Infirmation partielle 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 23/02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 20 octobre 2023, N° 2020002969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ U ] c/ S.A.S. TOKHEIM SERVICES FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02669
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION en date du 20 Octobre 2023 du Tribunal de Commerce de Coutances
RG n° 2020002969
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [U]
N° SIRET : 328 845 839
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Coralie BLUM, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A.S. TOKHEIM SERVICES FRANCE
N° SIRET : 345 351 183
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, susbstituée par Me Christophe VALERY, avocats au barreau de CAEN
Assistée de Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître [F] [Y] liquidateur judiciaire de la SARL [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Coralie BLUM, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 20 novembre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 29 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
Exposé du litige
La SARL [U] a notamment pour objet la distribution de carburants et autres sources d’énergie, la vente d’accessoires automobiles, le lavage, et la réparation de véhicules.
La société Tokheim services France, ci-après dénommée la société Tokheim, en collaboration avec la société Total, installe dans les stations-service de la marque du matériel et notamment des sondes à l’intérieur des cuves de carburant.
Suivant devis du 11 mai 2015 accepté le 8 septembre suivant, la société [U] a commandé à la société Tokheim la fourniture et la pose de jauges électroniques sur ses cuves de vente de carburant moyennant le prix de 9.891,18 euros HT, soit 11.869,42 euros TTC.
En raison de difficultés de fonctionnement, la société Tokheim est intervenue à plusieurs reprises sur les jauges à la suite de leur installation.
La facture du 2 novembre 2016 du montant précité de la société Tokheim n’ayant pas été payée par la société [U], elle lui a adressé, par courrier recommandé du 11 juin 2020, une mise en demeure de procéder à son règlement.
Ce courrier étant resté sans suite, la société Tokheim a déposé, auprès du président du tribunal de commerce de Coutances, une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 15 octobre 2020.
La société [U] a fait opposition à cette ordonnance par courrier reçu au greffe le 16 novembre 2020 et par jugement avant dire droit du 29 juillet 2022, le tribunal de commerce de Coutances a ordonné une mesure d’expertise des jauges confiée à M. [R].
L’expert a déposé son rapport le 12 décembre 2022, concluant que « la qualité du produit constitué par l’eau et les sédiments en fond de cuve est à l’origine du désordre » subi par la société [U], en précisant que c’est le fournisseur du carburant Total, qui impose les marques et équipements que doit installer Tokheim dans les stations de cette marque et qu’il laisse donc « à la juridiction l’appréciation des responsabilités ». L’expert a évalué le coût de remise en état et de remplacement des jauges à la somme de 6.462,56 euros TTC et a préconisé le nettoyage des cuves.
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal a :
— débouté la société [U] de sa demande de contre-expertise,
— débouté la société [U] de toutes ses demandes à l’encontre de la société Tokheim,
— condamné la société [U] à payer à la société Tokheim la facture n°FA17022083 en date du 2 novembre 2016 d’un montant de 11.809,42 euros TTC,
— condamné la société [U] au paiement à la société Tokheim d’une indemnité de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
— débouté la société Tokheim de sa demande de condamnation de la société [U] au paiement du coût de la remise en état des sondes des cuves 3 et 4,
— condamné la société [U] au paiement à la société Tokheim d’une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [U] au paiement des entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC, ainsi que les frais d’expertise réglés par la société Tokheim,
— dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Par déclaration du 21 novembre 2023, la société [U] a formé appel de tous les chefs du jugement hormis celui par lequel la société Tokheim a été déboutée de sa demande de condamnation de la société [U] au paiement du coût de la remise en état des sondes des cuves 3 et 4.
Par jugement du 2 janvier 2024, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 février 2025 à l’égard de la société [U]. Me [F] [Y] a été désigné successivement en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire par les jugements précités.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 mars 2025, la société [U] demande à la cour de :
— prendre acte de l’accord de la société [U] pour une mesure de médiation,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société [U] de sa demande de contre-expertise,
— débouté la société [U] de toutes ses demandes à l’encontre de la société Tokheim,
— condamné la société [U] à payer à la société Tokheim la facture n°FA17022083 en date du 2 novembre 2016 d’un montant de 11.809,42 euros TTC,
— condamné la société [U] au paiement à la société Tokheim d’une indemnité de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
— condamné la société [U] au paiement à la société Tokheim d’une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [U] au paiement des entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC, ainsi que les frais d’expertise réglés par la société Tokheim,
— dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement et débouter la société Tokheim de toutes ses demandes.
Subsidiairement,
— condamner la société Tokheim à lui payer la somme de 6.462,65 euros au titre du coût du remplacement des jauges, à parfaire.
