Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 4 sept. 2025, n° 23/04511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 04/09/2025
****
N° de MINUTE : 25/597
N° RG 23/04511 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEJS
Jugement (N° 1122001141) rendu le 28 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 12]
APPELANT
Monsieur [J] [L]
(intimé dans le RG 23/4605)
né le 16 Juin 1998 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Océane Houlmann, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/002726 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMÉES
Madame [Z] [T]
(appelante dans le RG 23/4605)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me François Mammone, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
Association [Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Tal Letko Burian, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 01 juillet 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 mai 2025
****
Invoquant des défauts de paiement du loyer pour un appartement situé [Adresse 6] ainsi que des troubles du voisinage, l’association Audasse a, par acte signifié le 20 décembre 2022, fait assigner M. [J] [L] et Mme [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras en vue d’obtenir le constat ou le prononcé de la résiliation du bail ainsi que leur expulsion.
Suivant jugement en date du 28 juillet 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
— Ecarté des débats les conclusions et pièces communiquées par le conseil de Mme [T], ainsi que les pièces 14 et 15 communiquées par le conseil de l’association Audasse ;
— Débouté Mme [T] de sa demande visant à faire écarter des débats les conclusions et intégralité des pièces communiquées par l’association Audasse ;
— Dit que l’existence d’un bail conclu entre l’association Audasse, d’une part, et M. [L] et Mme [T], d’autre part, est établie ;
— Prononcé la résiliation à compter du 20 décembre 2022, date de l’assignation, du bail conclu entre l’association Audasse, d’une part, et M. [L] et Mme [T], d’autre part, relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] ;
— Ordonné en conséquence à M. [L] et Mme [T] et à tous occupants de leur chef de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement;
— Dit qu’à défaut pour M. [L] et Mme [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’association Audasse pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Dit que pour les meubles, les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution seront appliquées ;
— Condamné M. [L] et Mme [T] à verser à l’association Audasse une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 20 décembre 2022 et jusqu’à la date de libération effective des lieux pour M [J] [L], et jusqu’au 30 avril 2023 pour Mme [T]';
— Fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 406,42 euros augmenté des charges, et diminué de la réduction de loyer de solidarité ;
— Condamné M. [L] et Mme [T] à payer à l’association Audasse la somme de 1'353,65 euros, et Mme [T] à payer à l’association Audasse la somme de 980,17 euros, ces sommes comprenant l’indemnité d’occupation d’avril 2023 ;
— Rejeté la demande de délais de paiement ;
— Débouté l’association Audasse de ses plus amples demandes et de sa demande de condamnation, solidaire ;
— Débouté M. [L] de sa demande de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1'000 euros ;
— Débouté Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros pour procédure abusive';
— Débouté l’association Audasse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [L] et Mme [T] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation, de la notification à la préfecture, de la signification du jugement, à l’exclusion du coût de la sommation ;
— Rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 octobre 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant les dispositions ayant':
— Prononcé la résiliation à compter du 20 décembre 2022, date de l’assignation, du bail conclu entre l’association Audasse, d’une part, et M [L] et Mme [T], d’autre part, relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] ;
— Ordonné en conséquence à M. [L] et Mme [T] et à tous occupants de leur chef de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement;
— Dit qu’à défaut pour M. [L] et Mme [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’association Audasse pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Dit que pour les meubles, les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution seront appliquées ;
— Condamné M. [L] à verser à l’association Audasse une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 20 décembre 2022 et jusqu’à la date de libération effective des lieux pour M. [L], et jusqu’au 30 avril 2023 pour Mme [T]';
— Fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 406,42 euros augmenté des charges, et diminué de la réduction de loyer de solidarité ;
— Rejeté la demande de délais de paiement ;
— Condamné M. [L] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation, de la notification à la préfecture, de la signification du jugement, à l’exclusion du coût de la sommation ;
Mme [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 octobre 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant les mêmes dispositions que celles visées par M. [L].
