Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 févr. 2025, n° 24/06787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 2-4
N° RG 24/06787 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNC6P
Ordonnance n° 2025/M34
Madame [W] [T]
représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
défenderesse à l’incident
Madame [K] [U]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solemne BARILLE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Monsieur [R] [U]
représenté Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solemne BARILLE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Monsieur [P] [A]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solemne BARILLE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Madame [M] [A]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solemne BARILLE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Madame [E] [A]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solemne BARILLE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Intimés
demandeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pascale BOYER, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11février 2025, l’ordonnance suivante :
***
Exposé du litige
[A] [U] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] à l’âge de 95 ans étant veuf. Il a laissé pour héritiers réservataires ses cinq enfants :
— [K] [U],
— [R] [U],
Issus de son union avec Mme [S] [C]
— [P] [A],
— [M] [A],
— [E] [A],
Issus de sa relation avec Mme [L] [A].
Il avait rédigé un testament olographe remis entre les mains d’un notaire le 26 septembre 2019, selon lequel il a légué :
— à Mme [Z] [Y] la somme de 2.000 € ;
— à Mme [W] [T] la somme de 10.000 euros.
Cette dernière, auxiliaire de vie au sein de l’association « [6] » s’est occupée de l’épouse de [A] [U], atteinte de la maladie d’Alzheimer , de 2004 à 2007 puis de [A] [U] lui-même de 2007 à 2021, c’est-à-dire jusqu’à la date de son hospitalisation suivi de son décès.
Les héritiers du défunt ont refusé de lui délivrer amiablement le legs en invoquant des dons manuels conséquents dont elle a bénéficié dont le montant excède la quotité disponible.
Elle a agi judiciairement en délivrance du legs contre les héritiers du défunt.
Le 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— dit que le legs consenti par feu Monsieur [A] [U] dépasse la quotité disponible et qu’il est totalement réductible ;
— débouté Madame [W] [T] de sa demande en délivrance de legs,
— constaté que Madame [W] [T] a reçu des dons manuels à hauteur de la somme de 36.700 euros,
— condamné Madame [W] [T] à verser à Madame [K] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [P] [A], Madame [M] [A] et Madame [E] [A] une indemnité de réduction de 36.700 euros, soit la somme de 7.340 euros chacun, les héritiers réservataires n’ayant pas été remplis de leurs droits,
— Condamné Madame [W] [T] à verser à Madame [K] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [P] [A], Madame [M] [A] et Madame [E] [A] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné Madame [W] [T] aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée à Madame [T] le 16 mai 2024.
Elle en a formé appel par déclaration du 28 mai 2024.
Les intimés, enfants du défunt, soit [K] [U], [R] [U], [M] [A], [E] [A] et [P] [A], ont constitué avocat le 28 mai 2024.
Le 4 juin 2024, l’instance a été orientée devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Le 6 juin 2024, le conseil de l’appelant a notifié la déclaration d’appel à celui constitué pour les intimés.
Le 20 juin 2024, les intimés ont communiqué des conclusions d’incident. Ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— ORDONNER la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro enregistrée sous le n° RG 24/06787
— CONDAMNER Madame [T] à verser la somme de 4000 euros à Madame [K] [U], Monsieur [R] [U], Madame [M] [A], Madame [E] [A], Monsieur [P] [A] conformément aux dispositions de l’article 700 du CPC;
— La condamner aux entiers dépens de l’incident.
Par ses conclusions en réponse sur incident, Madame [T] demande au conseiller de la mise en état de :
— DEBOUTER M. [R] [U], Mme [K] [U], M. [P] [A], Mme [M] [A] et Mme [E] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— JUGER que l’exécution provisoire de la décision querellée entrainerait des conséquences manifestement excessives pour elle eu égard à sa situation financière,
— JUGER qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de procéder au paiement des condamnations en un seul versement,
— JUGER qu’elle a commencé à exécuter la décision dont appel.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Elle indique qu’elle a commencé spontanément à régler la somme de 50 euros par mois depuis le mois de mai 2024, malgré le refus de l’échéancier proposé aux créanciers.
Elle précise avoir la charge d’un enfant.
Elle invoque des revenus moyens de 1470 euros par mois et des charges courantes de 1095 euros par mois.
Elle soutient qu’elle ne peut régler la condamnation en une fois.
Elle invoque des conséquences manifestement excessives compte tenu de son insuffisance de revenus.
Elle fait aussi état d’erreurs grossières affectant le jugement critiqué dans l’évaluation de la masse de calcul de la quotité disponible, en ce qui concerne l’absence de revalorisation au jour du partage des biens immobiliers reçus par les héritiers de leur père et revendus avant son décès.
Le 5 juillet 2024, l’appelante a constitué un nouveau conseil.
Le 13 septembre 2024, les parties ont été invitées à comparaître devant le conseiller de la mise en état le 14 janvier 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures du 6 décembre 2024, les enfants du défunt maintiennent leurs demandes et sollicitent que Madame [T] soit déboutée de celles qu’elle a présentées.
