Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 28 nov. 2024, n° 21/22436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 octobre 2021, N° J2019000624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. AIR FRANCE agissant poursuites et diligences, Société XL INSURANCE COMPANY SE c/ Société SWISS RE INTERNATIONAL SE, Société MS AMLIN INSURANCE, Société GENERALI IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/22436 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4G7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2021 – Tribunal de commerce de Paris, 4ème Chambre Spéciale – RG n°J2019000624
APPELANTES
S.A. AIR FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 420 495 178
[Adresse 8]
[Localité 18]
Société XL INSURANCE COMPANY SE, société de droit étranger, venant aux droit de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, sis [Adresse 17], Irlande, prise en son établissement situé en France
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 399 227 354
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Société GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 552 062 663
[Adresse 2]
[Localité 15]
Société MS AMLIN INSURANCE, société de droit étranger (Belgique), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité pour les besoins de la procédure en leur établissement situé en France
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 815 053 483
[Adresse 9]
[Localité 14], FRANCE
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en son établissement situé en France
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 531 597 573
[Adresse 1]
[Localité 15]
Société BALOISE BELGIUM, société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 19], Belgique, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité, en son établissement situé en France
C.A.M. T.T
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité en son établissement situé en France
[Adresse 6]
[Localité 15]
Société HDI GLOBAL SE, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 478 913 882
[Adresse 16]
[Adresse 16]
S.A. HELVETIA ASSURANCES S.A., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. du Havres sous le numéro 339 489 379
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A.S. WESPECIALTY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 820 109 106
[Adresse 7]
[Localité 14], France
Société NAVIGATORS, société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 10], Royaume-Uni, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés pour les besoins de la procédure en son établissement principal situé en France
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Assistée de Me Sylvie Neige de la SARL LAROQUE NEIGE, avocat au barreau de Paris
S.A. BOVIS PARTICIPATION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d’Evry sous le numéro 384 764 817
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
Représentée par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
INTIMÉES
S.A. DAHER AEROSPACE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le numéro 597 020 841
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
S.A. BOVIS PARTICIPATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d’Evry sous le numéro 384 764 817
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
Représentée par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
S.A.S. SOCIETE DE FRET ET DE SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 712 058 965
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représentée par Me Christophe Pachalis de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : K148
Assistée de Me Marie Bresson, avocat au barreau de Paris, toque : C0945
S.A. AIR FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 420 495 178
[Adresse 8]
[Localité 18]
Société BALOISE BELGIUM, société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 19], Belgique, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité, en son établissement situé en France
C.A.M. T.T
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 552 062 663
[Adresse 2]
[Localité 15]
Société HDI GLOBAL SE, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 478 913 882
[Adresse 16]
[Adresse 16]
S.A. HELVETIA ASSURANCES S.A., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. du Havres sous le numéro 339 489 379
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société MS AMLIN INSURANCE, société de droit étranger (Belgique), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité pour les besoins de la procédure en leur établissement situé en France
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 815 053 483
[Adresse 9]
[Localité 14], FRANCE
Société NAVIGATORS, société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 10], Royaume-Uni, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés pour les besoins de la procédure en son établissement principal situé en France
[Adresse 11]
[Localité 14]
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en son établissement situé en France
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 531 597 573
[Adresse 1]
[Localité 15]
Société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité en son établissement situé en France
[Adresse 6]
[Localité 15]
S.A.S. WESPECIALTY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 820 109 106
[Adresse 7]
[Localité 14], France
Société XL INSURANCE COMPANY SE, société de droit étranger, venant aux droit de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 17], Irlande, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en son établissement situé en France
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 399 227 354
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Assistée de Me Sylvie Neige de la SARL LAROQUE NEIGE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
En mai 2017, un moteur d’avion a été transporté de [Localité 21] à [Localité 22] (France) pour être révisé dans les ateliers de la société Air France.
La société Air Bridge Cargo a pris en charge le moteur à [Localité 21] le 17 mai 2017.
