Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 sept. 2025, n° 21/05370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/05370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [B]
C/
[D]
DB/VB/ER
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05370 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IITK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. [B] ayant établissement secondaire sis [Adresse 6]
l’Homme [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe YON de l’AARPI 107 UNIVERSITE, avocat au barreau de [7]
APPELANTE
ET
Madame [F] [D]
née le 19 Novembre 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Annabelle PONTIER, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente et M. Douglas BERTHE, Président de chambre, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 18 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
*
* *
DECISION :
Par un contrat signé le 22 mars 2019, Mme [F] [D] a commandé à la SAS [B] (ci-après la société [B]) la fourniture et la pose de 10 portes et fenêtres et d’une balustrade à son domicile pour un montant de 16 422,74 euros TTC, ultérieurement ramené à 16 070,17 euros TTC par devis en date du 12 avril 2019.
Le contrat a mis à la charge de la société [B] la dépose des menuiseries existantes et la pose des équipements sur-mesure commandés. Le devis a fixé la livraison de la commande le 12 juin 2019 et le début des travaux au 17 juin 2019.
Mme [D] a versé un premier acompte de 5 050 euros à la commande le 22 mars 2019, puis un second acompte de 7 806,14 euros lors de la livraison le 12 juin 2019, le solde de 3 214,03 euros devant être versé à l’achèvement du chantier.
La société [B] a sous-traité les travaux auprès de l’entreprise FASM, lesquels ont débuté le 17 juin 2019. Par un mail du même jour, Mme [D] a alerté la société [B] sur plusieurs désordres constatés dans la pose des portes et fenêtres, ainsi que sur des dégradations de l’existant commises par l’entreprise sous-traitante.
Par un mail du 18 juin 2019, Mme [D] a de nouveau émis des réserves sur la qualité des travaux et sollicité l’intervention de la société [B] en sa qualité de maître d''uvre pour constater les désordres et y remédier avant la fin du chantier.
Par courrier du 21 juin 2019, la société [B] a conclu que la pose était conforme aux DTU et à la commande, et sollicité la reprise du chantier.
Le 4 juillet 2019, un procès-verbal de réception des travaux a été signé par la société [B] et Mme [D], celle-ci émettant plusieurs réserves sur l’achèvement des travaux.
Me [E], huissier de justice, a établi un constat le 18 décembre 2019 puis, le cabinet d’expertise Eqqer a établi un rapport faisant état de malfaçons et non-conformités au DTU.
Mme [D] a retenu le solde contractuel de 3.214,03 euros.
Par courrier du 4 février 2020, la société [B] a proposé de finaliser le chantier et, à défaut, mis en demeure Mme [D] de payer le solde du prix.
Par courrier en date du 16 avril 2020, Mme [D] a de nouveau notifié à la société [B] l’ensemble des réserves constatées, la mettant en demeure de lever ces dernières et de réparer les dommages causés à l’existant.
Par acte d’huissier du 4 mai 2020, Mme [D] a assigné la société [B] aux fins d’annulation, à défaut de résolution, du contrat et d’indemnisation de ses préjudices.
Une réunion d’expertise amiable contradictoire a eu lieu postérieurement à l’assignation en première instance le 26 mai 2020.
Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a :
Débouté Mme [F] [D] de sa demande principale qualifiée de demande d’annulation du contrat conclu le 22 mars 2019 avec la SAS [B] ;
Prononcé la résolution du contrat conclu le 22 mars 2019 entre Mme [F] [D] et la SAS [B] ;
Condamné la SAS [B] à verser à Mme [F] [D] la somme de 17 769,59 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de la mauvaise installation des menuiseries ;
Condamné la SAS [B] à verser à Mme [F] [D] la somme de 1 302 euros TTC en réparation de son préjudice matériel résultant des dommages causés à l’existant et de la reprise de la rambarde, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné la SAS [B] à verser à Mme [F] [D] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamné la SAS [B] à verser à Mme [F] [D] la somme de 50 euros par mois à compter du 4 juillet 2019 et jusqu’à complète remise en état, dans la limite d’un délai de six mois à compter de la présente décision au titre du préjudice de jouissance ;
Débouté Mme [F] [D] du surplus de ses demandes ;
Débouté Mme [F] [D] de sa demande de prononcé d’une astreinte provisoire ;
Rejeté le surplus des demandes de Mme [F] [D] ;
Débouté la SAS [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné la SAS [B] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de constat d’huissier à l’exclusion des frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Annabelle Pontier ;
Rejeté la demande de distraction des dépens au profit de Me Carole Lelong ;
Condamné la SAS [B] à verser à Mme [F] [D] la somme de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejeté le surplus de la demande formée à ce titre et la demande de la SAS [B] formée sur le même fondement ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Par déclaration du 17 novembre 2021, la SAS [B] a interjeté appel de cette décision.
Me [E], huissier de justice, a établi un nouveau constat en date du 4 mai 2022.
Par arrêt mixte du 30 mars 2023, la cour a confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande principale d’annulation du contrat sur le fondement du dol, sursis à statuer sur les autres demandes et avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 3 mai 2024.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 14 janvier 2025 par lesquelles la société [B] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
' Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
' Limiter l’indemnisation de Mme [D] à 1 002 euros et la débouter du surplus ;
À titre reconventionnel et en tout état de cause,
' Condamner Mme [D] au paiement au profit de la société [B] à hauteur de 3 214,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019 ;
' Condamner Mme [D] au paiement au profit de la société [B] à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonner toute compensation ;
' Condamner Mme [D] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Lelong conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Lexavoue.
Elle expose :
— qu’en absence d’exécution provisoire de droit ou ordonnée, elle a pu relever appel du jugement critiqué sans avoir procédé à son exécution,
— que le rapport d’installation fait état de trois réserves modestes concernant des finitions esthétiques mineures,
— que ces réserves minimes ne peuvent justifier la retenue du solde du prix,
— que Mme [D] n’a pas vocation à obtenir d’indemnisation suite à une réception concernant des désordres apparents,
— que Mme [D] a refusé toute intervention de la société pour terminer le chantier et s’est opposée à la finalisation du protocole d’accord trouvé entre les parties,
— qu’aucune résolution contractuelle n’est donc encourue.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 11 mars 2025 par lesquelles Mme [D] demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat conclu entre elle et [B],
— condamné [B] à réparer les préjudices financier, moral, et de jouissance subis par elle,
— débouté la SAS [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté la demande de distraction des dépens au profit de Me Carole Lelong,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— limité à 17 769,59 euros la réparation de son préjudice matériel,
— limité à 500 euros son préjudice moral,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
— l’a déboutée de sa demande de prononcé d’une astreinte provisoire ;
— Rejeté le surplus de ses demandes;
— limité les dépens de l’instance que la SAS [B] a été condamnée à payer au premier constat d’huissier,
— limité à 2 000 euros les frais irrépétibles à son profit et rejeté le surplus de la demande formée à ce titre,
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire de sa part,
Statuant à nouveau :
Prononcer la résolution du contrat de vente et de pose du 22 avril 2019 conclu entre elle et [B],
Débouter [B] de toutes ses demandes fin set conclusions,