Plus subsidiairement,
— ordonner une contre-expertise, ou un complément d’expertise, confiées à tel expert judiciaire avec pour mission de :
— décrire le fonctionnement des jauges, indiquer si les jauges fonctionnent et, à défaut, en rechercher les raisons, notamment en procédant au démontage et à l’analyse des jauges en question ;
— rechercher l’origine des dysfonctionnements et leurs dates ;
— indiquer, le cas échéant, les défauts des jauges et/ou des cuves qui pourraient expliquer les dysfonctionnements constatés ;
— le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais à exposer pour remédier aux vices constatés
— déterminer les responsabilités encourues ;
— décrire les opérations de remise en état à entreprendre et en chiffrer le coût.
En tout état de cause,
— limiter l’inscription de la créance de la société Tokheim au passif au principal de la créance ;
— débouter la société Tokheim de ses demandes au titre de la procédure abusive, cette condamnation ne pouvant, en tout état de cause, être inscrite au passif de la procédure collective ;
— débouter la société Tokheim de ses demandes de condamnations au titre de l’article 700 et des dépens, alors qu’il est avéré qu’elle est victime de pose de produits défectueux, et cette condamnation ne pouvant, en tout état de cause, être inscrite au passif de la procédure collective
— condamner la société Tokheim à payer à la SARL [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à parfaire des entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 16 janvier 2025, la société Tokheim demande à la cour de :
— déclarer la société [U] et en tant que de besoin Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire, irrecevable en son appel,
— débouter la société [U] de l’intégralité de ses demandes infondées en ce compris, celles d’une contre-expertise et/ou expertise complémentaire ;
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Coutances le 20 octobre 2023 (RG 2020 002969) ;
En l’état de la procédure de redressement judiciaire de la SARL [U] et de l’intervention volontaire du mandataire judiciaire, désigné par jugement du tribunal de commerce de Coutances le 25 février 2025, et de la déclaration de créance du 9 janvier 2024,
— constater que la créance échue, à titre chirographaire de la société Tokheim à l’égard de la SARL [U] s’élève à la somme de :
— 19 774,70 euros (dix-neuf mille sept cent soixante-quatorze euros et soixante-dix centimes) ;
— fixer le montant de la créance échue, à titre chirographaire de la société Tokheim à l’égard de la SARL [U] s’élève à la somme de :
— 19 774,70 euros (dix-neuf mille sept cent soixante-quatorze euros et soixante-dix centimes) ;
en tout état de cause,
— condamner la société [U] et, en tant que de besoin, Maître [F] [Y], ès qualités, à payer à la société Tokheim la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
— condamner la SARL [U] et, en tant que de besoin, Maître [F] [Y], ès qualités, à payer à la société Tokheim la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 8 octobre 2025.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 18 novembre 2025, la société Tokheim demande à la cour de :
— rabattre l’ordonnance de clôture,
— juger les conclusions recevables ;
— déclarer la société [U] et en tant que de besoin Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire, irrecevable en son appel,
— débouter la société [U] de l’intégralité de ses demandes infondées en ce compris, celles d’une contre-expertise et/ou expertise complémentaire ;
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Coutances le 20 octobre 2023 (RG 2020 002969) ;
En l’état de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [U] et de l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire, désigné par jugement du tribunal de commerce de Coutances le 25 février 2025, et de la déclaration de créance du 9 janvier 2024,
— constater que la créance échue, à titre chirographaire de la société Tokheim à l’égard de la SARL [U] s’élève à la somme de :
— 19 774,70 euros (dix-neuf mille sept cent soixante-quatorze euros et soixante-dix centimes) ;
— fixer le montant de la créance échue, à titre chirographaire de la société Tokheim à l’égard de la SARL [U] s’élève à la somme de :
— 19 774,70 euros (dix-neuf mille sept cent soixante-quatorze euros et soixante-dix centimes) ;
en tout état de cause,
— condamner la société [U] et, en tant que de besoin, Maître [F] [Y], ès qualités, à payer à la société Tokheim la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
— condamner la SARL [U] et, en tant que de besoin, Maître [F] [Y], ès qualités, à payer à la société Tokheim la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que si la société Tokheim sollicite que la société [U] et en tant que de besoin Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire soient déclarés irrecevables en leur appel, elle ne développe, en méconnaissance des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, aucun moyen au soutien de cette prétention qui ne saurait par conséquent prospérer.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Vu l’article 802 du code de procédure civile.
Il convient de faire droit à la demande de la société Tokheim et d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la clôture de l’instruction au 20 novembre 2025, date de l’audience de plaidoiries.