Le 24 mai 2017, le moteur a été déchargé à l’aéroport de [23]. La société Société Fret et de Services (la société SFS) l’a réceptionné dans ses entrepôts.
La société Daher Aerospace (la société Daher) a été chargée par la société Air France du transport routier du moteur depuis l’aéroport [23] jusqu’aux entrepôts de celle-ci à [Localité 22].
Le 29 mai 2017, le moteur a été déchargé dans les locaux de la société Air France par la société Bovis Participation (la société Bovis) en application d’un contrat cadre.
Des dommages ont été constatés sur le moteur.
La société Air France a adressé des réserves aux sociétés SFS, Bovis et Daher.
Une réunion d’expertise non judiciaire a eu lieu le 12 juin 2017.
Par actes du 24 mai 2018, la société Air France a assigné les sociétés SFS, Bovis et Daher devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation.
Par actes des 18 et 22 juin 2018, la société SFS a appelé en garantie les sociétés Daher et Bovis.
Les sociétés Axa, devenue Xl Insurance Company, Generali, MS Amlin, Swiss Re, Baloise Belgium, Tokio Marine Kiln, HDI Global, Helvetia Assurances, We Speciality et Navigators sont intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Jugé que la société Air France et les sociétés Axa, Generali, Amlin, Swiss Re, Baloise Belgium, Tokio Marine Kiln, HDI Global, Helvetia Assurances, We Speciality et Navigators ont bien intérêt et qualité à agir et dit leurs demandes recevables,
— Débouté les sociétés Axa, Generali, Amlin, Swiss Re, Baloise Belgium, Tokio Marine Kiln, HDI Global, Helvetia Assurances, We Speciality et Navigators de leur demande de condamnation in solidum des sociétés Daher Aerospace, Bovis et société SFS, au titre des dommages à la marchandise et frais annexes, à régler aux sociétés Xl Insurance, Generali, Ms Amlin, Swiss Re, Baloise Belgium, Tokio Marine Kiln, HDI Global, Helvetia Assurances, We Speciality et Navigators la somme de 129 409,09 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mai 2018 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l’article 1343-2 du code civil,
— Débouté la société Air France de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Daher, Bovis et société SFS, au titre des dommages à la marchandise et frais annexes, à lui régler la somme de 30 000 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mai 2018 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l’article 1343-2 du code civil,
— Condamné la société Bovis à payer à la société Air France et aux sociétés Axa, Generali, Amlin, Swiss Re, Baloise, Tokio Marine, HDI Global, Helvetia Assurances, We Speciality et Navigators (lloyds syndicate 1221) la somme de 2 263,20 euros au titre des frais de l’expertise, outre les intérêts calculés au taux légal et capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 24 mai 2018,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la société Bovis à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros à la société Daher et la somme de 10 000 euros à la société SFS,
— Condamné la société Bovis aux dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2021, les sociétés Air France, XL Insurance, Generali, MS Amlin, Swiss Re, Baloise, Tokio Marine, HDI Global, Helvetia Assurances, We Speciality et Navigators ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Débouté les sociétés XL Insurance, venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance, Generali, Amlin, précédemment dénommée Amlin Insurance, Swiss Re, Baloise, Tokio Marine, HDI Global, Helvetia, We Speciality, Navigators de leur demande de condamnation in solidum des sociétés Daher, Bovis et société SFS, au titre des dommages à la marchandise et frais annexes à régler la somme de 129 409,09 euros, sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mai 2018 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l’article 1343-2 du code civil,
— Débouté la société Air France de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Daher, Bovis et société SFS au titre des dommages à la marchandise et frais annexes, à lui régler la somme de 30 000 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mai 2018 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l’article 1343-2 du code civil.
