Confirmation 12 décembre 2024
Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 12 déc. 2024, n° 21/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 février 2021, N° 18/08627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SCI AGC, prise, son gérant la société Amundi Immobilier c/ La SAS Ceetrus France anciennement dénommée Immochan France |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/01721 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TQ2Q
Jugement (N° 18/08627)
rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SCI AGC
prise en la personne de son gérant la société Amundi Immobilier
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
assistée de Me Cédric de Pouzilhac et Me Estelle Isik, avocats au barreau de Paris, avocats plaidants
INTIMÉE
La SAS Ceetrus France anciennement dénommée Immochan France
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Michel Ayache, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l’audience publique du 29 janvier 2024, après rapport oral de l’affaire par Samuel Vitse.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 16 mai 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 janvier 2024
****
Le 9 avril 2014, la SCI AGC a conclu avec la SAS Immochan France, devenue Ceetrus France, filiale du groupe Auchan spécialisée dans l’exploitation, la gestion et la commercialisation de galeries marchandes et de centres commerciaux, une promesse synallagmatique de vente et d’achat portant sur l’extension d’une galerie marchande dénommée [Adresse 10], située au Havre, au prix hors droits et hors taxes de 50 400 000 euros.
Par acte séparé du même jour, la société AGC a confié à la société Trimogest un mandat exclusif de gestion immobilière d’une durée initiale de six ans comprenant une mission d’analyse et conseil dans la gestion patrimoniale de la galerie marchande, de commercialisation des baux et, plus généralement, de gestion locative, comptable, immobilière et commerciale.
La promesse synallagmatique de vente et d’achat a été réitérée par acte authentique du 7 novembre 2014.
Reprochant à la société Ceetrus France de lui avoir dissimulé, d’une part, qu’elle menait parallèlement un projet de restructuration d’un autre centre commercial, dénommé La [Adresse 12], situé à une dizaine de kilomètres de [Adresse 10], d’autre part, qu’elle avait confié le mandat de gestion immobilière de ce second centre à la société Trimogest, la société AGC l’a assignée, par acte du 6 novembre 2018, devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins, notamment, à titre principal, d’obtenir l’annulation de la vente pour dol et l’allocation d’une somme de 10 282 293 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement, le paiement d’une somme de 35 095 080 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la société AGC ;
— condamné celle-ci à payer à la société Ceetrus France la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société AGC aux dépens et autorisé la société Carnot Juris à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 23 mars 2021, la société AGC a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de celui ayant écarté l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 janvier 2023, la société AGC demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la société AGC ;
— condamné la société AGC à verser à la société Ceetrus France la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre du même texte ;
— condamné la société AGC aux dépens ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— condamner la société Ceetrus France à lui payer la somme de 11 262 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du dol ;
A titre subsidiaire :
— condamner la même à lui payer une somme de même montant à titre de dommages et intérêts sur le fondement du manquement à l’obligation précontractuelle d’information ;
En tout état de cause :
— condamner la société Ceetrus France, outre aux dépens, dont distraction au profit de Maître Hugues Senlecq, à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Elle fait essentiellement valoir :
— que la société Ceetrus France lui a dissimulé qu’elle préparait de manière concomitante le lancement d’une galerie commerciale concurrente dans le centre La [Adresse 12] situé à proximité ;
— qu’une telle dissimulation a faussé son appréciation du risque concurrentiel et donc de la valeur vénale du bien cédé ;
— qu’elle a ainsi perdu une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ;
— qu’à supposer même l’absence d’intention dolosive, la société Ceetrus France a, en toute hypothèse, manqué à son obligation préconctractuelle d’information, le préjudice en résultant étant également réparable sur le terrain de la perte de chance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 4 avril 2023, la société Ceetrus France demande pour sa part à la cour de :
