Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 juin 2025, n° 21/07377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°165
N° RG 21/07377 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SIEI
S.A.S. LE SAYEC – COUVOIR DU MONT DU SALUT
C/
M. [E] [V]
Sur appel du jugement du C.P.H. Formation de départage de [Localité 9] du 12/11/2021
RG : f20/00078
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— M. [X] [T]
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [O] [R], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimé à titre incident :
La S.A.S. LE SAYEC – COUVOIR DU MONT DU SALUT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Marianne HELIAS substituant à l’audience Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, Avocats au Barreau de QUIMPER
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [E] [V]
né le 23 Mars 1966 à [Localité 6] (29)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [X] [T], Défenseur syndical F.O. du Morbihan, suivant pouvoir
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [E] [V] a été engagé par la SAS Le Sayec Couvoir du Mont du Salut le 4 octobre 2010, en qualité de chauffeur poids-lourd pour la livraison de poussins aux éleveurs en application de la convention collective des entreprises d’accouvage et de sélection du 2 avril 1974.
La société emploie plus de dix salariés.
Lors d’un transport sur la journée du 11 octobre 2018, M. [V] a endommagé le mur de la propriété de M. [I] à la suite de la réalisation d’une manoeuvre. Il ne s’est pas arrêté pour établir un constat.
Une plainte a été déposée et la gendarmerie a contacté, le 24 octobre 2018, la société en l’informant avoir identifié l’un des véhicules comme étant à l’origine du dommage subi par M. [I]. A la demande de la société, M. [V] a établi un procès-verbal de constat au mois de novembre 2018 avec le propriétaire du mur et a fait l’objet d’un rappel à la loi le 11 mars 2019.
Le 21 décembre 2018, M. [V] s’est déclaré victime d’un accident du travail pris en charge par la MSA au titre des risques professionnels le 04 juillet 2019.
Le 08 février 2019, la société a pris attache avec M. [I] pour connaître plus précisément les circonstances de l’accident.
Par courrier du 29 mars 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 08 avril 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 15 avril 2019, la société Le Sayec a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave.
Le 29 mai 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de contester son licenciement pour faute grave et voir condamner la société Le Sayec à lui verser notamment une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité de préavis outre des congés payés afférents ainsi que des heures supplémentaires de 2017 à 2019, une indemnité de travail dissimulé, un rappel de salaire sur l’indemnité de travail de nuit et des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles.
Par jugement du 12 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lorient, en formation de départage, a :
— déclaré le licenciement de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Le Sayec à payer à M. [V] les sommes de :
* 9 900 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 729,24 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
* 4 441,64 euros brut au titre de l’indemnité de préavis outre 444,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamné la société Le Sayec à payer à M. [V] la somme de 1 347,27 euros brut au titre des heures supplémentaires pour les cycles 2017 à 2019 outre 134,73 euros brut au titre des congés payés afférents,
— débouté M. [V] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— condamné la société Le Sayec à payer à M. [V] la somme de 72,53 euros brut au titre du rappel de salaire pour travail de nuit outre 7,25 euros brut au titre des congés payés afférents,
— débouté M. [V] de sa demande indemnitaire au titre de la violation des stipulations conventionnelles,
— ordonné le remboursement par la société Le Sayec des indemnités de chômage versées par les organismes d’indemnisation chômage à M. [V] dans la limite de deux mois d’indemnités,
— dit que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021,
— dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020 (date de signature de l’AR de la convocation devant le bureau de conciliation par la société),
— condamné la société Le Sayec à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Le Sayec Couvoir du Mont du Salut aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société Le Sayec a interjeté appel le 24 novembre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2022 et notifiées par courrier au défenseur syndical M. [T], la société Le Sayec, appelante, sollicite de :
