Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 22/04652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 septembre 2022, N° 16/06037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelles à cotisation variable, Société SMABTP, S.A.S. DAVID & DAVITEC c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE POINCARE, S.A. PPG AC FRANCE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
N° RG 22/04652 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5TH
Société SMABTP
S.A.S. DAVID & DAVITEC
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE POINCARE
S.A. PPG AC FRANCE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. ALLIANZ IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 16/06037) suivant déclaration d’appel du 12 octobre 2022
APPELANTES :
Société SMABTP
Société d’assurance mutuelles à cotisation variable, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
S.A.S. DAVID & DAVITEC
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 384 040 556, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me D’ALTON-BIROUSTE
INTIMÉES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE POINCARE
dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son syndic, Cabinet BORE, SARL immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°485 339 576, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. PPG AC FRANCE
SA inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 572 093 243 dont le siège est [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Bertrand DELCOURT de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Yves DELAUNAY
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me LE PENNEC
S.A. ALLIANZ IARD
Société anonyme au capital de 991 967 200,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de la Société PPG
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me JEAN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 04 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Madame [K] [O], attachée de justice et de Madame [V] [U], assistante de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – Selon marché de travaux en date du 19 mars 2009, le syndicat des copropriétaires de la résidence Poincaré (ci-après SDC) sis [Adresse 3] à [Localité 7] a confié à la Sas David et Davitec, assurée auprès de la Smabtp, le soin de procéder au ravalement des façades de l’ensemble immobilier composé de trois bâtiments.
2 – La maîtrise d’oeuvre des travaux a été confiée au cabinet d’architecte Sarl A4 Architecture assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF).
3 – Les produits appliqués sur les façades par la Sas David et Davitec ont été fournis par la société Peintures Gauthier aux droits de laquelle vient la SA PPG AC France, filiale de la société Sigmakalon Euridep.
4 – Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 mars 2011.
5 – Des désordres sont apparus sur les façades et par acte du 27 mars 2013, le syndicat des copropriétaires a assigné la Sas David et Davitec devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir organiser une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 10 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné M. [W] en qualité d’expert, lequel a déposé un rapport le 27 mars 2014.
Sur la base de ce rapport, l’expert judiciaire a qualifié les désordres d’esthétiques et a chiffré le montant des travaux de réfection à 94 000 euros HT.
6 – Par acte du 25 mai 2016, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux de différentes demandes indemnitaires dirigées contre la Sas David et Davitec et son assureur la société Smabtp.
Par ordonnance du 14 avril 2017, le juge de la mise en état, saisi d’une demande de complément d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires arguant de l’aggravation des désordres, a de nouveau désigné M. [W] à charge pour lui de se prononcer sur l’évolution alléguée par le syndicat des copropriétaires et dans cette hypothèse, de déterminer le montant des travaux permettant d’y remédier.
M. [W] a refusé sa mission et, par ordonnance du 24 avril 2017, M. [R] a été désigné pour accomplir cette mission.
7 – Par acte du 1er février 2018, la société Smabtp et la Sas David et Davitec ont assigné la MAF, assureur du maître d’oeuvre des travaux de ravalement, et la SA PPG AC France afin d’être relevés indemnes.
8 – Par acte du 13 février 2018, la Sas David et Davitec a assigné en intervention forcée aux fins de garantie la SA Allianz Iard (ci-après compagnie Allianz), assureur de la SA PPG AC France.
9 – L’expert a été invité à poursuivre ses opérations au contradictoire de l’ensemble de ces parties. Il a déposé son rapport le 28 mai 2021.
10 – Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par la Sa Allianz iard ;
— condamné in solidum la Sas David et Davitec et son assureur la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 140 899 euros TTC avec actualisation sur l’indice BT propre à la spécialité revêtement de façades entre la date du devis de janvier 2021 et la date du prononcé de la décision, outre 6' HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
— rappelé que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum la Sas David et Davitec et la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas David et Davitec et la Smabtp aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût des deux expertises judiciaires et du constat d’huissier ;
— dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
11 – Par déclaration du 12 octobre 2022, la société Smabtp et la Sas David et Davitec ont interjeté appel de cette décision.
