’appel lorsque ce dernier se constitue avant l’expiration du délai de 20 jours, la jurisprudence constante rappelle que la caducité de l’appel n’est pas encourue lorsque l’intimé a constitué avocat dans le délai.
Sur ce,
L’article 906-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023 entrée en vigueur le 1er septembre 2024, énonce':
«'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.'».
Seule la signification de la déclaration d’appel prévue au premier alinéa de ce texte est sanctionnée par la caducité de l’appel, cette sanction n’étant pas encourue pour la notification prévue au deuxième alinéa.
En l’espèce, dès lors que le SAGYRC avait constitué un avocat devant la cour de céans le 3 mars 2025, soit dans le délai de 20 jours de l’avis de fixation, la signification de la déclaration d’appel était devenue inutile, tandis que l’absence de notification de cette déclaration d’appel n’est pas sanctionnée par la caducité.
L’intimé est en conséquence débouté de sa demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel.
Sur la demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables au SAGYRC':
M. et Mme [A] font valoir que le SAGYRC assure, en lieu et place des collectivités locales, la compétence relative à «'la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations'» (dite GEMAPI) dans l’aire géographique concernée, laquelle porte notamment sur l’entretien des cours d’eau. Ils renvoient à une délibération du conseil syndical du 29 septembre 2017 et aux statuts du SAGYRC qui prévoient cette attribution. Ils précisent que la responsabilité du syndicat est susceptible d’être engagée dans la mesure où le Sanzy recueille les eaux du bassin versant situé en amont, dont l’entretien et la régulation relèvent exclusivement de la compétence du SAGYRC, et ils ajoutent que l’expert a constaté que ce syndicat a déjà procédé à l’entretien du Sanzy dans le cadre de sa compétence GEMAPI. Ils estiment que les inondations subies démontrent que cet entretien a été mal réalisé.
En réponse à l’argumentation adverse, ils se défendent ensuite d’un défaut de diligences, contestant la tardiveté de leur appel puisque la décision attaquée n’était pas définitive et que le syndicat aurait pu la rendre définitive en la leur faisant signifier.
Le SAGYRC s’oppose à cette demande au motif, d’abord, que M. et Mme [A] n’ont pas été diligents. Il souligne que les appelants, demandeurs à l’expertise à laquelle ils participent, ont eu connaissance de l’ordonnance de rejet du 6 juin 2024 par la notification de celle-ci le jour même par RPVA mais que les intéressés ont attendu le 14 février 2025 pour former appel, alors que les opérations d’expertise se sont poursuivies avec notamment une nouvelle réunion d’expertise le 20 novembre 2024 mais surtout un compte-rendu d’expertise qui indique des observations pour le 30 décembre 2024 et une transmission du pré-rapport pour début 2025.
Il fait ensuite valoir l’absence de motif légitime dès lors qu’aucune mise en cause de sa responsabilité n’est alléguée, ni par l’expert, ni par les appelants. Il souligne qu’il ne conteste pas avoir participé à la première réunion d’expertise judiciaire mais en qualité de sachant, sans qu’il ne puisse en être déduit qu’il ne contesterait pas sa responsabilité. Il se défend d’avoir procédé à l’entretien du Sanzy puisque, s’agissant d’un ruisseau non-domanial, son entretien doit être supporté par les riverains et qu’il n’est investi d’une mission de protection contre les inondations qu’autant que, suite à une étude préalable, une décision des élus fonde son intervention à ce titre. Il rappelle qu’il a participé, au titre d’une mission de gestion et non de protection, à une réunion en juin 2021 en mairie d'[Localité 11] avec les riverains impactés par les eaux de pluie et que, dans le cadre d’une mission d’études, il a fait procéder à un diagnostic par un bureau d’études, ce qui n’emporte aucune reconnaissance de responsabilité, ni ne l’engage à supporter des frais concernant des travaux d’entretien.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Lorsqu’une action en justice est manifestement vouée à l’échec, l’absence de motif légitime justifiant la mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est caractérisée.
