Confirmation 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 juin 2022, n° 19/03822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 22/2286
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/06/2022
Dossier : N° RG 19/03822 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HN5W
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
SARL DOS SANTOS
C/
[S] [F]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Mars 2022, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL DOS SANTOS SARLUreprésentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [S] [F]
né le 30 Juin 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/8101 du 10/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître MOURA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 NOVEMBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 19/00098
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [F] a été embauché le 1er octobre 1992 par M. [P] en qualité de carrossier peintre, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 1er juillet 2010, le contrat de travail a été transféré à la société Dos Santos suite au rachat de l’entreprise [P].
À compter de cette date, les bulletins de paie ont mentionné l’emploi de mécanicien carrossier.
Du 12 décembre 2017 au 31 mars 2018, M. [S] [F] a été placé en arrêt maladie.
Le 26 février 2018, il a formulé une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Le 3 avril 2018, le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste de « carrossier peintre » (visite de reprise).
Le 23 avril 2018, le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste de mécanicien-carrossier et a indiqué qu’il existe une possibilité de reclassement sur un poste administratif (seconde visite).
Le 26 mai 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 juillet 2018, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de sa maladie. La société Dos Santos a contesté cette décision qui a été confirmée par le tribunal judiciaire de Pau le 11 octobre 2021. Un appel est pendant devant la cour d’appel de Pau.
Le 5 mars 2019, M. [S] [F] a saisi en référé la juridiction prud’homale.
Par ordonnance du 5 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Pau a renvoyé les parties devant le bureau de jugement.
Par jugement du 19 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment':
— dit que l’inaptitude physique de M. [S] [F] a une origine professionnelle,
— condamné la société Dos Santos à payer à M. [S] [F] les sommes suivantes :
* 4'550,85 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 455,08 € à titre de congés payés sur préavis,
* 18 048 € nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 1 000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise du certificat de travail.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de droit au titre de l’article R. 1454-28 du code du travail, et fixé la moyenne des 3 derniers mois à la somme de 2 275,42 € bruts,
— condamné la société Dos Santos aux entiers dépens et aux frais éventuels d’exécution.
Le 6 décembre 2019, la société Dos Santos a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Dos Santos demande à la cour de :
— à titre principal,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— juger que M. [S] [F] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre son asthme et son activité professionnelle,
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée,
— ordonner une expertise médicale aux frais de l’État aux fins de déterminer l’origine de la pathologie de M. [S] [F],
— à titre infiniment subsidiaire,
— reformer le jugement entrepris sur le quantum des condamnations,
— réduire le quantum des condamnations prononcées à son encontre aux sommes suivantes :
* complément d’indemnité de licenciement à hauteur de 17'789,60'€ nets,
* indemnité équivalente à l’indemnité de préavis à hauteur de 4'397,52'€ bruts,
— débouter M. [S] [F] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés,
— en tout état de cause,
— déclarer sa demande nouvelle irrecevable en cause d’appel,
— condamner M. [S] [F] à la somme de 2'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 décembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [S] [F] demande à la cour de':
— dire et juger non-fondé l’appel formé par la société Dos Santos à l’encontre du jugement entrepris,
— par conséquent,
— à titre principal, le confirmer en toutes ses dispositions.
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise et désigner pour y procéder un homme de l’art, avec la mission habituelle, et notamment :
* 1) prendre connaissance de tous les documents médicaux le concernant, ainsi que le dossier de la CPAM,
* 2) l’examiner et décrire son état de santé,
* 3) dire s’il est en relation certaine et directe avec ses conditions de travail,
— dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal,
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— l’exempter de la consignation destinée à l’expert dans la mesure où il bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle,
— réserver les dépens et les frais irrépétibles,
— à titre infiniment subsidiaire,
— dire et Juger que la société Dos Santos a engagé sa responsabilité civile contractuelle à son égard en l’exposant à des produits nocifs pour sa santé,
— par conséquent, condamner la société Dos Santos à lui payer la somme de 23'053,93'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et physique,
— condamner la société Dos Santos à verser la somme de 2'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié
Attendu que les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette maladie ou cet accident lors du licenciement';
Qu’en cas de litige, il convient d’apprécier la réalité du caractère professionnel de l’accident ou la maladie et de sa connaissance ou non par l’employeur de ce caractère en fonction des circonstances propres à l’espèce et des éléments de preuve soumis';
Attendu que le salarié produit au dossier les éléments suivants':
un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 18 juillet 2018 indiquant «'il ressort que votre maladie Asthme inscrite au tableau n°62 (maladies professionnelles provoquées par les isocyanates organiques) est d’origine professionnelle'»';
une attestation de M. [G] (mécanicien) qui indique «'j’ai été employé comme mécanicien au sein du garage Dos Santos pour la période du 29 octobre 2012 au 23 août 2013. M. [F] occupait le poste de carrossier peintre et en parallèle celui de mécanicien. Dès mon arrivée il a rejoint son poste principal en carrosserie peinture'»';