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé que les faits reprochés à M. [V] étaient prescrits et qui l’a condamnée à payer à M. [V] les sommes de :
* 9 900 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 729,24 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
* 4 441,64 euros brut au titre de l’indemnité de préavis outre 444,16 euros brut au titre des congés payés afférents,
*1 347,27 euros brut au titre des heures supplémentaires pour les cycles 2017 à 2019 outre 134,73 euros brut au titre des congés payés afférents,
*1 500 euros au titre de l’article 700 et aux dépens,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que les poursuites pénales ont interrompu le délai de deux mois dans lequel la faute qu’il a commise pouvait être sanctionnée ;
Et vu les poursuites dont il a fait l’objet et le rappel à la loi du 11 mars 2019,
— juger qu’à la date de la convocation de M. [V] à l’entretien préalable et de son licenciement, les faits, qui lui sont reprochés, n’étaient pas prescrits ;
Subsidiairement,
— juger que le délai de deux mois, prévu à l’article L.1332-4 du code de travail ne peut être opposé à la société Le Sayec,
— juger qu’à la date de l’entretien préalable et à la date de licenciement, les faits reprochés à M. [V] n’étaient pas prescrits,
— dire et juger qu’en commettant un délit de fuite et en abusant la confiance ainsi qu’en portant atteinte à l’image de la société Le Sayec, M. [V] a commis une faute grave et qu’en conséquence son licenciement est justifié ;
— le débouter de sa demande d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis, d’indemnité de congés payés sur préavis et d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu l’accord de modulation du temps de travail et les pièces produites ;
— débouter M. [V] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, ainsi que de congés sur heures supplémentaires.
— débouter M. [V] de sa demande de paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour violation des dispositions de la convention collective ;
— condamner M. [V] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par courrier le 26 février 2025 et réceptionnées au greffe le 03 mars 2025, M. [V] sollicite de :
— dire et juger ses demandes recevables ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse ;
— par voie de conséquence, condamner la SAS Le Sayec à lui verser au titre de :
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 900 euros net ;
* indemnité de licenciement : 4 719,24 euros net ;
* indemnité de préavis : 4 441,64 euros ;
* congés payés sur préavis : 444,16 euros brut ;
* heures supplémentaires de 2017 à 2019 : 1 347,27 euros brut ;
* congés payés sur heures supplémentaires : 134,73 euros brut ;
* indemnité de travail dissimulé: 13 324,92 euros net ;
* rappel de salaire sur l’indemnité de travail de nuit : 72,53 euros brut ;
* congés payés sur le travail de nuit : 7,25 euros brut ;
— infirmer le jugement du 12 novembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande sur la violation des dispositions conventionnelles par la SAS Le Sayec ;
Statuant à nouveau, ;
— condamner la SAS Le Sayec à lui verser la somme de 3 000 euros net de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles ;
— confirmer l’indemnité de 1 500 euros allouée au titre de ses débours dans la procédure de première instance ;
— condamner la SAS Le Sayec à lui verser un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure ;
— condamner aux entiers frais et dépens la SAS Le Sayec ;
— dire que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts légaux.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les heures supplémentaires
L’article 8 de l’accord cadre n°2 du 26 juillet 2000 sur l’aménagement du temps de travail relatif à la convention collective de l’accouvage prévoit une modulation du temps de travail et indique : « Afin de mieux gérer les variations d’activité les entreprises peuvent moduler le temps de travail de sorte que, sur une période donnée, les heures travaillées sont compensées par des heures non travaillées sans modification du salaire de base.
A compter de la mise en application, l’appréciation du temps de travail se réalisera sur une période de 12 mois.
Le nombre d’heures annuelles travailléespour un plein temps, hors congés payés légaux et jours fériés, sera de 1 600 heures par an.
Les entreprises qui associeront l’aménagement de la réduction du temps de travail et qui demanderont à bénéficier d’allégement de cotisations sociales devront prévoir notamment dans l’accord d’entreprise :
1. La répartition de la durée du travail sur l’année sous forme d’un calendrier prévisionnel, le cas échéant par catégorie de personnel, à condition que sur la période retenue cette durée n’excède pas, en moyenne, 35 heures par semaine travaillée.
