Infirmation partielle 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 9 nov. 2023, n° 22/03624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2022, N° 21/04731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03624 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJHS
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2022 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 21/04731
APPELANT
Monsieur [D] [N] ([H])
[Adresse 3]
[Localité 7]
Né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (TUNISIE)
Représenté et assisté par Me Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0991
INTIMES
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté et assisté par Me Patrice GAUD de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Patrice GAUD de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 juillet 2015 à [Localité 13], M. [D] [N], né le [Date naissance 2] 1985, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. [R] [Y], assuré auprès de la société Gan assurances (la société Gan).
M. [N] a fait l’objet d’une expertise amiable contradictoire réalisée par les Docteurs [L] et [W] [S] le 8 janvier 2018.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné, à la demande de M. [N], une expertise médicale confiée au Docteur [A] et alloué à ce dernier une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 23 septembre 2019.
Par actes d’huissier en date des 11, 12 et 24 février 2021, M. [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, M. [Y], la société Gan et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12] (la CPAM de [Localité 12]) afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande d’expertise de M. [N],
— dit que le droit à indemnisation de M. [N] des suites de l’accident de la circulation survenu le 9 juillet 2015 est entier,
— condamné in solidum M. [Y] et la société Gan à payer à M. [N] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites :
* tierce personne provisoire : 18 774 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 9 744,3 euros
* souffrance endurées : 16 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* incidence professionnelle : 30 000 euros
* déficit fonctionnel permanent 43 520 euros
* préjudice d’agrément : 10 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
* préjudice sexuel : 3 000 euros,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté M. [N] de ses demandes d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des frais divers, des pertes de gains professionnels actuelles et futures, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté, de la tierce personne pérenne, du préjudice scolaire ou de formation, du préjudice d’établissement, du préjudice de pathologies évolutives,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts,
— condamné in solidum M. [Y] et la société Gan à payer à M. [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 15 avril 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 23 février 2020 au 15 avril 2020,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
— condamné in solidum M. [Y] et la société Gan à payer à M. [N] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [Y] et la société Gan aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de 3 294 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 14 février 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément chacune de ses dispositions à l’exceptions de celles relatives aux intérêts moratoires et aux dépens incluant les frais d’expertise.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions de M. [N], notifiées le 13 mai 2022, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— réformer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
— commettre un nouvel expert soit sur une mission de droit commun soit avec la mission décrite dans ses conclusions sur les points de divergence,
En tout état de cause, sauf à surseoir à statuer ou accorder une provision à valoir sur les préjudices,
— fixer comme suit les préjudices de M. [N] et condamner conjointement et solidairement M. [Y], et la société Gan à payer à M. [N] les indemnités suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 1 500 euros
* frais divers actuels : 1 500 euros
* perte de gains professionnels actuels : 25 000 euros
* aide temporaire de tierce personne : 25 200 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 150 000 euros
* souffrances endurées : 150 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros
* dépenses de santé futures : 10 000 euros
* frais de logement adapté : 5 000 euros
* frais de véhicule adapté : 5 000 euros
* assistance pérenne tierce personne : 465 000 euros
* perte de gains professionnels futurs : 385 000 euros
* incidence professionnelle : 250 000 euros
* préjudice scolaire ou de formation : 15 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 250 000 euros
* préjudice d’agrément : 50 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 25 000 euros
* préjudice sexuel : 35 000 euros
* préjudice d’établissement : 45 000 euros
* préjudice de pathologies évolutives : 8 000 euros
* frais d’expertise : 8 000 euros
* article 700 du code de procédure civile : 15 000 euros,
— dire que un tiers des préjudices au titre des perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle sera versée sous forme de rente viagère mensuelle la vie durant,
— dire qu’il y aura lieu sur la base de l’article L. 211-13 du code des assurances, à l’application de la sanction et d’un droit à des intérêts majorés au double de l’intérêt légal,
— dire que les intérêts seront capitalisés,
— condamner conjointement et solidairement M. [Y], et la société Gan à payer à M. [N] les indemnités fixées par le tribunal,
— condamner conjointement et solidairement, M. [Y] et la société Gan, les condamner aux entiers dépens de la présente procédure, y incluant les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
— déclarer commune et opposable aux parties la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les conclusions de la société Gan et de M. [Y], notifiées le 19 juillet 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour, de :
— juger M. [N] mal fondé en son appel,
— débouter M. [N] de ses demandes,
— juger M. [Y] et la société Gan bien fondés en leur appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. [Y] et la société Gan à payer M. [N] :
* la somme de 18 774 euros au titre de la tierce personne provisoire
* La somme de 9.744,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* la somme de 43.520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* la somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* la somme de 3.000 euros au titre du préjudice sexuel
* les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 15 avril 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 23 février 2020 au 15 avril 2020,
Et statuant à nouveau :
— allouer à M. [N] la somme de 14 602 euros au titre de la tierce personne provisoire,
— allouer à M. [N] la somme 8 661,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— allouer à M. [N] la somme de 34 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— allouer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— débouter M. [N] de sa demande de réparation du préjudice sexuel et de toute demande d’application des dispositions de l’article L 211-13 du code des assurances,
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses autres dispositions,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La CPAM de [Localité 12], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 28 avril 2022, par acte d’huissier, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les données de l’expertise du Docteur [A] et la demande de nouvelle expertise
L’expert judiciaire, le Docteur [A], indique dans son rapport en date du 23 septembre 2019 que M. [N] a présenté à la suite de l’accident du 9 juillet 2015 une lésion des ligaments croisés antérieur et postérieur et du ligament latéral interne, à laquelle était associée une fracture du plateau tibial externe ; il ressort des certificats médicaux retranscrits dans son rapport et de l’examen clinique réalisé que ces lésions concernent le genou gauche de la victime.
