Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 17 oct. 2025, n° 23/02851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 10 juin 2022, N° 2021J00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MANDIE c/ S.A.S. SAUR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°253
N° RG 23/02851 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I54Z
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
10 juin 2022 RG :2021J00157
S.C.I. MANDIE
C/
S.A.S. SAUR
Copie exécutoire délivrée
le 17/10/2025
à :
Me Jean-marie CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 10 Juin 2022, N°2021J00157
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SARL MANDIE, SARL sise [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 504 249 558 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Jérôme BRENNER avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. SAUR, Société par actions simplifiée au capital social de 101.529.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 339 379 984, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Lucia EKAIZER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 30 août 2023, enregistré le 4 septembre 2023, par la SARL Mandie à l’encontre du jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2021J00157 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 mai 2024 par la SARL Mandie, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 février 2024 par la SAS Saur, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 11 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 11 septembre 2025.
***
La société Saur comptait parmi ses abonnés la société Mandie dans le cadre d’un contrat d’abonnement au service de fourniture d’eau pour l’adresse suivante : [Adresse 9].
Entre août 2012 et juin 2015, le volume de l’eau distribué à la société Mandie a été décompté par le compteur n°57C00621. A compter de décembre 2014, la Saur a installé un compteur n°102 736.
Après l’établissement d’une facture de résiliation le 23 décembre 2016, la société Mandie restait débitrice d’une somme de 56 037,54 euros.
La société Mandie a procédé à un versement partiel de 6 583,82 euros portant le montant restant à devoir en principal à 49 453,72 euros.
La société Mandie a contesté la créance, soutenant l’absence de démonstration de la réalité de la consommation à l’origine de la facture.
Par exploit du 26 avril 2021, la Saur a fait assigner la société Mandie en paiement devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa de l’article 1103 du code civil :
« Condamne la SARL Mandie à payer à la SAUR, la somme de 49.453,72 euros en principal, outre la somme de 22,28 euros à titre de clause pénale, outre les intérêts légaux à compter du 16 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement,
Dit n’y avoir lieu a application de l’article 1343-2 du code civil,
Rappelle le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
Condamne la SARL Mandie à régler à la SAS Saur la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, ns et conclusions contraires ;
Condamne la SARL Mandie aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la
somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
La société Mandie a relevé appel le 30 août 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il a :
condamné la société Mandie à payer à la Saur, la somme de 49.453,72 euros en principal, outre la somme de 22,28 euros à titre de clause pénale, outre les intérêts légaux à compter du 16 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement,
condamné la société Mandie à régler à la Saur la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes de la société Mandie à savoir :
débouter la Saur de toutes demandes, fins et prétentions,
condamner la Saur aux entiers dépens,
condamner la Saur à payer à la société Mandie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Mandie aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Mandie, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, et des articles 564 et 565 du code de procédure civile, de :
« Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en toutes ses dispositions ;
A titre principal
Juger que la société Saur est défaillante dans la démonstration de la réalité de la consommation d’eau facturée le 23 décembre 2016 ;
Par conséquent,
Débouter la Saur de toutes demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire
Juger la société Mandie recevable dans sa demande
Juger que la société Saur est fautive à l’égard de la société Mandie pour avoir porté une mention erronée sur sa facture du 23 décembre 2016 et avoir dissimulé cette erreur jusqu’à ses écritures de février 2022 ;
Juger que la faute de la société Saur a causé à la société Mandie la perte de chance de réclamer le paiement des consommations d’eau à sa locataire la société Guintoli ;
Juger que le préjudice de manque à gagner subi par la société Mandie s’élève à la somme de 49 453 euros
Condamner la société Saur à verser à la société Mandie la somme de de 49 453 euros.
Ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre.
En toutes hypothèses
Condamner la Saur à payer à la société Mandie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Saur aux entiers dépens, de première instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Mandie, appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose que la facture du 23 décembre 2016 est incohérente et que la SAUR ne fournit aucune preuve du montant de l’index du nouveau compteur installé le 10 décembre 2014 et ne démontre pas le bon fonctionnement de son compteur au cours de la période contestée.
