Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 31 oct. 2024, n° 24/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/3304
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 31/10/2024
Dossier : N° RG 24/00088 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXGJ
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
[T] [W] [Y]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Juin 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (21)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
société coopérative à personnel et capital variables,
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 776 983 546,
dont le siège social est [Adresse 1] et dont la Direction Générale est [Adresse 6], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de Tarbes
sur appel de la décision
en date du 18 DECEMBRE 2023
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE TARBES
RG : 23/808
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [Y] s’est porté caution solidaire, avec Monsieur [P] [I], de deux contrats souscrits par la société Fourcade Charpentes auprès de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, l’un en date du 09 octobre 2008 pour un montant de 90.000 euros et l’autre en date 10 juin 2009 pour un montant de 60.000 euros.
Par jugement du 07 septembre 2015, le tribunal de commerce de Tarbes a homologué un plan de redressement par voie de continuation à l’égard de la société Fourcade Charpentes, procédure qui se convertira plus tard en liquidation judiciaire.
Par jugement du 24 juillet 2017, le tribunal de commerce de Tarbes a homologué un protocole d’accord conclu avec la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne daté du 17 mai 2017, par lequel Messieurs [I] et [Y] ont reconnu être solidairement redevables envers le Crédit Agricole, à titre principal, des sommes de 37.406,04 euros outre intérêts au taux de 9,70% à compter du 17 mai 2017 et 8.959,14 euros outre intérêts au taux de 8,20% à compter du 17 mai 2017 au titre des prêts susvisés. Le protocole d’accord leur accordait un délai de deux ans afin de régler les sommes dues, à l’issue duquel la dette devenait immédiatement exigible en cas de non-respect du plan de redressement de la SAS Fourcade Charpentes.
Ce jugement a été signifié à M. [Y] par acte d’huissier du 13 septembre 2017 remis à personne.
Par procès-verbal de commissaire de justice du 15 mars 2023, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, se prévalant de cette décision, a pratiqué une saisie-attribution sur le compte bancaire de Monsieur [T] [Y] ouvert auprès de la société Crédit Lyonnais, agence située à [Localité 5].
Ledit procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [T] [Y] par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023.
Par acte du 19 avril 2023, Monsieur [T] [Y] a assigné la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes, afin d’obtenir à titre principal la nullité de la mesure de saisie pratiquée.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a :
Déclaré recevable la contestation formée par Monsieur [T] [Y] de la saisie-attribution pratiquée le 15 mars 2023 et dénoncée le 22 mars 2023,
Débouté Monsieur [T] [Y] de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 mars 2023 et dénoncée le 22 mars 2023 ;
Débouté Monsieur [T] [Y] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 15 mars 2023 et dénoncée le 22 mars 2023 ;
Condamné Monsieur [T] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Monsieur [T] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [T] [Y] aux dépens de l’instance,
Rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 03 janvier 2024, Monsieur [T] [Y] a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré sa contestation recevable.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2024.
***
Vu les conclusions notifiées le 05 février 2024 par Monsieur [T] [Y] qui demande à la cour de :
Vu les articles L11-3 et L 11-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal,
Voir réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Constater l’absence de titre exécutoire.
Constater la prescription du titre exécutoire revendiqué ;
Annuler la mesure de saisie pratiquée.
A titre subsidiaire,
Cantonner la mesure de saisie au principal exclusion faite des intérêts.
Dans tous les cas,
Condamner la banque poursuivante à régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
*
Vu les conclusions notifiées le 22 février 2024 par la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne qui demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Juger que le Crédit Agricole dispose d’un titre exécutoire.
Juger que ce titre exécutoire n’est pas prescrit.
En conséquence :
Juger que l’acte de saisie attribution en date du 15.03.2023 a été régulièrement délivré.
Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter Monsieur [T] [Y] de sa demande d’annulation de la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 15 mars 2023 et dénoncée le 22 mars 2023.
Débouter Monsieur [T] [Y] de sa demande de cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 15 mars 2023 et dénoncée le 22 mars 2023.
Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC en cause d’appel.
Condamner Monsieur [Y] aux dépens de 1 ère instance et d’appel.
MOTIFS :
A titre liminaire il est observé que la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution n’a pas fait l’objet d’un appel. Le chef de décision ayant déclaré recevable la contestation par M. [T] [Y] de la saisie-attribution pratiquée le 15 mars 2023 et dénoncée le 22 mars 2023 n’est donc pas déféré à la cour.
Sur la nullité de la saisie-attribution
M. [Y] invoque la nullité de l’acte de saisie-attribution pour les motifs suivants :
— un jugement d’homologation d’un accord ne peut constituer un titre exécutoire que si le dispositif d’homologation mentionne les termes de la transaction, ou condamne formellement au paiement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; en outre le procès-verbal d’accord n’est pas annexé au jugement ; surtout, même s’il l’était, il ne ferait pas partie du dispositif et ne pourrait pas fonder une mesure d’exécution,
— la convention elle-même ne peut pas constituer un titre exécutoire en application de l’article L. 111-3 7° du Code des procédures civiles d’exécution car elle ne comprend pas la signature des parties (seulement des avocats) ni le contreseing du greffe,
— le titre exécutoire est prescrit : le délai de prescription est de cinq ans car il ne fait pas partie de l’énumération de l’article L. 111-3. La prescription est donc celle de l’obligation des parties.
La société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne répond que :
— le jugement du 24/07/2017 constitue un titre exécutoire en ce qu’il homologue le protocole d’accord et lui confère force exécutoire, précisant qu’un exemplaire en original est joint à la décision.