12 – Dans leurs dernières conclusions du 21 avril 2023, elles demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnées seules in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 140 899 euros TTC avec actualisation sur l’indice BT, outre 6' des frais de maîtrise d’oeuvre, outre 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— juger que la société A4 Architecture et la société PPG AC France engagent leur responsabilité dans le survenance du sinistre ;
— en conséquence, prononcer un partage de responsabilité entre la société A4 Architecture, la société PPG AC France et la société David Davitec ;
— condamner la compagnie MAF en qualité d’assureur de la société A4 Architecture, la société PPG AC France et son assureur, la compagnie Allianz, à les relever indemnes des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge ;
— juger recevable la demande de la société David Davitec contre la société Allianz ;
— juger que la société Allianz doit garantir la société David Davitec dans le cadre du sinistre ;
— en conséquence, prononcer une condamnation solidaire entre la société David Davitec et la société Allianz ;
— prononcer la mise hors de cause de la Smabtp ;
— juger irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice de jouissance ;
— réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
13 – Dans ses dernières conclusions du 26 mai 2023, la société PPG AC France demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société David Davitec et la Smabtp de leurs recours dirigés à son encontre ;
— ordonner sa mise hors de cause ;
— condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens aux entiers dépens d’instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Fenie-Baradat par application de l’article 699 du code de procédure civile.
14 – Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2025, la Sa Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société PPG AC France, demande à la cour de :
À titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société David et Davitec et la Smabtp à son encontre.
Par conséquent,
— déclarer l’action de la société David et Davitec et de la Smabtp à son encontre prescrite ;
— débouter les appelantes et toutes parties de leurs demandes à son encontre.
À titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— par conséquent, débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre.
À titre infiniment subsidiaire,
— l’autoriser à opposer à son assurée et au bénéficiaire de l’indemnité ses franchises contractuelles de :
— 22 800 euros en cas de mobilisation de la garantie responsabilité civile professionnelle et de fabricant et négociant ;
— 3 500 euros en cas de mobilisation de la garantie bonne tenue.
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société David et Davitec et son assureur à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toutes parties succombantes, in solidum, aux entiers dépens.
15 – Dans ses dernières conclusions du 2 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— débouter l’appelant de son appel ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société David Davitec et son assureur la Smabtp à la somme de 140 899 euros avec actualisation et frais de maîtrise d’oeuvre.
— subsidiairement, s’il est fait droit à l’appel de la Smabtp à l’encontre de la MAF, assureur de la Sa A4 Architectes, et de la Sa Allianz iard, assureur de la Sa PPG, condamner in solidum la Smabtp, assureur de la Sarl David Davitec, la Sarl Savid Davitec, et la MAF au versement de la somme de 140 899 euros TTC avec actualisation selon l’indice BTP propre, outre 6' au titre des frais de maîtrise d’oeuvre augmentés de la TVA ;
— réformer la décision et condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 16 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— y ajoutant, les condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
— réformer la décision et allouer une somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
16 – Dans ses dernières conclusions du 4 avril 2023, la MAF demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— par conséquent, débouter la Sas David et Davitec, la Smabtp et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner la Sas David et Davitec et la Smabtp à lui payer une indemnité de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Sarl Aequo.
À titre subsidiaire,
— en application de la clause d’exclusion de solidarité, limiter sa contribution à la dette aux seules fautes personnelles de l’agence A4 Architectes Associés à l’origine des dommages du syndicat des copropriétaires sans condamnation prononcée in solidum ou solidairement ;
— juger que l’agence A4 n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle :
— juger le syndicat des copropriétaires responsable du préjudice subi et, en conséquence, le condamner à contribuer à la réparation du désordre constaté.
À titre infiniment subsidiaire,
— rejeter toutes demandes tendant à ce que sa contribution à la dette excède 10' des seuls travaux de reprise des revêtements de façades.
