Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 déc. 2025, n° 24/12949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 6 octobre 2022, N° 21/00690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FIVA, Société [ 6 ], CPAM du VAR c/ FIVA - FONDS D' INDEMNISATION DES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/517
Rôle N° RG 24/12949 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN32V
[L] [G]
[U] [G]
[F] [G]
[P] [G]
C/
FIVA – FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Société [6]
PRISE EN LA PERSONNE DE ME [X] MANDATAIRE AD’HOC DE LA STE [7]
Copie exécutoire délivrée
le 19 décembre 2025:
à :
Me Julie ANDREU,
avocat au barreau de MARSEILLE
FIVA
CPAM du VAR
Me [V] [X], mandataire ad’hoc de la STE [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 06 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00690.
APPELANTS
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [G], demeurant [Adresse 3]
tous trois représentés par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
FIVA – FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, demeurant [Adresse 10]
non comparant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société [6] prise en la personne de Me [X],
mandataire ad’hoc de la STE [7],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M [Y] [G] a été employé par la [8] devenue la [9] ([7]) du 30 septembre 1955 au 30 septembre 1987, en qualité d’ajusteur mécanicien.
Il a déclaré une maladie « plaques pleurales » prise en charge au titre de la législation professionnelle avec un taux d’IPP de 5% et pour laquelle la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue le 2 décembre 2003 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
La CPAM lui a notifié le 15/07/2010 l’aggravation de son état en fixant à 10 % son taux d’IPP et par jugement du 5/12/2011, le tribunal a déclaré que cette aggravation était due à la faute inexcusable de la société [7].
M [Y] [G] est décédé le 20 octobre 2019.
Sa veuve, Mme [L] [B] a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var une déclaration de maladie professionnelle le 10 février 2020, à laquelle était jointe un certificat médical initial daté du 20 janvier 2020 mentionnant « un épanchement pleural suspect retrouvant des cellules mésothéliales » et précisant que « la biopsie pleurale a confirmé un carcinome à petites cellules avec une origine pulmonaire possible ».
Par décision du 1er juillet 2020, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau 30 D de maladie professionnelle et par décision du 1/10/2020 a fixé au 24 avril 2019 la consolidation avec un taux d’incapacité permanente de 100 %.
Mme [L] [B], M. [U] [G] (fils), M. [F] [G] (petit fils) et Mme [P] [G] (petite fille) ont saisi le 16 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur du défunt.
Par jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 6 octobre 2022, les consorts [G] ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt du 28 juin 2024, l’affaire a été radiée et remise au rôle à la demande des consorts [G] enregistrée le 16 octobre 2024 à laquelle étaient jointes leurs conclusions.
Par conclusions reçues par voie électronique le 26 mai 2025, reprises et modifiées oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, les consorts [G] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
constater que la SELAFA [6], représentée par Maître [X] a qualité pour représenter la société [5]
déclarer recevable la déclaration d’appel des Consorts [G]
dire que la maladie professionnelle dont était atteint et est décédé M. [G] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [7].
Au titre de l’action successorale :
accorder aux consorts [G] l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [G] de la façon suivante :
261 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
30 000 euros euros au titre du préjudice d’agrément
10.000 euros au titre du préjudice esthétique
A titre subsidiaire :
100.000 euros au titre de la souffrance physique
100.000 euros au titre de la souffrance morale
30.000 euros au titre du préjudice d’agrément
10.000 euros au titre du préjudice esthétique
En leur nom personnel:
ordonner la majoration à son montant maximum de la rente servie à Mme [G],
fixer la réparation du préjudice moral des ayants droit de M. [G] de la façon suivante :
Mme [L] [G], sa veuve : 50.000 euros,
M. [U] [G], son fils : 25.000 euros,
M. [F] [G], son petit-fils : 15.000 euros
Mme [P] [G], sa petite-fille : 15.000 euros
dire que la caisse Primaire d’Assurance Maladie sera tenue de faire l’avance de ces sommes.
Par courrier du 3 février 2025, la Selafa [6] prise en la personne de Maître [V] [X], en qualité de mandataire ad hoc de la société [4] indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience du 12 novembre 2025 et rappelle qu’aucune demande en paiement à son encontre ne pourra prospérer.