— débouter la société AGC de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— condamner la société AGC, outre aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Processuel, à lui payer la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle fait essentiellement valoir :
— que la société AGC ne pouvait ignorer qu’un projet de restructuration serait mené au sein du centre commercial La [Adresse 12] ;
— qu’une telle perspective n’a pas conduit la société AGC à discuter la cession litigieuse pendant plusieurs années, ce qui démontre que la création d’une galerie concurrente n’était pas déterminante de son consentement ;
— qu’elle n’a, en toute hypothèse, jamais eu l’intention de tromper son cocontractant et n’avait pas à lui délivrer une information indifférente et de notoriété publique ;
— que le succès de l’opération litigieuse était par nature aléatoire et que l’infortune de la société AGC est sans lien avéré avec la restructuration du centre commercial La [Adresse 12].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Observations liminaires
Pour la bonne compréhension du litige, il convient d’observer :
— que la SCI AGC a été constituée le 3 mars 2014 par les SCPI Rivoli avenir patrimoine et Genepierre, toutes deux gérées par la société Amundi immobilier, ces SCPI détenant 55 % des parts de la société AGC, la Caisse des dépôts et consignations 35 % et la société Ceetrus France 10 % ;
— que la société Trimogest est une filiale de la société Ceetrus France ;
— que le site [Adresse 10] abrite un hypermarché exploité sous l’enseigne Auchan, auquel est adossée une galerie marchande rénovée et étendue à l’initiative de la société Ceetrus France ;
— que l’extension de cette galerie marchande représente une surface commerciale utile de 13 097 m² comprenant 55 boutiques et 416 emplacements de stationnement couverts ;
— que la cession de la galerie marchande ainsi étendue, qui a ouvert au public le 5 mars 2014, constitue l’objet du présent litige.
Sur la réticence dolosive
Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Est notamment constitutive d’un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
La réticence dolosive s’apprécie au jour de la conclusion du contrat, soit en l’espèce au jour de la promesse synallagmatique de vente et d’achat du 9 avril 2014.
En l’occurrence, la société AGC reproche à la société Ceetrus France de lui avoir dissimulé, d’une part, le projet de restructuration de la coque Leroy Merlin jouxtant la galerie marchande du centre commercial La [Adresse 12] aux fins d’y accueillir de nouvelles enseignes, d’autre part, le mandat confié à la société Trimogest aux fins de procéder à la commercialisation de la coque ainsi transformée en galerie marchande.
' Sur le projet de restructuration de la coque Leroy Merlin
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, aucun élément ne permet de se convaincre que la future libération de la coque Leroy Merlin ni a fortiori sa restructuration sous forme de galerie marchande étaient de notoriété publique lors de la conclusion de la promesse synallagmatique de vente et d’achat. A cet égard, si l’article paru le 21 mars 2014 dans le journal [Localité 14] Normandie évoque la construction d’un nouveau magasin Leroy Merlin sur la zone d’activités d'[Localité 7] à [Localité 13], ce même article n’aborde pas le sort de la coque située à La [Adresse 12] et encore moins sa restructuration en galerie marchande à l’initiative de la société Ceetrus France, étant observé qu’une enseigne comparable à la précédente (Castorama, Conforama…) était susceptible de s’approprier la coque dans sa globalité, sans procéder à son découpage en cellules commerciales. Les autres articles de presse versés aux débats pour établir la notoriété du projet s’avèrent quant à eux inopérants comme étant postérieurs au 9 avril 2014. Il s’ensuit que la société AGC n’était pas réputée connaître le projet de restructuration de la coque Leroy Merlin au jour de la promesse synallagmatique, sans que la qualité de ses associés ni celle de leurs partenaires aient nécessairement permis une telle connaissance.
Au jour de la conclusion de ladite promesse, il n’est en revanche pas sérieusement contestable que l’information litigieuse, soit le projet de restructuration de la coque Leroy Merlin, était connue de la société Ceetrus France. Une telle connaissance résulte des pièces produites et notamment du compte rendu d’une réunion de cadres de la société Immochan France du 19 février 2014 dédiée au départ de Leroy Merlin et à la nécessité d’éviter la vacance de la coque en procédant à sa restructuration en partenariat avec la société Sopic, opérateur spécialisé intervenant en tant qu’investisseur, promoteur ou gestionnaire immobilier. De même, un courriel interne au service juridique d’Immochan France, en date du 6 mars 2014, évoque clairement le rachat du lot de copropriété de Leroy Merlin et la réalisation d’une extension de la galerie marchande en partenariat avec la société Sopic.