L’association Audasse a constitué avocat le 20 octobre 2023.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 juin 2024, il a été ordonné la jonction des procédures n° RG 23/04605 et RG 23/04511 sous le numéro RG 23/04511.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Mme [T] demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 28 juillet 2023 en ce qu’il a':
. Débouté Mme [T] de sa demande visant à faire écarter des débats les conclusions et intégralité des pièces communiquées par l’association Audasse ;
. Dit que l’existence d’un bail conclu entre l’association Audasse, d’une part, et M. [L] et Mme [T], d’autre part, est établie ;
. Prononcé la résiliation à compter du 20 décembre 2022, date de l’assignation, du bail conclu entre l’association Audasse, d’une part, et M. [L] et Mme [T], d’autre part, relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] ;
. Ordonné en conséquence à M. [L] et Mme [T] et à tous occupants de leur chef de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
. Dit qu’à défaut pour M. [L] et Mme [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’association Audasse pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
. Dit que pour les meubles, les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution seront appliquées ;
. Condamné M. [L] et Mme [T] à verser à l’association Audasse une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 20 décembre 2022 et jusqu’à la date de libération effective des lieux pour M [J] [L], et jusqu’au 30 avril 2023 pour Mme [T]';
. Fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 406,42 euros augmenté des charges, et diminué de la réduction de loyer de solidarité ;
. Condamné M. [L] et Mme [T] à payer à l’association Audasse la somme de 1'353,65 euros, et Mme [T] à payer à l’association Audasse la somme de 980,17 euros, ces sommes comprenant l’indemnité d’occupation d’avril 2023 ;
. Rejeté la demande de délais de paiement ;
. Débouté Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros pour procédure abusive';
. Condamné M. [L] et Mme [T] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation, de la notification à la préfecture, de la signification du jugement, à l’exclusion du coût de la sommation ;
Statuant de nouveau':
A titre principal
— Juger Mme [T] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— Juger que l’association Audasse ne justifie pas de l’existence d’un bail conclu entre Mme [T] et l’association Audasse,
— Juger que l’association Audasse ne justifie pas de l’existence d’une créance à l’encontre de Mme [T],
— Juger l’association Audasse mal fondée et irrecevable en ses demandes,
— Débouter l’association Audasse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’association Audasse aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, si par extraordinaire, la cour venait à considérer qu’un bail a été conclu entre Mme [T] et l’association Audasse
— Juger Mme [T] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Pour le surplus de la dette locative, accorder à Mme [T] les plus larges délais de paiement,
— Débouter l’association Audasse de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion,
— Juger que l’association Audasse n’a jamais respecté les termes de la convention signée le 16 décembre 2021 et en conséquence qu’elle a commis une faute de nature contractuelle envers Mme [T],
— Condamner en conséquence l’association Audasse à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de son préjudice,
— Débouter au titre de l’équité l’association Audasse de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que M. [L] devra garantir Mme [T] de toute somme prononcée à son encontre,
— Condamner l’association Audasse à verser la somme de 1'000 euros à Mme [T] pour procédure abusive,
— Statuer ce que de droit au titre des dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, M. [L] demande à la cour de :
— Ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG n° 23/04511 et celle enregistrée sous le RG n°23/04605 ;
— Juger l’appel interjeté par M. [L] recevable et bien fondé ;
— Juger M. [L] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter l’association Audasse de sa demande au titre de la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [L] à la somme de 421,38 euros jusqu’à la libération effective des lieux intervenue le 21 décembre 2023 ;
— Débouter l’association Audasse de sa demande de condamnation à la somme de 2'611,36 euros au titre de la dette locative à l’encontre de M. [L] ;
— Juger que la dette locative due par M. [L] s’élève à la somme de 2 446,80 euros au 21 décembre 2023, date de la libération effective des lieux ;
— Juger que M. [L] bénéficie d’un effacement complet de sa dette location par décision de la commission de surendettement du 17 janvier 2024 notifiée le 14 mai 2024 ;
— Débouter l’association Audasse de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [L]';
— Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Arras en date du 28 juillet 2023 en ce qu’il a rejeté la demande en délai de paiement de M. [L] ;
Statuant de nouveau,
— Juger que M. [L] bénéficie d’un effacement complet de sa dette location par décision de la commission de surendettement du 14 mai 2024 ;
— Juger que M. [L] s’en rapporte sur les demandes formulées par Mme [T] à l’exception de sa demande en garantie ;
— Débouter Mme [T] de sa demande en garantie à l’encontre de M. [L] au titre de la dette locative ;
— Débouter l’association Audasse l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Dans l’hypothèse où par impossible et extraordinaire, la Cour viendrait à écarter la décision de la commission de surendettement du 17 janvier 2024 notifiée 14 mai 2024':
— Juger que la dette locative due par M. [L] s’élève à la somme de 2 446,80 euros au 21 décembre 2023, date de la libération effective des lieux ;
— Accorder à M. [L] les plus larges délais de paiement pour s’apurer de la dette locative auprès de l’Audasse';
— Condamner Mme [T] à garantir M. [L] de toute condamnation prononcée à son encontre';
— Juger que l’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens engagés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, l’association Audasse demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il a :
. Ecarté des débats les pièces n°14 et n°15 communiquées par le Conseil de l’association Audasse';
. Condamné M. [L] et Mme [T] à verser à l’association Audasse une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à la date de libération effective des lieux pour M. [L] et jusqu’au 30 avril 2023 pour Mme [T]';
. fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 406,42 euros augmenté des charges et diminué de la réduction de loyer de solidarité,
. Condamné M. [L] et Mme [T] à payer à l’association Audasse la somme de 1'353,65 euros et Mme [T] à payer à l’association Audasse la somme de 980,17 euros comprenant l’indemnité d’occupation d’avril 2023';
. Débouté l’association Audasse de ses plus amples demandes et de sa demande de condamnation solidaire,
. Débouté l’association Audasse de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau sur ces chefs de jugement critiqués :
— Juger recevable et bien fondé l’appel incident de l’association Audasse';
— Juger les pièces n°14 et n°15 communiquées par le conseil de l’association Audasse recevables sur le fondement des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile';
— Juger Mme [T] redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle pour le logement situé [Adresse 4], jusqu’à la date de libération effective des lieux, soit jusqu’au 21 décembre 2023, au même titre que M. [L], dans la mesure où Mme [T] n’a pas délivré congé ni prévenu l’association Audasse à son départ';
— Fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 421,38 euros augmenté des charges et diminué de la réduction de loyer de solidarité jusqu’au 21 décembre 2023, date de libération effective des lieux';
— A titre principal, condamner M. [L] et Mme [T] au paiement des sommes suivantes :
M. [L] et Mme [T] à la somme de 2 611,36 euros';
Mme [T], à la somme de 980,17 euros (1 960,33/2)';
Le tout avec intérêts au taux légal à partir du 23 septembre 2022, date du commandement de payer, en vertu de l’article 1231-6 du code civil';
— A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de M. [L] de tenir compte de l’effacement de sa dette locative vis-à-vis de l’association Audasse par la décision de la commission de surendettement du Nord en date du 17 janvier 2024, entrée en vigueur le 27 mars 2024, condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 591,53 euros avec intérêts au taux légal à partir du 23 septembre 2022, date du commandement de payer, en vertu de l’article 1231-6 du code civil';
— Condamner solidairement M. [L] et Mme [T] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu’à la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
En tout état de cause :
— Débouter Mme [T] de son appel, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
— Débouter M. [L] de son appel, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
— Condamner solidairement M. [L] et Mme [T] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de jonction des procédures
Il a été répondu à cette demande par le conseiller de la mise en état, et il convient de constater que la jonction a donc déjà été prononcée.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces communiquées par l’association Audasse
Le principe du contradictoire, tel que visé par les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, s’il n’a pas été intégralement respecté devant le premier juge, lequel avait écarté à bon droit les pièces14 et 15 de l’association Audasse, l’a été devant la cour d’appel, aux termes de la procédure écrite, les conclusions et pièces ayant été communiquées par RPVA dans des conditions non discutées. Il sera observé que Mme [T] n’argumente pas ce point même si elle continue de demander la réformation du jugement.