En tout état de cause,
— rejeter toute demande qui excéderait les strictes limites de sa police relativement à sa franchise et à son plafond notamment.
17 – L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
18 – Sur demande de la cour, par note en délibéré du 6 novembre 2025, le conseil du SDC a transmis une copie de ses conclusions de première instance.
19 – Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties
20 – La compagnie Allianz soutient, au visa de l’article 2224 du code civil, que l’action de la société David Davitec et de la société Smabtp à son encontre est prescrite.
Elle considère principalement que l’assignation ayant été délivrée le 13 février 2019 alors que le délai quinquennal était expiré à cette date, le point de départ du délai de prescription était le jour de la réception des travaux, soit le 28 mars 2011, et que ce délai expirait donc le 28 mars 2016.
21 – Les appelantes répliquent que l’action de la société David et Davitec est une action en garantie et que le point de départ du délai quinquennal est la date de l’assignation au fond du maître de l’ouvrage.
Réponse de la cour
22 – Aux termes de l’article 2224 du code civil :
'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. '
Ainsi, le recours entre constructeurs se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ce n’est en effet qu’au moment d’être assigné au fond que le constructeur peut effectivement prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés
23 – Le tribunal judiciaire a considéré que le recours de la société David et Davitec à l’encontre de la SA Allianz était un recours en garantie et que le point de départ de la prescription de 5 ans était constitué au plus tard par l’assignation en référé du 27 mars 2013.
24 – Il est constant en droit que le point de départ du délai de prescription des recours entre constructeurs est fixé au jour de l’assignation au fond et que le délai de prescription de l’action récursoire ne court par principe qu’à compter de l’assignation en responsabilité (Cass. civ. 3, 14 décembre 2022, n° 21-21.305).
Aux termes de cette décision, la cour a considéré que l’assignation en référé expertise ne peut à elle seule constituer le point de départ du délai de prescription du recours entre coobligés.
Cependant, l’assignation en référé-provision, dès lors qu’elle constitue une demande de reconnaissance d’un droit, reste soumise à l’ancienne jurisprudence rendue par la Cour de cassation le 16 janvier 2020 (n°18-25.915).
25 – En l’espèce, par acte du 25 mai 2016, le syndicat des copropriétaires (SDC) a assigné la société David et Davitec et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’indemnisation.
26 – Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant l’argumentation des parties, le jugement entrepris sera confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société David et Davitec et la Smabtp à l’encontre de Allianz dès lors que cette dernière a bien été appelée en cause dans le délai de cinq ans couru à compter du 25 mai 2016.
Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance
Moyens des parties
27 – La société Smabtp et la Sas David et Davitec soutiennent que la demande du SDC au titre du préjudice de jouissance est irrecevable car elle n’a pas été formulée en première instance.
28 – Le SDC ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
29 – Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
30 – Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile :
'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
31 – Il ressort de la note en délibéré transmise par le SDC que les motifs des conclusions de première instance mentionnent un préjudice de jouissance de 5 000 euros. Or cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions.
Dès lors, il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel, qui sera déclarée irrecevable.
Sur l’imputabilité des désordres
Moyens des parties
32 – La société Smabtp et la société David et Davitec indiquent, au visa de l’article 1240 du code civil, que le cabinet d’architecte a commis une faute justifiant un partage de responsabilités : il n’a pas procédé à des investigations techniques permettant de s’assurer de la validité de la solution qu’il proposait.
La société Smabtp et la société David et Davitec soutiennent également que la responsabilité de la société PPG AC France est engagée au titre de son devoir de conseil sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil car son représentant commercial s’est déplacé sur le site mais n’a pas attiré l’attention de la société David Davitec sur la nécessité de pricéder à des investigtaions avant l’application des produits préconisés.
33 – Le syndicat des copropriétaires (SDC) relève que selon les experts judiciaires, ce sont les défauts de préparation des suppports par l’entreprise David Davitec qui sont à l’origine des désordres. Le SDC précise que selon M. [R], aucun diagnostic technique des façades n’a été effectué avant les travaux et que les prescriptions du document technique unifié (DTU) 59.1 n’ont pas été respectées par l’entreprise David et Davitec et par l’architecte.