Juger la clause du contrat de [B] excluant sa responsabilité en cas de non-recouvrement de l’ancien bâti par les menuiseries fournies et posées en rénovation nulle de plein droit en raison de son caractère abusif,
Juger qu’elle a droit à réparation intégrale de ses préjudices,
Fixer ses préjudices de la manière suivante :
=> en réparation de son préjudice matériel :
-33 246,51 euros TTC pour les travaux de reprise, majorés à la date du prononcé de l’arrêt de l’indice d’actualisation BT43 de l’INSEE,
-2 274,09 euros de frais de constats et d’expertises amiables, majorés des intérêts légaux à compter de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Senlis en date du 4 mai 2020 valant mise en demeure restée vaine,
— 3736,92 euros TTC au titre des frais d’expertise judiciaire, majorés des intérêts légaux à compter des conclusions d’appel signifiées par RPVA le 25 juin 24,
=> au titre de son préjudice de jouissance :
-150 euros/mois du 17 juin 2019 jusqu’à six mois après l’arrêt à intervenir,
=> au titre de son préjudice moral :
-1 000 euros par année à compter de 2019 et jusqu’à l’arrêt à intervenir,
Condamner en conséquence la SAS [B] à lui payer les sommes suivantes sous astreinte provisoire de 300 euros/jour de retard dont distraction à son bénéfice :
=> en réparation de son préjudice matériel :
-33 246,51 euros TTC pour les travaux de reprise, majorés à la date du prononcé de l’arrêt de l’indice d’actualisation BT43 de l’INSEE,
-2 274,09 euros de frais de constats et d’expertises amiables, majorés des intérêts légaux à compter de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Senlis en date du 4 mai 2020 valant mise en demeure restée vaine,
-3736,92 euros TTC au titre des frais d’expertise judiciaire, majorés des intérêts légaux à compter des conclusions d’appel signifiées par rpva le 25 juin 2024,
=> au titre de son préjudice de jouissance 150 euros/mois du 17 juin 2019 jusqu’à six mois après l’arrêt à intervenir, majorés du taux d’intérêts légaux en vigueur à compter de l’assignation du 4 mai 2020 valant mise en demeure restée vaine,
=> au titre de son préjudice moral 1 000 euros par année à compter de 2019 et jusqu’à l’arrêt à intervenir, majorés du taux d’intérêts légaux en vigueur à compter de l’assignation du 4 mai 2020 valant mise en demeure restée vaine,
=> au titre de l’article 700 du code de procédure civile 15 000 euros en première instance et 10 000 euros en appel,
=> aux entiers dépens.
Elle expose :
— que les travaux ont été réalisés sans aucune assurance, pourtant obligatoire,
— que la commande n’a toujours pas été livrée intégralement ni les travaux terminés,
— que l’expert judiciaire a confirmé que les travaux réalisés par [B] et son sous-traitant étaient inacceptables au regard des règles de l’art et des DTU applicables,
— que l’expert judiciaire a relevé que les menuiseries commandées par [B] étaient sous-dimensionnées, que les portes et fenêtres posées présentent un défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau et que les travaux n’étaient pas réceptionnables,
— que la réception est caractérisée uniquement si l’ouvrage est en état d’être reçu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— que les travaux défectueux ne pouvant pas être réceptionnés, elle ne pouvait pas mobiliser les garanties légales dues à compter de la réception (parfait achèvement, biennale et décennale) et ne pouvait agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— que l’expert judiciaire a prescrit une reprise complète des travaux,
— que la société [B] a confirmé au cours des opérations d’expertise judiciaire ne pas être en capacité de fournir les éléments manquants, ni de finir les travaux, ni de fournir de nouveaux kits d’installation complet et a refusé de reprendre les supports et ses équipements comme ordonné par jugement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 28 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que le premier juge a requalifié la demande de résolution pour dol qui lui était présentée en demande d’annulation pour réticence dolosive qu’il a rejetée et que par arrêt mixte du 30 mars 2023, la cour a confirmé ce point, aujourd’hui définitivement tranché.
Sur les demandes de « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » :
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur la demande de résolution du contrat :
Sur l’existence de manquements aux obligations contractuelles
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge, saisi d’une demande de résolution judiciaire du contrat, peut constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1231 du code civil dispose enfin que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte du contrat signé entre Mme [D] et la société [B] le 22 mars 2019 que cette dernière avait pour obligation contractuelle la dépose des anciennes menuiseries, leur mise en décharge et la pose des nouvelles menuiseries avec pose d’un joint d’étanchéité extérieur et ajustement des calfeutrements ainsi que la pose d’une rambarde d’escalier.
