Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 13 mars 2025, n° 23/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CIGAL, SARL ( BGM ) c/ Société LE FINISTERE ASSURANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, GAN ASSURANCES, S.A.R.L. BREIZH GEO IMMO, Société TERRITOIRES PUBLICS, S.C.I. |
Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°49
N° RG 23/01683 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTKC
Mme [D] [O]
GAN ASSURANCES
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 28]
Syndic. de copro. [Adresse 43] [Adresse 34]
S.A.R.L. BREIZH GEO IMMO SARL (BGM)
S.A. AXA FRANCE IARD
Syndic. de copro. [Adresse 47]
S.C.I. CIGAL
Société TERRITOIRES PUBLICS
C/
Société LE FINISTERE ASSURANCE
Ordonnance d’incident
— irrecevabilité des ddes de Citya Liberté à l’encontre de Gan Assurances dans concls du 11 mars 2024
— recevabilité des ddes de GAN ASS à l’encontre de Citya Liberté aux droits de Breizh Geo Immo
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 MARS 2025
Le treize Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du trente janvier deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
SOCIETE GAN ASSURANCES , immatriculée au RCS de [Localité 44] sous le numéro 542 063 797 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 36]
[Localité 24]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
BREIZH GEO IMMO SARL (BGM) en qualité de représentant du SDC [Adresse 28] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège aux droits de laquelle vient la SARL CITYA LIBERTE
[Adresse 19]
[Adresse 41]
[Localité 16]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EN PRESENCE DE :
Société LE FINISTERE ASSURANCE
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 42]
chez Madame [I] [O] – [Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Benjamin THOUMAZEAU de la SELAS CAP CODE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
SDC IMMEUBLE [Adresse 28] représenté par son syndic CITYA BREIZH IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domicilies es qualités au siège [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Adresse 40]
[Localité 15]
Représentée par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Syndic. de copro. SDC IMMEUBLE DU [Adresse 33] à [Localité 46] représenté par son syndic la société BGM SARL
ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE par acte en date du 11 septembre 2023
[Adresse 20]
[Localité 15]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 37]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SDC [Adresse 11] représenté par son syndic, la société DLJ GESTION elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
DLJ GESTION29 [Adresse 38]
[Adresse 39]
[Localité 18]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
La SCI CIGAL, immatriculé au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 438 069 965, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société TERRITOIRES PUBLICS
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Dorothée DUPORTAIL de la SELARL KERDONIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 21 juin 2010, un incendie s’est déclaré au sein des parties communes de l’immeuble situé au [Adresse 9] à [Localité 46] et s’est propagé aux immeubles mitoyens n° 5 et 6 de la dite place. Les immeubles situés aux 7A et 7D ont également subi des dommages.
L’immeuble du [Adresse 28], assuré auprès de la société Axa France Iard, est desservi par un porche dans sa partie jouxtant l’immeuble situé au 6 appartenant à la SCI Cigal, assurée auprès de la société Le Finistère Assurance.
Propriétaire d’un appartement situé au-dessus de ce porche, partie de l’immeuble du 7A, [D] [O] est assurée auprès de la Maif.
À la suite de l’incendie, la ville de [Localité 46] a pris un arrêté de péril portant interdiction d’habiter l’immeuble du 7A, dont l’appartement de [D] [O].
D’un commun accord entre les différents propriétaires concernés, des travaux conservatoires ont été réalisés, dont la construction d’un tunnel en béton sous le porche au-dessus duquel l’appartement de [D] [O] a été étayé.
Par ordonnance du 19 janvier 2012, sur saisine du syndicat de copropriété du 7A et de Mme [D] [O], le juge des référés a notamment condamné Axa France Iard à verser des indemnités provisionnelles à son assuré, le syndicat des copropriétaires du 7A et à [D] [O].
Par arrêt du 23 janvier 2013, la cour d’appel de Rennes, a infirmé cette ordonnance au regard d’une contestation sérieuse.
C’est dans ce contexte que par actes des 25, 28, 29, 31 octobre et 4 novembre 2013, [D] [O] a fait assigner Axa France Iard (assureur de l’immeuble du 7A), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et son assureur Gan Assurances, la SCI Cigal, propriétaire de l’immeuble du [Adresse 21] et son assureur, la société Le Finistère Assurance, devant le tribunal de grande instance de Rennes en réparation de son préjudice de jouissance.
