Confirmation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 29 janv. 2026, n° 25/03129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 janvier 2025, N° 23/01703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/63
Rôle
N° RG 25/03129
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ5C
[Z] [B],
[K] [B]
C/
[Y] [J],
[S] [F] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/01703.
APPELANTS
Monsieur [Z] [B],
né le 13/03/1971 à [Localité 12],
demeurant et domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [B],
née le 07/11/1969 à [Localité 12],
demeurant et domicilié [Adresse 1]
représentée par Me Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Y] [J],
né le 07/01/1968 à [Localité 7]
demeurant et domicilié [Adresse 6]
représenté par Me Dominique HOUEL-TAINGUY de l’ASSOCIATION MARTIN- SANTI AGNES / HOUEL-TAINGUY DOMINIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [F] épouse [J],
née le 18/01/1969 à [Localité 9],
demeurant et domiciliée [Adresse 6]
représentée par Me Dominique HOUEL-TAINGUY de l’ASSOCIATION MARTIN- SANTI AGNES / HOUEL-TAINGUY DOMINIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 4 octobre 1979, les époux [T] et [L] ont acquis la propriété d’une parcelle de terrain située sur le territoire de la Commune de [Localité 10], lieudit « [Adresse 11] ».
Le 13 mai 1980, ils ont déposé ensemble une demande de permis de construire, portant sur deux habitations privatives contiguës, et annexé à cette demande un plan de masse prévoyant la desserte du garage des époux [T] par un passage sur le fonds des époux [L] et ce, conformément aux prescriptions de la Direction départementale de l’équipement des Bouches du Rhône.
Les travaux ont été réalisés conformément à ces prescriptions et un certificat de conformité a été délivré le 14 septembre 1983.
M. [P] [T] est décédé le 23 janvier 1991 et, le 27 mai suivant, le conseil des époux [L] a informé Mme [X] [T] que le passage « toléré » par ses clients ne reposait sur aucun titre et que ces derniers entendaient y mettre fin. Le lendemain, ils édifiaient une clôture séparative empêchant l’hoirie [T] d’accéder à son garage, le rendant inutilisable.
Par jugement en date du 2 juin 1992, confirmé par arrêt de la cour d’Aix-en-Provence du 20 septembre 1994, le tribunal d’instance d’Aubagne a condamné, sous asstreinte, les époux [L] à démolir le mur clôture. Ladite astreinte a été liquidée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 31 octobre 1994 et une nouvelle astreinte définitive a été fixée.
Les époux [L] se sont alors exécutés mais ont, parallèlement, saisi le tribunal de grande instance (TGI) de Marseille afin de faire juge, au pétitoire, que l’hoirie [T] ne disposait pas d’un droit de passage.
Par jugement en date du 16 avril 2002, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 juin 2006, le TGI de Marseille a jugé que le fonds des consorts [T] disposait d’une servitude de passage conventionnelle sur celui des époux [L] conforme au plan de masse annexé à la demande conjointe de permis de construire.
Le 10 juin 2023, les époux [T] ont vendu à M. [Y] [J] et Mme [S] [F] leurs parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 5] d’une contenance de 2 ares et 65 centiares et n° [Cadastre 3] pour une contenance de 9 ares et 18 centiares.
Par acte authentique en date du 17 décembre 2020, rappelant l’existence de la servitude de passage, M. [Z] [B] et Mme [K] [M] épouse [B] ont acquis les biens immobiliers des époux [L].
Par courrier du 18 novembre 2021, ils informaient M. [J] et Mme [F] de leur volonté de mettre fin à la servitude de passage figurant sur leur parcelle au motif que leur propriété ne serait plus enclavée.
Par courrier en date du 24 novembre 2021, ces derniers répondaient que la question avait été judiciairement tranchée et qu’il leur était impossible de renoncer à leur servitude sous peine d’enclaver leur propriété et d’être privés de l’usage de leur garage en raison de la disparition de l’aire de retournement.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2022, les époux [B] ont fait assigner M. [J] et Mme [F] devant le juge des référés de Marseille aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire dans l’optique d’aménager la servitude. Leur requête a été rejetée par ordonnance de référé en date du 9 septembre suivant.