Il ressort du courrier du 17 juin 2019 rédigé par Mme [D] que, dès le premier jour du chantier, elle a constaté des désordres dans l’installation des menuiseries, notamment un défaut de pose du joint « compriband » par endroit, un défaut d’aplomb de certaines fenêtres avec l’existant, l’impossibilité de poser une aération sur une fenêtre et des perçages par erreur, ainsi que des dégâts causés au lavabo lors des travaux.
Il résulte également du procès-verbal de réception des travaux du 4 juillet 2019, signé par Mme [D], que celle-ci a émis plusieurs réserves quant à l’achèvement des travaux, consistant en l’absence de cache sur le garde-corps, l’absence de trois grilles de ventilation, l’absence d’habillage extérieur et l’absence de cache pommelle.
Il ressort des constats d’huissier dressés les 18 décembre 2019 et 4 mai 2022 par Me [G] [E] à la demande de Mme [D] un certain nombre de désordres dans les travaux réalisés. Ainsi, l’huissier note s’agissant des fenêtres des vis apparentes et des marques de force, des écarts visibles entre le châssis des fenêtres et la maçonnerie, une absence de reprise sur la maçonnerie autour du châssis de la fenêtre, la présence de comblements en mousse expansive, la présence de morceaux de joint « compriband » visibles, l’absence de plusieurs grilles d’aération extérieures, des trous de fixation non couverts et un léger éclat sur la vitre d’une fenêtre. S’agissant de la porte d’entrée, l’huissier constate que le châssis est fiché sur la maçonnerie, que le joint en silicone est visible sous la barre de seuil et à la jonction du bâti dormant et de la maçonnerie et que cette porte restait bloquée lorsqu’il tentait de l’ouvrir.
À propos de la rambarde d’escalier, il relève une fixation métallique non couverte par un cache de propreté et un défaut de fixation entre deux traverses du garde-corps. Enfin, le constat mentionne des marques de coups visibles sur le parquet sous la fenêtre d’une chambre et des taches sur l’émail du lavabo sous la fenêtre de la salle de bain.
Ces désordres sont confirmés par le rapport d’expertise établi le 20 juillet 2019 par le cabinet Eqqer mandaté par Mme [D]. L’expert relève ainsi une utilisation abondante de mousse expansive et de silicone pour calfeutrer les trous, des vis de fixation mal posées ou forcées, des défauts dans la pose du joint « compriband » sur la majorité des fenêtres et sur la porte, un défaut d’aplomb de la menuiserie par rapport à la maçonnerie, l’absence de plusieurs grilles d’aération sur les fenêtres et une porte d’entrée fixée directement sur la maçonnerie. Il confirme également les dommages causés à l’existant s’agissant du lavabo et du parquet, résultant d’un manque de précautions élémentaires lors des travaux.
Le cabinet Eqqer conclut à des malfaçons et des non-conformités devant être reprises dans le respect du DTU et des règles de l’art. Il préconise la dépose des menuiseries, la reprise de la maçonnerie, la prise de côte précise et la pose de nouvelles menuiseries avec calfeutrement à l’aide d’un joint « compriband » suffisamment comprimé, interdiction de la mousse expansive proscrite et pose de grilles d’aération afin d’éviter la condensation. Il indique que la société [B] doit supporter l’ensemble des coûts engendrés.
Enfin, le rapport du 11 septembre 2020 établi à la suite de la réunion d’expertise amiable contradictoire du 26 mai 2020 par la SCP Gossein-Duhem, mandatée par Mme [D], conclut que la pose des menuiseries est inesthétique, grossière et non conforme aux usages de la profession. Il note également que le garde-corps de la rambarde ne remplit pas sa fonction et doit être consolidé et constate lui aussi des dommages sur le lavabo et le parquet.