En l’espèce, la cour retient d’abord que la tardiveté de l’appel de M. et Mme [A] n’est pas susceptible, à elle seule, d’emporter une renonciation de leur part à exercer cette voie de recours dont la recevabilité n’est pas contestée puisque l’ordonnance de référé n’avait été signifiée par aucune des parties. La cour relève ensuite que cette tardiveté n’est pas non plus de nature à annihiler l’intérêt d’un tel appel puisque, même déjà bien avancées, il n’est pas prétendu, et encore moins démontré que les opérations d’expertise seraient terminées et qu’il est en réalité parfaitement possible pour l’expert, compte tenu de la nature de ses investigations qui n’emportent aucune destruction de l’existant, d’assurer le contradictoire de ses opérations en cas d’extension à une nouvelle partie. Enfin, le grief tiré du caractère dilatoire de l’action engagée contre le SAGYRC ne résiste pas à l’analyse puisque, à la différence de la jurisprudence citée par l’intimé, l’expertise judiciaire en cours a été ordonnée à l’initiative de M. et Mme [A] qui seraient en conséquence les premiers, si ce n’est les seuls, à pâtir de l’allongement dans le temps des opérations d’expertise. Au final, le grief tiré de la tardiveté de l’appel comme constituant un défaut de diligences de la part des appelants est écarté comme n’étant pas susceptible de faire échec à la demande de ceux-ci.
Sur le fond de cette demande, il est d’abord constant que le SAGYRC n’a participé à la première réunion d’expertise judiciaire, soit l’accédit n°1 du 6 mai 2022, qu’en qualité de «'sachant'» et la cour relève que l’expert judiciaire, qui, aux termes de son accédit n°2 du 14 juin 2023, «'estime nécessaire la mise en cause du SAGYRC pour répondre aux questions posées par le tribunal'» envisage en réalité la participation de ce syndicat manifestement en en cette même qualité de «'sachant'». En effet, nonobstant l’usage du vocable «'mise en cause'», l’expert judiciaire relève uniquement «'rôle déterminant pour la compréhension des faits'» de cette structure, outre que celle-ci est présentée comme étant en mesure de fournir un diagnostic des désordres et un devis pour des travaux réparatoires.
Cela étant, cette qualité initiale de «'sachant'» n’interdit pas à M. et Mme [A] d’envisager de rechercher la responsabilité du SAGYRC puisque, au-delà de son intervention de diagnostic postérieure aux inondations du terrain des appelants, notamment dans le cadre d’une réunion en juin 2021 à la mairie d'[Localité 10], cet organisme a, aux termes de ses statuts modifiés par arrêté préfectoral du 1er février 2018, une compétence pour «'l’entretien et l’aménagement de l'[Localité 13], du [Localité 12] et du [Localité 8] et de leurs affluents, canaux et plans d’eau'», ainsi qu’une compétence de «'défense contre les inondations'». Or, il n’est pas discuté que le «'sanzy'» est un ruisseau entrant dans la catégorie des «'affluents'» des cours d’eau situés dans le périmètre géographique des compétences du SAGYRC.
Dès lors, une éventuelle défaillance dans l’exercice de ses missions, qui serait en lien avec les préjudices allégués par M. et Mme [A], peut fonder la recherche de la responsabilité du SAGYRC de sorte que les appelants justifient suffisamment d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise judiciaire en cours communes et opposables à cette structure, laquelle échoue à établir qu’une telle recherche de responsabilité serait manifestement vouée à l’échec.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande de M. et Mme [A], est infirmée. Statuant à nouveau, la cour déclare communes et opposables au SAGYRC les opérations d’expertise diligentées par M. [Z] [O] dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires':
La circonstance que M. et Mme [A] aient seuls intérêt, avant tout procès, tant à la mesure d’instruction elle-même, qu’à l’intervention forcée du SAGYRC aux opérations d’expertise, constitue un motif tiré de l’équité conduisant la cour à les condamner in solidum aux dépens de l’instance d’appel, sans préjudice de ce qui pourra être ultérieurement arbitré par le juge du fond s’il était saisi.
L’équité ne commande pas en revanche d’indemniser l’une quelconque des parties de ses frais irrépétibles. La cour rejette les demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande présentée par le Syndicat d’Aménagement de Gestion de l'[Localité 13], du [Localité 12] et du [Localité 8] (SAGYRC) tendant à voir constater la caducité de l’appel,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 6 juin 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées.
Statuant à nouveau,
Déclare communes et opposables au Syndicat d’Aménagement de Gestion de l'[Localité 13], du [Localité 12] et du [Localité 8] (SAGYRC) les opérations d’expertise diligentées par M. [Z] [O],
Dit que M. [E] [A] et Mme [N] [J] son épouse communiqueront sans délai au Syndicat d’Aménagement de Gestion de l'[Localité 13], du [Localité 12] et du [Localité 8] (SAGYRC) l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [E] [A] et Mme [N] [J] son épouse aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette les demandes réciproques des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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