Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 mai 2026, n° 26/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/431
N° RG 26/00429 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNYQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 06 mai à 14h30
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 mai 2026 à 18H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [R] [Q]
né le 14 Octobre 2002 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 04 mai 2026 à 18h16,
Vu l’appel formé le 05 mai 2026 à 15 h 13 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 06 mai 2026 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[W] [R] [Q]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 mai 2026 à 18h13 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [W] [R] [Q] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 3 mai 2026 à 09h01 et de celle de l’étranger du 2 mai 2026 à 11h38 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [W] [R] [Q] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 05 mai 2026 à 15h13, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles
l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut de motivation / d’examen sérieux de sa situation personnelle
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a eu la parole en dernier,
Vu l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
L’appelant soutient que la requête préfectorale en prolongation de la rétention était irrecevable pour défaut du registre actualisé prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. Il fait valoir que la convocation devant le Tribunal administratif de Toulouse fixée au 7 mai 2026 ne figurait pas sur le registre communiqué à l’appui de la requête de prolongation déposée le 3 mai 2026, alors que cet avis d’audience était mis à disposition par le Tribunal administratif le 2 mai 2026 à 14h43, soit préalablement au dépôt de ladite requête.
En l’espèce, le registre communiqué par la Préfecture à l’appui de sa requête en prolongation ne mentionnait pas l’audience fixée au 7 mai 2026 par le Tribunal administratif de Toulouse sur le recours formé par Monsieur [W] [R] [Q] contre l’OQTF. L’avis de cette audience avait pourtant été mis à disposition par le Tribunal administratif le 2 mai 2026 à 14h43, soit plusieurs heures avant le dépôt de la requête en prolongation le 3 mai 2026 à 09h01.
Toutefois, la Cour relève que la mention manquante porte sur une procédure contentieuse administrative qui, par sa nature et ses conséquences sur la rétention, est sans rapport immédiat avec les conditions de placement et de maintien en rétention au sens de l’article L. 744-2. Le registre de rétention, tel que défini par l’article L. 744-2, a pour objet principal d’assurer le contrôle des conditions dans lesquelles la personne est maintenue en rétention : il vise la situation personnelle et administrative de l’étranger retenu, les droits qui lui ont été notifiés, les entretiens consulaires, les mesures de transport, non les procédures autonomes engagées devant les juridictions administratives sur le bien-fondé de la mesure d’éloignement sous-jacente.
Par ailleurs, la circonstance que la requête en prolongation ait été déposée un samedi 3 mai 2026, jour non ouvré, a manifestement compliqué la collation et la mise à jour de l’ensemble des informations disponibles, ce qui constitue une circonstance particulière au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation permettant de ne pas sanctionner l’absence de cette mention précise par l’irrecevabilité.
La Cour considère en conséquence que cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la requête en prolongation.
La fin de non-recevoir sera donc écartée et la requête de la préfecture déclarée recevable.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’appelant soutient que la décision est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration. Il relève que la motivation du Préfet est lacunaire en ce qu’elle omet de mentionner le parcours de Monsieur [W] [R] [Q] (arrivée mineure sur le territoire, prise en charge par l’ASE, bénéfice d’un contrat Jeune Majeur), ses efforts d’insertion socio-professionnelle (diplômes obtenus, emplois occupés), sa démarche de régularisation en cours au moment des faits, et l’existence de garanties de représentation (possibilité d’hébergement chez son frère jumeau en situation régulière à [Localité 2]).
En l’espèce, l’arrêté querrellé énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions. Il mentionne que Monsieur [W] [R] [Q] s’est maintenu sur le territoire plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (absence de document d’identité en cours de validité, absence de résidence stable et permanente, absence de ressources licites), et qu’il représente une menace pour l’ordre public au regard de ses multiples condamnations.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, comme spécifié par le premier juge, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
Ce moyen sera écarté.
— Sur le moyen tiré du défaut de base légale (opposabilité de l’OQTF)
L’appelant invoque un défaut de base légale tiré de ce que l’OQTF du 8 août 2025, prononcée sans délai de départ volontaire, n’a été concrètement portée à la connaissance de Monsieur [W] [R] [Q] qu’à sa sortie de prison, le 30 avril 2026, par notification concomitante au placement en rétention. Or, aux termes de l’article L. 221-8 du Code des relations entre le public et l’administration, un acte individuel défavorable n’est opposable à son destinataire qu’à compter de sa notification. L’appelant soutient que la notification effective intervenue le 30 avril 2026 lui ouvre un délai de départ volontaire de 30 jours, expirant le 30 mai 2026, pendant lequel son placement en rétention serait illégal.