Sur l’existence d’un bail
Si un contrat de bail à usage d’habitation est par principe établi par écrit en application des dispositions de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, il peut aussi être verbal, l’écrit n’étant pas une condition de sa validité.
S’agissant de la preuve de son existence, en application des dispositions de l’article 1715 du code civil, si le bail verbal n’a pas encore reçu aucune exécution et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données et le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
S’agissant au contraire d’un bail qui a commencé à s’exécuter, il est constant que la preuve peut se faire par tous moyens, ce qui cependant suppose au préalable de démontrer le commencement d’exécution. La preuve de ce préalable peut se faire par témoignage ou présomption.
Mme [T] soutient en cause d’appel que la preuve de l’existence d’un bail n’est pas rapportée'; elle ne revient cependant sur aucun des éléments relevés et argumentés par le premier juge, se fondant sur les pièces apportées par l’association Audasse’notamment':
— la convention du 16 décembre 2021 signée entre le Club de prévention P.A.S-La Vie Active, l’association Audasse, la Communauté Urbaine d'[Localité 12], M. [L] et Mme [T] aux termes de laquelle l’association Audasse met à disposition de ces derniers un logement situé [Adresse 5], à [Localité 12], dans laquelle il est stipulé que l’association est signataire du bail ou contrat de location pour le logement, que la participation financière des consorts [M] sera à verser à l’association qui notamment règle les loyers aux bailleurs, réaliser les états des lieux et a une mission de recouvrement,
— l’enquête SOLIHA, adressée au procureur de la République qui relève l’identité dans le logement des deux occupants en la personne de M. [L] et Mme [T] à la date du 30 septembre 2022,
— les décomptes locatifs, desquels il ressort que le couple a bénéficié d’une réduction du loyer de solidarité et qu’il a versé quelques sommes à l’association Audasse.
Il n’est pas davantage contesté que M. [J] [L] et Mme [Z] [T] étaient concubins à l’époque de la signature de la convention du 16 décembre 2021.
Ces éléments démontrent suffisamment l’existence d’un bail verbal liant les parties.
C’est donc par des motifs pertinents et une motivation en tous points reprise par la cour que le premier juge a retenu l’existence d’un bail verbal liant les parties en cause.
Sur la demande en résiliation de bail et expulsion
Le débat sur la demande relative à l’expulsion est devenu sans objet devant la cour, étant acquis aux débats que les parties ont quitté les lieux depuis le jugement dont appel.
S’agissant de la résiliation du bail verbal, fondée sur les dispositions des articles 1709 et suivants du code civil, sur le non-respect de deux obligations locatives : le paiement des loyers et la jouissance paisible des lieux, si Mme [T] conteste le jugement dans sa globalité, elle n’argue d’aucun élément juridique à l’appui, tandis que M. [L] n’en conteste même pas le bien fondé';
Il sera dès lors observé que les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents, particulièrement détaillés et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants : le non-paiement des loyers est incontestable, étant donné l’effacement des dettes de loyer dont a bénéficié devant la commission de surendettement M. [L] et Mme [T] ne justifie quant à elle nullement s’être libérée de la dette relevée lors du commandement de payer, alors même qu’elle a quitté le logement sans en aviser le bailleur'; enfin, les troubles du voisinage sont étayés par de nombreux éléments et témoignages précis et circonstanciés produits au dossier de l’association Audasse, dont celui de M [R], celui de Mme [S], le signalement de PAS DE CALAIS HABITAT du 09 septembre 2022, réitéré le 17 octobre 2022.