Entre temps, par ordonnance du 12 décembre 2013, le juge des référés a confié une expertise judiciaire à [W] [Z] aux fins notamment de fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues dans les dommages survenus. L’expert ainsi désigné a été remplacé par [J] [E] par ordonnance du 19 décembre 2013.
Par ordonnance du 16 octobre 2014, le juge de la mise en état a sursis à statuer en l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise.
Par actes du 12 juin 2015, [D] [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du 7A et son syndic la SARL Breizh Geo Immo en réparation de son trouble de jouissance.
Par acte du 23 mai 2016, le syndicat des copropriétaires du 7A a fait assigner Axa France Iard en garantie. Cette procédure a été jointe à la précédente par ordonnance du 16 juin 2016.
Par acte des 7 et 10 décembre 2018, [D] [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du 7D, son assureur Gan Assurances et la société Territoires Publics (TP) devenue propriétaire du [Adresse 22] aux lieu et place de la SCI Cigal.
Ces procédures ont été jointes le 07 mars 2019.
Par jugement en date du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
I. Sur les demandes de [D] [O] :
— débouté [D] [O] de sa demande de garantie dirigée contre la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur du syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 30] à [Localité 46],
— débouté [D] [O] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre le syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 46] et son assureur la SA Gan Assurances,
— rejetté la demande « d’irrecevabilité » formée par la SPLA Territoires Publics,
— dit que seule la SCI Cigal a engagé sa responsabilité à l’égard de [D] [O] et est donc tenue comme telle de l’indemniser de son entier préjudice,
— condamné la SCI Cigal, in solidum avec la société d’assurance mutuelle Le Finistère Assurances, à verser à [D] [O] la somme de 80 479,05 euros, correspondant aux arrérages échus au 4 janvier 2022 au titre de l’indemnité pour trouble de jouissance, puis à compter du 4 janvier 2022, la somme de 652,50 euros par mois, exigible le 1er de chaque mois, jusqu’à exécution complète des travaux préconisés par l’expert pour assurer la stabilité de l’appartement de [D] [O],
— débouté [D] [O] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SPLA Territoires Publics, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 35] à [Localité 46] et son assureur la société Gan Assurances, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à [Localité 46], son assureur la société Axa France Iard et le syndic Breizh Immo.
II. Sur les demandes du syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 29]
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action du syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 23] à Rennes en ce qu’elle est dirigée contre la SCI Cigal, la SPLA Territoires Publics et le syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 12] à Rennes,
— débouté le syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 29] à [Localité 46] de sa demande reconventionnelle,
III. Sur les autres demandes
— débouté la SPLA Territoires Publics de sa demande reconventionnelle.
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de garantie formée par la SCI Cigal à l’encontre de la SPLA Territoires Publics,
— débouté la SCI Cigal de sa demande en garantie en ce qu’elle est dirigée contre la SPLA Territoires Publics,
— débouté la SCI Cigal de sa demande en garantie en ce qu’elle est dirigée contre [D] [O], les syndicats des copropriétaires des 3, 7A et 7D, les sociétés Axa France Iard et Gan Assurances,
— débouté la société d’assurance mutuelle Le Finistère Assurance de sa demande en garantie,
— condamné la société d’assurance mutuelle Le Finistère Assurance à garantir son assurée, la SCI Cigal de toutes les condamnations prononcées à son encontre aux termes de la présente décision, dans la limite des dispositions contractuelles de la police d’assurance n°663488 souscrite le 28 mars 2006,
— condamné la SCI Cigal in solidum avec la société d’assurance mutuelle Le Finistère Assurance aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Ares, maître Dorothée Du Portail, et comprendront les frais des instances en référé et d’expertise judiciaire,
— condamné la SCI Cigal in solidum avec la société d’assurance mutuelle Le Finistère Assurance à verser les sommes de 2 000 euros à [D] [O], 2 000 euros à la SA Axa France Iard, 2 000 euros au syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 12], 2 000 euros à la SA Gan Assurances, 2 000 euros au syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 35] à Rennes, 2 000 euros à la SPLA Territoires Publics, 2 000 euros au syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 29] à Rennes , et 2 000 euros à la SARL Breizh Geo Immo, en qualité de syndic du syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 29] à Rennes au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 17 mars 2023, la société d’assurances mutuelle Le Finistère Assurance a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le conseiller de la mise en état, saisi d’un incident par la société Gan assurances a :
— jugé irrecevables les demandes de la société Axa France Iard à l’encontre de la société Gan Assurances,
— jugé irrecevables les conclusions notifiées le 12 décembre 2023, l’appel incident et les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 29] à l’égard de la société Gan Assurances,
— jugé irrecevables les conclusions notifiées le 11 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29] en ce qu’elles sont dirigées contre la société le Finistère Assurance,
— jugé recevables les conclusions du syndicat de copropriété de l’immeuble du [Adresse 29] du 11 décembre 2023 à l’égard du syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 35],
— jugé recevables les conclusions notifiées le 11 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29] en ce qu’elles sont dirigées contre le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 12],
— jugé irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 7A du 11 décembre 2023 à l’égard de la société Territoires Publics,
— jugé recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29] du 11 décembre 2023 à l’égard de la SCI Cigal,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 29] et la société axa France Iard aux dépens, chacun pour moitié.