Le FIVA n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Par conclusions enregistrées le 12 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie du Var demande à la cour de :
ramener à des proportions plus raisonnables les sommes sollicitées au titre des souffrances physiques et morales,
rejeter les demandes d’indemnisation du préjudice d’agrément et esthétique,
fixer la réparation du préjudice personnel des ayants droit aux sommes maximales suivantes :
Mme [L] [G], sa veuve : 20.000 euros,
M. [U] [G], son fils : 11.000 euros,
M. [F] [G], son petit-fils : 3.000 euros
Mme [P] [G], sa petite-fille : 3.000 euros
condamner les appelants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur la désignation de la Selafa [6] prise en la personne de Maître [V] [X], en qualité de mandataire ad hoc de la société [4] :
Il ressort du KBIS, que la société [7] a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective en date du 30 juin 1986 et que la clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée par jugement du 28 janvier 2020.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a désigné la Selafa [6] prise en la personne de Maître [V] [X] « en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la SA [4] dans la procédure pendante devant les caisses primaires d’assurance maladie, le pôle social des tribunaux judiciaires, les cours d’appel et éventuellement la Cour de cassation ». Il n’est pas précisé une date circonscrivant cette représentation qui est d’ordre général .
En conséquence, la Selafa [6] prise en la personne de Maître [V] [X] a qualité pour représenter la société [7] dans cette instance et la déclaration d’appel dirigée contre elle est régulière et recevable
2- Sur la faute inexcusable
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail applicables depuis le 1er mai 2008 lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Antérieurement au 1er mai 2008, l’employeur avait obligation d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail, puis à la suite de cette évaluation, de mettre en oeuvre des actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production qui doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l’ensemble des activités et à tous les niveaux de l’encadrement.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour engager la responsabilité de l’employeur dans la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, la faute inexcusable de l’employeur doit être la cause nécessaire de cette maladie, sans qu’elle soit pour autant la cause déterminante, et c’est au salarié, ou à ses ayants droit, à qui incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, d’établir que la maladie professionnelle a pour cause la faute commise par son employeur par manquement à son obligation de sécurité pour le préserver d’un risque dont il avait ou ne pouvait pas ne pas avoir conscience.
En d’autres termes, si la maladie professionnelle suppose le développement d’un processus pathogène plus ou moins long, résultant d’une exposition habituelle à des agents ou des gestes nocifs, la seule exposition aux risques, pendant une longue durée ne suffit pas à établir la faute inexcusable de l’employeur.
Il faut d’une part qu’il soit établi que l’exposition aux risques a été la cause de la maladie du salarié et d’autre part que l’employeur a eu conscience qu’il exposait son salarié à un risque et a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesures pour l’éviter.
sur l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante:
Concernant l’exposition à l’amiante, il suffit pour qu’une faute inexcusable soit reconnue, que l’exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait qu’il n’ait pas participé directement à l’emploi ou à la manipulation de ce produit.
L’exposition de M. [Y] [G], ajusteur mécanicien, aux poussières d’amiante est établie par l’ensemble des attestations produites aux débats provenant d’anciens collègues de travail, M. [A] [C], M. [D] [O], M. [A] [M] et M. [J] [K] qui sont précises et concordantes confirmant que le défunt travaillait dans des atmosphères emplies de poussières d’amiante et sans qu’aucune protection individuelle ou collective ne lui ait été fournie par l’entreprise.
sur la conscience du risque:
L’amiante, qui est du silicate de calcium et de magnésium, utilisé en raison de ses qualités de résistance à la chaleur notamment, est constituée de filaments présentant des particules volatiles, dont les effets toxiques sur la santé humaine, en raison du caractère particulièrement volatile de ses fibres, a été mis en évidence à la fois par les publications scientifiques fort nombreuses à partir des années 1930 .