Ils rappellent qu’ils se sont partagés le solde de deux comptes courants de 13100 euros qui constituaient les avoirs de leur père au jour de son décès. Ils précisent qu’ils ont découvert, après le décès, d’importants transferts de sommes d’argent au profit de Madame [T] qui ont été qualifiées de donations par le tribunal.
Ils font valoir que l’appelante n’a pas présenté de demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Ils ajoutent qu’il ressort des pièces qu’elle produit qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier et d’une voiture.
Ils font valoir qu’elle a pu se constituer un patrimoine et une épargne grâce aux liquidités reçues de leur père par versements ou paiement d’achats par la carte bleue de ce dernier.
Ils indiquent que le tribunal n’a retenu que la somme de 36700 euros, mais que les relevés de compte révèlent qu’elle a perçu 113.500 euros en 3 ans par des versements de compléments de salaire de 1000 euros par mois et de primes supplémentaires de 500 euros par mois.
Ils rappellent qu’elle soutenait en première instance que les sommes reçues constituaient des compléments de salaire justifiés, ce qui contredit la faiblesse de ses revenus.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. »
Le texte de l’article 524 du code de procédure civile ne distingue pas selon que l’appel tend à l’annulation ou à la réformation de la décision critiquée.
La charge de la preuve du caractère manifestement excessif de l’exécution ou de l’impossibilité d’exécuter appartient à l’appelant.
Le juge doit se livrer à un examen in concreto afin d’apprécier si la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis constituant une entrave au droit d’accès effectif de l’appelant à la juridiction du second degré.
En l’espèce, Madame [T] fait état de chances sérieuses de réformation de la décision attaquée mais n’a pas saisi le premier président de la cour d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire alors que le jugement lui a été signifié le 16 mai 2024. Dans le cadre de la demande de radiation, le texte ne prévoit pas l’appréciation par le conseiller de la mise en état des perspectives d’infirmation.
Selon les pièces produites par Madame [T], elle est propriétaire d’un appartement dans l’ensemble immobilier [Adresse 7] dans le [Localité 4].
Elle ne fournit aucun document relatif à l’achat de ce bien et à sa valeur actuelle.
Elle ne fait pas état d’un prêt immobilier qui serait en cours de remboursement.
Un appel de fonds du syndic révèle un retard de paiement des charges de 4537 euros au 30 juillet 2024.
Elle perçoit des revenus compris entre 1393 euros et 1673 euros selon les mois en tant qu’auxiliaire de vie au sein de l’association « [6] » et a déclaré pour 2022 des revenus de 14190 euros.
Elle bénéficie de 1,5 part s’agissant de l’impôt sur le revenu. L’âge de l’enfant qu’elle a charge n’est pas connu.
Elle a souscrit un prêt à la consommation de 11.000 euros en 2022 et doit au titre d’un autre crédit la somme de 6644 euros au mois de mai 2024 sans justifier de la date de sa souscription et de son montant initial. Elle possède une Dacia Sandero de 2017.
Elle justifie avoir réglé par l’intermédiaire de son conseil la somme de 460 euros au 17 décembre 2024.
Il ressort des propres conclusions en première instance de Madame [T] qu’elle a reconnu avoir perçu dans les dernières années de la vie du défunt des revenus totaux de plus de 2500 euros par mois.
Elle est propriétaire d’un appartement pour lequel elle ne règle aucun crédit. Elle ne produit pas de relevé hypothécaire de ce bien qui peut constituer une garantie pour des prêteurs.
Elle ne justifie pas de tentative pour souscrire un prêt pour régler les condamnations en principal de 36700 euros outre celle de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’absence d’évaluation du bien immobilier ne permet pas d’établir que la vente de ce dernier pour régler la condamnation la priverait de toute possibilité d’hébergement.
Elle ne produit pas l’état complet de ses comptes bancaires, de sorte qu’elle n’informe pas le conseiller de la mise en état et les parties de la situation de son épargne alors qu’il est établi qu’entre 2019 et 2021 elle a perçu des primes versées par le défunt de 1500 euros en plus de son salaire d’un montant équivalent.
Il convient, en conséquence, de juger que madame [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle est dans l’impossibilité de régler les condamnations, ni que leur paiement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour jusqu’à ce que Madame [T] justifie de l’exécution de la décision exécutoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [T] qui succombe devra supporter les dépens de l’incident.
Elle devra régler aux consorts [U] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à leur charge au titre des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens.
La demande de Madame [T] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement:
Ordonne la radiation du rôle de la cour la procédure enregistrée sous le numéro 24/6787 ;
Dit que, sous réserve de la péremption, elle ne pourra être remise au rôle que sur justification par Madame [T] du paiement des condamnations exécutoires prononcées à son encontre ;
Condamne Madame [W] [T] aux dépens de l’incident ;
Condamne Madame [W] [T] à verser à Madame [K] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [P] [A], Madame [M] [A] et Madame [E] [A] une somme globale de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure relatifs à l’incident ;
Rejette la demande de Madame [T] à ce titre.
Fait à Aix-en-Provence, le 11/02/2025
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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