Le Docteur [A] indique que M. [N] a été hospitalisé à l’hôpital [11] à [Localité 12] du 10 août 2016 au 16 août 2016 pour une ligamentoplastie puis transféré en rééducation fonctionnelle à la clinique du [10] le 16 août 2016 où il a séjourné jusqu’au 26 septembre 2016.
L’expert qui s’est adjoint comme sapiteur le Docteur [G], psychiatre, retient que M. [N] conserve des séquelles orthopédiques ainsi que des séquelles psychiatriques en raison d’un syndrome post-traumatique complexe à analyser, mais essentiellement anxieux avec des attaques de panique répétées.
Il conclut son rapport dans les termes suivants :
— perte de gains professionnels actuels : « sur justificatifs, nous ne disposons d’aucun arrêt de travail »
— déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d’hospitalisation
— déficit fonctionnel temporaire partiel sur le plan somatique et psychiatrique lissé à 30 % entre les périodes d’hospitalisation et jusqu’à la date de consolidation,
— consolidation fixée au 3 juillet 2018
— souffrances endurées :
* souffrances endurées sur le plan orthopédique qualifiées de modérées à moyennes et évaluées à 3,5/7
* souffrances endurées sur le plan psychiatrique qualifiées de légères et évaluées à 2/7
* souffrances endurées « globales » qualifiées de moyennes à assez importantes et évaluées à 4,5/7
— préjudice esthétique temporaire de 2,5/7
— déficit fonctionnel permanent :
* déficit fonctionnel permanent orthopédique fixé à 12 %
* déficit fonctionnel permanent psychiatrique fixé à 8 %
* déficit fonctionnel permanent global fixé à 17 %
— préjudice esthétique permanent de 2/7
— préjudice d’agrément : « les activités sportives en orthostatisme sont impossibles »
— préjudice sexuel : « il n’existe pas d’élément constitutif d’un préjudice sexuel au sens médico-légal, mais des difficultés positionnelles »
— dépenses de santé futures : « sur justificatifs – il convient de prendre en charge les dépenses en rapport avec les séquelles du traumatisme du genou du demandeur. Il s’est agi d’un traumatisme grave avec une évolution arthrogène quasi-certaine -Les dépenses liées à la prise au niveau psychiatrique en rapport avec les séquelles seront aussi à prendre en charge »
— frais de logement et de véhicule adaptés : sans objet
— perte de gains professionnels futurs : « les activités professionnelles en orthostatisme ou nécessitant des déplacements ne sont pas compatibles avec l’état de santé du demandeur»
— incidence professionnelle : « on ne peut que conclure à une impossibilité à la pratique d’un métierdemandant une activité physique intense en orthostatisme »,
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : sans objet
— fais de logement et/ou de véhicule adapté : sans objet
— besoin d’assistance par une tierce personne : 1 heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 %.
M. [N] fait valoir pour l’essentiel à l’appui de sa demande d’expertise que les conclusions de l’expert sont contestables en ce que :
— elles ne retiennent pas la nécessité d’une aide par une aide tierce personne viagère, pourtant indispensable,
— le taux global de déficit fonctionnel permanent global aurait dû être fixé à 20 % en additionnant les taux de déficit fonctionnel permanent orthopédique et psychiatrique et non en les pondérant,
— les cotations des souffrances endurées sur le plan orthopédique et psychiatrique devaient également s’additionner, ce qui conduit à une évaluation globale des souffrances endurées à 5,5/7,
— son handicap nécessite une adaptation de son logement et de son véhicule,
— le préjudice sexuel que l’expert a refusé d’admettre inclut les gênes positionnelles dont il a constaté l’existence.
La société Gan conclut au rejet de cette demande en relevant que les griefs formulés à l’encontre de l’expertise du Docteur [A] ne sont pas justifiés et que M. [N] ne communique aucun élément qui permettrait de démontrer que l’expert n’a pas pris la juste mesure de son préjudice.
Elle ajoute qu’en cas de lésions multiples les taux de déficit fonctionnel permanent ne se cumulent pas et qu’il est fait application de la règle dite de Balthazard.
Sur ce, il convient de relever qu’en cas d’infirmités multiples générées par un même fait dommageable et portant sur des organes ou membres distincts, comme une atteinte physiologique et une atteinte psychologique, l’évaluation du déficit fonctionnel permanent global ne correspond pas en principe au cumul des taux de déficit fonctionnel permanent afférents à chacune des atteintes, l’expert étant fondé dans une telle occurrence, soit à appliquer la règle de Balthazard préconisée en matière d’accidents du travail, soit à procéder à une évaluation globale, ce que le Docteur [A] a fait aux termes d’un rapport circonstancié, sans qu’il puisse lui en être fait grief.
Par ailleurs, s’agissant de l’évaluation des souffrances endurées sur le plan orthopédique et psychiatrique leur cotation différenciée sur une échelle de 7 degrés n’implique pas que les souffrances globales subies correspondent à l’addition de ces cotations.
Enfin, la cour, qui n’est pas liée par les conclusions de l’expert, dispose des éléments d’information suffisants pour évaluer le préjudice corporel de M [N] sans qu’il soit utile d’ordonner une nouvelle expertise.
Au bénéfice de ces observations, la demande de M. [N] tendant à voir ordonner une nouvelle expertise médicale sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l’évaluation des préjudices de M. [N]
Le rapport de M. [A] constitue, sous les amendements et précisions qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par M. [N] à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 2] 1985, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
M. [N] sollicite à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour une indemnité de 1 500 euros.
La société Gan conclut à la confirmation du jugement qui a débouté M. [N] de cette demande.
