Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 9 oct. 2025, n° 24/11808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 septembre 2024, N° 24/02404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 09 OCTOBRE 2025
N° 2025/391
Rôle N° RG 24/11808 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXZT
[S] [M]
C/
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 06 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02404.
APPELANT
Monsieur [S] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009662 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gladys KONATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED,
venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement contradictoire et en premier ressort du 28 février 2017 du tribunal d’instance de Grasse condamnait avec exécution provisoire monsieur [S] [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 404, 42 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,65 % à compter du 20 juin 2015, outre 1 € d’indemnité légale et 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 octobre 2023, la société Bnp Paribas Personnal Finance cédait sa créance à l’égard de monsieur [M] à la société de droit étranger Cabot Sécurisation (Europe) Limited.
Le 2 avril 2024, la société de droit étranger Cabot Sécurisation (Europe) Limited faisait délivrer à la [Adresse 5] une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [M] aux fins de paiement de la somme de 12 633,40 €. La saisie fructueuse à hauteur de 602,90 € était dénoncée, le 10 avril 2024, à monsieur [M].
Le 10 mai 2024, monsieur [M] faisait assigner la société Cabot Sécurisation (Europe) Limited d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de délais de paiement.
Un jugement du 6 septembre 2024 du juge précité :
— rejetait la demande de sursis à statuer de monsieur [M] dans l’attente de la décision sur la recevabilité de sa demande de surendettement de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes,
— déboutait monsieur [M] de sa demande de délais de paiement,
— disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC,
— condamnait monsieur [M] aux dépens de la procédure,
— ordonnait l’envoi de la décision à la SCP Médard-Berton-Guedj-Le Aïdouni, commissaires de justice.
Par déclaration du 27 septembre 2024 au greffe de la cour, monsieur [M] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [M] demande à la cour de :
— constater qu’il accepte le désistement d’instance et d’action de Cabot Sécurisation (Europe) Limited,
— constater qu’il se désiste de son appel devant la juridiction de céans sous le numéro RG 24/11808,
— dire n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 CPC,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens pour sa part.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Cabot Sécurisation (Europe) Limited demande à la cour de :
— constater qu’elle justifie bien de sa qualité à agir,
— constater qu’elle se désiste de toutes ses demandes et de toutes actions à l’encontre de monsieur [S] [M],
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’article 696 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 3 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la cour est saisie d’un appel dont monsieur [M] s’est désisté par conclusions notifiées le 7 février 2025. Il ne contient pas de réserve et la société intimée n’a pas formé appel incident puisqu’elle a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action.
Il convient donc de prendre acte du désistement d’appel. Il a pour effet de dessaisir la cour qui ne peut donc plus statuer sur les demandes des parties notamment celle de l’intimée sur sa qualité à agir, laquelle n’est pas contestée et en tout état de cause, est devenue sans objet.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS:
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit l’appel,
DONNE ACTE à monsieur [S] [M] de son désistement d’appel et se déclare dessaisie,
DIT que sauf meilleur accord des parties, les dépens d’appel resteront à la charge de monsieur [S] [M].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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