M. [L], expert judiciaire désigné par la cour constate pour sa part :
en ce qui concerne la porte d’entrée :
— que la porte d’entrée présente des défauts de calage et de fixation, celle-ci ayant été faite grossièrement au moyen de vis auto-traversante et qu’elle se bloque,
— que les calfeutrements et l’étanchéité de cette porte sont défectueux,
en ce qui concerne les menuiseries :
— que les châssis ont été réalisés à des dimensions moins larges que les baies,
— que les menuiseries ont été fabriquées trop courtes,
— que les appuis de baie sont trop courts,
— que les visseries ne sont pas serrées,
— que le bâti n’est pas adossé et ne comble pas la feuillure existante,
— que la pose à neuf a été réalisée en partie sur des bâtis existants et inadaptés,
— que pour compenser la largeur insuffisante des nouveau châssis, la société [B] a fait réaliser un habillage extérieur avec un profil rapporté,
— que certains éléments de l’ancien châssis sont laissés à l’air libre et sans protection.
— que le scellement et l’étanchéité ont tenté d’être assurés de façon visible et non esthétique avec de la mousse polyuréthanne qui ne répond pas à ces fonctions, que ce matériau ne peut que se dégrader et compromettre encore plus l’étanchéité,
— que les rejets d’eau en cas de pluie ne sont pas assurés,
— qu’en violation du DTU 36.5, les joints compriband sont directement en contact avec l’extérieur sans revêtement d’étanchéité,
— que l’étanchéité eau/air des menuiseries conformément au DTU n’est pas respectée,
— que le chantier a été arrêté, que les travaux sont inachevés et non réceptionnables,
L’expert relève des infiltrations et indique que les désordres affectent désormais l’ensemble de l’immeuble, que la réparation des menuiseries [B] n’est pas possible eu égard à l’insuffisance de leur dimension et qu’un remplacement complet de l’intégralité des châssis et menuiseries est nécessaire.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il existe de nombreuses malfaçons dans la pose des menuiseries et de la rambarde d’escalier réalisée sous le contrôle de la société [B] ainsi que des dommages causés à l’existant lors des travaux. La société [B] a ainsi manqué à ses obligations contractuelles qui lui imposaient de réaliser la pose de l’ensemble des équipements commandés dans le respect des règles de l’art, des usages de la profession et de l’existant.
Sur l’imputabilité de l’inexécution contractuelle
Si la société [B] a proposé à plusieurs reprises de reprendre les travaux afin d’installer les équipements manquants et de réparer les dégâts causés à l’existant, comme en attestent les courriers des 27 juillet 2019, 12 septembre 2019, 4 février 2020 et 27 février 2020, elle conteste cependant la réalité des désordres constatés et s’est déclarée dans l’incapacité à remédier à ces derniers selon les préconisations de l’expert judiciaire.
Eu égard au nombre des désordres constatés sur les installations, aux dommages causés à l’existant lors des travaux, aux contestations de la société [B] quant à la nature des désordres et à l’absence de couverture assurantielle des travaux, il ne peut être reproché à Mme [D] d’avoir refusé la reprise du chantier par la société [B] aux conditions de cette dernière imposant la violation grave des normes DTU et des règles de l’art.
Il est rappelé que la société [B] n’invoque pas de clause d’exclusion de responsabilité.
Par conséquent, il convient de constater que la société [B] a manqué à ses obligations contractuelles et de prononcer la résolution du contrat conclu le 22 mars 2019 entre la société [B] et Mme [D]. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Le contrat étant résolu dans son ensemble, il n’y a pas lieu de juger sa clause d’exclusion de responsabilité nulle de plein droit.
Sur les demandes indemnitaires :
Sur la responsabilité de la société [B]
En application de l’article 1217 du code civil, en cas d’inexécution contractuelle, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été correctement exécuté peut toujours demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application de l’article 1242 du code civil, les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles il les ont employés.
En l’espèce, l’entreprise sous-traitante a commis une faute en manquant à son obligation de réalisation complète des travaux et de pose des équipements dans le respect des règles de l’art et des usages de la profession.