— Ce jugement constitue un titre exécutoire en vertu de l’article L. 111-3-1° et non en vertu de l’article L. 111-3-7°,
— Il n’y a pas de prescription du titre exécutoire car le délai de prescription décennale de 10 ans de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution s’applique.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article L. 111-2 du même code le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a diligenté la saisie-attribution litigieuse en se fondant sur un jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 24 juillet 2017 dont le dispositif précise :
« Vu le protocole d’accord du 17/05/2017, dont un exemplaire en original est joint à la présente décision ;
Homologue ledit protocole et lui confère force exécutoire ; ».
Le protocole d’accord du 17 mai 2017, signé par le conseil de M. [Y] et M. [I], cautions solidaires, et celui de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne précise que M. [T] [Y] et M. [P] [I] reconnaissent devoir solidairement au C.A (Crédit Agricole) en leur qualité de caution solidaire au titre du prêt de 90.000 € la somme principale de 37.406,€04 outre intérêts de retard à 9,70% à compter du 17 mai 2017, au titre du prêt de 60.000 € la somme principale de 8.959,€14 outre intérêts de retard à 8,20% à compter du 17 mai 2017, que le CA leur consent un délai de deux ans « à compter de ce jour » afin de régler les sommes dues, et que la dette deviendra immédiatement exigible en cas de non-respect du plan de redressement de la SAS Fourcade charpentes.
Dans la mesure où le jugement du 24 juillet 2017 vise expressément dans son dispositif le protocole d’accord du 17 mai 2017 auquel il confère force exécutoire, et le fait qu’il est joint en original à la présente décision ce qui n’était pas le cas dans la jurisprudence visée par l’appelant (Cass. Civ2., 3 février 2022 n° 20-15.420), et où le dit protocole d’accord précise les sommes que devaient payer les cautions à la banque avec un délai de paiement et une clause de déchéance du terme en cas de non-respect du plan de redressement, il constitue un titre exécutoire conformément aux dispositions de l’article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution incluant le dispositif du jugement et le protocole d’accord annexé. Les termes du protocole d’accord sont suffisamment précis quand bien même le terme « condamne » ou « condamnation » n’est pas formellement mentionné. Le fait que le jugement indique que le protocole d’accord dont la date est précisée est joint à la décision prouve qu’il y est annexé, la preuve contraire n’étant pas rapportée.
En application des dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution de ce titre exécutoire peut être poursuivie pendant dix ans, et non pendant cinq ans comme le prétend à tort l’appelant.
Il s’en suit que le titre exécutoire émis et signifié en 2017 et dont l’exécution a été poursuivie par la saisie-attribution litigieuse n’est pas prescrit.
Sur le cantonnement de la saisie
A titre subsidiaire M. [Y] invoque le cantonnement de la mesure en faisant valoir que le décompte de l’acte de saisie est erroné. Il ajoute que la banque a capitalisé les intérêts ce que ne lui permet pas le jugement d’homologation et que les règlements effectués dans le cadre du plan de redressement et de la liquidation judiciaire n’ont pas été pris en compte. Il demande de limiter la saisie à la somme de 37.406,04 € + 8.959,14 € = 46.265,18 €.
La société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne soutient en réponse qu’il n’y a pas lieu à cantonnement de la saisie dans la mesure où le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution est exact et où, après déduction de tous les versements d’un montant total de 63.737,70 euros ( comprenant les pactes 2017 à 2019 pour les deux prêts et le versement Caisse d’Epargne du 13 mars 2023 d’un montant de 58.442,07 euros), la dette s’élève à 10.199,25 euros au 23 mars 2023.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne justifie avoir pris en compte les versements effectués dans le cadre du plan au titre des années 2017, 2018 et 2019 tant pour le prêt de 90.000 euros (d’un montant total de 4.296,21 euros), que pour le prêt de 60.000 euros (pour un montant total 999,42 euros) , outre le versement effectué en mars 2023 à la suite de la saisie-attribution effectuée sur le compte de M. [P] [I], à hauteur de 58.442,07 euros, soit des acomptes à déduire pour un montant total de 63.737,70 euros ainsi que le mentionne le procès-verbal de saisie-attribution du 15 mars 2023. Il n’est pas invoqué de manière précise ni justifié par l’appelant d’autres versements qui n’auraient pas été pris en compte.
En outre M. [Y] ne justifie pas davantage d’une erreur dans le calcul des intérêts ni de leur capitalisation qu’il allègue sans motif précis. La banque créancière produit des décomptes des sommes dues au 8 février 2023 tant pour le prêt de 90.000 euros que pour celui de 60.000 euros avec le détail du capital, des intérêts et des paiements à déduire. Le montant des intérêts échus au 15 mars 2023 est précisé dans le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution litigieux.
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré qu’une erreur affecte le procès-verbal de saisie-attribution du 15 mars 2023. Au 23 mars 2023, en ce compris les frais, le solde restant dû s’élève à la somme de 10.199,25 euros.
La saisie-attribution pratiquée le 15 mars 2023 sur le compte bancaire de M. [Y] a été fructueuse à hauteur de 1.323,63 euros.
Par conséquent, la demande de cantonnement de la saisie-attribution est infondée ; la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a à juste titre rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [Y] aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y], partie perdante, sera condamné également aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [Y] à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
L’appelant sera en revanche débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement dans les limites de sa saisine par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [Y] aux dépens d’appel.
Condamne M. [T] [Y] à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [Y] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, suite à l’empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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