Ce calendrier rappellera que la durée légale maximale est de :
— 10 heures par jour sauf dérogation prévue à l’article 992 du code rural ;
— 48 heures de travail effectif par semaine sans pouvoir dépasser une moyenne de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives ;
— le repos quotidien est fixé à 11 heures consécutives minimales entre deux périodes consécutives de travail.
2. La modulation horaire hebdomadaire qui s’organisera :
— soit selon un horaire compris entre 0 et 48 heures ;
— soit selon un horaire compris entre 0 et 46 heures,
pour tous les salariés.
Les modifications du programme de la modulation font l’objet d’une consultation du comité d’entreprise ou, défaut, des délégués du personnel.
3. Le contingent annuel d’heures supplémentaires qui sera de :
— 130 heures pour une modulation comprise entre 0 et 46 heures ;
— 90 heures pour une modulation comprise entre 0 et 48 heures,
pour l’ensemble du personnel à l’exception des chauffeurs.
4. Le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les chauffeurs qui sera de 235 heures pour une modulation comprise entre 0 et 46 heures dans le cas d’une réduction du temps de travail non aidée pour cette catégorie de personnel.»
Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au cas présent, il n’est pas discuté que M. [V] était soumis à la modulation de son temps de travail suivant les dispositions rappelées ci-dessus.
Sur le cycle annuel 2017
M. [V] fait valoir qu’à plusieurs reprises sur cette période la durée maximale de travail de 10 heures quotidiennes a été dépassée.
A l’appui de sa demande, il produit un tableau récapitulatif comportant l’ensemble des jours où un tel dépassement a été constaté, établi sur la base des relevés quotidiens de temps de travail de l’entreprise.
De son côté, l’employeur ne fournit toujours pas d’explication sur ce dépassement des heures quotidiennes.
Il sera rappelé, comme l’a fait la formation de départage du conseil des prud’hommes, que le temps de travail effectué au delà de la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures, rappelée dans l’accord collectif, n’est pas inclus dans le décompte de modulation et doit être payé comme des heures supplémentaires.
Il ressort du tableau fourni par M. [V] que la durée quotidienne de 10 heures a été dépassée à vingt deux reprises entre le 29 décembre 2016 et le 15 décembre 2017 et que pour ce cycle il aurait dû être rémunéré pour 20,55 d’heures supplémentaires.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 327,77 euros pour le cycle de 2017.
Sur le cycle annuel 2018
M. [V] soutient avoir effectué 150 heures et 48 minutes en plus en fin de cycle au regard de l’objectif fixé à 1820 heures.
A l’appui de sa demande, M. [V] fournit les relevés quotidiens de 'badgeages et cumuls’ de l’entreprise et notamment celui arrêté au 16 décembre 2018 mentionnant un total réalisé de 1911 heures et 48 minutes. Il produit également un tableau récapitulatif des jours de dépassement de la durée quotidienne de 10 heures de travail.
En réplique, l’employeur expose que le calcul du salarié repose sur une double erreur en ce que les heures de la première semaine du cycle ont été comptées en double et que celles de la dernière semaine du cycle sont impactées par l’arrêt de travail du salarié.
Il sera observé au regard des relevés de badgeage que le cycle 2018 couvre la période allant du 18 décembre 2017 au 16 décembre 2018. Compte tenu de cette période, contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’est pas établi d’erreur de la part du salarié sur le calcul de ce cycle.
Au regard des tableaux et pièces, la durée quotidienne de 10 heures a été dépassée à cinquante trois reprises entre le 2 janvier 2018 et le 7 décembre 2018 et pour ce cycle M. [V] aurait dû être rémunéré pour 82,12 heures supplémentaires.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer au salarié la somme de 2479,11 euros pour le cycle de 2018.