Les travaux sont par ailleurs restés inachevés depuis le 4 juillet 2019.
L’entreprise sous-traitante a également manqué à son obligation de respect de l’existant.
En effet, il n’est pas contesté que les dommages sur le lavabo aient été occasionnés durant les travaux. Si la société [B] conteste que les dommages sur le parquet aient également été causés par les travaux dès lors que ce point n’avait pas été soulevé lors de la réception du chantier ni précédemment, il résulte tant du constat d’huissier du 18 décembre 2019 que des deux rapports d’expertise que des traces de coups sont visibles sur le parquet d’une chambre à la verticale de la fenêtre. Par ailleurs, il résulte du courrier du 17 juin 2019 que la demanderesse a signalé dès le premier jour du chantier le manque de protections installées lors des travaux de dépose par les artisans.
Dans un courrier du 4 janvier 2021, le cabinet Gossein-Duhem précise qu’il conviendrait de démonter les installations, de reprendre les supports et de remplacer les équipements et l’expert judiciaire préconise également la dépose et le remplacement complet des châssis et menuiseries posés par [B].
En tant que commettante de l’entreprise sous-traitante, la société [B] est ainsi responsable des dommages résultant de la mauvaise installation des équipements commandés et des dégâts causés à l’existant.
Sur le préjudice
Sur le préjudice matériel
— Sur les dommages à l’existant
Ce poste de préjudice du dommage à l’existant n’a pas été examiné par l’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 11 septembre 2020 par la SCP Gossein-Duhem recommande la reprise de la rambarde d’escalier pour un montant de 552 euros, le remplacement du lavabo pour la somme de 450 euros et la réparation du parquet pour la somme de 300 euros.
Pour s’écarter en partie de l’estimation de son expert-conseil, Mme [D] produit un devis du 8 février 2020 d’un montant de 823,13 euros TTC qui concerne le seul remplacement du lavabo.
Dans ces conditions, la cour ne dispose pas d’élément d’appréciation actualisé pour s’écarter de l’estimation des dommages à l’existant opérée par le cabinet Gossein-Duhem, estimation qui a en outre été retenue à juste titre par la juridiction du premier degré dont la décision sera confirmée sur ce point.
— Sur le coût de remplacement des installations défectueuses :
Lors de l’expertise judiciaire, Mme [D] a soumis à l’expert un nouveau devis de l’entreprise Econom’Fermetures du 14 mai 2023 au titre du remplacement de l’intégralité des menuiseries non conformes. L’expert estime ce devis conforme à ses préconisations sur le plan technique.
Le montant de ce devis s’élève à la somme de 27 223,46 euros HT soit 28 968,25 euros TTC (dont TVA à 5,5% et 10%).
Devant la cour, Mme [D] fait désormais grief à ce devis et à l’expert de ne pas avoir chiffré les frais d’enlèvement des menuiseries [B] à mettre en déchetterie ainsi que la reprise des supports avant nouvelle pose.
Pour autant, la dépose des menuiseries existantes, la reprise des supports, le nettoyage du chantier et le transport en déchetterie sont prévus et chiffrées aux pages 6 et 7 de ce devis.
Le devis soumis à l’expert représente dès lors une juste réparation du préjudice résultant du remplacement des huisseries défectueuses et il sera retenu pour son montant TTC. La décision entreprise ,se basant sur un premier devis de la même entreprise remontant à l’année 2019, sera donc infirmée en son quantum.
— Sur le coût des expertises amiables
Par la production des pièces n°49 et 51, Mme [D] justifie du coût des interventions des cabinets Eqqer et de la SCP Gossein-Duhem dont les constatations ont contribué utilement à la solution du litige.