Par déclaration du 24 décembre 2021, la société Bovis a interjeté appel du jugement, en ce qu’il a :
— Condamné la société Bovis à payer à la société Air France et aux sociétés Axa, Generali, Amlin, Swiss Re, Baloise, Tokio Marine, HDI Global, Helvetia Assurances, We Speciality et Navigators la somme de 2 263, 20 euros au titre des frais de l’expertise, outre les intérêts calculés au taux légal et capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 24 mai 2018,
— Ordonné l’exécution provision du jugement,
— Condamné la société Bovis à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros à la société Daher et la somme de 10 000 euros à la société SFS,
— 'Condamné la société Bovis',
— Dit que la responsabilité de la société Bovis est engagée dans la survenance des dommages au moteur transporté et condamné Bovis à indemniser Air France à l’occasion de ce sinistre,
— Débouté la société Bovis de ses demandes tendant à voir déclarer la société Air France irrecevable en ses demandes et mal fondée en ses demandes,
— Débouté la société Bovis de sa demande de condamnation de la société Air France à lui payer une indemnité de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouté la société Bovis de l’ensemble de ses demandes.
Les deux instances ont été jointes le 30 juin 2022.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022, les sociétés Air France, XL Insurance, Generali, MS Amlin, Swiss Re, Baloise, Tokio Marine, Helvetia Assurances, We Speciality, Navigators, HDI Global, demandent, au visa des articles L.133-1 et suivants du code de commerce, 1194, 1231-1 et suivants, 1346 et suivants du code civil, de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Air France et les sociétés Axa, Generali, Swiss Re, Baloise, Tokio Marine, HDI Global, Helvetia Assurances, WE Speciality et Navigators (Lloyds Syndicate 1221) ont bien intérêt et qualité à agir dans la présente instance et dit leurs demandes recevables ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* Débouté les sociétés XL Insurance, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, Generali, MS Amlin, Swiss Re, Baloise, Tokio Marine, HDI Global, Helvetia, We Speciality, Navigators de leur demande de condamnation in solidum des sociétés Daher, Bovis et SFS, au titre des dommages à la marchandise et frais annexes à leur régler la somme de 129 409,09 euros, sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mai 2018 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l’article 1343-2 du code civil,
* Débouté la société Air France de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Daher, Bovis et SFS, au titre des dommages à la marchandise et frais annexes, à lui régler la somme de 30 000 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mai 2018 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l’article 1343-2 du code civil,
Statuant à nouveau,
— Juger l’action entreprise par les sociétés XL Insurance, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, Generali, MS Amlin, Swiss Re, Baloise, Tokio Marine, HDI Global, Helvetia, We Speciality, Navigators recevable,
— Juger l’action entreprise par les sociétés XL Insurance, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, Generali, MS Amlin, Swiss Re, Baloise, Tokio Marine, HDI Global, Helvetia, We Speciality, Navigators bien fondée,
En conséquence,
— Condamner in solidum les sociétés Daher, Bovis et SFS au titre des dommages à la marchandise et frais annexes à régler aux sociétés XL Insurance, Generali, MS Amlin, Swiss Re, Baloise, Tokio Marine, HDI Global, Helvetia, We Speciality, Navigators la somme de 129 409,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mai 2018 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner in solidum les sociétés Daher, Bovis et SFS au titre des dommages à la marchandise et frais annexes à régler à la société Air France la somme de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mai 2018 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l’article 1343-2 du code civil,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bovis au titre des frais d’expertise à régler aux requérantes la somme de 2 263,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l’article 1343-2 du code civil,
— Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les concluants,
— Condamner in solidum les requises au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les requises aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2022, la société Bovis demande de :
— Dire et déclarer la société Bovis recevable et bien fondée en son appel,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les requérantes de toutes les demandes,
Le réformer pour le surplus en ce qu’il a :
— Condamné la société Bovis à payer à la société Air France et aux sociétés Axa, Generali, Amlin, Swiss Re, Baloise, Tokio Marine, HDI Global, Helvetia Assurances, We Speciality et Navigators la somme de 2 263, 20 euros au titre des frais de l’expertise, outre les intérêts calculés au taux légal et capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 24 mai 2018,