Sur ce, il ressort du décompte définitif de créance établi le 5 mars 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis auprès de laquelle M. [N] est en réalité affilié que cet organisme a pris en charge, à la suite de l’accident du 9 juillet 2015 des frais médicaux et de transport d’un montant de 4 436,06 euros.
M. [N] ne justifie d’aucune dépense de santé demeurée à sa charge et admet lui-même dans le corps de ses écritures qu’il n’a pas eu à supporter de frais non couverts par son organisme social.
Le jugement sera confirmé.
— Frais divers
Ce poste vise à indemniser toutes les dépenses, hormis les dépenses de santé, que la victime directe a été contrainte d’exposer en raison du fait dommageable.
M. [N] réclame à ce titre, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, une somme de 1 500 euros au titre des honoraires des Docteurs [E] et [U].
La société Gan indique qu’il appartient à M. [N] de produire les justificatifs des dépenses dont il réclame la prise en charge et conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Sur ce, M. [N] justifie en cause d’appel (note d’honoraire et autorisation de prélèvement) du montant des honoraires de ses médecins-conseil, le Docteur [E], chirurgien orthopédique et le Docteur [U], médecin psychiatrique, qui ont chacun dans leur spécialité établi un rapport sur les conséquences dommageables de l’accident, leurs avis étaient indispensables à l’évaluation des préjudices de la victime dans le respect du principe de l’égalité des armes.
Les honoraires du Docteur [E] qui s’élèvent à la somme de 600 euros TTC selon sa note du 21 mars 2018 et ceux du Docteur [U] qui représentent une somme de 840 euros TTC selon l’autorisation de prélèvement donnée à son conseil par M. [N] , constituent des dépenses nécessaires supportées par la victime en raison de l’accident, qui doivent être indemnisées.
Le poste des frais divers s’établit ainsi à la somme de 1 440 euros (600 euros + 840 euros).
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
M. [N] sollicite à ce titre, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 25 000 euros.
Il expose qu’entre la date de l’accident et celle de la consolidation le 3 juillet 2018, il a pu exercer pendant un temps limité, malgré ses douleurs, une activité salariée d’août 2016 à août 2017, pour un salaire brut moyen de 1 222 euros, soit 950 euros nets ; il ajoute qu’il s’agissait d’un emploi dans un commerce de fruits et légumes et que ses missions ont été de courte durée en raison de son handicap et de ses problèmes de titre de séjour.
Il précise qu’il exerçait la même activité à l’époque de l’accident et qu’il a bénéficié de plusieurs arrêts de travail prescrits les 7 mai 2015, 16 août 2016, 25 novembre 2016 et 23 décembre 2016.
Il estime avoir subi entre la date de l’accident et celle de la consolidation une perte de gains professionnels qu’il évalue à 25 000 euros.
La société Gan qui fait observer que M. [N] ne justifie d’aucune activité professionnelle exercée avant la date de l’accident conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur ce, la seule production d’un arrêt de travail prescrit pour la période du 7 au 12 mai 2015, établi sur la base des déclarations de l’intéressé concernant sa situation professionnelle, ne suffit pas à démontrer que M. [N] exerçait une activité rémunérée à l’époque de l’accident survenu le 9 juillet 2015 en l’absence de production de tout contrat de travail, fiche de paie, avis d’imposition, ou attestation d’employeur se rapportant à cette période.
Par ailleurs, selon les pièces qu’il verse aux débats, M. [N] a été embauché à temps complet, avant la date de consolidation, par la société Jarda mint en qualité d’employé polyvalent à compter du 12 juillet 2016, d’abord dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 7 octobre 2016 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée sans période d’essai.
Selon les bulletins de paie des mois de juillet 2016 à août 2017 inclus, cet employeur a maintenu intégralement le salaire de M. [N] pendant l’arrêt de travail prescrit du 16 août 2016 au 25 août 2016, pendant son hospitalisation pour ligamentoplastie et sa rééducation subséquente.
Quant-aux autres arrêts de travail en date des 25 novembre 2016 et 23 décembre 2016 qui font état d’une plaie à l’avant-bras gauche, il n’est pas établi qu’ils soient en relation directe et certaine avec l’accident qui a généré des lésions au niveau du genou gauche.
Dans ces conditions, M. [N] ne justifie d’aucune perte de gains professionnels actuels imputable à l’accident.
Le jugement sera confirmé.
— Assistance temporaire par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin d’assistance par une tierce personne de la victime directe pendant la période antérieure à la date de consolidation pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [N] réclame en infirmation du jugement une indemnité d’un montant de 25 200 euros, calculée sur la base d’un besoin d’assistance de 2,5 heures par jour et d’un tarif horaire de 35 euros.
La société Gan, qui conclut également à l’infirmation du jugement, propose d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 14 602 euros ; elle estime que le taux horaire de 18 euros retenu par le tribunal est excessif s’agissant d’une aide non spécialisée et non médicalisée et en l’absence d’engagement par la victime de cotisations sociales ou de dépenses auprès d’un service prestataire.
Sur ce, le Docteur [A], dont les conclusions doivent être entérinées sur ce point, a retenu que M. [N] avait eu besoin d’une heure par jour d’assistance par une tierce personne pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 %.
Au vu des données de l’expertise, ces périodes sont les suivantes :
— du 9 juillet 2015 au 9 août 2016 (398 jours)
— du 27 septembre 2016 au 3 juillet 2018 (645 jours),
Soit un total de 1 043 jours.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros sur une année de 365 jours.
L’indemnité de tierce personne s’établit ainsi à la somme de 20 860 euros (1 043 jours x 1 heure x 20 euros).