Dans les suites de cette décision, les badges/télécommandes d’ouverture du portail d’accès à la servitude ont été désactivés, obligeant M. [J] et Mme [F] à utiliser un digicode avec un code fourni par les époux [B].
Après les avoir vainement sommés, par courriers des 24 novembre 2022 et 11 janvier 2023, de remettre en service leurs badges/télécommandes, M. [J] et Mme [F] ont, par acte de commissaire de justice du 6 avril 2023, fait assigner à cette fin les époux [B] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé. Ils ont également sollicité leur condamnation à leur verser une provision de 5 000 euros à valoir sur le préjudice subi, une somme de 3 000 euros sur le fondement de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à assurer un usage sans entrave de la servitude de passage.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné M. [Z] [B] et Mme [K] [B] à remettre à M. [Y] [J] et Mme [S] [F] deux boîtiers de commande du portail automatique de l’entrée du [Adresse 8], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours et pendant une durée de trois mois à compter de la signification de son ordonnance ;
— rejeté la demande reconventionnelle ;
— condamné M. [Z] [B] et Mme [K] [B] à payer à M. [Y] [J] et Mme [S] [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné M. [Z] [B] et Mme [K] [B] aux dépens de l’instance en référé.
Il a notamment rappelé et considéré que :
— l’acte de vente du 17 décembre 2020 par lequel les époux [B] ont acquis leur propriété rappelle la servitude de passage ;
— les documents versés aux débats établissaient que les précédents propriétaires avaient fait installer un portail automatique et que M. [J] et Mme [F] disposaient de badges/télécommandes et de clés pour l’ouvrir ainsi que le portillon ;
— la désactivation des badges/télécommandes par les époux [B] rendait plus incommode l’usage de la servitude de passage.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 mars 2025, les époux [B] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 30 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— sur la demande de mise en service de badges/télécommandes, qu’elle :
' constate que le trouble manifestement illicite n’est pas démontré ;
' déboute, en conséquence, M. [Y] [J] et Mme [S] [F] de leur demande de mise en service de badges ;
— sur la demande de provision, qu’elle :
' constate l’existence d’une obligation sérieusement contestable ;
' déboute, en conséquence, M. [Y] [J] et Mme [S] [F] de leur demande de provision ;
— sur la demande d’enlèvement de la caméra, qu’elle :
' constate l’absence de trouble manifestement illicite ;
' déboute, en conséquence, M. [Y] [J] et Mme [S] [F] de leur demande d’enlèvement de la caméra installée à l’entrée de leur maison ;
— sur leur demande reconventionnelle, qu’elle :
' juge que les man’uvres de véhicules par M. [Y] [J] et Mme [S] [F] et toute(s) personne(s) autorisée(s) par leurs soins sur leur propriété, en
dépassement de la servitude de passage conventionnelle, constitue une atteinte à leur droit
de propriété et un trouble manifestement illicite ;
' condamne M. [Y] [J] et Mme [S] [F] à stationner ou faire stationner tous véhicules sur l’assiette de la servitude définie aux termes des documents produits à l’appui de la demande de construire du 13 mai 1980 et notamment du plan de masse annexé présentant deux constructions jumelées desservies au Nord par une voie d’accès avec une aire de retournement au droit des garages, grevant le fonds cadastré section AE n° [Cadastre 2] au profit des fonds cadastrés section AE n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à charge pour ces derniers de supporter les frais d’intervention de l’huissier ;
— Sur la demande reconventionnelle des intimés tendant à l’enlèvement de la caméra de télésurveillance : qu’elle les en déboute ;
— en tout état de cause, qu’elle :
' déboute M. [Y] [J] et Mme [S] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
' condamne in solidum M. [Y] [J] et Mme [S] [F] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
' condamne in solidum M. [Y] [J] et Mme [S] [F] aux entiers dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de Maître Michaël Culoma, qui affirme y avoir pourvu.