— Condamné la société Bovis à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros à la société Daher et la somme de 10 000 euros à la société SFS,
— Condamné la société Bovis aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe,
— Dit que la responsabilité de la société Bovis est engagée dans la survenance des dommages au moteur transporté et condamné la société Bovis à indemniser la société Air France à l’occasion de ce sinistre,
— Débouté la société Bovis de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter les sociétés requérantes de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Bovis,
— Condamner les sociétés Air France, XL Insurance et autres à payer à la société Bovis une indemnité de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2022, la société Daher demande au visa de l’article L.133-1 et suivants du code de commerce, de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé que la responsabilité de la société Daher n’était pas établie,
* jugé que la preuve du préjudice de la société Air France n’était pas rapportée,
* débouté les sociétés Air France et les sociétés XL et autres, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre la société Daher,
* condamné la société Bovis à verser à la société Daher la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter les sociétés Air France et les sociétés XL et autres de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre la société Daher ;
— Débouter la société Bovis de toutes ses demandes, fins et conclusions contre la société Daher ;
— Débouter la société SFS de toutes ses demandes, fins et conclusions contre la société Daher ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour, infirmant le jugement, jugerait que la société Daher est responsable des avaries subies par le moteur litigieux,
— Juger que la société Daher bénéficie des limitations de responsabilité du contrat type issu du décret n°2017-461 du 31 mars 2017,
— Juger que toute condamnation à l’encontre de la société Daher ne pourra excéder la somme de 33 872 euros,
En tout état de cause, y ajoutant,
— Condamner in solidum les sociétés Air France, XL Insurance, Generali, MS Amlin, Swiss Re, Baloise, Tokio Marine, HDI Global, Helvetia Assurances, We Speciality, Navigators (lloyds syndicate 1221) et Bovis à payer à la société Daher la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 13 juin 2022, la société SFS demande de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Air France et ses assureurs de leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société Air France et ses assureurs ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’elles allèguent,
— Les débouter de toutes leurs demandes,
A titre plus subsidiaire,
— Condamner in solidum les sociétés Daher et Bovis à relever et garantir la société SFS de toutes éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les parties succombantes à verser à la société SFS la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société Air France et les sociétés Axa, Generali, Amlin, Swiss Re, Baloise Belgium, Tokio Marine Kiln, HDI Global, Helvetia Assurances, We Speciality et Navigators
Ce chef de dispositif du jugement n’est pas attaqué par les déclarations d’appel et les dispositifs des conclusions.
Il n’y a dès lors pas de statuer sur la recevabilité des demandes.
Sur la responsabilité des sociétés Daher, Bovis et SFS dans les dommages
* Sur la survenance des dommages
Le moteur a été réceptionné le 24 mai 2017 dans ses locaux par la société SFS qui l’a chargé sur la remorque de la société Daher.
La société Daher a pris en charge le moteur le 29 mai 2017 et l’a transporté jusqu’aux entrepôts de la société Air France à [Localité 22].
La société Bovis a déchargé le moteur.
La société Aumarex a établi, le 11 juin 2018, un rapport à l’issue de ses opérations d’expertise non judiciaire effectuées le 12 juin 2017.
L’expert a constaté que le moteur était recouvert d’une bâche de protection et d’un filet de maintien, qu’il était positionné sur un support métallique qui 'reprenait deux passages de fourche permettant une manutention aisée à l’aide d’un chariot élévateur adapté', ce qui était 'usuel'.
Il a observé que 'la bâche de protection du turboréacteur était déchirée au niveau du cône arrière d’éjection', et que le moteur présentait 'une déformation par écrasement et déchirement du center body et du center vent tube'.
L’expert a relevé que 'des clichés avaient été pris par les transports Bovis avant le déchargement du moteur', et a constaté sur ces clichés que 'la bâche était déchirée au niveau du cône d’éjection arrière'. Il a émis 'l’hypothèse que le moteur avait été impacté avant le chargement dans la remorque Daher dont la structure au vu des clichés ne présentait pas de dommage apparent'. Il a également constaté l’absence de dommage sur la structure de la remorque ayant transporté le moteur, pouvant être à l’origine des dommages, et a écarté l’hypothèse de la détérioration du moteur pendant le transport terrestre.