La société [7] , alors que l’amiante était utilisée dans le processus de fabrication des navires et de manière plus générale sur tous les chantiers de construction et réparation navale ne pouvait pas ignorer le lien existant entre ces particules toxiques et les maladies professionnelles résultant dès 1945 de la création d’un tableau de maladie professionnelle spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation de poussières d’amiantes, soit antérieurement à la période d’emploi du salarié, ni ne pas avoir conscience de l’existence du danger lié aux opérations de maintenance dans leurs établissements, comme lors d’interventions sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
La société [7] ne pouvait ignorer l’emploi de l’amiante dans la construction ou la réparation des navires et donc sur les chantiers où travaillait M. [Y] [G].
sur les mesures prises pour prévenir le risque :
Ayant nécessairement conscience de la toxicité de l’amiante, il incombait donc à l’ employeur d’évaluer le risque induit par l’exposition à ce produit de leurs salariés et de prendre des dispositions pour le prévenir; peu important également le caractère tardif des dispositions réglementaires imposant aux employeurs la mise en place de divers dispositifs, renforcés au cours du temps.
La cour ne peut que constater que l’employeur ne soumet à son appréciation aucun élément de nature à établir d’une part, qu’il a évalué les risques auxquels ses salariés et plus particulièrement M. [G] , étaient exposés et d’autre part qu’il a pris des dispositions pour les en préserver.
Les témoignages pré cités établissent au contraire, que l’employeur n’avait pas mis à la disposition des salariés des équipements de protection individuelle (tels que masques, lunettes) ou fait installer des équipements de protection collectifs et n’a donc pas mis en 'uvre les mesures de prévention et de protection de ses salariés, et spécifiquement de M. [G], des risques auxquels les conditions de travail l’ exposait, alors qu’elle devait les prendre.
La maladie professionnelle de M. [Y] [G] est en conséquence due à la faute inexcusable de son employeur, la société [7] et le jugement sera infirmé.
3- sur les conséquences de la faute inexcusable
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurée, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, l’article L.452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale stipule qu’il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Sur la majoration de la rente
La majoration de la rente étant la conséquence directe de la reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs, il y a lieu d’ ordonner la majoration de la rente allouée à compter du 26 avril 2019 à M. [G] jusqu’à son décès le 20 octobre 2019 et celle allouée à Mme [L] veuve [G] à compter du 1er novembre 2019, dont la caisse primaire d’assurance maladie du Var est tenue de faire l’avance.
sur l’indemnité forfaitaire
Selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, si elle est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, à une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La caisse a fixé le taux d’IPP de M. [G] à 100 % au 24 avril 2019.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’allocation de l’indemnité forfaitaire.
Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [G]
sur le DFP
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Selon les articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévue à l’article R.434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Il s’ensuit que cette rente présente un caractère forfaitaire et global.
Selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, (pourvois n°21-23.947 et 20-23.673) l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, en revenant sur sa jurisprudence antérieure selon laquelle la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent et n’admet que la victime percevant une rente d’accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu’à la condition qu’il soit démontré que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
S’il est exact que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit l’être désormais de façon autonome, pour autant ce poste de préjudice demeure, pour les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, distinct de l’indemnisation de l’incapacité permanente partielle.
La rente accident du travail, qui n’indemnise pas les souffrances endurées après la date de consolidation ni les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) répare néanmoins l’incidence physique et parfois professionnelle, de l’accident du travail .
Il s’ensuit que ce préjudice, englobé en droit commun dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, doit faire l’objet d’une indemnisation distincte en matière d’accident du travail (ou de maladie professionnelle) dû à la faute inexcusable de l’employeur qui ne peut l’être suivant le barème du droit commun.
M. [G] a perçu une rente mensuelle de 1 547,96 euros soit pour la période du 26/04/2019 au 31/10/2019, la somme de 9 545,79 euros.
La notification de l’attribution du taux de 100 % et de la rente rappelle que l’évolution de la maladie est « rapidement fatale », s’agissant d’une « tumeur pleurale par un épanchement pleural ».