Le jugement sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
M. [N] qui rappelle les conclusions de l’expert selon lesquelles il convient de prendre en compte au titre de ce poste de préjudice les dépenses en rapport avec les séquelles du traumatisme du genou et de leur évolution arthrogène quasi-certaine ainsi que les dépenses liées à la prise en charge psychiatrique, réclame une indemnité d’un montant de 10 000 euros.
La société Gan objecte que M. [N] ne justifie d’aucune dépense de santé future demeurant à sa charge et conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Sur ce, le décompte de créance de la CPAM de Seine-Saint-Denis ne fait état d’aucune dépense de santé future.
Il convient d’abord de relever que l’évolution arthrogène « quasi-certaine » retenue par l’expert constituera si elle se réalise une aggravation du dommage dont il appartiendra à M. [N] de solliciter l’indemnisation au titre de l’aggravation du dommage initial, y compris en ce qui concerne les dépense de santé afférentes.
S’agissant des soins psychiatriques dont le Docteur [A] a relevé qu’ils devaient être pris en charge au titre des frais futurs, M. [N] qui, selon le rapport du Docteur [G], sapiteur psychiatre, est suivi par le centre médico-psychologique du 19ème arrondissement, ne justifie d’aucune dépense de santé future demeurant à sa charge.
Le jugement sera confirmé.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. [N] fait valoir que ses séquelles lui interdisent d’exercer de nombreux métiers nécessitant de se tenir debout, de porter des charges, ou d’effectuer des mouvements de rotation, de flexion ou de monter des escaliers et qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Il demande dans le dispositif de ces conclusions qui seul saisit la cour que sa perte de gains professionnels futurs soit fixée à la somme de 385 000 euros et qu’un tiers de ce poste de préjudice soit indemnisé sous forme de rente viagère.
Il évalue dans le corps de ses conclusions sa perte de revenus en fonction d’une perte annuelle de 18 473 euros, correspondant à la valeur du SMIC en 2020, qu’il capitalise de manière viagère.
La société Gan conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Elle fait valoir que si la MDPH a reconnu la qualité de travailleur handicapé de M. [N], cette décision rappelle que cette reconnaissance est compatible avec une activité professionelle.
Elle ajoute que si M. [N] est inapte aux emplois nécessitant une activité physique intense en orthostatisme, il demeure apte à tout autre métier, ce que confirment le contrat de travail et les bulletins de paie produits en cause d’appel concernant son embauche par la société Jarda mint à compter du 8 juillet 2016.
Elle en déduit que l’accident n’a entraîné aucune perte de gains professionels pour M. [N] qui était sans emploi avant l’accident.
Sur ce, si le Docteur [A] a relevé que M. [N] était inapte en raison de ses séquelles à exercer un emploi nécessitant une activité physique nécessitant un orthostatisme intense (station debout prolongée) et des déplacements, il n’a pas retenu que la victime était inapte à tout emploi.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés s’agissant de la perte de gains professionnels actuels, auxquels il convient de se reporter, il n’est pas démontré que M. [N] exerçait une activité professionnelle rémunérée au moment de l’accident.
Selon les pièces versées aux débats par M. [N], celui-ci a été embauché à temps complet, par la société Jarda mint en qualité d’employé polyvalent à compter du 12 juillet 2016, soit avant la date de consolidation, d’abord dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 7 octobre 2016 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Si le gérant de la société Jarda mint a établi le 6 décembre 2016 une attestation dans laquelle il indique s’engager à embaucher M. [N] sous contrat à durée indéterminée lorsqu’il aura obtenu une autorisation de travail en France et précise ne pas avoir renouvelé le contrat de travail de ce dernier en raison de son absence de titre de séjour, force est de constater que cette attestation est en contradiction avec les termes de l’avenant n° 1 au contrat de travail du 7 juillet 2016, signé par les parties le 7 octobre 2016, lequel stipule, sans conditions ni réserves, qu’à compter du 7 octobre 2016, M. [N] est embauché en contrat à durée indéterminée, sans période d’essai.
Elle est également contredite par les bulletins de salaire établis par l’employeur entre juillet 2016 et août 2017 inclus.
Dans ces conditions, M. [N] qui était sans emploi à la date de l’accident, qui n’est pas inapte à tout emploi, et qui a été embauché à temps complet dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société Jardin mint à compter du 7 octobre 2016, ne justifie d’aucune perte de gains professionnels futurs imputable à l’accident.
Le jugement sera confirmé.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. [N] sollicite à ce titre une indemnité d’un montant de 250 000 euros dont un tiers versé sous forme d’une rente viagère.
La société Gan conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros.
Sur ce, le Docteur [A] a relevé que l’état de santé de M. [N] n’était pas compatible avec des emplois nécessitant une station debout prolongée (activité physique nécessitant un orthostatisme intense) et des déplacements.
Cet expert a également relevé que M. [N] présentait un syndrome post-traumatique complexe à analyser, mais essentiellement anxieux avec des attaques de panique répétées.
En raison des séquelles de l’accident tant sur le plan orthopédique que sur le plan psychiatrique et des restrictions à l’emploi qu’elles induisent, M. [N] subit une dévalorisation sur le marché du travail par rapport à des travailleurs valides et une pénibilité accrue dans l’exercice de toute profession.
Compte tenu de son âge à la date de consolidation, soit 33 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle il subira ces incidences professionnelles, il convient de lui allouer une indemnité de 40 000 euros qui sera versée sous forme de capital et non de rente viagère.
Le jugement sera infirmé.