34 – La société PPG AC France fait valoir que selon les conclusions de M. [R], expert judiciaire, il incombait à la société David Davitec d’effectuer une étude diagnostic et des essais préalables pour reconnaître la nature des supports et des fonds.
35 – La compagnie Allianz explique que la société David et Davitec aurait dû procéder à une reconnaissance des fonds existants. Elle ajoute qu’il n’appartenait pas à la société PPG AC France de faire une telle reconnaissance et que celle-ci avait attiré l’attention de la société David Davitec sur la nécessité de soigner la préparation des surfaces.
36 – La MAF considère qu’aucune faute de l’architecte n’est rapportée au titre de sa mission 'direction de l’exécution des travaux’ (DET). En phase étude, les prescriptions précises du cachier des clauses techniques particulières (CCTP) n’ont pas été respectées par l’entreprise David et Davitec et en phase exécution, la mission DET confiée à l’architecte consistait en une supervision des travaux et non en une mission de surveillance du chantier. Elle indique que l’architecte était tenu à une obligation de moyen et que le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoit une clause d’exclusion de solidarité.
A titre subsidiaire, elle sollicite que sa contribution à la dette soit limitée à 10% des condamnations prononcées et oppose le montant de la franchise contractuelle.
Réponse de la cour
37 – Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige :
'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
38 – Le tribunal judiciaire a considéré que la responsabilité du non-respect du DTU incombait exclusivement à la Sas David et Davitec
39 – En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [R] que les désordres affectant les façades sont constitués par des décollements d’enduit apparus après la réception des travaux, présentant une caractère évolutif.
La cause des désordres est un défaut de traitement au regard du mauvais état de l’origine des fonds, anciens et mal adhérents.
L’expert en conclut que la société David et Davitec devait procéder à une reconnaissance des fonds existants et à des essais préalables, et les façades devaient faire l’objet d’un traitement adapté.
40 – Le DTU 59.1 applicable aux travaux de peinture prévoit, dans le paragraphe relatif à la conformité des subjectiles, qu’il est nécessaire pour l’entreprise de constater que ceux-ci sont conformes aux prescriptions des NF DTU (normes françaises – document technique unifié) dont ils relèvent pour la préparation de leur parement. Le DTU fait également référence au contrôle de l’adhérence.
41 – Le CCTP de février 2008 établi par M. [J], de la Sarl A4 Architecture, fait référence à un 'nettoyage haute pression eau froide et traitement adapté’ (point D 4.03.4).
Il fait également référence à la norme DTU 59-1 et prévoit, au point D 4.02.3.1, que l’entrepreneur devra 'se rendre compte de l’état exact des subjectiles et les réceptionner’ et 'choisir un produit compatible avec le subjectile parfaitement sec, propre, dans des conditions atmosphériques urbaines'.
42 – Ce CCTP a fait l’objet d’un additif en avril 2008. En annexe de cet additif ont été joints deux devis émis par la société David et Davitec, avec ou sans décapage.
En effet, à la demande du conseil syndical qui trouvait le devis de la société trop onéreux, la société David et Davitec a fait une proposition alternative ne prévoyant plus de décapage par haute pression et a donc proposé deux devis.
Par courrier en date du 8 avril 2008, la société David et Davitec a indiqué au syndic de la copropriété : 'Nous répondons scrupuleusement à votre CCTP (…). Il n’apparaît pas nécessaire de décaper les façades avant l’application d’un système D3'.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 25 juin 2008 que la solution la plus économique a été retenue : 'l’assemblée générale (…) opte pour l’entreprise Davitec version économique et globale'.
M.[J] était présent à cette assemblée générale afin de répondre aux questions des copropriétaires sur la version la moins onéreuse du ravalement : 'Après débat et réponses de M. [J] aux questions des copropriétaires, se dessine une orientation de vote très majoritaire sur les versions économiques s’avérant financièrement plus supportables'.