La décision du premier juge sera confirmée.
Sur l’arriéré locatif
Mme [T] fait valoir que l’association Audasse ne rapporte pas la preuve des sommes dues, ne justifiant pas suffisamment des sommes réclamées, en l’absence de clause écrite précise sur le montant du loyer ou d’une méthode de calcul claire';
Or, il résulte de plusieurs éléments apportés au débat (décomptes produits par l’association arrêtés à la date du 10 mai 2023 et à celle du 21 décembre 2023, l’enquête SOLIHA du 30 septembre 2022, la non contestation des sommes dues par M. [L], autre occupant, courrier non daté de M. [L] retenant un loyer dû de 406,42 euros) que les sommes ne sont pas sérieusement contestables à ce titre, d’autant qu’un effacement de la dette a été décidé par la commission de surendettement à l’égard de M. [L]';
S’agissant de l’actualisation du loyer, c’est à bon droit que le premier juge a indiqué que l’association Audasse, en l’absence de production d’un contrat écrit et d’une clause autorisant cette augmentation, ne pouvait se prévaloir du montant actualisé de 421.83 euros, quand bien même elle soutient que ce montant n’aurait pas été contesté par M. [L], étant établi en jurisprudence constante, que le consentement du locataire à la révision du loyer ne peut se déduire du seul fait que celui-ci ait payé sans protester le loyer augmenté pendant une certaine période et aurait ainsi renoncé implicitement au bénéfice des dispositions légales encadrant la révision des loyers'; dès lors, en l’absence d’accord explicite du locataire, le bailleur ne peut procéder à la moindre augmentation du loyer'; c’est donc à juste titre que le montant du au titre du loyer est de 406,42 euros, tel qu’il résulte du premier décompte produit';
Enfin, il est constant que Mme [T] a quitté le logement sans en avoir avisé le bailleur’ni délivré de congé ; la résiliation du bail étant prononcée à la date de la délivrance de l’assignation, et en l’absence de tout courrier de sa part avisant son bailleur, Mme [T] restait donc tenue au paiement du loyer et de l’indemnité d’occupation même après son départ'; le premier juge a retenu pour Mme [T] un paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’au 30 avril 2023, indiquant qu’il ressortait des actes de procédure et des débats qu’elle n’est plus domiciliée dans l’appartement donné en location et a une adresse dans le département du Nord, et tenant compte du respect d’un délai de préavis'; force est toutefois de constater que le commandement de payer et l’assignation ont été délivrés à la même adresse’à Mme [T] et M. [L] ; seules les observations orales faites au cours de l’audience par le conseil de Mme [T] font officiellement état d’une adresse différente de Mme [T] et de son départ du logement, tandis que celle-ci n’a produit aucun dossier à la cour en dehors de ses conclusions'; il doit dès lors être considéré que cette reconnaissance à l’audience d’avoir quitté le logement et de donner une autre adresse au premier juge a constitué le courrier officiel valant délivrance d’un congé’au bailleur'; cependant, la résiliation du bail ayant été prononcée à la date du 20 décembre 2022, date de l’assignation, et en l’absence de toute clause écrite spécifique, aucun délai de préavis ne pouvait dès lors être mis à la charge de Mme [T], et c’est à la date du 7 juillet 2023 que le décompte des sommes dues par Mme [T] au titre du loyer et des indemnités d’occupation doit être arrêté et non à la date du 30 avril 2023'; quant à M. [L], il est acquis qu’il a définitivement quitté le logement à la date du 21 décembre 2023';
M. [L] a depuis bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et d’une décision d’effacement de la dette de loyers prise par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 14 mai 2024 à hauteur d’un montant de 2611,36 euros.