— Assistance permanente par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin d’assistance par une tierce personne de la victime directe pendant la période postérieure à la consolidation pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [N] critique les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point et fait observer que le Docteur [E] a retenu un besoin d’assistance d’une heure par semaine pour les grosses courses et le ménage et que la MDPH a également reconnu la nécessité de l’aide d’une tierce personne de manière pérenne.
Il affirme qu’il a besoin d’une aide humaine pour s’habiller, faire le ménage, le repassage, les courses, en raison de ses douleurs et de ses difficultés pour marcher et se baisser.
Evaluant à 2 heures par jour son besoin d’assistance à titre viager, il réclame dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour une indemnité d’un montant de 465 000 euros (461 326 euros dans le corps de ses écriture), calculée sur la base d’un taux horaire de 22 euros.
La société Gan conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande ; elle relève que l’expert judiciaire n’a retenu aucun besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation.
Sur ce, si le Docteur [A] n’a retenu aucun besoin d’assistance permanente par une tierce personne, il a également relevé que M. [N] boitait, et qu’il ne pouvait exercer des activités physiques nécessitant un orthostatisme intense (station debout prolongée).
Il en résulte que contrairement à l’avis de l’expert qui ne lie pas la cour, M. [N] a besoin de l’assistance permanente d’une tierce personne pour les courses et le gros ménage, besoin que la cour est en mesure d’évaluer à deux heures par semaine.
En revanche, il n’est pas démontré que M. [N] ait besoin d’une aide humaine complémentaire, notamment pour s’habiller.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros sur une année de 52 semaines.
Le préjudice devant être évalué à la date de l’arrêt, le barème de capitalisation utilisé par la cour sera celui publié par la Gazette du palais le 31 octobre 2022 avec un taux d’intérêt de 0 % qui est le plus approprié comme reposant sur les données démographiques, économiques et financières les plus pertinentes.
L’indemnité de tierce personne permanente s’établit ainsi de la manière suivante :
— pour la période du 4 juillet 2018, lendemain de la date de consolidation, jusqu’à la date du présent arrêt
* 279,15 semaines x 2 heures x 20 euros = 11 166 euros
— pour la période à échoir par capitalisation selon l’euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 38 ans à la date de la liquidation :
* 2 heures x 52 semaines x 20 euros x 42,298 = 87 979,84 euros
Soit un total de 99 145,84 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Ce poste de préjudice tend à indemniser la perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.
M. [N] réclame au titre de ce poste de préjudice une indemnité de 15 000 euros.
La société Gan conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Sur ce, M. [N] ne justifie par aucun élément de preuve qu’au moment de l’accident, il poursuivait des études scolaires ou universitaires ou une quelconque formation.
Il n’établit pas ainsi avoir subi un préjudice scolaire, universitaire ou de formation et le jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation formée de ce chef sera confirmé.
— Frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’acquisition ou à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
M. [N] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 5 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Il soutient qu’en raison de ses séquelles, il doit pouvoir bénéficier d’un véhicule adapté à son handicap avec « volant assisté » et boîte de vitesses automatique.
La société Gan conclut que la dépense invoquée par M. [N] n’est pas en lien avec l’accident et qu’elle n’est, en toute état de cause, justifiée par aucune pièce.
Sur ce le Docteur [A] n’a pas retenu que les séquelles de M. [N] consécutives à l’accident justifiaient qu’il bénéficie d’un véhicule adapté, doté d’une boîte de vitesses automatique ou d’une assistance au volant.
Il convient d’observer que ni les Docteurs [L] et [W] [S] dans leur expertise amiable contradictoire réalisée le 8 janvier 2018, ni le Docteur [E] dans son rapport du 9 avril 2018 n’ont fait état d’un tel besoin.
Dans ces conditions, la nécessité de l’adaptation d’un véhicule en lien avec l’accident n’étant pas établie, la demande doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé.
— Frais de logement adapté
Ce poste comprend les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap après la consolidation.
M. [N] fait valoir qu’il doit adapter son logement à son handicap et installer une poignée et une barre d’appui dans les WC et la salle de bains ; Il réclame en infirmation du jugement une indemnité de 5 000 euros en réparation de ce préjudice.
La société Gan, qui fait observer que le Docteur [A] n’a retenu aucune nécessité d’adaptation du logement de M. [N], conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Sur ce, le Docteur [A] n’a pas retenu que les séquelles de M. [N] consécutives à l’accident nécessitaient une adaptation de son logement et a conclu que ce poste de préjudice était « sans objet ».
M. [N] ne produit, en tout état de cause, aucun justificatif permettant d’établir que le logement qu’il occupe actuellement n’est pas adapté à son handicap.
Le jugement qui a rejeté la demande d’indemnisation de M. [N] au titre des frais de logement adapté sera dès lors confirmé sur ce point.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d’agrément et sexuel temporaires.
M. [N] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 150 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société Gan, qui sollicite également l’infirmation du jugement, demande à la cour de ramener le montant de l’indemnité allouée à la somme de 8 661,60 euros en retenant une base journalière d’indemnisation de 24 euros.
Sur ce, eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par M. [N] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire s’établit ainsi comme suit :
— 1 440 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux périodes d’hospitalisation et de séjour en rééducation du 10 août 2016 au 26 septembre 2016 (48 jours x 30 euros)
— 9 387 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % entre les périodes d’hospitalisation et la date de consolidation (1 043 jours x 30 euros x 30 %)
Soit une somme totale de 10 827 euros.
Le jugement qui a alloué à M. [N] une indemnité de 9 744,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sera infirmé.
— Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
M. [N] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 150 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société Gan conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 16 000 euros.