un procès-verbal d’audition du salarié devant un agent de la caisse primaire d’assurance maladie retraçant les faits, selon ses dires, qu’il a été exposé de façon régulière à l’inhalation de particules de peinture pour l’automobile et autres vernis, mastic-colle et diluants.Il fait état qu’il a porté un masque à cartouche depuis le mois d’août 2017 lorsqu’il peignait en cabine et un masque papier lorsqu’il ponçait. Il spécifie que jusqu’à cette période il ne portait pas de masque et que la pièce de carrosserie composée d’une ventilation sans sortie sur l’extérieur';
un compte rendu de consultation du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 29 janvier 2018 mentionnant «'le tableau clinique est évocateur d’asthme pour lequel le travail joue un rôle indiscutable'»';
un certificat médical du docteur [M] du service de médecine du travail et de pathologie professionnelle du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 8 février 2018 indiquant «'sur le plan professionnel M. [F] est carrossier peintre et mécanicien auto depuis 1992, exposé à de nombreuses aérocontaminants renfermant très vraisemblablement pour certains des isocyanates'»';
un certificat du service d’exploration fonctionnelle du centre hospitalier de [Localité 3] faisant état d’un «'déficit fonctionnel ventilatoire d’environ 40% en rapport avec une obstruction associée à une distension'»';
une attestation de salaire en cas de maladie professionnelle remplie par l’employeur le 26 février 2018' indiquant que le dernier jour travaillé est situé au 11 décembre 2017'. Ce document permet incontestablement d’établir que l’employeur avait connaissance de la maladie déclarée lors du licenciement ;
un courrier de l’employeur adressé à la caisse primaire d’assurance maladie qui fait état que M. [F] occupait essentiellement les fonctions de mécanicien et ne peignait que très rarement. Il indique «'M. [F] a donc été exposé de façon irrégulière à l’inhalation de particules de mastic-colle, d’apprêts, de diluants, de durcisseurs… tout au moins directement. En revanche je ne peux pas nier qu’il ne l’ait pas été indirectement étant considéré que mon atelier regroupe la carrosserie et la mécanique… La pièce de préparation de peinture de la carrosserie est composée d’une ventilation qui ne comporte pas de sortie sur l’extérieur'»';
un courrier de l’employeur adressé à la caisse primaire d’assurance maladie en date du 5 juin 2018 aux termes duquel il déclare «'Parfaitement conscient que les particules volatiles pourraient être néfastes à la santé de M. [F], j’ai demandé au médecin du travail s’il était possible que mon salarié continue d’exercer ses fonctions de mécanicien à condition de construire un atelier indépendant pour ne pas l’exposer aux peintures, vernis, mastics et apprêts'»';
une attestation de M. [V], ancien salarié de l’entreprise de 1993 à 2001 qui déclare que durant cette période M. [F] travaillait comme carrossier-peintre en extérieur et en cabine';
le diplôme de Carrossier-peintre (CAP) obtenu le 6 juillet 1992';
Attendu qu’il ressort de ces seuls éléments que M. [F] a travaillé dans la même entreprise depuis 1992 (date de l’obtention de son CAP de carrossier peintre) et a exercé tant les fonctions de mécanicien que celles de carrossier peintre';
Attendu que les pièces visées ci-dessus démontrent son exposition directe ou indirecte aux peintures, vernis, mastics et apprêts durant toute la relation contractuelle dans la mesure où l’atelier ne disposait pas d’une structure indépendante pour travailler les éléments de carrosserie ni d’une ventilation sur l’extérieur';
Qu’il existe bien un lien de causalité entre la maladie déclarée (asthme) et son activité professionnelle';
Attendu que M. [F] est demeuré en arrêt de travail de décembre 2017 à son licenciement pour inaptitude le 26 mai 2018';
Attendu que, sans qu’il y ait besoin d’ordonner une mesure d’instruction, il est établi que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle déclarée et que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement ';
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que l’inaptitude de M. [F] a une origine professionnelle';
Sur les demandes au titre du préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement
Attendu qu’ainsi que l’ont indiqué les premiers juges la reconnaissance d’une origine professionnelle de l’inaptitude physique d’un salarié entraîne l’application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail';
Attendu que conformément à l’article susvisé le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf de dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L.1234-9';
Attendu que l’employeur ne conteste pas le principe de ces indemnités mais seulement le quantum alloué par les premiers juges dans les dispositions subsidiaires du dispositif de ses écritures';
Attendu que contrairement à ce que soutient l’employeur l’indemnité compensatrice se calcule sur le salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait touché s’il avait travaillé durant la durée du délai-congé';
Attendu que les premiers juges, au vu de l’attestation pôle emploi produite au dossier, ont exactement calculé l’indemnité compensatrice équivalent à l’indemnité de préavis';
Que de la même façon l’indemnité spéciale de licenciement a été valablement évaluée, au vu de l’ancienneté en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, acquise au terme du préavis même si le salarié est dispensé de l’effectuer, et des éléments de salaire à prendre en considération';
Attendu que compte tenu de ces éléments le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 19 novembre 2019 sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié les sommes suivantes':
4'550,85 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice ,
455,08 € à titre de congés payés sur indemnité compensatrice,
18 048 € nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement';
Qu’il sera également confirmé en ce qui concerne l’obligation pour l’employeur à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés';
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SARL Dos Santos, qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel’ et seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle, M. [F] bénéficiant d’une décision de maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle accordée le 20 décembre 2018 (décision d’aide juridictionnelle partielle au taux de 55%) ;
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à M. [F] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 19 novembre 2019';
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Dos Santos aux dépens d’appel qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle et à payer à M. [S] [F] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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