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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 20 janv. 2026, n° 25/04050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 13 juin 2025, N° 24/01056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/04050 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJFW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Juin 2025
Date de saisine : 03 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/01056 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE le 13 Juin 2025
Appelante :
Société TINA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
exerçant sous l’enseigne PHARMACIE DE LA MAIRIE, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 15.000,00 €, immatriculée sous le numéro du Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro D 894 069 566
représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250197
Intimée :
S.C.I. PAMART
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° D 421 396 961
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premièr président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 13 juin 2025 dans l’instance opposant la société Tina à la société civile immobilière Pamart ;
Vu la déclaration d’appel de la société Tina reçue le 30 juin 2025 ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 1er septembre 2025 en application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de conclusions de l’appelante ;
Vu le message RPVA adressé au conseil de l’appelante en date du 10 décembre 2025 lui demandant ses observations sur la caducité, resté sans réponse ;
Vu la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 mars 2026 et la clôture de l’instruction du dossier au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l’espèce, l’appelante n’a pas notifié par le RPVA de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 1er septembre 2025, date de la notification de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Il convient dès lors en application de l’article 906-2 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de la société Tina reçue le 30 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d’appel de la société Tina reçue le 30 juin 2025 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l’article 906-3).
Le 20 Janvier 2026.
L’adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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