Sur ce, il y a lieu de prendre en considération pour évaluer ce poste de préjudice du traumatisme initial, les souffrances physiques et psychiques induites par les différentes lésions, la pénibilité des soins, l’intervention chirurgicale pour ligamentoplasitie, l’hospitalisation suivie d’un transfert vers un centre de rééducation, ainsi que le retentissement de l’accident sur le plan psychiatrique ; coté globalement à 4,5/7 par le Docteur [A], ce préjudice sera évalué à la somme de 20 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique pendant la période antérieure à la date de consolidation.
M. [N] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 20 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société Gan conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique temporaire est caractérisé par les lésions initiales, notamment un important hématome au niveau du genou gauche, la nécessité de se présenter au yeux des tiers avec des cannes anglaises, les plaies et cicatrices liées à l’intervention chirurgicale pour la ligamentoplastie pratiquée en août 2016 ; coté 2,5/7 par l’expert, ce préjudice, compte tenu de sa nature et de sa durée, doit être évalué à la somme de 3 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
M. [N] réclame à ce titre une indemnité d’un montant de 250 000 euros, alors que la société Gan propose d’évaluer ce préjudice à la somme de 34 000 euros.
Sur ce, le Docteur [A] a évalué à 17 % le taux de déficit fonctionnel permanent global de M. [N] sur le plan orthopédique et psychiatrique, ses conclusions devant être entérinées sur ce point.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [N], qui était âgé de 33 ans à la date de consolidation, le tribunal a justement chiffré ce poste de préjudice à la somme de 43 520 euros.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
M. [N] réclame à ce titre une indemnité d’un montant de 25 000 euros, alors que la société Gan propose d’évaluer ce préjudice à la somme de 3 000 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique permanent est caractérisé par une boiterie altérant la démarche la victime et des cicatrices précisément décrites par le Docteur [A] ; coté 2/7 par l’expert, ce préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 4 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice d’agrément
M. [N] soutient que le préjudice d’agrément s’entend non seulement de l’impossibilité ou de la difficulté à se livrer à une activité spécifique sportive ou de loisir mais également de la privation des agréments normaux de l’existence.
Relevant d’une part, qu’il pratiquait avant l’accident l’équitation, notamment lors de compétitions locales, la course à pied dans le désert et le football, activités qu’il ne peut plus exercer, d’autre part, que ses séquelles ont un impact important sur sa qualité de vie, M. [N] sollicite en infirmation du jugement une indemnité d’un montant de 50 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
La société Gan conclut à la confirmation du jugement qui a évalué le préjudice d’agrément de la victime à la somme de 10 000 euros.
Sur ce, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
En revanche, contrairement à ce que soutient M. [N], ce poste de préjudice n’inclut pas les troubles dans les conditions d’existence qui relèvent des postes de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent.
Dans le cas de l’espèce, le Docteur [A] a retenu que M. [N] ne pouvait plus exercer d’activités sportives en orthostatisme (station debout).
M. [N] démontrant qu’il pratiquait avant l’accident la course à pied et l’équitation lors de compétitions locales, le tribunal a justement évalué son préjudice d’agrément à la somme de 10 000 euros, étant observé que si l’expert n’a pas retenu que la pratique de l’équitation était impossible, il est établi au regard des séquelles orthopédiques et psychiatriques que la victime conserve que cet activité ne peut plus être poursuivie au même niveau.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice vise à indemniser tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle et inclut le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte ou limitation de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte ou limitation de la capacité à accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros en raison de difficultés positionnelles.
M. [N] demande que cette indemnité soit portée à la somme de 35 000 euros en relevant qu’en raison des séquelles de l’accident, l’acte sexuel est devenu difficile et même pénible et ne permet pas d’aboutir à sa finalité, à savoir la satisfaction du plaisir charnel.
La société Gan qui conclut à l’infirmation du jugement et au rejet de la demande, fait valoir que l’expert n’a pas retenu ce chef de préjudice, lequel n’est constitué dans aucune de ses composantes.
Sur ce, le Docteur [A] a conclu dans son rapport qu'« il n’existe pas d’élément constitutif d’un préjudice sexuel au sens médico-légal, mais des difficultés positionnelles ».
Toutefois, le préjudice sexuel incluant les gênes et difficultés positionnelles dans l’accomplissement de l’acte sexuel, cet avis ne peut être retenu.
Ce préjudice sexuel, même s’il est limité, justifie, compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, soit 33 ans, l’allocation d’une indemnité de 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice indemnise la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
M. [N] réclame à ce titre une indemnité d’un montant de 45 000 euros, alors que la société Gan conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande d’indemnisation formée au titre de ce poste de préjudice.
Sur ce, en dépit de ses séquelles orthopédiques d’intensité modérée et du syndrome post-traumatisme essentiellement anxieux dont il souffre, justifiant sur le plan psychiatrique un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % seulement, M. [N] conserve la pleine capacité de nouer une relation affective stable, de construire un projet de vie familiale et d’avoir des enfants, étant observé qu’il ne verse aux débats aucun élément justificatif concernant sa situation familiale actuelle.
M. [N] ne démontre pas ainsi avoir subi de préjudice d’établissement en lien avec l’accident et le jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice sera confirmé.
— Préjudice lié à des pathologies évolutives
M. [N] expose que ce poste de préjudice concerne toutes les pathologies évolutives et dont le risque d’évolution constitue en lui-même un préjudice distinct devant être indemnisé ; il ajoute qu’il s’agit d’indemniser le préjudice résultant pour la victime de sa connaissance d’une contamination par un agent exogène, dont l’évolution comporte un risque d’apparition, à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
Il réclame au titre de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant de 8 000 euros.