Pour autant, la société Ceetrus France n’a pas fait preuve de malice en passant sous silence le projet de restructuration de la coque Leroy Merlin au moment de la formation du contrat, dès lors qu’elle a légitimement pu croire que le sort de cette coque n’était pas déterminant du consentement de la société AGC.
A cet égard, il convient de relever que, dans son expertise de valeur établie le 1er février 2014 pour le compte de la société Amundi immobilier, le cabinet Jones Lang Lasalle précise que l’extension de la galerie marchande [Adresse 10] bénéficie d’une « bonne localisation géographique au sein d’un environnement sans concurrent direct à proximité ».
Il sera ajouté qu’il ressort du document de présentation réalisé le 20 décembre 2013 par la société Amundi immobilier, intitulé « [Adresse 10] – [Localité 11] – Engagement due diligence », que la zone de chalandise du centre [Adresse 10] (Zone 1) est différente de celle du centre La [Adresse 12] (Zone 2). Dans ce même document, au chapitre des « faiblesses » du projet d’investissement, la société Amundi immobilier se borne à évoquer l’absence de réversion locative, le mode de détention complexe et la proximité d’une zone urbaine sensible, sans donc envisager l’environnement concurrentiel, fût-il d’ailleurs plus immédiat que celui de La [Adresse 12], étant ici précisé que d’autres centres commerciaux sont implantés en Zone 1 ([Adresse 8], Les [Adresse 6]). Quant aux « menaces » du projet évoquées dans le même document, elles sont uniquement constituées par le « risque de lancement d’un programme commercial tout même nuancé par l’existant », le « lancement » en question étant manifestement celui de l’extension de la galerie [Adresse 10] et « l’existant » le niveau de performance du centre commercial dont elle relève, ce dernier étant qualifié de « locomotive commerciale de la zone ».
Autrement dit, peu avant la signature de la promesse synallagmatique de vente et d’achat, tant pour le cabinet Jones Lang Lasalle que pour le gérant de la société AGC, la concurrence du centre La [Adresse 12], d’ores et déjà doté d’une galerie commerciale, n’apparaissait ni immédiate ni problématique, de sorte que l’information tenant à sa restructuration n’aurait pas modifié leur appréciation du risque et donc du prix.
Il convient d’y ajouter que la société Ceetrus France disposait de 10 % des parts du capital de la société AGC, si bien qu’elle se positionnait logiquement en partenaire et non en concurrent qui aurait eu intérêt à dissimuler un projet commercial en gestation, sans que soit démontrée une prétendue stratégie de rotation des actifs dont aurait participé la revente de l’extension de la galerie [Adresse 10] en vue notamment de financer la restructuration de la coque Leroy Merlin.
Le silence gardé par la société Ceetrus France n’est pas révélateur d’une duplicité mais d’une dissociation entre deux projets distincts qui participaient d’une stratégie de groupe sans être antinomiques ni même concurrents, les parts de marché à conquérir pour viabiliser le projet de restructuration de La [Adresse 12] s’entendant raisonnablement de celles détenues par les centres commerciaux situés dans la même zone de chalandise et plus particulièrement par le [Adresse 5] de [Localité 9].
Enfin, ainsi que l’indique à juste titre l’intimée dans ses écritures, le comportement de la société AGC postérieurement à la révélation de la restructuration de la coque ne témoigne pas du caractère déterminant de l’information litigieuse au jour de la promesse synallagmatique. En effet, alors que la presse spécialisée (LSA, Commerce & Consommation, édition du 25 avril 2014) se faisait l’écho du projet de transformation de la coque Leroy Merlin afin d’accueillir sur site de nouvelles enseignes dans un espace de vente entièrement redéfini, la société AGC n’a pas sollicité d’explications de son cocontractant ni non plus fait valoir les dispositions de l’article 3 de la promesse synallagmatique, aux termes duquel le vendeur atteste « ne pas être en possession de documents ou informations, ayant pour effet d’affecter sensiblement la valeur des biens immobiliers ou les conditions de son exploitation, qui n’auraient pas été communiqués à l’acquéreur, ou qui contrediraient un document ou une information figurant dans le dossier d’information ».
Il résulte de tout ce qui précède que la société Ceetrus France n’a pas intentionnellement gardé le silence sur le projet de restructuration litigieux, lequel ne constituait pas une information déterminante du consentement de la société AGC.