Au vu du dernier décompte produit établi à la date de la sortie des lieux de M. [L], ce dernier n’est plus redevable d’aucune somme à l’association Audasse, puisque celle-ci réclame précisément ce montant';
Quant à Mme [T], compte tenu de l’absence de solidarité prévue entre les locataires, puisqu’aucun contrat écrit n’est produit, de la non prise en compte de l’augmentation de loyer, déduction faite du RLS et de l’aide de la CAF, c’est la somme due au 7 juillet 2023 de 1913 euros qui peut lui être réclamée ( 3915,81 euros restaient dus par les locataires à cette date, dont il faut déduire 89,76 euros au titre de l’augmentation de loyer non due de janvier à juin inclus ' 6x14,96 euros – soit 3826,05 euros/2), outre la somme de 980,17 euros au titre de l’effacement intervenu à cette date (1960,33 euros/2), soit un total de 2893,17 euros, les plus amples demandes de l’association Audasse devant être rejetées.
Sur la demande en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Cette demande est devenue sans objet concernant M. [L]';
Concernant Mme [T], elle soutient dans ses écritures percevoir le RSA à hauteur de 554,90 euros, bénéficier d’une aide au logement de 85 euros et vivre seule, et donc assumer seule ses charges'; force est de constater qu’en l’absence de tout élément de preuve s’agissant de ses ressources et charges produit aux débats, il ne peut être fait droit à sa demande, et ce d’autant qu’au vu de ses ressources déclarées, elle n’est pas en capacité de régler la dette en 24 mois.
Mme [T] en sera déboutée.
Sur la demande en dommages et intérêts
Mme [T] fait valoir à ce titre que l’association Audasse a manqué à son obligation contractuelle consistant en un accompagnement dans son processus d’insertion sociale et professionnelle.
Or, ainsi que l’a parfaitement analysé le premier juge, à la lecture de la convention produite, une telle obligation ne relevait aucunement de l’association Audasse.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile que «'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10'000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés'».
Mme [T] forme une demande à ce titre, se prévalant du caractère infondé des demandes à son encontre de l’association Audasse'; or Mme [T] succombant pour l’essentiel en cause d’appel, elle ne peut arguer de la part de l’association Audasse d’une procédure abusive ne justifiant pas d’un préjudice.
Sur la demande en garantie
Mme [T] demande à ce que M. [L] la garantisse des sommes auxquelles elle est condamnée au titre de la location en sa qualité de colocataire.
M. [L] ayant bénéficié d’un effacement total de sa dette, il ne saurait être tenu en garantie des sommes mises à la charge de Mme [T], d’autant qu’aucune clause de solidarité n’est prévue en l’absence de contrat produit, et qu’elle est donc à titre personnel redevable de la moitié des sommes dues au titre de l’occupation du logement.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [J] [L] et Mme [Z] [T] aux dépens d’appel et à les condamner chacun à payer à l’association Audasse la somme de 500 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions’critiquées, sauf à infirmer le jugement sur la date à laquelle cesse l’obligation de paiement de l’indemnité d’occupation par Mme [Z] [T] et à actualiser en cause d’appel la recevabilité des pièces communiquées et le montant des sommes dues ;
Statuant par voie de dispositions nouvelles et y ajoutant,
Dit que les pièces 14 et 15 de l’association Audasse sont recevables devant la cour,
Dit que Mme [Z] [T] est redevable de l’indemnité d’occupation jusqu’au 7 juillet 2023,
Constate que M. [J] [L] a bénéficié depuis le jugement de première instance d’un effacement total de la dette de loyers,
Dit qu’il n’est plus redevable envers l’association Audasse d’aucune somme au titre des loyers et indemnités d’occupation dus pour le logement situé [Adresse 7] [Localité 12],
Condamne Mme [Z] [T] à payer à l’association Audasse la somme de 2893,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 pour la somme de 2111,82 et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Déboute Mme [Z] [T] et M. [J] [L] du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [J] [L] et Mme [Z] [T] aux dépens d’appel et à payer chacun à l’association Audasse la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Cécile MAMELIN
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