La société Gan sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Sur ce, M. [N] a présenté à la suite de l’accident une lésion des ligaments croisés antérieur et postérieur et du ligament latéral interne du genou gauche à laquelle était associée une fracture du plateau tibial externe ainsi qu’un syndrome et conserve après consolidation des séquelles orthopédiques et psychiatriques justifiant un taux de déficit fonctionnel global de 17 %.
Selon la définition qu’il en donne lui-même, M. [N] qui n’a pas été contaminé par un agent exogène comportant un risque d’apparition, à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ne justifie pas d’un préjudice lié à une pathologie évolutive.
Même en retenant qu’il invoque en réalité un préjudice d’anxiété lié à la connaissance de l’évolution arthrogène « quasi-certaine » retenue par le Docteur [A], M. [N] ne verse aux débats aucune attestation ou autre élément de preuve établissant que la connaissance de ce risque induit un préjudice d’anxiété spécifique.
Le jugement qui a rejeté la demande d’indemnité présentée par M. [N] au titre du préjudice lié à des pathologies évolutives sera confirmé.
Récapitulatif
Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [N] s’établissent de la manière suivante, après imputation de la créance des tiers payeurs, :
— dépenses de santé actuelles : rejet (confirmation)
— frais divers : 1 440 euros (infirmation)
— perte de gains professionnels actuels : rejet (confirmation)
— assistance temporaire par une tierce personne : 20 860 euros (infirmation)
— dépenses de santé futures : rejet (confirmation)
— perte de gains professionnels futurs : rejet (confirmation)
— incidence professionnelle : 40 000 euros (infirmation)
— assistance permanente par une tierce personne : 99 145,84 euros (infirmation)
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : rejet (confirmation)
— frais de véhicule adapté : rejet (confirmation)
— frais de logement adapté : rejet (confirmation)
— déficit fonctionnel temporaire : 10 827 euros (infirmation)
— souffrances endurées : 20 000 euros (infirmation)
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros (infirmation)
— déficit fonctionnel permanent : 43 520 euros (confirmation)
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros (confirmation)
— préjudice sexuel : 5 000 euros (infirmation)
— préjudice d’agrément : 10 000 euros (confirmation)
— préjudice d’établissement : rejet (confirmation)
— préjudice de pathologies évolutives : rejet (confirmation)
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Le tribunal a condamné in solidum M. [Y] et la société Gan à payer à M. [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 15 avril 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 23 février 2020 et jusqu’au 15 avril 2020
M. [N] critique le jugement en ce qu’il a limité l’application de la pénalité à la seule période du 23 février 2020 au 15 avril 2020.
Il fait valoir qu’une offre ne portant pas sur l’intégralité des préjudices ne peut arrêter le cours des intérêts au taux doublé, que ce n’est que le 15 avril 2020, soit plus de 7 mois après l’expertise judiciaire (septembre 2019) ayant fixé la date de consolidation au 3 juillet 2018, que la société Gan a formulé une offre d’indemnisation définitive, que cette offre qui est dérisoire équivaut à une absence d’offre et qu’il y a lieu d’ordonner la majoration des intérêts « sans restriction et limitation dans le temps » et de réformer le jugement de ce chef.
Il demande que les intérêts soient capitalisés conformément à l’article 1154, ancien du code civil.
La société Gan qui sollicite également l’infirmation du jugement, conclut au rejet de la demande de doublement des intérêts.
Elle expose qu’une première expertise médicale a été réalisée par les Docteurs [L] et [W] [S] dans le cadre amiable prévu par la loi du 5 juillet 1985, que les experts ont procédé à leurs opérations le 8 janvier 2018, qu’ils ont estimé que l’état de santé de M. [N] était consolidé au 2 janvier 2018 et qu’elle a formulé une offre d’indemnisation le 13 février 2018.
Elle ajoute qu’à la suite de l’expertise judiciaire réalisée par le Docteur [A] dont le rapport a été diffusé par courrier électronique le 2 octobre 2019, elle a formulé une nouvelle offre d’indemnisation.
La société Gan soutient qu’en formulant une offre d’indemnisation le 13 février 2018, dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la date de consolisation retenue par les Docteurs [L] et [W] [S], elle a satisfait à ses obligations légales, de sorte qu’elle n’encourt pas la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances.
Sur ce, aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il convient de relever que l 'offre d’indemnisation prévue par l’article L. 211-9 du code des assurances incombe à l’assureur du véhicule impliqué et non à son assuré, de sorte que ce dernier ne peut être condamné à la pénalité du doublement de l’intérêt au taux légal de l’article L. 211-13 de ce code.
Dans le cas de l’espèce, seul est en discussion le respect par la société Gan de l’obligation d’effectuer une offre d’indemnisation définitive dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de l’état de santé de M. [N].
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une première expertise amiable contradictoire a été réalisée le 8 janvier 2018 par les Docteurs [L] et [W] [S] qui ont fixé la date de consolidation au 2 janvier 2018.
Dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de cette consolidation, la société Gan justifie avoir adressé à M. [N] une offre d’indemnisation définitive par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 février 2018.
Toutefois cette offre ne portait pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice en ce qu’elle ne comprenait aucune proposition d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément mentionné seulement avec l’indication « sur justificatifs », alors que les experts avaient retenu l’existence de ce poste de préjudice en raison de l’impossibilité de pratiquer la course à pied, et qu’il incombait à l’assureur, s’il ne disposait pas des éléments d’information nécessaires, de formuler une demande de renseignements dans les formes et conditions requises par l’article R. 211-39 du code des assurances, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
Cette offre incomplète qui équivaut à une absence n’a pu ainsi arrêter le cours des intérêts au taux doublé.