Sur les demandes en paiement et la demande de contre-expertise ou de complément d’expertise
Me [Y] ès qualités soutient que l’installation de jaugeage est défaillante depuis l’origine, comme l’établissent les contrôles réalisés les 12 avril 2018 et 7 octobre 2020 ; que la société Tokheim n’a jamais expliqué l’origine de la défaillance en temps utiles ni donné la moindre instruction à la société [U] pour pouvoir remédier au problème ; que les cuves spécifiques n’exigent pas d’entretien car les produits fournis par la société Total ne génèrent pas de sédiments ; que le nettoyage des cuves réalisé en février 2023, soit après l’expertise, et pour tenter de résoudre le problème, s’est avéré inopérant ; que les cuves pour l’essence sans plomb, réalisées en double enveloppes stratifiées, empêchent les dépôts ; que la jauge ne détecte même pas le carburant, dont la conformité a été établie par le rapport d’analyse du 22 octobre 2021 ; que le dysfonctionnement est sans lien avec la présence de sédiments.
Me [Y], ès qualités, ajoute que l’expert judiciaire a constaté que les sondes ne fonctionnaient pas et a préconisé un remplacement des " sondes des cuves 3 & 4 puisqu’elles ne fonctionnent plus", remise en état estimée à un montant de 6.462,25. Il estime qu’aucune faute n’est démontrée à l’égard de la société [U] et que le rapport d’expertise établit que la société Tockheim a posé des produits défectueux imposés par la société Total, laquelle est seule décisionnaire des marques et équipements installés dans les stations de la marque et vers laquelle la société Tokheim doit se retourner.
Subsidiairement, Me [Y], ès qualités, demande à la cour de condamner la société Tokheim à payer à la société [U] la somme de 6.462,56 euros au titre des frais de remplacement des jauges.
Plus subsidiairement, il sollicite une contre-expertise ou un complément d’expertise dès lors que l’expert n’a pas démonté ni examiné la « sonde litigieuse », qu’il n’a pas réalisé d’essai sur cette sonde. Il indique que malgré le nettoyage de la cuve le 23 février 2023 et son remplissage le 25 février suivant, le rapport émis par la sonde démontre qu’elle ne fonctionne pas, dès lors que le creux, qui correspond au volume manquant de carburant eu égard à la capacité de la cuve, aurait dû être à 0 et le TC volume de la cuve à 5.000 litres, correspondant à la livraison effectuée et que la capacité retenue de la cuve est erronée puisque cette cuve peut contenir 6 m3 et non 5 526 litres. Me [Y] ès qualités estime que les prélèvements réalisés pendant l’expertise sont contestables puisqu’ils ont été effectués par une partie au procès et que leurs résultats ne sont pas probants puisque la présence de sédiments est tolérée en fond de cuve jusqu’à 2,5 cm et que le carburant est conforme aux normes.
La société Tokheim répond que les opérations d’expertise ont démontré que le dysfonctionnement des jauges est imputable à la société [U]. Elle s’oppose à la demande de contre-expertise ou de complément d’expertise, considérant que l’expert a rempli sa mission. Elle soulignant que la société [U] n’a formulé aucun dire pendant l’expertise, qu’elle n’a jamais fourni à l’expert le dernier justificatif du nettoyage des cuves qui nécessitent d’être périodiquement nettoyées, que les pièces dont se prévaut la société [U] après dépôt du rapport d’expertise ne lui sont pas opposables car le nettoyage a été réalisé hors sa présence.
Sur ce,
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Pour s’opposer au paiement de la facture de la société Tokheim du 2 novembre 2016 d’un montant de 11.869,42 euros Me [Y] ès qualités se prévaut de l’exception d’inexécution au motif que le dysfonctionnement du système de jaugeage lui est imputable.
Pourtant, c’est par des motifs précis, détaillés et pertinents que la cour adopte que le tribunal a écarté l’exception d’inexécution et rejeté la demande de contre-expertise.
Il peut être rappelé que les opérations d’expertise menées par M. [R] ont établi que les dysfonctionnements des sondes sont dus au défaut d’entretien des cuves, à l’origine de la présence d’eau et de sédiments en fond de cuves.
Le test de la pâte à eau réalisé pendant l’expertise a révélé la présence d’eau au fond de la cuve n°3 et l’analyse des prélèvements de carburant réalisés à la demande de l’expert à 4 puis 2 cm du fond de la cuve et en fond de cuve a démontré la présence de sédiments au-delà des normes :
« – à 4 cm du fond de la cuve, les sédiments sont de 190 mg/kg – le carburant est dans la limite de tolérances des normes, son utilisation est déconseillée,
— à 2 cm du fond de la cuve les sédiments sont à saturation – le carburant est hors normes, il est dangereux pour les matériels en cas d’utilisation,
— à 1 cm du fond de la cuve les sédiments sont à saturation – le carburant est hors normes, il est dangereux pour les matériels en cas d’utilisation ".