La 14ème résolution de l’assemblée générale fait état des explications de l’architecte, sans référence à la nécessité de procéder à un décapage préalable des supports.
43 – Or la proposition d’honoraires pour mission de maîtrise d’oeuvre en date du 11 octobre 2007 prévoit deux volets dans la mission de l’architecte : phase conception CCTP et phase réalisation, comprenant notamment la direction des travaux.
Ainsi, M. [J] avait une mission de maîtrise d’oeuvre complète c’est à dire qu’il lui incombait la direction et la surveillance des travaux.
Selon l’expert, le maître d’oeuvre devait avoir 'un rôle actif dans la reconnaissance des supports permettant de prescrire les systèmes adéquats dans le CCTP.'
'Dans la phase exécution, il revenait au cabinet d’architectes de vérifier que les prescriptions établies en phase études ont bien été respectées par l’entreprise, en ce qui coincerne la reconnaissance des supports et la mise en oeuvre d’un système adapté à la pathologie des façades.'
Le DTU 59.1 P2 précise par ailleurs que 'pendant la période de préparation, l’entrepreneur reçoit du maître d’ouvrage ou de son maître d’oeuvre (…) tous les plans, croquis et descriptions complémentaires établis par ce dernier et par les autres corps d’état, précisant la nature et les caractéristiques des supports destinés à être peints (…).'
44 – Dès lors, il ressort de ces éléments qu’en phase exécution, ni la société David et Davitec ni le maître d’oeuvre n’ont formulé d’observation sur les défauts affectant les subjectiles, alors que ces derniers étaient visibles.
L’expert relève à cet effet : 'A noter que certains défauts affectant les supports étaient apparents, par exemple faïençage des enduits hydropiques et qu’ils auraient dû être relevés lors des visites préalables des lieux.
A défaut, en cours d’exécution des travaux, ces défauts affectant le feuil de peinture pouvaient faire l’objet d’observations et d’adaptations complémentaires'.
Les prescriptions du DTU 59.1 n’ont donc pas été respectées par l’architecte et l’entrepreneur, aucun diagnostic des façades n’ayant été effectué avant les travaux.
45 – La société David et Davitec a ainsi commis une faute en ne procédant pas à une reconnaissance préalable des fonds existants, à des essais préalables et au décapage des subjectiles, alors qu’elle ne pouvait en ignorer les défauts en sa qualité de professionnel de la construction.
L’architecte a également commis une faute dans sa mission de surveillance du chantier en ratifiant la proposition de l’entrepreneur et en manquant à son devoir de conseil et d’information auprès du SDC. Toutefois, les dommages n’ont pas été entièrement causés par la faute de l’architecte.
46 – L’article 7 du contrat de maîtrise d’oeuvre prévoit que l’architecte 'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur (…) que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants (…).'
La MAF en déduit que la responsabilité du cabinet d’architecte ne saurait excéder ses seules fautes personnelles directement à l’origine des dommages subis par le maître de l’ouvrage, excluant de fait toute condamnation in solidum ou solidaire.
47 – Il est exact qu’une clause du contrat d’architecte peut exclure la solidarité et la responsabilité in solidum entre l’architecte et les entrepreneurs pour la responsabilité contractuelle de droit commun seulement.
Il est néanmoins de principe qu’en application de l’article 1147 ancien du code civil, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
Par conséquent, la clause d’exclusion de solidarité ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs et ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage.
'Viole l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d’appel qui, pour limiter l’obligation à réparation de l’architecte et de son assureur à une fraction des dommages, retient que la clause d’exclusion de solidarité n’est privée d’effet qu’en cas de faute lourde et que l’architecte n’est tenu qu’à hauteur de la part contributive de sa faute dans la survenance des dommages, alors qu’il résulte de ses constatations que la faute de l’architecte est à l’origine de l’entier dommage'. (Civ., 3ème, 19 janvier 2022, pourvoi n°20-15.376, publié)'.
