Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 déc. 2024, n° 24/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 avril 2024, N° 211/388918 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/388918
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00231 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLLR
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SELARLU [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 16 août 2023, M. [C] [S] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de remboursement de la totalité des honoraires versés à la SELARLU [D] et d’une demande de dommages et intérêts.
Par décision contradictoire du 11 avril 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la qualité du travail et/ou la responsabilité éventuelle de la SELARLU [D],
— a fixé à la somme de 1.200 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELARLU [D] par M. [S] ,
— constaté les versements d’ores et déjà effectués de 1.666,67 euros HT,
— condamné en conséquence la SELARLU [D] à restituer à M. [S] la somme de 466.67euros HT, majorée la T.V.A au taux applicable au moment de l’exécution des prestations, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
— dit que les frais d’huissier de justicede la présente décision seront à la charge de la SELARLU [D], s’il se révélait nécessaire d’y procéder,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 6 mai 2024, la SELARLU [D] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 15 avril 2024.
Suivant lettre recommandée adressée par le greffe le 4 juillet 2024, dont la SELARLU [D] et M. [S] ont signé respectivement l’avis de réception les 8 et 9 juillet 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 5 novembre 2024.
Lors de cette audience, M. [S] a seul comparu. La SELARLU [D], ayant pour représentant légal Maître [L] [D], n’était pas représentée.
M. [S] a demandé de constater que l’appelant ne soutient pas son recours et de confirmer la décision déférée.
La partie présente a été avisée que la décision serait mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2024.
SUR CE,
Il est établi que la SELARLU [D] a été régulièrement informée de l’audience du 5 novembre 2024. Elle n’était ni présente ni représentée et n’a pas demandé à ce que l’affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La procédure étant orale et dès lors que la SELARLU [D] n’est pas représentée à l’audience du 5 novembre 2024 dont elle était régulièrement informée, le délégué du premier président n’est ainsi saisi de sa part d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui de son recours.
La décision déférée sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée.
Laisse les dépens à la charge de la SELARLU [D].
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiés aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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