En outre, malgré ses demandes, la société [U] n’a jamais justifié auprès de l’expert de l’entretien de ses cuves et il ne peut être déduit du rapport ICPE réalisé par la société Tokheim le 13 avril 2018 que ce nettoyage a été fait puisqu’il n’est pas évoqué.
Les résultats des analyses de carburant ne sauraient être contestés du seul fait que les prélèvements ont été opérés par la société Tokheim alors que ces opérations ont été réalisées au cours d’une réunion d’expertise, sous le contrôle de l’expert et en présence de la société [U] qui n’a formulé aucune observation sur la manière dont les prélèvements ont été effectués. En réponse au dire du conseil de la société [U], l’expert a pertinemment indiqué avoir chargé la société Tokheim de ces prélèvements parce qu’il n’était pas habilité à les réaliser lui-même et que la société Tokheim n’intervenait qu’en qualité de « main d''uvre », ce qui est effectivement le cas. Me [Y] ne précise au demeurant pas en quoi les résultats des analyses réalisés par un laboratoire indépendant ont pu être faussés du fait de cette circonstance.
Me [Y] soutient encore que les résultats des analyses ne sont pas probants, dès lors que la présence de sédiments est tolérée en fond de cuve jusqu’à 2,5 cm de hauteur, de sorte que les prélèvements 2 et 3 sont sans objet et que le prélèvement 1 a établi que le carburant est dans les limites de tolérance des normes. Cependant, il ne produit aucun élément de preuve au soutien de l’affirmation selon laquelle la présence de sédiments est tolérée en fond de cuve jusqu’à 2,5 cm de hauteur. En outre, cette contestation n’a pas été soumise à l’expert alors qu’il appartenait à la société [U] de faire valoir toutes ses observations dans le cadre des dires afin de permettre à l’expert d’y répondre.
Contrairement à ce que prétend Me [Y] ès qualités, l’expert a pleinement rempli sa mission. Ses réponses à chacun des chefs de mission figurent en page 18 à 22 de son rapport. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réalisé d’essais sur les sondes puisqu’il a constaté qu’elles ne fonctionnaient plus. Ce point n’a jamais été contesté et la société [U] n’a formulé, au cours des opérations d’expertise, aucune demande sur ce point. En outre, il ne peut être soutenu que l’expert a manqué à sa mission parce que la cause du dysfonctionnement des sondes est inconnue, alors que les opérations d’expertise ont établi que le dysfonctionnement est dû à la présence d’eau et de sédiments en fond de cuve.
Me [Y] ès qualités soutient encore que les cuves spécifiques n’exigent pas d’entretien car les produits fournis par la société Total ne génèrent pas de sédiments et que les cuves pour l’essence sans plomb, réalisées en double enveloppes stratifiées, empêchent les dépôts. Cependant, la cour constate qu’il ne produit au soutien de ses dires aucun élément de preuve, alors que l’expert a vainement demandé au cours de l’expertise les plans des cuves et leurs caractéristiques, notamment le type de paroi.
L’appelant se prévaut d’un nettoyage de la cuve n°3 réalisé en février 2023, soit après l’expertise et de rapports qui démontreraient que la sonde ne fonctionne toujours pas.
Cependant, outre qu’il est particulièrement regrettable que ce nettoyage n’ait pas été réalisé pendant les opérations d’expertise, pour justifier ses dires, Me [Y] produit en pièce n°12 la copie illisible d’un « constat de nettoyage/dégazage ». Au surplus, à supposer que la cuve d’essence sans plomb 98 a effectivement été nettoyée, il n’est pas démontré que les copies de tickets d’informations, au demeurant partiellement lisibles, se rapportent à la cuve litigieuse. Enfin, si Me [Y] affirme que ces rapports démontrent que la sonde ne fonctionne pas, dès lors que le creux aurait dû être à 0 et le TC volume de la cuve à 5.000 litres et que la capacité retenue de la cuve est erronée, il doit être rappelé que l’expert a constaté que la sonde de la cuve n°3 ne fonctionnait pas, de sorte que les résultats invoqués, à supposer qu’ils se rapportent à la cuve n°3, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’expert qui a imputé les dysfonctionnements des sondes à la société [U] du fait d’un défaut d’entretien des cuves.
