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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 sept. 2025, n° 23/11830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/373
Rôle N° RG 23/11830 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5EA
[J] [C]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le 19 septembre 2025:
à :
avocat au barreau de TOULON
[5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 25 Août 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01374.
APPELANT
Maître [J] [C] Es qualité de Mandataire liquidateur de la société [3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [S] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 20 septembre 2019, la société [3] a formé opposition à une contrainte en date du 24 juin 2019 délivrée par l'[Adresse 7] pour un montant de 28 946 € et signifiée par acte du huissier de justice le 26 juin 2019, au titre d’un contrôle pour la période 2016 et 2017.
La société a été dissoute le 22 novembre 2022, et représentée par Maître [J] [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Par décision en date du 25 août 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a déclaré irrecevable l’opposition formée à l’encontre de la contrainte du 24 juin 2019, débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 19 septembre 2023, Maître [J] [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société [3] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
A l’audience du 11 juin 2025, il est demandé le renvoi de l’affaire, les conclusions de Maître [C] n’ayant pas été communiquées à l’URSSAF avant l’audience.
MOTIFS
L’article 15 du code de procédure civile fait obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 446-2.
L’article 446-2 alinéas 4 et 5 du code de procédure civile dispose qu’à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, la cour est saisie par l’appelant depuis le 19 septembre 2023et les parties avisées de la date d’audience par courrier en date du 26 septembre 2024.
En raison de l’ancienneté de ce dossier, le renvoi ne sera pas accordé et l’appelant qui n’a pas communiqué ses conclusions au défendeur n’a pas respecté le principe du contradictoire ni satisfait aux diligences qui lui incombaient, de telle sorte que l’affaire sera radiée.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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