Il lui sera donc alloué la somme de 1 719,60 euros (540 euros + 1 179,60 euros) en indemnisation du coût de ces expertises et il sera ajouté à la décision entreprise sur ce point.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société [B] à verser à Mme [D] et au titre de son préjudice matériel les sommes de :
1 302 euros en réparation du préjudice matériel résultant des dommages causés au lavabo et au parquet et de la reprise de la rambarde,
28 968,25 euros en réparation du préjudice matériel résultant de l’installation défectueuse des menuiseries, somme de nature à réparer le préjudice de la demanderesse au regard des devis produits,
1 719,60 euros en indemnisation du coût des expertises amiables.
Sur le préjudice moral
Il résulte de l’ensemble des correspondances produites que la demanderesse a vainement réalisé de nombreuses démarches amiables et sollicité plusieurs organismes et professionnels afin de faire valoir ses droits pour finalement saisir la justice le 4 mai 2020.
Dès lors, il convient de condamner la société [B] à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance
Il résulte du rapport d’expertise de la SCP Gossein-Duhem du 11 septembre 2020 que la demanderesse a été privée de l’usage du lavabo endommagé durant les travaux et de la rambarde d’escalier rendue dangereuse par sa mauvaise fixation.
Il ressort du rapport Eqqer que l’absence de pose des grilles d’aération sur les menuiseries ne permet pas le renouvellement de l’air et constitue un facteur de condensation.
Par ailleurs, l’expert judiciaire et l’huissier ont constaté que la porte d’entrée dysfonctionne et se bloque alors que le refoulement des eaux et l’étanchéité eau/air des menuiseries n’est pas assurée, que le domicile de Mme [D] subi des infiltrations ; l’immeuble devenant impropre à sa destination dans un contexte où il n’est pas contesté que les travaux ont été commandés afin d’améliorer l’isolation thermique de la maison.
Mme [D] fait valoir que la valeur locative mensuelle de sa maison est de 1 836 euros (153m² x par le prix moyen locatif de 12 euros dans sa commune).
Sa demande d’indemnisation de 150 euros par mois au titre de son trouble de jouissance représente ainsi 8,2% de la valeur locative.
Compte-tenu des conséquences en terme de confort de vie des désordres clairement établis par l’expertise judiciaire ainsi qu’à la gravité et à la persistance dans le temps de l’ensemble des troubles occasionnés, cette demande est justifiée et il y sera donc fait droit.
En conséquence, il convient de condamner la société [B] à verser à Mme [D] la somme de 150 euros par mois à compter du 4 juillet 2019, jour de la fin des travaux, cette dernière n’ayant pu subir de préjudice de jouissance pendant la période d’exécution des travaux, et jusqu’à complète remise en état, dans la limite d’un délai de 6 mois à compter de l’arrêt à intervenir.
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée en son quantum.
Sur la majoration des indemnités par l’indice BT43 ou le taux d’intérêt légal :
Au regard de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Mme [D] sollicite que la cour fasse application à une partie de son préjudice matériel d’une « majoration » basée sur l’indice BT43 de l’Insee à compter de la date du prononcé de l’arrêt, étant rappelé que les parties ne se sont jamais accordées sur l’application de cet indice.
L’index Insee BT43 reflète les variations du marché de l’alliage d’aluminium utilisé en menuiserie. Dès lors, si cet indice présente effectivement un rapport avec le matériau des installations défectueuses à remplacer, il n’en a aucun avec la réparation des différents dommages aux existants.
Par ailleurs, cet indice a vocation à bénéficier indifféremment aussi bien au créancier qu’au débiteur en ce qu’il est soumis à de fortes variations, notamment en entraînant la baisse du montant de la somme due par le débiteur. Dans ces conditions, les sommes allouées par la cour ne peuvent présenter un caractère aléatoire susceptible de ne pas intégralement couvrir le préjudice.
Il convient également de rappeler que le caractère indemnitaire de la condamnation emporte nécessairement intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale de l’arrêt, de sorte que les indemnités accordées seraient cumulativement assorties de l’intérêt légal en sus d’une éventuelle majoration en cas d’évolution de l’indice à la hausse, situation propre à créer un risque de double indemnisation.