' Sur le mandat confié à la société Trimogest
Au jour de la promesse synallagmatique de vente et d’achat, la société Ceetrus France était encore en pourparlers avec la société Sopic aux fins d’association pour faire évoluer la coque délaissée par Leroy Merlin.
C’est ainsi qu’il résulte d’un échange de courriels du 15 avril 2014 intervenu entre cadres de la société Immochan France, soit après la conclusion de la promesse synallagmatique, que le projet de partenariat était toujours en discussion.
Aussi est-ce de manière inexacte que le la société AGC prétend que la société Trimogest s’est vu confier la mission de commercialisation et de gestion locative de la nouvelle galerie marchande de La [Adresse 12] dès le 6 mars 2014.
Le projet de partenariat versé aux débats ne cite du reste pas nommément la société Trimogest au titre de la commercialisation des cellules à créer, son article 2.01 stipulant simplement, sans plus de précision, que la société Immochan assurera la mission de commercialisation et de gestion locative, tandis que l’article 2.02 prévoit que « les partenaires » procéderont à la précommercialisation de l’opération.
Au demeurant, le projet de restructuration et la commercialisation corrélative des cellules à créer étaient sous la dépendance de la cession effective de la coque Leroy Merlin, laquelle n’est intervenue qu’en 2016, soit deux ans après la conclusion de la promesse synallagmatique de vente et d’achat.
Il s’ensuit que la société Ceetrus France ne pouvait délivrer une information dont elle ne disposait pas encore au jour de ladite promesse, ce qui exclut toute réticence dolosive au titre du mandat confié à la société Trimogest.
'''
Il résulte de tout ce qui précède que la prétendue réticence dolosive de la société Ceetrus France n’est pas caractérisée, ce qui exclut toute demande indemnitaire à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information
Aux termes de l’article 1135 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il était admis que l’obligation précontractuelle d’information procédait du texte précité mais aussi, plus largement, de la bonne foi qui doit présider aux relations entre les parties au contrat, et ce dès la formation de celui-ci. Une telle obligation ne devait porter que sur des faits pertinents, soit ceux utiles au cocontractant pour lui permettre de consentir de manière éclairée, sans qu’il s’agisse nécessairement d’une information déterminante de ce consentement.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, aucun mandat de commercialisation n’avait encore été confié à la société Trimogest lors de la conclusion de la promesse synallagmatique de vente et d’achat, de sorte que la société Ceetrus France n’était débitrice d’aucune information à ce titre. Par ailleurs, la zone de chalandise du centre [Adresse 10] étant différente de celle du centre La [Adresse 12], le projet de restructuration de ce dernier ne pouvait davantage constituer une information utile de nature à éclairer l’acquéreur. Une telle information apparaissait d’autant moins pertinente que la société Ceetrus France était liée économiquement à la société AGC et dès lors sans intérêt à nuire au succès commercial de l’extension de [Adresse 10], étant ici rappelé que la stratégie de rotation des actifs dénoncée par l’appelante dans ses écritures n’apparaît pas caractérisée.
A supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, que le projet de restructuration ait pu constituer une donnée utile à la société AGC et que son cocontractant ait ainsi manqué à son obligation précontractuelle d’information, la demande indemnitaire formée de ce chef ne saurait toutefois prospérer pour les raisons exposées ci-après.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La partie qui n’a pas reçu de son cocontractant l’information précontractuelle requise peut solliciter la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, sauf pour elle à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice et la faute commise.
En l’espèce, la société AGC soutient que si elle avait été informée de l’investissement de son cocontractant dans la restructuration de la coque Leroy Merlin, elle aurait consenti un moindre prix pour la galerie [Adresse 10], dès lors qu’elle aurait tenu compte du risque pesant sur la rentabilité des cellules commerciales à l’annonce du projet de restructuration.
Un tel raisonnement postule une corrélation entre la restructuration de la coque Leroy Merlin et le rendement locatif de la galerie [Adresse 10], dont il n’est pas sérieusement contestable qu’il s’agit d’un élément déterminant de sa valeur vénale.
