Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 19 nov. 2025, n° 24/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01505 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMXZ
Pole social du TJ de [Localité 23]
23/00065
17 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Organisme [Adresse 17] ([15]) DE MEURTHE-ET-MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
Etablissement Public [14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2025 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Novembre 2025 ;
Le 19 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [I] [G], né le 26 juin 1974, est atteint d’une mucoviscidose et bénéficie depuis 1994 de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), renouvelée jusqu’au 1er juillet 2023.
Le 16 janvier 2023, il a sollicité de la [Adresse 18] (la [21]) le renouvellement de l’AAH ainsi que de la CMI mention invalidité ou priorité, demandes rejetées par décisions du 6 juin 2023, au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
M. [I] [G] a contesté ces décisions par la voie amiable le 14 juin 2023.
Par décisions du 5 septembre 2023, la [13] ([10]) a confirmé la décision de rejet de l’AAH pour le même motif.
Par décision du même jour, la [10] a rejeté sa demande de CMI invalidité au motif que son taux d’incapacité ressortait à moins de 80 %.
Le 30 octobre 2023, M. [I] [G] a saisi pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de ces décisions.
Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal a :
— rejeté le recours formé par M. [I] [G] le 5 juin 2023,
— dit qu’à la date du 20 décembre 2022, M. [I] [G] qui présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et qui n’était pas atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés,
— rappelé que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à savoir la [9],
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [I] [G].
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 juillet 2024, le jugement a été notifié à M. [I] [G].
Par déclaration reçue au greffe par RPVA le 23 juillet 2024, M. [I] [G] a formé appel de cette décision.
Par arrêt avant dire-droit du 19 mars 2025, la chambre sociale de la cour de céans a :
— ordonné une expertise médicale et désigne le Professeur [U] ' [24], CHU [Adresse 16] [Adresse 2], France, expert près la cour d’appel de Reims, avec mission de :
— examiner M. [I] [G] ;
— ire si son état, à la date du 6 juin 2023, relève d’une situation d’incapacité d’au moins 80 % au sens des dispositions appelées dans le présent arrêt ;
— dire, dans l’hypothèse où son incapacité est estimée par l’expert dans une fourchette allant de 50 à 79 %, si sa situation caractérise une restriction substantielle et durable à d’accès à l’emploi au sens des dispositions rappelées dans le présent arrêt,
— dit que les frais d’expertise, fixés à 900 euros, seront avancés par la [12],
— renvoyé l’affaire à l’audience du 17 septembre 2025, le présent arrêt valant convocation des parties.
Le Professeur [U] a établi son rapport le 28 juillet 2025, reçu au greffe le 1er août 2025.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 28 août 2025, M. [I] [G] sollicite de :
— dire et juger M. [I] [G] recevable et bien fondé en ses demandes,
— en conséquence, d’infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en date du 17 juillet 2024,
Statuant de nouveau :
A titre principal :
— constater que M. [I] [G] présente un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 80 %,
— infirmer la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle en date du 6 juin 2023, confirmée par décision en date du 5 septembre 2023,
— enjoindre à la [Adresse 19] de lui attribuer le bénéfice de l’allocation adulte handicapée rétroactivement à compter de la date de sa demande,
— infirmer la décision du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 6 juin 2023, confirmée par décision en date du 5 septembre 2023,
— enjoindre le conseil départemental de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention invalidité à compter de la date de sa demande et ce, à titre définitif.
*
A titre subsidiaire :
— constater que M. [I] [G] présente un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50 % et 79 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable à l’emploi,
— infirmer la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle en date du 6 juin 2023, confirmée par décision en date du 5 septembre 2023,
— enjoindre à la [20] de lui attribuer le bénéfice de l’allocation adulte handicapée rétroactivement à compter de la date de sa demande,
*
En tout état de cause :
— condamner la [Adresse 19] à verser à M. [I] [G] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [20] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 09 janvier 2025, la [22] sollicite de :
— confirmer la décision du tribunal judiciaire de Nancy,
— confirmer les décisions de la [10],
— condamner M. [I] [G] aux entiers frais et dépens.
La [21] a sollicité une dispense de comparution à laquelle il a été fait droit.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 15 septembre 2025, le [14] sollicite de :
— mettre hors de cause le [14] s’agissant des conclusions relatives à l’allocation adulte handicapé,
— rejeter la requête de M. [I] [G].
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
SUR CE ;
M. [I] [G] expose qu’il a bénéficié de l’AAH et de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) pendant plus de trente années et que le revirement de la [21] est incompréhensible au vu de son état de santé physique et psychologique ; qu’en particulier, elle ne prend pas en compte les effets indésirables des traitements relatifs à sa maladie sur sa capacité à exercer une activité professionnelle ; que l’expert désigné a relevé de façon claire une restriction substantielle à l’emploi.
La [21] soutient que M. [I] [G] exerce une activité professionnelle et que sa situation de santé ne correspond pas à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le département de la Meurthe-et-Moselle sollicite en premier lieu de se voir mettre hors de cause s’agissant de l’attribution de l’AAH, celle-ci relevant de la [21] et l’allocation étant payée par la [8], et en second lieu de rejeter la demande relative à l’attribution de la [11], M. [I] [G] ne présentant pas, selon les conclusions de l’expert désigné, un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.
Motivation.
L’attribution de l’Allocation aux adultes handicapés relevant exclusivement de la compétence de la [21], le Département de la Meurthe-et-Moselle sera mis hors de cause quant à cette demande.
— Sur la demande d’attribution de l’AAH.
L’expert désigné, le Professeur [M] [U], conclut que la situation médico-sociale de M. [I] [G] ne caractérise pas une perte d’autonomie individuelle atteignant au moins 80%, mais que le taux d’incapacité peut être estimé entre 50 et 79 % ;
Par ailleurs, il relève que les nombreuses déficiences liées d’une part à sa maladie, qui entraînent de nombreux arrêts maladie, et les contraintes liées aux traitements qu’il doit subir et les effets secondaires de ceux-ci, ajoutés à son âge et à sa formation professionnelle qui limitent ses perspectives sur ce point rendent difficiles tant son emploi que la possibilité d’aménagement de ses conditions de travail, et caractérisent une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
La [21] n’apporte aucun élément susceptible de combattre les conclusions formulées par l’expert.
Dès lors, il convient de constater que la situation de M. [I] [G] correspond aux dispositions des articles L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence, il sera fait droit à la demande tendant à l’attribution de l’allocation adulte handicapé et ce à compter du 1er juillet 2023, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur la demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ou « Priorité ».
Il a été évoqué précédemment que le taux d’incapacité permanente de M. [I] [G] est inférieur à 80 % de telle façon qu’il ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’octroi de la CMI avec la mention « Invalidité ».
Par ailleurs, il ne ressort ni des éléments médicaux apportés au dossier par M. [I] [G] ni du contenu de la partie « Discussion » de l’expertise diligentée qu’il relève des dispositions du texte précité concernant l’octroi de la CMI mention « Priorité » ;
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La [Adresse 19] qui succombe partiellement supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [G] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
MET hors de cause le Département de la Meurthe-et-Moselle quant à la demande relative à l’attribution de l’allocation adulte handicapé ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a débouté M. [I] [G] de sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion et confirmé sur ce point les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Meurthe-et-Moselle des 6 juin et 5 septembre 2023 ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT que la situation médicale de M. [I] [G] relève des dispositions des articles L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale ;
ENJOINT à la [20] de lui attribuer le bénéfice de l’allocation adulte handicapée rétroactivement à compter du 1er juillet 2023 ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la [Adresse 19] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [I] [G] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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