Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 févr. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONPG
Copie conforme
délivrée le 25 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 22 Février 2025 à 14h36.
APPELANT
Monsieur [D] [P]
né le 20 Décembre 1988 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [K] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025 à 15h07,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 juillet 2023 par la PRÉFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 17h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 février 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 12h15 ;
Vu l’ordonnance du 22 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Février 2025 à 11h07 par Monsieur [D] [P] ;
A l’audience,
Monsieur [D] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ou subsidiairement au prononcé d’une assignation à résidence ; Il sollicite l’annulation de l’ordonnance querellée qui est non motivée au regard de sa situation alors qu’il présente des garanties de représentation et qu’il a respecté son assignation à résidence ; Il soulève l’irrégularité de la procédure son client ayant bénéficié d’un interprète par téléphone sans que cela soit justifié ; il fait valoir enfin le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention ; Monsieur a une adresse, a respecté une précédente assignation à résidence, n’a jamais été condamné ;
Monsieur [D] [P] déclare 'je demande à être assigné à résidence, je travaille dans le bâtiment, je n’ai pas de problème avec ma compagne, je respecte la loi française, je suis arrivée en France il y a quatre ans par l’Italie, je n’ai que ma femme et ma fille de deux ans et mon oncle à [Localité 10] ici en France '
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître
d’irrégularité.
l’annulation de l’ordonnance querellée qui est non motivée au regard de sa situation alors qu’il présente des garanties de représentation et qu’il a respecté son assignation à résidence ; Il soulève l’irrégularité de la procédure son client ayant bénéficié d’un interprète par téléphone sans que cela soit justifié ; il fait valoir enfin le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention ; Monsieur a une adresse, a respecté une précédente assignation à résidence, n’a jamais été condamné ;
Sur la motivation de l’ordonnance querellée
Il est reproché au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision en ne répondant pas aux moyens soulevés à l’appui de la contestation de l’arrêté de placement en rétention ; que le premier juge a considéré 'qu’il ressort des pièces versées au dossier que la décision de placement en rétention a bien été pris par une autorité compétente ; qu’elle est par ailleurs suffisamment motivée au regard des exigences légales; que cette mesure ne revêt pas un caractére disproportionné eu égard à la situation personnelle du demandeur. étranger en situation irrégulière, et compte tenu de l’insuffisance des garanties de représentation qu’il présente ; Qu’il résulte de ce qui précède le rejet de la contestation de la décision de placement en rétention administrative ; Qu’il convient de statuer sur la demande aux fins de prolongation de la rétention’ ; que s’il est regrettable de constater que le premier juge n’a pas développé son argumentation, il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de motivation ; le moyen sera rejeté ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
L’Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article R743-2 du CESEDA ajoute qu'"A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [D] [P] déclarait être arrivée en France 2022, avec sa femme et son enfant âgé de deux ans, travailler dans le bâtiment comme maçon et demeurer [Adresse 4], il a été placé en centre de rétention de Marseille le 16 novembre 2024 sur la base de l’obligation de quitter le territoire national pris le 18 juillet 2023 par la préfecture du Var et placé, au vue de sa carte d’identité algérienne valide, sous assignation à résidence le 15 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Marseille de Marseille à son domicile sis [Adresse 4], assignation à résidence qu’il a respectée et qui n’a pas été renouvelée ; il a été interpellée le 17 février 2025 à la suite d’un dépôt de plainte pour violence conjugale effectué par sa compagne qui a retiré ultérieurement sa plainte ;
De sorte qu’il ne peut être envisagé qu’à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, il ne disposait pas de ces éléments ; pour autant l"'arrêté de placement en rétention justifie le placement en ce ' qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition qu’au moment de son interpellation, M. X se disant [P] [D] alias [Y] [I], né le 20 décembre 1988 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité algérienne: ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité l’intéressé déclarant ne pas avoir de document; a déclaré résider au [Adresse 4] mais ne peut justifier le fait que ce lieu de résidence soit un local affecté à son habitation principale; qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement auxquelles il n’a pas déférées; que par ailleurs, il n’envisageait pas un retour en Algérie; qu’en conséquence, il ne présente pas les garanties suffisantes effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionné à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’exécution effective de la mesure d’éloignement prise à son encontre; qu’il y a dès lors lieu à ordonner son placement en rétention …… ayant été condamné / signalisé pour des faits de violence intra familiales , également violence avec usage d’une arme ; que son comportement représente une menace d’une particulière
gravité pour l’ordre public et qu’à ce titre, le placement en rétention de M. X se disant [P] [D] alias [Y] [I] s’avère être nécessaire;; de sorte que si le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, il ne saurait commettre des éléments essentiels telle qu’une précédente assignation à résidence respectée, la possession d’un document d’identité, l’existence d’une adresse stable et permanente, le retrait de plainte de sa compagne, un absence de menace à l’ordre public ; Qu’ainsi le préfet n’indique pas de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivées sa décision de placement en rétention.
Par conséquent, il conviendra d’infirmer l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Février 2025 et d’ordonner la main levée de la mesure de rétention sans qu’il soit nécessaire de se statuer sur les autres moyens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Février 2025.
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [D] [P]
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 25 Février 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Marie VALLIER
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [P]
né le 20 Décembre 1988 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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