Par dernières conclusions transmises le 26 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] [J] et Mme [S] [F] sollicitent de la cour :
— à titre principal, qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et condamne les époux [B] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, dans le cas où elle réformerait en tout ou partie l’ordonnance entreprise, qu’elle condamne les époux [B] à leur remettre le code permettant la mise en service de badges/télécommandes d’ouverture du portail automatique de l’entrée du [Adresse 8], sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
— au principal comme au subsidiaire, qu’elle :
' fasse droit à leur appel incident et, y ajoutant, ordonne l’enlèvement de la caméra de télésurveillance installée par les époux [B] pour surveiller et enregistrer leurs allées et venues et celles et de leurs visiteurs sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les 15 jours qui suivent la décision à intervenir ;
' déboute les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
' les condamne solidairement à leur payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 25 novembre 2025.
Par soit-transmis en date du 11 décembre 2025, la cour a informé les conseils des parties qu’elle s’interrogeait sur la recevabilité de la demande des intimés visant à entendre condamner, sous astreinte, les époux [B] à déposer les caméras installées en façade de leur maison, s’agissant d’une demande nouvelle formulée en cause d’appel. Elle leur a donc imparti un délai expirant le 19 décembre suivant, à minuit, pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point de droit, soulevé d’office, par le truchement d’une note en délibéré.
Par note en délibéré, transmise le 15 décembre 2025, le conseil des époux [J] expose que :
— le juge des référés, saisi par ses clients, a rejeté leur demande reconventionnelle de suppression d’une première caméra ;
— dans le cours de la procédure d’appel, les époux [B] en ont installé une seconde qui permet de filmer leur propriété comme en atteste le constat d’huissier dressé le 13 septembre 2023;
— la demande de suppression procède donc de l’évolution du litige, les époux [J] formulant une demande reconventionnelle visant à la protection de leur droit de propriété,
— la seconde caméra aggravant l’usage de la servitude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande nouvelle visant au retrait des caméras installées par les époux [B]
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent plus soumettre à la cour de nouvelles demandes, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’article 567 ajoute que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Enfin, l’article 70 précise que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, pour la première fois en cause d’appel, M. [J] et Mme [F] sollicitent la condamnation, sous astreinte, des époux [B] à retirer les caméras qui filment leurs passages sur l’assiette de la servitude, portant ainsi atteinte à l’intimité de leur vie privée. En effet, contrairement à ce que soutient leur conseil dans sa note en délibéré du 11 décembre 2025, l’ordonnance entreprise ne porte aucune trace (ni en son exorde, ni dans motivation ou son dispositif) d’une demande reconventionnelle de ses clients visant à l’enlèvement d’une première caméra. Au demeurant, Maître Houel-Tainguy ne verse pas aux débats ses écritures de première instance qui pourraient attester d’une omission du premier juge à statuer sur ce point.
Néanmoins, même si la réalité du grief qu’ils formulent (en cause d’appel) est attestée par les clichés versés aux débats, dès la première instance, par les appelants (via le constat de Maître [I] [N]), pour caractériser les empiètements automobiles qu’ils allèguent, le seul fait que ces appareils soient utilisés dans un but probatoire, relativement à une « prétention originaire » des époux [B], ne peut suffire à établir, au sens de l’article 70, précité, du code de procédure civile, un « lien suffisant » avec les « prétentions originaires ». Ledit lien n’est pas davantage établi sur le terrain d’un usage plus incommode de la servitude puisqu’il n’y a aucune proximité de nature, ni rapport de causalité, entre un cheminement matériellement plus incommode et la gêne, en forme d’atteinte à la vie privée, liée au fait d’être filmé dans son cheminement.