Le syndicat de copropriété de l’immeuble du [Adresse 35] a formé un déféré à l’encontre de l’ordonnance du 16 mai 2024 en ce qu’elle a jugé recevables les conclusions du syndicat de copropriété du [Adresse 29] à son encontre.
La cour d’appel de Rennes, par arrêt du 15 novembre 2024 a :
— infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la 5e chambre de la cour d’appel de Rennes du 16 mai 2024 en ce qu’elle a déclaré recevables les conclusions déposées le 11 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] à [Adresse 45] à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 31] à Rennes,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] aux dépens de l’incident et du déféré,
— autorisé les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont il aurait pu faire l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 27] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 32] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gan Assurances a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 7 juin 2024 d’une demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de la société Citya Immobilier en date du 11 mars 2024.
Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024, la société Gan Assurances demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Citya Immobilier à son encontre suivant conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024,
— déclarer recevables ses demandes à l’encontre de la société Citya immobilier,
— condamner la société Citya Liberté, outre aux dépens, à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, la société Citya Liberté demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Gan Assurances de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre les sociétés Citya Liberté et Breizh Geo Immo,
— déclarer irrecevables la société Gan Assurances en ses demandes dirigées à l’endroit de ces dernières,
— la déclarer recevable en ses demandes présentées dans le cadre de ses conclusions notifiées par le RPVA le 11 mars 2024 à l’encontre de la société Gan Assurances,
— condamner la société Gan Assurances au règlement de la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024, la société Le Finistère assurance demande au conseiller de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’incident élevé par la société Gan assurances à l’encontre de la société Citya Liberté au vu des observations ci-dessus
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé que la société Citya est précisément dénommée Citya Liberté et non Citya Immobilier, comme indiqué par endroits dans les conclusions de la société Gan Assurances.
La société Gan assurances demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes en garantie formées contre elle par conclusions du 11 mars 2024 par la société Citya Liberté. Elle indique que :
— la société Citya Liberté a été assignée en appel provoqué le 11 septembre 2023,
— elle disposait donc d’un délai expirant le 12 décembre 2023 pour former appel incident,
— elle n’a présenté de demande de garantie contre la société Gan Assurances pour la première fois que le 11 mars 2024.
La société Gan assurances rappelle qu’aux termes de ses conclusions du 11 décembre 2023, elle appelait déjà la société Breizh Geo Immo en garantie, de sorte que ses demandes formées contre celle-ci, aux droits de laquelle intervient la société Citya Liberté ont été présentées dans les délais impartis.
Elle fait observer que la société Citya Liberté reconnaît poursuivre l’instance avec les droits de la société lui ayant transmis son patrimoine, de sorte que les demandes formées contre la société Breizh Geo Immo lui sont opposables, et ses demandes formées à son encontre sont donc recevables.
À titre subsidiaire, s’il était retenu que la société Citya Liberté ne vient pas aux droits de la société Breizh Geo Immo, il sera considéré qu’elle est partie intervenante à la procédure, de sorte que ses demandes formées le 7 mars 2024 sont recevables en application de l’article 904 alinéa 2 du code de procédure civile, la société Citya Liberté ayant conclu pour la première fois le 11 décembre 2023.