Le Docteur [A], désigné en référé en qualité d’expert, a procédé à une nouvelle expertise médicale de M. [N] et fixé dans son rapport définitif déposé le 23 septembre 2019 la date de consolidation au 3 juillet 2018.
Si les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances n’imposent pas à l’assureur, qui a présenté une première offre d’indemnisation complète et non manifestement insuffisante, de formuler une nouvelle offre en cas de dépôt d’un nouveau rapport d’expertise, tel n’est pas le cas en l’espèce, l’offre du 13 février 2018 ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice.
La société Gan qui n’avait pas satisfait à ses obligations légales sur la base du premier rapport d’expertise amiable devait ainsi formuler une offre d’indemnisation valable dans le délai de cinq mois à compter de la réception du rapport d’expertise judiciaire l’informant de la nouvelle date de consolidation fixée au 3 juillet 2018.
Selon les mentions du rapport d’expertise du Docteur [A], ce rapport a été transmis à la société Gan par lettre recommandée avec demande de réception, concomitamment à son dépôt au tribunal, soit le 23 septembre 2019 ; la date de réception de cette lettre recommandée n’est pas en revanche établie.
Toutefois, la société Gan admettant que ce rapport a été diffusé par courrier électronique le 2 octobre 2019, elle devait formuler une offre d’indemnisation définitive au plus tard le 2 mars 2020.
La société Gan justifie avoir adressé à M. [N], à la suite de cette expertise, une nouvelle offre d’indemnisation définitive par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 avril 2020.
Toutefois, cette offre comportait aucune proposition d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément mentionné seulement avec l’indication « réservé, à justifier », alors que le Docteur [A] avait retenu l’existence d’un préjudice d’agrément pour toutes les activités sportives en orthostatisme, et qu’il incombait à l’assureur, s’il ne disposait pas des éléments d’information nécessaires, de formuler une demande de renseignements dans les formes et conditions requises par l’article R. 211-39 du code des assurances, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
Par ailleurs, cette offre ne comprenait aucune proposition d’indemnisation au titre du préjudice sexuel, alors qu’était constatée par l’expert l’existence de difficultés positionnelles dans l’accomplissement de l’acte sexuel, ce qui suffisait à caractériser un préjudice sexuel dont la société Gan ne pouvait ignorer l’existence, quel que soit l’avis exprimé par le Docteur [A] sur la notion de préjudice sexuel au sens médico-légal.
Cette offre incomplète qui équivaut à une absence d’offre n’a pu ainsi arrêter le cours des intérêts au taux doublé.
Les offres d’indemnisation subséquentes formulées par voie de conclusions devant les premiers juges puis devant la cour sont également incomplètes, les offres faites en première instance ne comportant aucune proposition d’indemnisation au titre des préjudice d’agrément et sexuel et celles faites devant la cour ne renfermant aucune proposition d’indemnisation au titre du préjudice sexuel.
La société Gan doit en conséquence être condamnée à payer à M. [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 3 mars 2020 et jusqu’à la date de l’arrêt devenu définitif.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts
Il convient de prévoir que les intérêts au taux légal sur le montant des indemnités courront à compter du présent arrêt.
En effet, lorsqu’elles constituent l’assiette de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances, les indemnités allouées à la victime ne peuvent à la fois être assorties du doublement de l’intérêt légal et des intérêts au taux légal prévus à l’article 1231-7 du code civil sur la même période.
Il convient enfin, conformément à la demande de M. [N], de prévoir que les intérêts au double du taux légal qui ont la nature d’intérêts moratoires, puis les intérêts au taux légal, seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu, contrairement à la demande de M. [N], de déclarer le présent arrêt « commun et opposable aux parties », alors que celles-ci sont en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. [Y] et la société Gan qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum M.[R] [Y] et la société Gan assurances à payer à M. [D] [N] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites:
* tierce personne provisoire : 18 774 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 9 744,3 euros
* souffrance endurées : 16 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* incidence professionnelle : 30 000 euros
* préjudice sexuel : 3 000 euros,
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— débouté M. [D] [N] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais divers et de la tierce personne pérenne,
— condamné in solidum M. [R] [Y] et la société Gan assurances à payer à M. [D] [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 15 avril 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 23 février 2020 au 15 avril 2020,
— Le confirme en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [R] [Y] et la société Gan assurances à payer à M. [D] [N] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites :
* déficit fonctionnel permanent : 43 520 euros
* préjudice d’agrément : 10 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— débouté M. [D] [N] de ses demandes d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des pertes de gains professionnels actuelles et futures, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté, du préjudice scolaire ou de formation, du préjudice d’établissement et du préjudice de pathologies évolutives,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12]
— condamné in solidum M. [R] [Y] et la société Gan assurances à payer à M. [D] [N] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [R] [Y] et la société Gan assurances aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de 3 294 euros,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne in solidum M. [R] [Y] et la société Gan assurances à payer à M. [D] [N], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, les indemnités suivantes en réparation des préjudices ci-après :
— frais divers : 1 440 euros
— assistance temporaire par une tierce personne : 20 860 euros
— incidence professionnelle : 40 000 euros
— assistance permanente par une tierce personne : 99 145,84 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 10 827 euros
— souffrances endurées : 20 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— préjudice sexuel : 5 000 euros,
— Condamne la société Gan assurances à payer à M. [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 3 mars 2020 et jusqu’à la date de l’arrêt devenu définitif,
— Dit que les intérêts au taux légal sur le montant des indemnités courront à compter du présent arrêt,
— Dit que les intérêts échus des capitaux produiront eux-même intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne in solidum M. [R] [Y] et la société Gan assurances à payer à M. [D] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne in solidum M. [R] [Y] et la société Gan assurances aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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