Les éléments médicaux versés aux débats établissent :
— le 11 avril 2019 une capacité pulmonaire totale à 53 % de la normale,
— la réalisation, le 10 septembre 2019 d’une cytoponction pleurale a permis de retirer 2,2 litres de liquide,
— une biopsie le 12 septembre 2019 et un scanner le 16 octobre 2019, confirment l’épaississement de la plèvre et la présence de plaques pleurales calcifiées,
— le compte rendu du docteur [N] du 18/09/2019 indique: «J’ai repris contact avec le chirurgien et compte tenu du contexte il réalisera un talcage pleural sous anesthésie locale avec drainage sur quelques jours , en espérant l’absence de reproduction de liquide pendant quelques mois , jusqu’à une fin qui sera malheureusement inéluctable compte tenu de la gravité d’une manière générale des cancers pleuro secondaires et du contexte personnel . »
L’ensemble de ces éléments ainsi que la pose du diagnostic et la conscience de ses conséquences ont nécessairement causé à [Y] [G] des souffrances liées à l’anxiété générée par l’attente des résultats des examens, à l’évolution négative de son état de santé malgré les traitements médicaux qui n’ont pu que réactiver ses souffrances dès lors qu’il percevait nécessairement l’issue, et enfin celles liées à la dyspnée.
L’indemnisation de ce préjudice se justifie à hauteur de 100 000 euros.
sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
S’il n’est pas justifié d’une activité sportive ou de loisirs pratiquée antérieurement à la maladie, la spécificité de cette pathologie qui génère des essoufflements au moindre effort et qui nécessite le port d’un appareil d’oxygénothérapie induit incontestablement l’impossibilité pour la victime de pratiquer les loisirs divers accessibles à une personne âgée.
En l’espèce, il ne fait aucun doute que la gravité de la maladie et les difficultés respiratoires invalidantes dont il a souffert ont rapidement exclu toute possibilité de continuer ses activités de loisirs antérieures, son fils témoignant de l’état physique et psychologique particulièrement affaibli du fait de la maladie.
Il y a lieu d’allouer la somme de 3 000 euros à ce titre.
Sur le préjudice esthétique
Il est indiqué dans l’attestation de M. [U] [G], que les nombreux examens et hospitalisations ainsi que la gravité de la maladie l’ont particulièrement affaibli, entraînant notamment une perte de poids et une apparence physique extrêmement diminuée.
Il y a lieu en conséquence d’allouer la somme de 3 000 euros.
sur l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit
M. [Y] [G] était âgé de 87 ans lors de son décès, il a été marié pendant 60 ans et a eu un enfant et deux petits enfants âgés de 22 ans au décès de leur grand père.
Il est certain que, compte tenu de la durée de vie commune entre les époux, de la situation d’enfant unique du fils du couple et des liens qu’ont eu le temps de tisser les petits enfants avec leur grand père, leur préjudice étant d’autant plus important, qu’ils ont assisté aux souffrances et à l’évolution inéluctable de la maladie dont était atteint le défunt, il y a lieu en conséquence d’allouer les sommes suivantes :
Mme [L] veuve [G] : 30 000 euros
M. [U] [G] : 15 000 euros
Mme [P] [G] : 7 000 euros
M. [F] [G] : 7000 euros
La caisse devra verser aux consorts [G] les différentes sommes allouées.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et la caisse primaire d’assurance maladie sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 6 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la maladie dont était atteint M. [Y] [G], déclarée au titre du tableau 30 D le 10 février 2020, est due à la faute inexcusable de la société [4], représentée par la Selafa [6] prise en la personne de Maître [V] [X], en qualité de mandataire ad hoc,
Ordonne la majoration au maximum de la rente allouée à M. [Y] [G],
Ordonne l’allocation de l’indemnité forfaitaire,
Ordonne la majoration au maximum de la rente allouée à Mme [L] veuve [G],
Alloue les indemnisations suivantes :
Préjudice de M. [Y] [G] :
au titre du DFP : 100 000 euros
au titre du préjudice esthétique : 3000 euros
au titre du préjudice d’agrément : 3000 euros
Préjudice de Mme [L] veuve [G] : 30 000 euros
Préjudice de M. [U] [G] : 15 000 euros
Préjudice de Mme [P] [G] : 7 000 euros
Préjudice de M. [F] [G] : 7 000 euros
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie du Var versera aux consorts [G] les sommes allouées,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Var de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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