Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 mars 2025, n° 23/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 janvier 2023, N° 22/00636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD c/ CPAM, S.A.S. [ 6 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00631 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXDD
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
05 janvier 2023
RG :22/00636
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
C/
S.A.S. [6]
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
— CPAM
— Me BREDON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 05 Janvier 2023, N°22/00636
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [I] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 06 février 2020, M. [L] [S], employé par la SAS [6] en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident ainsi décrit dans la déclaration établie par l’employeur le même jour ' Lors du rangement de l’atelier en prévision des travaux -glisse et chute dans la fosse auto.'
Le certificat médical initial établi le même jour au CHU de [Localité 5] par le Dr [N] [D], fait état d’un 'traumatisme épaule gauche'.
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard le 19 février 2020.
Par certificat médical de prolongation du 29 janvier 2021, M. [L] [S] a sollicité la prise en charge d’une nouvelle lésion de cet accident du travail : 'Lésion ostéochondrale et de coiffe de l’épaule gauche'.
Après avis favorable du médecin conseil, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 1er décembre 2021, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a informé M. [L] [S] que la consolidation de son état de santé a été fixée au 29 septembre 2021 par le médecin conseil, lequel a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 11%.
Le 27 décembre 2021, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a notifié cette décision à la SAS [6].
Par lettre recommandée en date du 7 février 2022, la SAS [6] a saisi la Commission médicale de recours amiable afin de contester l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [L] [S].
Par requête en date du 26 juillet 2022, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de Toulouse.
Par jugement du 05 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes – contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
— dit que la décision implicite de rejet rendue par la CMRA de [Localité 7] ainsi que la décision de notification du taux d’IPP par la CPAM du Gard sont irrégulières,
— débouté la S.A.R.L. [6] de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamné la S.A.R.L. [6] et la CPAM du Gard aux dépens partagés.
Par lettre recommandée adressée le 10 février 2023, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 janvier 2023. Enregistrée sous le numéro RG 23/00631 l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 17 janvier 2024 puis déplacée à celle du 04 juin 2024.
Le 25 janvier 2023, la SAS [6] a saisi la même juridiction d’une demande en omission de statuer, dans les termes suivants 'aucune conséquence juridique particulières, pour les parties, n’est toutefois expressément associée à cette reconnaissance d’irrégularité.'
Par jugement en date du 06 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— reçu la requête de la S.A.R.L. [6] ;
— l’a déclarée bien fondée,
— rectifié la partie du jugement du 5 janvier 2023 dans l’instance numéro RG 22/00636 (minute 23/00014) ainsi qu’il précède ( soit : déclare les deux décisions querellées inopposables à la S.A.R.L. [6] ).
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 février 2023, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision ( dossier RG 23 0773 ). Par décision du 15 juin 2023, cette procédure a fait l’objet d’une ordonnance de radiation pour défaut de diligences des parties. Elle a ensuite été réinscrite au rôle le 7 septembre 2023, à la demande de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, sous le RG 23 02894 et appelée à l’audience du 4 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience du 4 juin 2024, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a demandé à la cour de :
— prononcer la nullité du jugement en omission de statuer rendu le 06 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— infirmer purement et simplement le jugement rendu le 05 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— déclarer opposables à la société [6], la décision implicite de rejet de la CMRA et la décision attributive d’un taux d’IP de 11% notifiée le 27 décembre 2021,
— déclarer régulières la décision implicite de rejet de la CMRA et la décision attributive de taux d’IP de 11 % notifiée le 27 décembre 2021,
— confirmer la décision implicite de rejet de la CMRA de la région Occitanie,
— confirmer la décision du 27 décembre 2021, attributive d’un taux d’IP de 11%, à compter du 30 septembre 2021, en indemnisation des séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. [L] [S],
— confirmer que les séquelles dont est porteur M. [L] [S], en lien avec son accident du travail survenu le 06 février 2020, justifient la retenue d’un taux d’IPP de 11%, à compter du 30 septembre 2021.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a fait valoir que :
— elle sollicitait la jonction des deux instances dès lors qu’elles portent sur le même litige, soit la contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [S] en indemnisation des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 6 février 2020,
— le premier juge a statué sur la requête en omission de statuer sans l’informer de celle-ci, la convoquer à une audience ou lui demandant de formuler ses observations, le jugement doit en conséquence être annulé faute d’avoir respecté le principe du contradictoire,
— la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable en l’absence de décision intervenue dans le délai de 4 mois à compter de l’introduction du recours est régulière même en l’absence de communication du rapport médical,
— par ailleurs, la commission médicale de recours amiable étant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel, le principe du contradictoire composante du procès équitable ne trouve pas à s’appliquer,
— l’absence de respect des règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable comme en l’espèce l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge,
— c’est en conséquence de ce principe que la SAS [6] dans sa requête initiale en saisine du tribunal judiciaire ne sollicitait que la désignation d’un médecin consultant et non l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle,
— le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie conformément aux dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, en tenant compte des lésions imputables à l’accident du travail et constatées à la date de consolidation,
— le médecin conseil a retenu un taux de 11% d’incapacité permanente partielle en motivant sa décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [6] dans le cadre de la procédure RG 23 00631 a demandé à la cour de :
— confirmer à titre principal le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il prononçait l’inopposabilité à son égard de la décision initiale d’attribution du taux d’incapacité litigieux,
A défaut, et afin d’assurer le caractère contradictoire de la présente procédure contentieuse,
— renvoyer l’affaire à une date ultérieure,
— avant dire droit nommer un consultant, ou à défaut un expert, afin d’évaluer les séquelles à la date de l’examen clinique en lien direct, unique et certain avec le sinistre du 6 février 2020 et enjoindre au dit consultant ou expert de transmettre son rapport au médecin mandaté par l’employeur,
— à ce titre, mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge exclusive de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Au soutien de ses demandes, la SAS [6] a exposé que:
— dans le cadre de sa saisine de la commission médicale de recours amiable, elle a pris soin de préciser qu’elle mandatait le Dr [B] en vue de débattre contradictoirement de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [S],
— à défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles par la commission médicale de recours amiable, il n’a pas pu être correctement débattu de ce taux d’incapacité permanente partielle, la Caisse Primaire d’assurance maladie se contentant de se référer aux seules conclusions médicales mentionnées sur la notification du taux d’incapacité permanente partielle,
— aucun débat n’ayant été instauré en procédure amiable puis en première instance, elle est fondée à solliciter la désignation d’un médecin consultant ou expert afin que le taux d’incapacité permanente partielle imputable aux séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. [S] le 6 février 2020 soit fixé dans le cadre d’un débat loyal et contradictoire.