L’expert a considéré qu’il était probable que 'les dommages trouvent leur origine lors du déplacement du moteur à l’aide d’un élévateur lourd dans un entrepôt où le trafic est important, à l’instar de l’entrepôt SFS’ et ajouté qu’il 'paraîtrait qu’en raison de l’encombrement des palettes en attente de chargement sur les quais de SFS, le cariste ne pouvait atteindre le moteur dans l’entrepôt'.
La société Bovis affirme avoir constaté les dommages avant le déchargement du moteur.
Les sociétés SFS et Daher soutiennent respectivement que les dommages n’ont été causés ni lors du chargement du moteur sur la remorque, ni lors de son transport.
Les conclusions de l’expert ne sont qu’hypothétiques en ce qui concerne la survenance des désordres.
La société Daher n’a émis aucune réserve lors de la prise en charge du moteur.
La société Bovis produit le rapport de réception dénommé 'check list contrôle réception', à l’en-tête de la société Air France, daté du 29 mai 2017, qu’elle a établi.
Ce document ne comporte aucune mention sur l’état de la bâche et indique au titre des observations 'nous avons constaté après déchargement que la tuyère avait subi un choc et très endommagée’ (sic).
La société Bovis n’a émis aucune réserve avant de commencer les opérations de déchargement.
Sont annexées au rapport de réception des photographies du moteur emballé posé sur la remorque, qui ne permettent pas de voir si la bâche est détériorée ou non.
D’autres photographies montrent, en gros plan, la bâche détériorée, sans qu’il puisse être déterminé si le moteur est toujours posé sur la remorque ou s’il a été déchargé.
Il n’est pas précisé l’horaire de prise des photographies ni celui de constatation de la détérioration de la bâche et de l’endommagement du moteur.
* Sur la responsabilité de la société SFS
La société Air France ne précise pas si elle a conclu un contrat de manutention avec la société SFS, tout en visant, dans le dispositif de ses conclusions, les articles L.133-1 et suivants du code de commerce, 1194, 1231-1 et suivants, 1346 et suivants du code civil. Elle recherche ainsi la responsabilité civile contractuelle de la société SFS.
La société SFS n’est pas un transporteur. Elle a effectué des opérations de manutention du moteur qu’elle a réceptionné puis chargé sur la remorque de la société Daher.
Il n’est produit aucun élément permettant de retenir que les dommages auraient été causés au moteur lors de sa prise en charge par la société SFS.
Les demandes en réparation contre la société SFS seront rejetées.
* Sur la responsabilité de la société Bovis
La société Bovis a déchargé le moteur de la remorque de la société Daher.
La société Air France a conclu avec la société Bovis un contrat confiant à celle-ci des prestations de logistique, lavage, manutention, conditionnement de chargement, déchargement de pièces aéronautiques et non aéronautiques, bâtis, outillages, conteneurs, moteurs, pièces et modules de moteurs dans les locaux de la société Air France.
L’article 4, intitulé 'responsabilité – assurance', alinéa 1, de ce contrat stipule :
'Le prestataire assumera la responsabilité de tout dommage, de quelque nature que ce soit, notamment causé aux biens d’Air France ou confiés à Air France, au personnel d’Air France, aux sous-traitants d’Air France ou à tout tiers, qui trouverait directement son origine dans l’exécution ou l’inexécution des prestations et qui surviendrait durant la réalisation des prestations ou après leur livraison à Air France.'
Il résulte des éléments examinés ci-dessus qu’il n’est pas établi que les dommages préexistaient aux opérations de déchargement effectuées par la société Bovis.
Le moteur déchargé étant endommagé, la société Bovis engage sa responsabilité.
* Sur la responsabilité de la société Daher
L’article L. 133-1 du code de commerce dispose :
'Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.'