En l’espèce, la Cour constate que le suivi postal produit aux débats atteste que le pli recommandé n°2C 182 025 9577 4, expédié le 11 août 2025 à l’adresse de Monsieur [W] [R] [Q] chez Monsieur [C] [B], [Adresse 1], a fait l’objet d’un avis de passage le 13 août 2025, puis a été retourné à l’expéditeur le 30 août 2025 pour dépassement du délai d’instance, sans avoir été retiré. Le pli a finalement été remis à son destinataire le 8 septembre 2025, selon le suivi postal versé aux débats (envoi remis en lot au destinataire le 8 septembre 2025 à [Localité 3] PPDC).
Or, à la date de l’expédition du pli et de la tentative de remise (13-14 août 2025), Monsieur [W] [R] [Q] était incarcéré au Centre Pénitentiaire de [Localité 4] depuis le 30 mars 2025. La Préfecture du Rhône était en mesure de connaître ce fait, l’AGDREF mentionnant son incarcération et les autorités pénitentiaires étant accessibles aux services préfectoraux. La notification à une adresse que l’expéditeur savait ou aurait dû savoir ne pas être celle où l’intéressé pouvait effectivement prendre connaissance de l’acte soulève une question d’opposabilité.
Cependant, la Cour relève que les règles applicables à la notification des OQTF permettent la notification à la dernière adresse connue de l’étranger, telle qu’enregistrée dans l’AGDREF, et que la règle de la réputée notification après dépassement du délai d’instance est prévue par les textes. Par ailleurs, l’article L. 721-3 du CESEDA prévoit des modalités particulières de notification aux personnes détenues, et la Préfecture de la Haute-Garonne a procédé à une nouvelle notification concomitante au placement en rétention le 30 avril 2026.
Dans ces conditions, la Cour considère que l’OQTF, notifiée selon les formes réglementaires le 14 août 2025, la prise en charge du pli par La Poste le 11 août 2025 et l’avis de passage du 13 août 2025 étant établis, est régulièrement opposable à l’intéressé. La notification complémentaire du 30 avril 2026 n’avait pour objet que d’assurer l’effectivité de l’information de Monsieur [W] [R] [Q] dans le cadre de la procédure de rétention, et ne saurait être interprétée comme conférant un nouveau délai de départ volontaire à compter de cette date.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 731-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention un étranger dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1, lorsqu’il ne présente pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Le risque de soustraction est apprécié en application des critères de l’article L. 612-3.
L’appelant fait valoir que la mesure de placement en rétention constitue une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH. Il souligne la durée de sa présence en France depuis l’âge de 15 ans, son intégration scolaire et professionnelle, sa maîtrise de la langue française, et l’existence d’un hébergement possible chez son frère jumeau, ce qui constituait des garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence plutôt qu’un placement en rétention.
En l’espèce, la Cour prend acte de la situation personnelle de Monsieur [W] [R] [Q] : arrivée en France à l’âge de 15 ans et demi, prise en charge par l’ASE, obtention de deux diplômes, exercice de plusieurs emplois, présence en France depuis près de 8 ans au moment du placement en rétention, et frère jumeau en situation régulière en France.
Toutefois, la Cour relève que ces éléments doivent être mis en balance avec les facteurs suivants, qui caractérisent objectivement un risque de soustraction à l’éloignement :
Monsieur [W] [R] [Q] a déclaré de manière réitérée et constante ne pas vouloir retourner en Côte d’Ivoire ;
Il ne dispose pas de document d’identité en cours de validité (son passeport ayant expiré le 20 avril 2026) ;
Il a déclaré être sans domicile fixe ;
Il ne justifie d’aucune ressource licite, sa dernière activité professionnelle connue étant l’implication dans un point de deal ;
Son comportement persistant depuis 2018, marqué par des condamnations répétées pour des infractions de gravité croissante (violences sur dépositaire de l’autorité publique, stupéfiants, arme de catégorie B), témoigne d’un défaut d’insertion dans la société française et d’une menace réelle pour l’ordre public ;
La structure d’accueil ASE avait elle-même sollicité la mainlevée de son placement dès juillet 2021 en raison de son comportement agressif.
S’agissant de la possibilité d’hébergement chez son frère jumeau à [Localité 2], la Cour note que Monsieur [W] [R] [Q] n’a pas produit à l’audience du premier juge une attestation formelle d’hébergement signée par son frère, ni justifié d’une adresse précise et stable susceptible de constituer une garantie de représentation au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA.
La seule mention verbale d’une possibilité d’hébergement ne saurait suffire à caractériser des garanties de représentation effectives permettant d’envisager une assignation à résidence en lieu et place d’un placement en rétention.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision de placement en rétention apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché. Ce moyen est rejeté.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [R] [Q] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 mai 2026,
REJETONS la fin de non-recevoir,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 mai 2026 à 18h13 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à Monsieur [W] [R] [Q] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/431
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [W] [R] [Q],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 6] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
.
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