La SAS [6] n’ a pas conclu dans le cadre de la procédure RG 23 02894.
Sur l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a indiqué qu’elle n’était pas opposée à une communication du rapport d’évaluation des séquelles dans le cadre d’une mesure de consultation.
Par arrêt du 12 septembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :
— ordonné la jonction des procédures RG 23 00631 et RG 23 02894 et dit que l’instance se poursuivra sous le seul RG 23 00631,
— infirmé les jugements rendus les 5 janvier 2023 et 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
et statuant à nouveau,
— débouté la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard de sa demande d’annulation du jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
— infirmé les jugements rendus les 5 janvier 2023 et 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
— débouté la SAS [6] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard en date du 27 décembre 2021 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] suite à l’accident du travail du 6 février 2020 à 11% pour vice de forme,
Avant dire droit sur le fond,
— ordonné la réouverture des débats et invité la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard à communiquer au médecin désigné par la SAS [6], le Dr [B], le rapport d’évaluation des séquelles de M. [L] [S],
— invité les parties à faire valoir leurs observations suite à cette communication, tant sur le taux d’incapacité permanente partielle retenu que sur l’opportunité ou non de procéder à une mesure d’expertise ou de consultation médicale,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 14 Janvier 2025 à 14h00.
— sursis à statuer sur le surplus des demandes et réservé les dépens,
— dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à l’audience de renvoi.
Lors de l’audience de renvoi :
— la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a indiqué qu’elle maintenait sa demande de confirmation du taux d’incapacité permanente partielle de 11% et subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour s’estimerait insuffisamment informée, qu’elle ne s’opposait pas à une mesure d’expertise.
— La SAS [6] a indiqué qu’elle maintenait sa demande subsidiaire d’expertise et a produit un avis médico-légal de son médecin conseil, le Dr [B].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable au présent litige, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
L’annexe I de l’article R434-32 du barème indicatif d’invalidité accident du travail pose comme principe général que :
L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par les juges du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de M. [L] [S], soit au 29 septembre 2021, l’assuré étant alors âgé de 37 ans.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 11 % concernant l’indemnisation des séquelles imputables à l’accident du travail après avoir retenu des ' séquelles douloureuses et fonctionnelles limitant la moitié de l’épaule gauche non dominante après chirurgie tendineuse de la coiffe.'
La SAS [6] conteste le taux ainsi retenu et produit au soutien de sa contestation un avis de son médecin conseil qui préconise un taux de 5% après avoir repris l’historique des étapes médicales de prise en charge du salarié et avoir considéré qu’il était inexact de retenir que celui-ci avait bénéficié d’une chirurgie tendineuse de la coiffe des rotateurs alors que 'le médecin-conseil fait état d’un traitement chirurgical pour une lésion fissuraire du long biceps avec extension vers le labrum de type SLAP 3 sans atteinte de la coiffe des rotateurs'.
Ceci étant, la détermination du taux d’incapacité permanente partielle ne se fonde pas sur les gestes chirurgicaux ou traitements subis par l’assuré en raison des lésions consécutives à son accident du travail mais sur les séquelles de ces lésions à la date de consolidation. Force est de constater que dans son avis médico-légal, le Dr [B] ne précise pas en quoi l’estimation de l’incapacité permanente partielle effectuée par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’assurance maladie ne serait pas conforme aux barèmes rappelés supra eu égard aux lésions subies par M. [L] [S] ensuite de l’accident du travail du 6 février 2020.
Dès lors, les éléments produits par la SAS [6] ne sont pas suffisants pour justifier de la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [S], et le taux d’incapacité permanente partielle de 11% fixé par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard sera déclaré opposable à l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la présente cour en date du 12 septembre 2024,
Déclare opposable à la SAS [6] le taux d’incapacité permanente partielle de 11% retenu au profit de M. [L] [S] par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard ensuite de l’accident du travail dont il a été victime le 6 février 2020,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [6] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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