Le contrat de transport ne se termine qu’avec le retrait effectif et total de la marchandise de l’engin de transport.
En vertu de l’article L. 133-1 du code de commerce susvisé, l’obligation de garantie à l’égard des marchandises pèse sur le transporteur jusqu’à ce moment.
Le transporteur est présumé responsable des dommages survenus à la marchandise au cours du déchargement du véhicule, même si ce n’est pas lui qui exécute cette opération.
La société Daher a, en qualité de transporteur, acheminé le moteur jusqu’aux entrepôts de la société Air France.
La société Air France et la société Daher ont conclu, les 9 octobre et 14 novembre 2008, un contrat ayant 'pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le prestataire s’engage à effectuer des prestations de transport de gros volumes pour Air France'.
Ce contrat prévoit notamment la nature et l’objet du transport (article 2), les modalités d’exécution et les obligations des parties (article 4), ainsi que le prix du transport (article 8 et annexe 2).
La responsabilité du prestataire fait l’objet de l’article 5.
La société Air France et la société Daher ont conclu, les 19 septembre et 23 octobre 2013, un avenant modifiant le contenu de certaines stipulations et notamment sa durée. L’article 5 n’est pas modifié par l’avenant.
L’article 5.1, intitulé 'responsabilité', du contrat cadre conclu entre la société Air France et la société Daher stipule :
'Le prestataire a l’entière responsabilité de tous dommages, perte, vol, avarie, causés aux matériels, depuis leur enlèvement jusqu’à leur déchargement, y compris en cas de stockage intermédiaire.
Le prestataire s’engage à garantir la sécurité et la sûreté des expéditions manipulées et/ou transportées pendant que le matériel est sous sa garde. En cas de dommage, avarie, perte ou vol subi par le matériel remis au transport, le prestataire s’engage à indemniser Air France du dommage subi dans les limites légales de responsabilité applicables en transport routier national et international.
Air France se réserve le droit d’agir en responsabilité à l’encontre du prestataire pendant la durée de 12 mois, à compter de la survenance du dommage.
Le prestataire est également responsable des dommages causés aux biens d’Air France, à ses préposés, à ses sous-traitants, à tout tiers, qui surviennent pendant et après l’exécution des prestations de transport.'
L’article 6, intitulé 'risques', précise que 'le prestataire supportera la totalité des risques dans l’accomplissement des prestations incluant le chargement et déchargement'.
La société Daher fait valoir que la société Air France n’a émis aucune réserve à la livraison du moteur et se prévaut de la présomption de livraison conforme en l’absence de réserves lors de la livraison.
La société Air France a formulé des réserves par lettre datée du 30 mai 2017, postérieurement à la livraison intervenue le 29 mai 2017 dans ses entrepôts.
L’existence de dommages affectant le moteur n’est pas discutée.
Il n’est pas contesté que le document dénommé 'check list contrôle réception', à l’en-tête de la société Air France, daté du 29 mai 2017, qui indique au titre des observations 'nous avons constaté après déchargement que la tuyère avait subi un choc et très endommagée', a été établi par la société Bovis et non pas par la société Air France, destinataire du moteur.
Ni le rapport d’expertise non judiciaire ni les photographies annexées par la société Bovis à ce rapport de réception ne permettent de déterminer la cause et le moment de la détérioration du moteur.
Ce rapport n’a pas été remis à la société Daher, transporteur.
Le document de transport de la société Daher ne comporte aucune réserve.
Aucune constatation de dommage n’a été relevée par la société Bovis avant de procéder à l’enlèvement du moteur de la remorque.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que les dommages seraient survenus avant ou pendant le déchargement du moteur.
En conséquence, la société Daher n’engage pas sa responsabilité.
Sur le préjudice
L’expert a constaté que le moteur présentait 'une déformation par écrasement et déchirement du center body et du center vent tube', a retenu que les dommages sur ces deux pièces ne pouvaient pas être réparés, et a évalué leur remplacement à des montants de 73 076,50 euros en ce qui concerne le 'center vent tube’ et de 86 332,59 euros pour le 'after centerbody'.