La demande de dépose des caméras installées par les époux [B], qui ne s’analyse donc pas comme une demande reconventionnelle recevable, sera donc déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
Sur les troubles manifestement illicites
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Sur le trouble lié à la suppression de l’ouverture à distance du portail
L’article 701 du code civil dispose : Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Il convient, à l’instar du premier juge, de relever que l’existence de la servitude de passage grevant la parcelle AD [Cadastre 2] (des appelants) au profit de celle cadastrée AD [Cadastre 3] (des intimés) n’est pas contestable dès lors que, par arrêt définitif en date du 7 juin 2006, la cour de céans a confirmé le jugement du TGI de Marseille qui la consacrait et reconnaissait son caractère conventionnel en mentionnant que son assiette correspondait celle dessinée sur le plan de masse annexé à la demande de permis de construire déposée par les époux [T] et [L] le 13 mai 1980.
Au demeurant, le titre de propriété des époux [B], soit l’acte authentique de vente du 17 novembre 2020, rappelle son existence ainsi que les titres et décisions qui la fondent.
Il échet également de souligner que la thèse de la « panne » inopinée du système d’ouverture automatisé du portail litigieux, soutenue par ces derniers mais contestée par les intimés, n’est étayée par aucune pièce du dossier autre que les attestations de M. [D] [H], M. [E] [A], M. [I] [R], Mme [G] [V] épouse [W] qui citent ce terme (« panne ») de manière abstraite pour dire qu’il ne fonctionne pas et ce, à la différence de celles de M. [B] et M. [C] [W] qui se contentent, plus prudemment, de mentionner que ledit portail est manuel et non automatique depuis au moins deux années.
Au demeurant, Maître [I] [N], commissaire de justice commis par les époux [B], mentionne dans son procès-verbal de constat du 10 juillet 2025 que si la motorisation du portail n’est plus électrifiée c’est que la gaine a été arrachée entre les deux vantaux et que celle alimentant le vantail de gauche (a été) coupée. La nature et localisation de ces dégradations, à l’intérieur de la propriété des époux [B], ne peuvent qu’étayer les reproches des intimés selon lesquels les appelants ont vandalisé leur propre portail pour en interdire l’usage à leur voisin.
Cette thèse est d’autant plus crédible que :
— par courrier du 18 novembre 2021, les époux [B] ont exprimé à leurs voisins leur volonté de mettre fin à la servitude de passage au motif que leur fonds ne serait plus enclavé ;
— qu’après que les consorts [J]/[F] leur ont exposé (par lettre du 3 décembre 2021) que cela remettait en cause une situation juridique parfaitement établie, ils ont écrit, dans un courrier daté du 29 novembre 2022 : Nous vous confirmons que désormais et depuis le 14 novembre les télécommandes qui vous ont été fournies par le précédent propriétaire ne fonctionnent plus. Dès lors, nous avons pris soin d’installer à votre disposition des platines de digicodes pour entrer et sortir en lieu et place. Rien ne nous oblige à conserver un portail automatique et nous vous rappelons que celui-ci est notre propriété et son usage entièrement à nos frais ; de ce fait nous nous réservons l’usage des télécommandes.
Il résulte de ces éléments qu’alors même que depuis des années l’entrée de l’assiette de la servitude de passage se faisait au moyen d’une ouverture automatisée du portail, installée par leur auteur, les époux [B] ont délibérément choisi de rendre l’usage de ladite servitude plus incommode soit, selon la thèse la plus vraisemblable, en sectionnant l’alimentation électrique du portail, soit en refusant de la remettre en état en suite de dégradations subies, afin de contraindre leur voisin à y renoncer au prix d’une circulation sur toute la partie Sud de leur parcelle, en l’occurrence leur jardin, pour accéder à la voie publique.
Cette attitude particulièrement vindicative, caractérisée par l’affirmation selon laquelle ils se réservaient « l’usage des télécommandes » et compliquée par des prises à partie, à ce point agressives que Mme [F] a estimé devoir déposer (le 23 octobre 2023) une main courante auprès du commissariat de police d'[Localité 7], est d’autant plus critiquable que, par certificat en date du 9 mars 2022, le docteur [D] [O] a attesté que cette dernière devait subir des « traitements » pour une « pathologie lourde », ce qui imposait de maintenir une « atmosphère sereine ».