En réponse, la société Citya Immobilier estime ses demandes formées par voie de conclusions le 11 mars 2024 parfaitement recevables, en ce que le point de départ pour les former est le 11 décembre 2023, date des conclusions de la société Gan Assurances, car son appel en garantie résulte de l’appel incident en garantie formé par la société Gan Assurances elle-même.
La société Citya Liberté demande en outre de déclarer la société Gan Assurances irrecevable en ses demandes formées contre elle, au motif qu’elle n’a pas été attraite régulièrement. Elle fait valoir à cet effet que :
— la société Breizh Geo Immo a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à son profit le 30 juin 2023, a été radiée le 31 juillet 2023,
— la société Gan Assurances a conclu contre une partie dépourvue de sa capacité et de qualité à agir et est donc irrecevable en ses prétentions formées contre la société Breizh Geo Immo,
— l’appelante incident a intimé la société Breiz Geo Immo, et non la société Citya Liberté, alors que seule cette dernière était partie à la procédure de première instance, du fait de la transmission universelle de patrimoine,
— dans le délai pour conclure, aucune demande n’a été formée contre la société Citya Liberté,
— les prétentions formées contre la société Citya Liberté sont irrecevables.
L’article 910 du code de procédure civile dispose :
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le 17 mars 2023, la société Finistère assurances a fait appel du jugement et a intimé :
— la société Axa France Iard,
— le syndicat de Copropriétaires du [Adresse 29],
— Mme [O],
— la SCI Cigal,
— la société Territoires Publics.
Mme [O], intimée principale, a assigné en appel provoqué :
— le 11 septembre 2023 la société Breizh Geo Immo,
— 13 septembre 2023 la société Gan Assurances.
Ces parties disposaient donc d’un délai de trois mois pour former appel incident.
Un extrait Kbis de la société BGM fait ressortir l’existence d’une transmission universelle de patrimoine à la société Citya Liberté le 31 juillet 2023 et une radiation le 6 septembre 2023.
La société Citya Liberté a qualité à poursuivre l’instance engagée contre la société la société Breizh Geo Immo. Elle est donc valablement appelée en la cause par l’assignation le 11 septembre 2023 en appel provoqué de la société Breizh Geo Immo faite personne habilitée. Elle disposait donc d’un délai de trois mois pour conclure contre la société Gan Assurances, autre intimée.
La société Citya Liberté, venant aux droits de la société BGM intimée sur appel provoqué, intervenante volontaire, a conclu le 11 décembre 2023 demandant à la cour de déclarer irrecevables toutes demandes formées contre la société Breizh Geo Immo le 11 septembre 2023, de confirmer le jugement et de rejeter toutes demandes dirigées contre la société Breizh Geo Immo.
Elle n’a pas dans le délai imparti pour présenter un appel incident à l’encontre d’un autre intimé, soit dans le délai expirant le 12 décembre 2023, présenter une demande de condamnation à garantie contre la société Gan assurances, puisqu’elle conclut en ce sens par conclusions du 11 mars 2024.
Ses conclusions du 11 mars 2024 sont tardives et sont donc déclarées irrecevables.
La société Gan assurances a notifié des conclusions :
— le 11 décembre 2023 contre la société Breizh Geo Immo, demandant à titre subsidiaire sa garantie,
— le 7 mars 2024 contre la société Citya Liberté, laquelle est intervenue volontairement aux droits de la société Breizh Geo Immo, demandant à titre subsidiaire sa garantie.
Les demandes formées contre la société Breizh Geo Immo aux droits de laquelle vient la société Citya Liberté ont été régulièrement formées. Elles sont recevables en ce qu’elles sont opposables à la société Citya Liberté.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La société Citya Liberté est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes présentées par la société Citya Liberté venant aux droits de la société Breizh Geo Immo à l’encontre de la société Gan Assurances suivant conclusions notifiées le 11 mars 2024 ;
Déclare recevables les demandes formées par la société Gan Assurances à l’encontre de la société Citya Liberté venant aux droits de la société Breizh Geo Immo ;
Dit n’y a avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Citya Liberté venant aux droits de la société Breizh Geo Immo aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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