48 – Enfin, il apparaît qu’aucun expert n’a remis en cause la qualité du produit utilisé et il n’appartenait pas au fournisseur d’effectuer une étude de diagnostic et des essais préalables pour connaître la nature des supports et des fonds.
Le document intitulé 'Recommandation de mise en oeuvre’ établi par le fournisseur après une visite sur site du 21 avril 2008 préconise un lavage sous pression ainsi qu’un contrôle de l’adhérence du revêtement.
Au titre des remarques importantes, il est notamment indiqué : 'conformément au DTU 42.1, la réalisation, par l’entrepreneur, d’une surface de référence supérieure ou égale à 2m2 incluant toutes les phases du traitement est nécessaire avant le démarrage du chantier'.
Dès lors, la société PPG AC France, venant aux doits de la société Peintures Gauthier, a bien rempli son obligation de conseil et le non-respect du DTU ne saurait lui être imputé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société PPG AC France sera mise hors de cause.
49 – Par conséquent, la gravité respective des fautes de la société David et Davitec et du maître d’oeuvre justifie que le jugement soit infirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité des dommages incombait exclusivement à la Sas David et Davitec, qu’il a condamnée in solidum avec son assureur.
Les parts de responsabilité seront ainsi fixées : 80 % à la charge de l’entrepreneur et 20% à la charge de l’architecte.
Sur la garantie de la compagnie Allianz
Moyens des parties
50 – Les appelantes font valoir que la société David et Davitec est fondée à solliciter le bénéfice de la garantie d’assurance souscrite auprès de la compagnie Allianz par la société Sigmakalon Euridep, fabriquant des produits, dont la filiale est la société PPG AC France. La société Sigmakalon Euridep a souscrit une police d’assurance spécifique auprès de la compagnie Allianz pour ses filiales et les entrepreneurs utilisant ses produits.
Elles sollicitent la mise hors de cause la société Smabtp.
51 – La société Allianz réplique que la police 'garantie de bonne tenue’ vise les dommages matériels en raison des défauts affectant les produits utilisés et n’a pas vocation à garantir un manque de préparation du support par l’entreprise.
Par ailleurs, la police 'responsabilité professionnelle du fabricant’ a pour objet de couvrir la responsabilité de l’assuré 'du fait des produits’ et n’est donc pas mobilisable en l’espèce.
Réponse de la cour
52 – La police d’assurance 'Garantie de bonne tenue’ a été souscrite chez Allianz par le groupe Sigmakalon Euridep agissant pour son propre compte et celui de ses filiales.
53 – Les conditions particulières définissent ainsi la notion d’assuré, outre la société Sigmakalon Euridep et ses filiales : 'les entrepreneurs utilisant les produits des sociétés ci-dessus pour les chantiers pour lesquels la garantie a été demandée au fabricant'.
54 – Cette assurance a pour objet de garantir 'les dommages matériels, en raison des vices, défauts ou désordres affectant les produits mis en oeuvre et couverts par le contrat.
La garantie est fixée par le fabricant ou importateur et porte suivant les cas sur 'la bonne tenue’ affectant les produits mis en oeuvre et garantis par le contrat, une résistance au faïençage du subjectile, et ou une imperméabilité aux eaux de ruissellement ou sur l’efficacité du film.'
Or en l’absence de défectuosité du produit, cette garantie ne peut être mise en oeuvre.
55 – De même, s’agissant de la police responsabilité professionnelle du fabricant souscrite auprès de la compagnie Allianz par la société Sigmakalon Euridep et les sociétés du groupe, celle-ci prévoit dans ses conditions particulières qu’elle a vocation à être mise en oeuvre en cas de vice caché du produit, d’erreur de conception, ou d’erreur dans le conditionnement, la présentation, les instruction d’emploi ou de préconisation.
56 – Aucun élément du dossier n’établit que la cause des désordres a pour origine la défectuosité du produit ; les polices d’assurance souscrites par la société Sigmakalon Euridep ne sont donc pas mobilisables en l’espèce.
La demande des appelantes sera rejetée comme infondée.