Dès lors, non seulement l’attitude des époux [B] contrevient aux dispositions de l’article 701, précité, du code civil, mais elle s’analyse également comme une voie de fait au sens d’un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence pour le faire cesser.
Le trouble manifestement illicite étant ainsi établi avec l’évidence requise en référé, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [Z] [B] et Mme [K] [B] à remettre à M. [Y] [J] et Mme [S] [F] deux boîtiers de commande du portail automatique de l’entrée du [Adresse 8], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours et pendant une durée de trois mois à compter de sa signification.
Cette remise du portail en l’état dans lequel il se trouvait au moment où les époux [B] ont acquis leur propriété s’impose d’autant plus que tout donne à penser que la « panne » est de leur fait. Son coût est, en outre, relativement modeste puisque les consorts [J]/[F] versent aux débats un devis de réparation d’un montant de 177 euros.
Sur le trouble lié au franchissement de la limite de la servitude à l’occasion de manoeuvres automobiles
Les époux [B] font grief à leurs voisins de dépasser, au cours de leurs manoeuvres automobiles de retournement, les limites de l’assiette de la servitude, notamment en s’engageant de quelques décimètres sur leur vaste aire de stationnement située au Nord de leur parcelle, au-delà d’une ligne blanche tracée sur le bitume, et hébergeant leurs deux garages.
A l’appui de leurs griefs, ils versent aux débats un constat dressé le 13 septembre 2023 par Maître [I] [N], commissaire de justice, intégrant des images enregistrées par leurs caméras de surveillances.
Comme l’a justement relevé le premier juge, ces images, datant de plus de deux ans, ne caractérisaient pas la persistance de ces « empiètements » au moment où il statuait.
Par ailleurs, eu égard à leur caractère ponctuel et limité, la qualification de « trouble » est pour le moins sujette à caution. Enfin et surtout, il s’évince des photographies produites par les intimés que ces manoeuvres ont été ponctuellement rendues nécessaires par le stationnement des véhicules des appelants sur l’assiette de la servitude (alors qu’ils se sont aménagés une vaste aire à cet effet) et que, dès que les consorts [J]/[F] ont été informés des griefs formulés sur ce point par leurs voisins, soit seulement en cours de procédure, ils ont pris soin de ne plus déborder de quelque façon que ce soit de l’assiette de la servitude.
Le trouble manifestement illicite, à le supposer constitué, avait donc cessé au moment où le premier juge a statué en sorte que l’ordonnance entreprise ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle formulée de ce chef par les époux [B].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [Z] [B] et Mme [K] [M] épouse [B] aux dépens et à payer à M. [Y] [J] et Mme [S] [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [B] et Mme [K] [M] épouse [B], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 3 000 euros en cause d’appel.
M. [Z] [B] et Mme [K] [M] épouse [B] supporteront, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de M. [Y] [J] et de Mme [S] [F] visant au retrait, par les époux [B], des caméras installées à l’entrée de leur maison, filmant la servitude de passage ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [Z] [B] et Mme [K] [M] épouse [B] à payer à M. [Y] [J] et de Mme [S] [F], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [B] et Mme [K] [M] épouse [B] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum M. [Z] [B] et Mme [K] [M] épouse [B] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Évaluation ·
- Travail ·
- Lésion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Compagnie d'investissement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Acte ·
- Médiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Camion ·
- Employeur ·
- Environnement ·
- Liste ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Mission ·
- Licenciement pour faute ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Motivation ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Erreur
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Île-de-france ·
- Indemnité ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Arrêt maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Demande ·
- Effacement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Logement ·
- Commandement
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cycle ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Taux légal ·
- Implication ·
- Bois ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Facture ·
- Coûts ·
- Permis de construire ·
- Comités ·
- Paiement ·
- Condition suspensive
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Moteur ·
- Adresses ·
- Global ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Remorque ·
- Diligences ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.