Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 28 janvier 2025, n° 22/03666
CPH Gap 26 septembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 28 janvier 2025
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CASS
Rejet 6 mai 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des mentions contractuelles

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les mentions contractuelles sur la durée et la répartition du temps de travail, ce qui justifie la requalification du contrat à temps complet.

  • Accepté
    Heures complémentaires non rémunérées

    La cour a retenu que les heures complémentaires effectuées par la salariée n'avaient pas été rémunérées, ce qui justifie le rappel de salaires.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a constaté que l'employeur avait omis de mentionner les heures complémentaires sur les bulletins de paie, caractérisant ainsi le travail dissimulé.

  • Accepté
    Prise d'acte de rupture

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de la rupture.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 28 janv. 2025, n° 22/03666
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03666
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Gap, 26 septembre 2022, N° F21/00011
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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