Sur la réparation du préjudice
Moyens des parties
57 – Le SDC sollicite à titre incident l’actualisation du montant du devis par application de l’indice BT propre aux revêtements des façades.
Il indique que la façade n’a pas à faire l’objet d’un entretien et que la MAF ne rapporte pas la preuve de son allégation.
58 – La MAF sollicite un abattement au motif que l’évolution des désordres serait consécutive à un défaut d’entretien. Elle fait par ailleurs valoir qu’elle est fondée à opposer au SDC la franchise et le plafond de la police d’assurance de l’architecte.
Réponse de la cour
59 – Le tribunal judiciaire a condamné in solidum la Sas David et Davitec et la société Smabtp à payer au SDC la somme de 140 899 euros au titre des travaux de reprise, et la somme de 9 222, 48 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
60 – La MAF fait valoir que le SDC, conscient des désordres depuis 2013, a laissé l’immeuble se dégrader et n’a saisi le tribunal au fond qu’en 2017.
61 – Or d’une part, aucun expert n’a relevé une faute du maître de l’ouvrage ayant concourru aux désordres.
D’autre part, les façades n’avaient pas à faire l’objet d’un entretien particulier etla saisine de la juridiction au fond, est intervenu après la réalisation des expertises.
62 – Dès lors, la MAF échoue à prouver l’existence d’une faute du SDC. Sa demande sera donc rejetée.
63 – Par ailleurs, il est constant en droit que les clauses contenues dans la police d’assurance sont opposables au maître de l’ouvrage. Par conséquent, la franchise et le plafond d’indemnisation prévus par le contrat d’assurance souscrits par l’architecte sont opposables au SDC.
Sur les demandes accesssoires
64 – Le SDC sollicite la réformation du jugement au titre des frais irrépétibles de première instance.
65 – Le tribunal a condamné Sas David et Davitec et la société Smabtp aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des deux expertises judiciaires et du constat d’huissier, et à verser la somme de 6 000 euros au SDC au titre des frais irrépétibles.
66 – Bien que mentionné dans les écritures, le récapitulatif des facturations émises par le conseil du SDC n’est pas produit.
67 – La Sas David et Davitec, la Smabtp et la MAF seront donc condamnées in solidum aux dépens de première instance, en ce compris le coût des expertises judiciaires et du constat d’huissier, et aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Fenie-Baradat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Sas David et Davitec, la Smabtp et la MAF seront condamnées in solidum à verser 6 000 euros au SDC au titre des frais irrépétibles de première instance et 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elles seront également condamnées à verser la somme de 2 000 euros à la société PPG AC France au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Poincaré relative au préjudice de jouissance,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 septembre 2022 sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la SA Allianz Iard,
Statuant à nouveau,
Déclare la Sas David et Davitec et la Sarl A4 Architecture responsables des désordres in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Dit que dans les rapports entre coobligées, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la Sas David Davitec : 80%
— la Sarl A4 Architecture : 20%
Condamne in solidum la Sas David et Davitec, la société Smabtp et la Mutuelle des Architectes Français dans les limites des polices souscrites, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Poincaré la somme de 140 899 euros TTC (128 090 euros HT) au titre des travaux réparatoires, outre 6% HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise le 28 mai 2021 et jusqu’à la date du présent arrêt,
Rejette les demandes de la société David et Davitec et de la société Smabtp,
Rejette le surplus des demandes de la Mutuelle des Architectes Français,
Condamne in solidum la Sas David et Davitec, la société Smabtp et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens de la procédure de première instance, en ce compris le coût des expertises judiciaires et du constat d’huissier, et aux dépens de la procédure d’appel, et autorise Maître Fenie-Baradat, avocat, à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande relative aux frais irrépétibles de première instance,
Condamne in solidum la Sas David et Davitec, la société Smabtp et la Mutuelle des Architectes Français à verser au syndicat des copropriétaires la somme totale de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sas David et Davitec, la société Smabtp et la Mutuelle des Architectes Français à verser la somme 2 000 euros à la société PPG AC France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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