Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mai 2025, n° 23/03643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 3 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’ARTOIS
C/
Société [5]
[5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE L’ARTOIS
— Société [5]
[5]
— Me Christine CARON-DEBAILLEUL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/03643 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3JX – N° registre 1ère instance : 22/00105
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 03 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par M. [T] [V], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M. P. : M. [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [E] [Z], salarié de la société [5] en qualité de conducteur routier, a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 24 mai 2021 pour une rupture transfixante de la coiffe des rotateurs droite.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du docteur [G] en date du 5 mai 2021.
Après instruction de cette demande au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de l’Artois, par courrier en date du 24 septembre 2021, a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [5] a exercé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable, puis suite au rejet de sa contestation, devant le tribunal judiciaire d’Arras, pôle social.
Par jugement en date du 3 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a :
— déclaré inopposable à la société [5], en toutes ses conséquences financières, la décision de la CPAM de l’Artois de prise en charge au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles de l’affection de l’épaule droite dont est atteint M. [E] [Z], constatée par certificat médical initial du 5 mai 2021 et déclarée le 24 mai 2021,
— condamné la CPAM de l’Artois aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la CPAM de l’Artois le 12 juillet 2023, qui en a relevé appel total le 21 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025.
Par conclusions, parvenues au greffe le 13 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Artois demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 3 juillet 2023.
Elle indique que dans le cadre du questionnaire qu’il a complété, M. [Z] a indiqué effectuer les mouvements visés par la liste limitative des travaux du tableau n°57A des maladies professionnelles plus de deux heures par jour. Elle ajoute que compte tenu des déclarations divergentes de l’employeur sur la durée d’exposition au risque, elle a sollicité Mme [D] du service qualité sécurité environnement de la société qui lui a indiqué que les mouvements visés par le tableau 57A étaient effectués à raison d’une heure par jour.
Par conclusions, parvenues au greffe le 28 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai du 3 juillet 2023, qui a prononcé l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [Z] au titre de la législation professionnelle, s’agissant de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Elle expose que la CPAM s’est désistée de son recours concernant la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de M. [Z], ce qu’elle n’a pas fait dans le cadre de la présente instance alors que les mesures d’instructions diligentées et les jugements de première instance sont parfaitement semblables concernant les deux pathologies.
L’employeur soutient également que le salarié n’effectue les mouvements exigés par le tableau n°57A des maladies professionnelles qu’à raison de 20 à 35 minutes par jour au maximum ; que M. [Z] ne procède pas de manière systématique au chargement/déchargement du camion ; que la conduite ou l’installation dans le camion ne nécessite aucun décollement du bras sans soutien.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, M. [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une rupture transfixante de la coiffe des rotateurs droite.
La pathologie déclarée par M. [Z] a donc été instruite par la caisse au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
Au jour de la déclaration de cette maladie professionnelle, ce tableau prévoit les conditions cumulatives suivantes :
— une désignation de la maladie suivante : épaule : « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » ;
— un délai de prise en charge de la maladie de : 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) ;
— une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
Seule la condition tenant à la liste limitative est discutée par les parties.
M. [Z] a indiqué dans le questionnaire renseigné à la demande de la CPAM qu’il était exposé à ces gestes plus de deux heures par jour et plus de trois heures par semaine, et ce à l’occasion de la conduite, du bâchage/débâchage de la benne et de l’installation dans le camion.
L’employeur a quant à lui indiqué que M. [Z] effectuait ces gestes moins d’une heure par jour à raison de 1 à 3 jours par semaine.
Le salarié et l’employeur s’accordent ainsi sur la nature des mouvements effectués par M. [Z] dans le cadre de ses fonctions mais leurs déclarations divergent sur la durée moyenne d’exposition aux gestes et postures visées par le tableau 57A des maladies professionnelles.
Toutefois, dans le cadre de son enquête, l’agent assermenté de la caisse, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, a contacté le 6 septembre 2021 Mme [R] [D], responsable qualité service environnement au sein de la société [5], qui lui a indiqué que M. [Z] travaillait 5 jours par semaine à raison de 10 heures par jour et que lors de ses activités il effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras droit décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien à raison d'1 heure 30 par jour et des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras droit décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien à raison d'1 heure par jour.
En réplique, l’employeur verse aux débats deux attestations de personnes se disant salarié de la société [5] et attestant que les mouvements visés par le tableau 57A étaient effectués moins d’une heure par jour. Il convient néanmoins d’observer que ces attestations ne respectent pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne mentionnent pas que leurs auteurs ont connaissance qu’une fausse attestation de leur part les exposent à des sanctions pénales. En outre, ces attestations ne sont pas accompagnées des pièces d’identité de leurs auteurs de sorte qu’elles sont dépourvues de valeur probante.
La cour constate que la caisse ne s’est donc pas fondée uniquement sur les seules déclarations de M. [Z], contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, dès lors que Mme [D], responsable qualité service environnement de la société [5], a confirmé les dires de M. [Z].
Il ressort donc de ces éléments, que M. [Z] effectuait bien des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour.
La condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n°57A est donc remplie.
La cour infirmera donc le jugement déféré et déclarera opposable à la société [5] la décision de prise en charge du 24 septembre 2021 de la maladie professionnelle de M. [Z] du 10 février 2021.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [5] la décision du 24 septembre 2021 de la CPAM de l’Artois de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] [Z] déclarée le 24 mai 2021,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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