Elle fait valoir que la facture du 1er décembre 2016 est un estimatif et, à titre subsidiaire, soutient que la consommation des 15 873 m3 a eu lieu entre le 10 décembre 2014 et le 12 décembre 2016 ; soit pendant l’occupation de la société Guintoli, titulaire d’un bail dérogatoire en vertu duquel elle devait payer les charges d’eau.
L’action contre la société Guintoli étant prescrite, au moment où l’appelante a découvert, en 2022, que le relevé du 1er décembre 2016 était un estimatif, il est demandé une indemnisation au titre de la perte de chance.
***
Dans ses dernières conclusions, la Saur, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants et 1343-2 du code civil, des articles 564, 695, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
« Confirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’il :
— condamne la SARL Mandie à payer à la Saur, la somme de 49.453,72 euros en principal, outre la somme de 22,28 euros à titre de clause pénale, outre les intérêts légaux à compter du 16 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement,
— condamne la SARL Mandie à régler à la SAS Saur la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SARL Mandie aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Réformer le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’il dit n’y avoir lieu à application de l’article 1343-2 du code civil,
Statuant à nouveau,
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière.
Condamner la société Mandie au paiement d’une somme de 2.000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Mandie aux entiers dépens,
Débouter la société Mandie de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires. ».
Au soutien de ses prétentions, la Saur, intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose que la facture litigieuse du 23 décembre 2016 est fondée sur les relevés de consommation de la société Mandie elle-même. Elle indique que la société Mandie n’a pas permis l’accès à son compteur aux techniciens de la Saur avant la relève du 12 décembre 2016, de sorte que la facture litigieuse comprend une régularisation des consommations antérieures jusqu’alors estimées.
La SAUR précise qu’aucune fuite n’a été constatée sur le réseau et que l’appelante est bien redevable des sommes réclamées.
Elle considère que la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance est une demande nouvelle irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile. Elle ajoute que les rapports du bailleur et du preneur ne la concerne pas et que c’est l’appelante qui a commis une erreur en pensant que la facture de régularisation portait sur la période du 1er décembre 2016 au 12 décembre 2016.
Enfin la SAUR critique le jugement déféré qui n’a pas ordonné la capitalisation des intérêts alors qu’elle est de droit dès lors qu’elle est demandée.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la consommation d’eau :
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Les indications données par un compteur d’eau sont présumées exactes : elles établissent le montant de l’obligation, conformément à l’exigence de l’article 1353 alinéa 1 du code civil. Il ne s’agit cependant que d’une présomption simple, qui peut être combattue par l’abonné, à qui il revient alors, conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil, d’apporter les éléments de preuve propres à établir l’erreur de relevé, le dysfonctionnement du compteur ou toute autre cause justifiant de l’extinction de son obligation, et ce même en cas de surconsommation apparente.
3e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 17-21.568
En l’espèce, le relevé de compteur du 1er décembre 2016 mentionne une consommation d’eau de 15 873 m3. La société Mandie conteste cette sur-consommation mais produit des factures de la société Saur rappelant pour certaines que le relevé de compteur n’a pas eu lieu (factures du 18 janvier 2013, 4 décembre 2014, 10 décembre 2015 et pour toutes qu’il s’agit de factures estimatives. Aucune facture faisant état d’un relevé effectif n’est produit jusqu’au 23 décembre 2016, date de la facture de résiliation litigieuse.
Par conséquent, la société Mandie ne parvient pas à renverser la présomption simple de l’exactitude du relevé de compteur du 12 décembre 2016 et le jugement doit être confirmé, sauf en ce qu’il a refusé la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, qui est de droit, en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la responsabilité de la société Saur :
La société Mandie présente, en vue d’opposer la compensation, une demande d’indemnisation au titre de la perte de chance qui est recevable par application de l’article 564 du code de procédure civile.
Cependant, la société Mandie disposait de l’ensemble des factures de la Saur rappelant que la consommation était fondée sur une estimation, de sorte qu’elle ne peut imputer sa négligence à la société Saur, laquelle lui a communiqué tous les éléments d’information nécessaires en temps utile.
Sur les frais de l’instance :
La société Mandie, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société Saur une somme équitablement arbitrée à 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement du 10 juin 2022 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes, sauf en ce qu’il dit n’y avoir lieu à application de l’article 1343-2 du code civil,
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière.
Condamne la société Mandie au paiement d’une somme de 2.000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mandie aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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