Il est produit une facture d’achat par la société Air France du 'Center Vent Tube’ du mois d’août 2017 et un extrait du système comptable de la société Air France du mois de novembre 2017.
Ces éléments sont suffisants pour retenir que la réparation du moteur s’élève à un montant total de 159 409,09 euros.
La société Air France, destinataire du moteur, a subi le préjudice ainsi évalué.
Il résulte des pièces versées au dossier que les assureurs de la société Air France ont versé la somme de 129 409,09 euros à leur assurée, qui a supporté une franchise de 30 000 euros.
La société Bovis, responsable de l’endommagement du moteur, sera condamnée à payer aux sociétés XL Insurance, Generali, MS Amlin, Swiss Re, Baloise, Tokio Marine, HDI Global, Helvetia, We Speciality, Navigators, assureurs de la société Air France, la somme de 129 409,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mai 2018 et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 24 mai 2018.
Elle sera condamnée à payer à la société Air France la somme de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mai 2018 et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 24 mai 2018.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Air France et aux sociétés Axa (devenue XL Insurance Company), Generali, Amlin, Swiss Re, Baloise, Tokio Marine, HDI Global, Helvetia Assurances, We Speciality et Navigators, la somme de 2 263,20 euros au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mai 2018 et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 24 mai 2018.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Bovis aux dépens de première instance, et infirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles.
La société Bovis, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de la condamner à payer la somme globale de 10 000 euros aux sociétés Air France, XL Insurance, Generali, MS Amlin, Swiss Re, Baloise, Tokio Marine, HDI Global, Helvetia, We Speciality, Navigators, ainsi que celle de 10 000 euros à la société SFS et celle de 10 000 euros à la société Daher, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 29 octobre 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société Bovis Participation à payer à la société Air France et aux sociétés Axa (devenue Xl Insurance Company), Generali Iard, MS Amlin Insurance, Swiss Re internationale, Baloise Belgium, Tokio Marine Kiln Insurance limited, Helvetia Assurances, We Speciality, Navigators, HDI Global, la somme de 2 263,20 euros au titre des frais d’expertise, avec intérêts capitalisés, et condamné la société Bovis Participation aux dépens ;
Infirme le jugement du 29 octobre 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté les sociétés Air France, Axa (devenue Xl Insurance Company), Generali Iard, MS Amlin Insurance, Swiss Re internationale, Baloise Belgium, Tokio Marine Kiln Insurance limited, Helvetia Assurances, We Speciality, Navigators, HDI Global, de leurs demandes de condamnation au titre des dommages, et en ses dispositions relatives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Bovis Participation à payer aux sociétés XL Insurance Company, Generali Iard, MS Amlin Insurance, Swiss Re internationale, Baloise Belgium, Tokio Marine Kiln Insurance limited, Helvetia Assurances, We Speciality, Navigators, HDI Global, la somme de 129 409,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mai 2018 et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 24 mai 2018 ;
Condamne la société Bovis Participation à payer à la société Air France la somme de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mai 2018 et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 24 mai 2018 ;
Rejette les demandes des sociétés Air France, XL Insurance Company, Generali Iard, MS Amlin Insurance, Swiss Re internationale, Baloise Belgium, Tokio Marine Kiln Insurance limited, Helvetia Assurances, We Speciality, Navigators, HDI Global, contre la société Société Fret et de Services et la société Daher Aerospace ;
Condamne la société Bovis Participation à payer la somme globale de 10 000 euros aux sociétés Air France, XL Insurance Company, Generali Iard, MS Amlin Insurance, Swiss Re internationale, Baloise Belgium, Tokio Marine Kiln Insurance limited, Helvetia Assurances, We Speciality, Navigators, HDI Global, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bovis Participation à payer la somme de 10 000 euros à la société Société Fret et de Services au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bovis Participation à payer la somme de 10 000 euros à la société Daher Aerospace au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bovis Participation aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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