Sur le cycle annuel 2019
Sur ce cycle, il résulte du relevé de temps de travail que le 20 décembre 2018, le salarié a effectué une journée de 11 heures et 30 minutes soit 1,5 heures au delà du maximum légal. M. [V] est donc fondé à être rémunéré au titre des heures supplémentaires accomplies à ce titre soit 24,28 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que pour les cycles 2017, 2018 et 2019, le salarié justifie devoir être rémunéré de la somme de 2 831,16 euros au titre des heures supplémentaires effectuées. Il a reçu dans le cadre du solde de tout compte la somme de 1 445,40 euros au titre des heures supplémentaires.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le jugement a retenu que M. [V] était fondé à solliciter la somme de 1 347,27 euros au titre des heures supplémentaires outre 134,73 euros au titre des congés payés afférents.
2 – Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective
Selon l’article L. 2262-12 du code du travail, les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l’accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.
M. [V] sollicite la condamnation de la société Le Sayec au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions portant sur le travail de nuit et sur les durées maximales journalières et hebdomadaires en vertu de l’article 2262-12 du code précité.
M. [V] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice autre que celui réparé par le rétablissement de ses droits par l’employeur tels que décidé par les premiers juges pour les chefs de jugement non critiqués et par le présent arrêt par confirmation des chefs de jugement critiqué.
M. [V] sera débouté de cette demande et le jugement confirmé à ce titre.
3 – Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement adressée le 15 avril 2019 à M. [V], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Vous occupez le poste de chauffeur au sein de la société.
Or, nous avons appris que vous aviez eu lors d’une livraison de dindonneaux dans la Sarthe un accident avec le camion de la société le 11/10/2018.
Vous avez heurté le haut du pignon et le mur d’une maison appartenant à Monsieur [K] [I] sis [Adresse 5] à [Localité 4] en effectuant une manoeuvre.
Or, à aucun moment vous ne nous avez mentionné cet incident à votre retour.
Nous avons été contactés en premier lieu par la gendarmerie puis par notre compagnie d’assurance qui nous a informés non seulement de cet accident mais en plus qu’après l’accident vous avez quitté les lieux sans effectuer de constat ni vous identifier auprès de la victime.
Après enquête nous avons pu contacter fin mars la victime Monsieur [I] qui nous a effectivement précisé qu’après l’accident, vous vous êtes dans un premier temps arrêté à sa demande et avez prétexté vouloir vous garer plus loin pour ne pas gêner la circulation difficile dans le village du fait des travaux.
Or, finalement vous avez quitté les lieux sans donner vos coordonnées.
Celui-ci a réussi à identifier le camion grâce au nom de la société figurant sur nos camions et la plaque d’immatriculation.
Ces faits sont d’une particulière gravité compte tenu de votre statut de chauffeur et porte atteinte à l’image et la réputation de notre société tant au niveau de la gendarmerie du [Localité 11] et de [Localité 12] qu’auprès de nos clients du secteur de Sarthois.
Aussi, vous êtes licencié pour faute grave sans indemnité ni préavis ».
3-1 Sur la prescription des faits fautifs fondant le licenciement pour faute grave
Pour voir infirmer la décision entreprise qui a considéré que les faits à l’origine du licenciement de M. [V] étaient prescrits, la société appelante, au visa des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, soutient que le délai de deux mois a été interrompu par la mise en mouvement de l’action publique dans la mesure où la plainte de M. [I] a provoqué l’ouverture d’une enquête préliminaire ; que le salarié a été entendu par la gendarmerie le 20 février 2019 et qu’il a fait l’objet d’un rappel à la loi le 11 mars 2019. Par ailleurs, l’employeur précise que le délai de deux mois ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où il a eu connaissance précise des faits qui peuvent justifier des poursuites disciplinaires.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement sur ce point estimant que la prise de connaissance par un des responsables de l’entreprise des faits survenus le 11 octobre 2018 remonte au 24 octobre 2018, soit le jour où le responsable d’exploitation lui a demandé de se rendre sur le lieu de l’accident afin d’établir le constat avec le propriétaire (M. [I]).
En application de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Passé ce délai, la faute est prescrite et ne peut donc plus être invoquée à l’appui d’une sanction disciplinaire.
