Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 11 mars 2025, n° 24/02786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 11 janvier 2024, N° 11-23-378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement Public SIP [ Localité 7 ], Société [ 6 ], Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Association [ 10, Etablissement [ 11 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2025
N° 2025/ S 027
N° RG 24/02786 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVOK
[G] [C]
C/
Société [6]
Etablissement Public SIP [Localité 7]
Etablissement TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[E] [W]
Etablissement [11]
[B] [O]
Etablissement [14] c/ [18]
Association [10]
Etablissement [15]
Etablissement [17]
Copie exécutoire délivrée
le :11/03/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER en date du 11 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-378, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [G] [C]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
INTIMEES
Société [6]
[Adresse 19]
défaillante
Etablissement Public SIP [Localité 7]
(ref : IR + TH 0879327933155)
[Adresse 16]
défaillante
Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
(ref : amendes)
[Adresse 9]
défaillante
Madame [E] [W]
(ref : prêt personnel)
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Etablissement [11]
(ref : CL 000144517)
[Adresse 3]
défaillante
Madame [B] [O]
(ref : prêt personnel)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Etablissement [14] c/ [18]
(ref : 146900000158000129118 ; 14690000015700004407)
[Adresse 8]
défaillante
Association [10]
[Adresse 13]
défaillante
Etablissement [15]
(ref : amendes)
Services Sociaux – [Adresse 2]
défaillante
Etablissement [17]
(ref : FA 00000687 0411/2016)
[Adresse 12]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseillerfaisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025, puis prorogé au 11 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration [G] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 17 janvier 2023.
Le 13 avril 2023, la commission a recommandé le rééchelonnement sur une durée de 33 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 990 euros.
Elle a retenu qu’après analyse de la situation, et compte tenu de l’endettement de la débitrice, un taux inférieur au taux de l’intérêt légal était nécessaire. De plus, constatant son insolvabilité partielle, elle préconise l’effacement partiel ou tale des dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[G] [C] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 mai 2023, faisant valoir qu’elle remboursait [14] à hauteur de 731 euros par mois, que les créanciers Association [10], [6] et [17] l’avaient informée de l’annulation de ses dettes. Elle précise qu’elle ne doit pas 20 000 euros mais bien 2 000 euros à [E] [W], et que plusieurs de ses créanciers ont été payés par le biais d’une saisie sur salaire.
Par la décision en date du 11 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cagnes-sur-Mer a, notamment':
— Déclaré recevable le recours de [G] [C],
— Dit et jugé le recours mal fondé,
— Laissé les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
Le 19 février 2024, [G] [C] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 9 février 2024.
Ce courrier n’était pas accompagné du jugement critiqué le greffe de la juridiction le lui a donc réclamé le 22 février 2024, et par courrier du 4 mars 2024 [G] [C] a régularisé son appel.
A l’audience du 20 décembre 2024 [G] [C] expose ne pas avoir de dette envers Madame [W] et demande à diminuer les remboursements à hauteur de 500 euros.
Par courrier du 3 octobre 2024 la société [18] demande la confirmation du jugement.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Comme l’a justement relevé le premier juge [G] [C] n’a pas contesté la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées suite à l’envoi de l’état du passif dressé par la commission';
Par ailleurs à hauteur de cour elle ne produit aucun élément utile pour démontrer l’appréciation erronée du premier juge ou de la commission de surendettement, en conséquence, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent l’appelante.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[G] [C] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt rendu par défaut, (TROIS RAR REVENUS NPAI), mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [G] [C] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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