Enfin, si l’expert a précisé en page 21 de son rapport « Nous rappelons que c’est le fournisseur du carburant, Total, qui impose les marques et type des équipements que doit installer Tokheim dans les stations de la marque. Nous laissons à la juridiction l’appréciation des responsabilités », ces mentions sont sans effet sur la conclusion dénuée d’ambigüité à laquelle il est parvenu concernant l’imputabilité des dysfonctionnements des sondes : " Compte tenu que le dysfonctionnement est dû à la qualité du produit de la SARL [U], le désordre est totalement imputable à la SARL [U] ". Lorsque l’expert évoque la qualité du produit, il se réfère à la présence importante de sédiments et d’eau qui est due au défaut d’entretien des cuves dont la société [U] est seule responsable. Enfin, il est rappelé que l’expert ne peut se prononcer que sur les aspects techniques du litige, raison pour laquelle il a pertinemment laissé le soin à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités des parties.
La société Tokheim établit par les rapports d’intervention qu’elle verse aux débats que les sondes litigieuses fonctionnaient en 2017.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a d’une part, rejeté la demande de contre-expertise ou complément d’expertise et d’autre part, rejeté l’exception d’inexécution invoquée par la société [U].
La société Tokheim justifiant avoir déclaré une créance de 19.774,70 euros le 9 janvier 2024 comprenant la somme de 11.809,42 euros au titre de la facture n°FA17022083 du 2 novembre 2016, une créance de même montant sera fixée à son profit au passif de la société [U] à titre chirographaire.
Les dysfonctionnements des sondes étant exclusivement imputables à la société [U], la demande de Me [Y] ès qualités tendant à la condamnation de la société Tokheim à lui payer la somme de 6.462,56 euros au titre des frais de remplacement des sondes ne peut prospérer.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’abus dans l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas de faute équipollente au dol qui n’est pas démontré en l’espèce à l’égard de la société [U], de sorte que, par infirmation du jugement, la société Tokheim doit être déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées sauf à être fixés au passif de la société [U], tout comme les dépens d’appel.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que le coût de l’expertise judiciaire, soit la somme de 4.392,28 euros, a été avancé par la société Tokheim, laquelle a déclaré cette créance, une créance de ce montant sera fixée à son profit au passif de la société [U].
Me [Y] ès qualités, partie perdante, ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
Si la société Tokheim sollicite une somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée à l’encontre de la société [U], placée en liquidation judiciaire, et de Me [Y] ès qualités. En outre, il ressort du décompte de sa déclaration de créance qu’aucune créance n’a été déclarée à ce titre de sorte que sa demande ne peut aboutir. La demande de la société Tokheim au titre des frais irrépétibles d’appel est par conséquent irrecevable.
MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2025 ;
Ordonne la clôture de l’instruction au 20 novembre 2025 ;
Rejette la demande de la société Tokheim tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de la société [U] et en tant que de besoin de Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a alloué à la société Tokheim services France la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et condamné la société [U] au paiement de la somme de 11.809,42 euros au titre de la facture n°FA17022083 du 2 novembre 2016, de celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [U] :
— au profit de la société Tokheim services France, les créances suivantes :
— 11.809,42 euros au titre de la facture n°FA17022083 du 2 novembre 2016, à titre chirographaire,
— 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— 4.392,28 euros au titre du coût de l’expertise judiciaire,
— les dépens de première instance,
Déboute la société Tokheim services France de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Y ajoutant,
Déboute Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [U] de sa demande tendant à la condamnation de la société Tokheim à lui payer la somme de 6.462,56 euros au titre des frais de remplacement des sondes ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [U] les dépens d’appel ;
Déclare irrecevable la demande en paiement de la société Tokheim services France au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Avis ·
- Appel
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Appel ·
- Hôtel ·
- Ordonnance ·
- Liquidateur ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Archives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Origine ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Indemnité ·
- Droite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Honoraires ·
- Sinistre ·
- Vandalisme ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Facturation
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Logement ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Situation financière ·
- Charges
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Casino ·
- Exclusivité ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Signature ·
- Documentation ·
- Pacte de préférence ·
- Offre ·
- Ferme ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Date
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Retrocession ·
- Honoraires ·
- Provision ·
- Infirmier ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Chiffre d'affaires
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Suspension ·
- Pierre ·
- Banque populaire ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tuyau ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Algérie ·
- Notification ·
- Appel
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Code d'accès ·
- Banque ·
- Compte joint ·
- Procuration ·
- Virement ·
- Ligne ·
- Client ·
- Forclusion ·
- Devoir de vigilance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.