Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 nov. 2025, n° 25/08903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08903 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QT5M
Nom du ressortissant :
[J] [N]
[N]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé et en présence de [S] [L], greffier stagiaire,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [N]
né le 14 Novembre 1978 à [Localité 3]
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Novembre 2025 à 16h50 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 19 février 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [J] [N] à une interdiction du territoire national d’une durée de trois, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 09 octobre 2025 notifiée le 09 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 octobre 2025.
Par décision en date du 12 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 06 novembre 2025, reçue le 06 novembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 07 novembre 2025 à 16h19, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours après avoir déclaré irrecevable le moyen soulevé par le conseil de [J] [N] relatif à l’irrégularité de la décision de placement en rétention.
Par déclaration au greffe en date du 09 novembre 2025 à 12h15, [J] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que :
— depuis son arrivée au centre de rétention administrative, il n’a pu consulter de psychiatre alors même qu’il disposait d’un rendez-vous au Vinatier pour le 14 octobre 2025 et qu’aucun suivi médical de remplacement n’a été mis en place
— Sa rétention est irrégulière dès lors qu’il est privé de soins psychiatriques depuis 29 jours
[J] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [J] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[J] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [J] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur l’exercice effectif du droit à d’accès à un médecin et à des soins adaptés.
Aux termes de l’article L744-4 du CESEDA, l’étranger placé en rétention bénéficie du droit de demander l’assistance d’un médecin.
Le conseil de [J] [N] soutient que la rétention est irrégulière en raison de l’absence de suivi psychiatrique mis en place par le centre de rétention depuis 29 jours.
En l’espèce, [J] [N] a pu dès sa première consultation médicale communiquer les informations relatives à ce suivi antérieur et se voir prescrire un traitement médicamenteux. Un accès aux soins est par ailleurs présumé dès lors que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière, ce qui est le cas en l’espèce.
Si les centres de rétention sont tenus de respecter et de faire respecter le droit à l’intégrité physique des personnes retenues et s’il appartient au juge judiciaire de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Cet examen médical pratiqué dès l’arrivée de [J] [N] au centre de rétention et l’absence de tout élément quant à une éventuelle incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, répond aux exigences posées par l’article L744-4 du CESEDA.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effe.;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [J] [N], l’autorité préfectorale fait valoir notamment que:
— la personne retenue ne dispose pas d’un passeport valide, et ne dispose pas de ressources licites
— il n’a pas respecté une précédente assignation à résidence prise à son encontre le 24 mai 2025
— son comportement constitue une menace pour l’ordre public, ce dernier ayant été écroué puis condamné le 19 février 2025 pour des faits de vols aggravés.
— une relance des autorités algériennes saisies dès le placement en rétention, qui n’ont pas opposé de fin de non-recevoir, a récemment été faite le 6 novembre 2025.
La réalité de ces diligences, justifiée par les pièces de la procédure, n’est pas contestée.
Par conséquent, en l’absence de garanties suffisantes de représentation, alors que son comportement caractérise au demeurant une menace à l’ordre public, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [N].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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