Dans ces conditions et par application de l’article 1231-7 du code civil :
— la confirmation pure et simple de la condamnation au paiement de la somme de 1 302 euros en réparation du préjudice matériel résultant des dommages causés à l’existant emportera intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance,
— la confirmation pure et simple de la condamnation au paiement la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral emportera intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance,
— la condamnation par la cour au paiement de la somme de 28 968,25 euros en réparation du préjudice résultant de l’installation défectueuse des menuiseries emportera intérêt au taux légal à compter de la décision d’appel,
— la condamnation par la cour au paiement de la somme de 1 719,60 euros en indemnisation du coût des expertises amiables emportera intérêt au taux légal à compter de la décision d’appel,
— la condamnation par la cour au paiement de la somme de 150 euros par mois au titre du préjudice de jouissance emportera intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2019 pour la première échéance puis à compter de chaque nouvelle échéance pour les sommes échues après cette date.
Sur la demande de prononcé d’une astreinte provisoire :
En application des articles L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assortir l’exécution de sa décision.
En l’absence de condamnation à une obligation de faire et les préjudices subis par la demanderesse étant déjà réparés par l’octroi des intérêts assortis de l’intérêt au taux légal, il n’apparaît pas opportun de prononcer en sus une astreinte.
La demande sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix :
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre partie n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de réception des travaux du 4 juillet 2019, du constat d’huissier du 18 décembre 2019, des deux rapports amiables d’expertise et de l’expertise judiciaire que les travaux réalisés pour le compte de la société [B] sont inachevés et présentent un grand nombre de désordres.
Il ressort en outre des précédents développements que Mme [D] était fondée à refuser que la société [B] poursuive les travaux.
Dès lors, la société [B] a gravement manqué à ses obligations contractuelles et Mme [D] était bien fondée à retenir la somme de 3 214,03 euros représentant le solde du prix.
En outre, plus aucune obligation ne peut être exigée de Mme [D] au titre de l’exécution du contrat conclu le 22 mars 2019 mais actuellement résolu depuis le 4 mai 2020.
En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix formée par la société [B] et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Dans ces conditions, aucune compensation n’est à opérer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant en ses demandes, la société [B] sera condamnée aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il sera en outre précisé que le coût de l’expertise judiciaire et celui du nouveau constat d’huissier du 4 mai 2022 sont compris, par application de l’article 695 du code de procédure civile, dans les dépens.
La société [B] sera condamnée à verser à Mme [D] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
La société [B] sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu notre arrêt du 30 mars 2023,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS [B] à verser à Mme [F] [D] la somme de 17 769,59 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de la mauvaise installation des menuiseries, condamné la SAS [B] à verser à Mme [F] [D] la somme de 50 euros par mois à compter du 4 juillet 2019 et jusqu’à complète remise en état, dans la limite d’un délai de six mois à compter de la présente décision au titre du préjudice de jouissance,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [B] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [B] à payer à Mme [F] [D] la somme de 28 968,25 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de l’installation défectueuse des menuiseries, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société [B] à payer au titre du préjudice de jouissance à Mme [F] [D] la somme de 150 euros par mois à compter du 4 juillet 2019 et jusqu’à complète remise en état, dans la limite d’un délai de six mois à compter de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019 pour la première échéance puis à compter de chaque nouvelle échéance pour les sommes échues après cette date,
Condamne la société [B] à payer à Mme [F] [D] la somme de 1 719,60 euros en indemnisation du coût des expertises amiables avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les condamnations au paiement des sommes de 1 302 euros en réparation des dommages causés à l’existant et de 500 euros en réparation du préjudice moral emportent intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance,
Rejette le surplus des demandes de Mme [F] [D],
Condamne la société [B] aux dépens de l’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ordonnée à hauteur d’appel et celui du constat d’huissier du 4 mai 2022,
Condamne la société [B] à payer à Mme [F] [D] la somme de 6 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d’appel,
Rejette la demande de la société [B] formée sur le même fondement,
Rejette les autres demandes.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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