Toutefois, une faute ancienne de plus de deux mois pourra être sanctionnée si, dans l’intervalle, des poursuites pénales ont été engagées ou si cette faute s’inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute constatée devant, elle, avoir été commise moins de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire.
Le point de départ du délai est constitué par le jour où l’agissement fautif est clairement identifié, c’est-à-dire au jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Lorsque des faits fautifs ont eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois précédents..
Si les poursuites pénales ont pour effet d’interrompre la prescription, encore faut-il qu’elles aient été déclenchées dans le délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance du fait fautif et qu’elles concernent exactement le même agissement.
Enfin, l’ouverture d’une enquête préliminaire, qui n’a pas pour effet de mettre en mouvement l’action publique, n’est pas un acte interruptif du délai de prescription. En revanche, le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile émanant de l’employeur, une citation directe de la victime ou l’ouverture d’une information sur réquisitoire du ministère public interrompent ce délai jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale et le délai recommence à courir à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de l’issue définitive de la procédure pénale, ce qu’il lui appartient d’établir.
En l’espèce, la procédure de licenciement pour faute grave a été engagée par la société le Sayec par courrier du 15 avril 2019.
Les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement sont datés de plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire puisqu’il lui est fait grief d’avoir eu un accident de la circulation avec le camion de la société le 11 octobre 2018 et d’avoir quitté les lieux sans effectuer de constat ni s’identifier auprès de la victime.
Il est établi que le 11 octobre 2018, M. [V] a effectué un transport et lors de la traversée de la commune de [Localité 10] (72), a endommagé avec son véhicule le mur de la propriété de M. [I] et qu’il ne s’est pas arrêté pour établir un constat amiable.
Il ressort des pièces fournies par les parties les éléments suivants :
— le 11 octobre 2018, M. [I] a déposé plainte contre X près de la gendarmerie de [Localité 8] pour délit de fuite par conducteur de véhicule ;
— le 24 octobre 2018, M. [L] [N], responsable d’exploitation de la société Le Sayec a envoyé à M. [V] un SMS aux termes duquel il lui a demandé : '[E] ne programme rien samedi il faut que tu ailles au LUDE faire un constat suite au mur que tu as touché lors d 'une livraison la gendarmerie a appelé suite à ton délit de fuite…'. En réponse à M. [V], qui lui indiquait qu’il n’était pas obligé d’aller là-bas pour faire le constat, M. [N] a répondu : 'La gendarmerie rappel sinon c’est le tribunal pour délit de fuite'. A la demande de M. [V] de bénéficier d’un véhicule de la société pour se rendre sur place, M. [N] lui indiquait 'oui je vais voir" ;
— le 13 novembre 2018, le constat amiable avec M. [I] a été signé par M. [V].
Si la société Le Sayec soutient, à juste titre, que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée, il n’en reste pas moins que le simple dépôt de plainte ne déclenche pas la mise en mouvement de l’action publique, seul le dépôt de plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction produit cet effet.
Au cas présent, aucune plainte avec constitution de partie civile n’est intervenue et le Procureur
de la République n’a lui-même pas pris la décision de mettre en mouvement l’action publique ayant fait notifier un rappel à la loi conformément à l’article 41-1 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, les éléments ci-dessus rappelés, notamment les échanges du 24 octobre 2018 entre M. [V] et son supérieur hiérarchique, caractérisent le fait que l’employeur avait eu pleine et entière connaissance des faits fautifs reprochés au salarié dès cette date.
Il s’ensuit que les faits visés dans la lettre de licenciement sont prescrits et ne peuvent en conséquence fonder la faute grave reprochée à M. [V].
Le jugement entrepris sera confirmé et le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.
3-2 Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié demande la confirmation de la décision de première instance sur ces points.
L’employeur ne conclut pas autrement qu’en sollicitant le rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires du salarié.
La décision de premiers juges sera confirmée de ces chefs.
4 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Le Sayec Couvoir du Mont du Salut à payer à M. [E] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS Le Sayec Couvoir du Mont du Salut de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Le Sayec Couvoir du Mont du Salut aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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