S’il est exact qu’une telle valeur a connu une baisse rapide et significative peu après la conclusion de la promesse synallagmatique de vente et d’achat, aucun élément ne permet toutefois de se convaincre que la restructuration de la coque Leroy Merlin ou même la perspective d’une telle restructuration en seraient la cause.
En effet, il ressort du rapport Cushman & Wakefield versé aux débats que la valeur vénale de la galerie [Adresse 10] avait déjà notablement baissé au 31 décembre 2016 (37 100 000 euros), alors même que la nouvelle galerie commerciale de La [Adresse 12] n’a ouvert ses portes qu’en mai 2018 et que la phase préalable de travaux n’a évidemment pu détourner une clientèle qui ne pouvait encore être captée.
La précommercialisation de ladite galerie ne saurait davantage expliquer la baisse de la valeur vénale de l’extension de [Adresse 10], dès lors qu’il résulte des pièces produites que plusieurs enseignes qui y étaient implantées ont, peu après la cession litigieuse, cessé leur activité, donné congé ou renégocié leur bail, sans que le projet de restructuration de la coque Leroy Merlin, dont la précommercialisation n’avait pas débuté, ait pu être à l’origine de ce phénomène.
Il n’est en outre pas contesté que parmi les 55 cellules implantées dans l’extension de la galerie [Adresse 10] lors de son ouverture en mars 2014, une seule enseigne (Devred) a quitté les lieux pour s’installer dans la partie restructurée de La [Adresse 12], tandis que deux enseignes (Nocibe, La Boutique du coiffeur) y ont ouvert une seconde boutique sans pour autant fermer celle de la galerie [Adresse 10]. Les autres enseignes ayant quitté ladite galerie ne sont pas pour autant venues s’installer à La [Adresse 12], laquelle comporte du reste nombre d’enseignes communes avec [Adresse 10], ce qui conforte incidemment l’existence de zones de chalandise différentes.
Il convient ensuite de relever que, dans un document daté du 17 juillet 2015 intitulé « Galerie marchande [Adresse 10] – Risque locatif – Allégement », la société Amundi immobilier relate les « Faiblesses » du centre [Adresse 10] et les « Menaces » pesant sur lui. Il en ressort que le projet de restructuration de la coque Leroy Merlin représente une part infime des failles répertoriées qui se déclinent par ailleurs comme suit : « concurrence accrue et mordante, contexte économique difficile, saturation commerciale de l’agglomération, image négative véhiculée par les enseignes nationales, désertification à l’approche de la triennale, arrivée de Primark aux [Adresse 6], projets de commerce au centre-ville, tramway aux portes du centre commercial, zones d’activités en développement au Nord, zones d’habitation en construction ».
La baisse du rendement locatif de l’extension de la galerie [Adresse 10], qui bénéficiait pourtant de sérieux atouts lors de son lancement (performance éprouvée de l’hypermarché à proximité immédiate, modernisation de la galerie préexistante, renouvellement de l’environnement urbain), provient plus sûrement d’une conjonction de facteurs défavorables. C’est ainsi que le rapport [U] versé aux débats évoque pèle-mêle la part trop importante au sein de la galerie [Adresse 10] de commerces d’équipement de la personne en proie à une forte concurrence, la diminution de la population havraise, la baisse du pouvoir d’achat des ménages ou encore l’évolution des modes de consommation. Se trouvent également impliqués dans cette baisse du rendement locatif, l’insuffisante captation de la clientèle du centre-ville [Localité 11] et le regain d’activité des centres commerciaux situés dans la même zone de chalandise ([Adresse 8], Les [Adresse 6]).
Il s’ensuit qu’à supposer même constitué un manquement à l’obligation précontractuelle d’information, la preuve d’un lien de causalité entre cette faute et la perte d’une chance pour l’acquéreur de renégocier le prix à la baisse compte tenu de la moindre rentabilité locative de la galerie [Adresse 10] n’est pas démontrée, de sorte que la société AGC ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que la société AGC soit condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Processuel, ainsi qu’à payer à la société Ceetrus France la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société AGC à payer à la société Ceetrus France la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
La déboute de sa demande formée au même titre ;
La condamne aux dépens d’appel ;
Autorise la SCP Processuel à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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