Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 24/06494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2025, N° 24/06494;M42/25 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 03 JUILLET 2025
N°2025/412
Rôle N° RG 24/06494 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBZV
SAS COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTCANNOISE
SAS CROISETTE 63
C/
Société [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix en Provence le 27 février 2025, enregistrée au répertoire général sous le n° 24/06494 et numéro de minute M42/25.
DEMANDEUR AU DEFERE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. NEXITY LAMY
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Margaux VERAN-PIAZZESI, avocat au barreau de NICE, plaidant
DEFENDERESSES AU DEFERE
SAS COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTCANNOISE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Camille IVARS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SAS CROISETTE 63
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Frédérique FERRAND, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Séverine MOGILKA, Conseillère, chargés du rapport.
M. Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 23 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, saisi par la SAS Compagnie d’Investissement Cannoise, a :
— reçu la SAS Croisette 63 en son intervention volontaire ;
— condamné la société Compagnie d’Investissement Cannoise à démonter la gaine d’extraction existante, et à enlever les deux armoires de climatisation installées en toiture et les gaines de couleur blanche les alimentant, et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de sa décision, et sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour durant trois mois ;
— débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Compagnie d’Investissement Cannoise de sa demande d’expertise ;
— enjoint aux parties de rencontrer le médiateur qui serait désigné par l’association Ami Médiation, [Adresse 4] ;
— dit qu’Ami Médiation prendrait directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
— dit qu’Ami Médiation (mediateursindependants@gmailcom) informerait le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 6] en précisant dans l’objet du message « référés construction- RG 23/01384 '', le nom du médiateur qui serait chargé de la séance d’information comme de la date de celle-ci ;
— rappelé que la présence de toutes les parties à cette réunion était obligatoire, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils étant recommandée ;
— rappelé que la séance d’information était gratuite ;
— dit que le médiateur informerait le juge des référés des suites données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 5] en précisant, dans l’objet du message, «référés construction – répertoire général 23/01384 '' ;
— dit que, dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord, une médiation conventionnelle pourrait être menée, hors le contrôle du juge, conformément aux articles 1532 et suivants du code civil, afin que les parties trouvent elles-mêmes la solution au litige qui les oppose, les parties pouvant alors, à tout moment, solliciter, par requête, l’homologation de l’accord issu de la médiation (article 1534 du code de procédure civile) ;
— condamné la société Compagnie d’Investissement Cannoise aux dépens ;
— condamné la société Compagnie d’Investissement Cannoise payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Croisette 63 de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 mai 2023, la SAS Compagnie d’investissement cannoise et la SAS Croisette 63 ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance, en date du 28 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025, l’instruction devant être déclarée close le 14 janvier précédent.
L’avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
Par ordonnance contradictoire, en date du 27 février 2025, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie d’un incident soulevé, le 26 août 2024, par le Syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, a :
— rejeté la demande du SDC tendant à voir déclarer nul l’acte de signification des conclusions des appelantes le 4 juillet 2024 et, par voie de conséquence, caduc l’appel formé par la SAS Compagnie d’investissement cannoise et la SAS Croisette 63, le 21 mai précédent, à l’encontre de l’ordonnance entreprise ;
— déclaré irrecevables les conclusions d’incident aux fins de radiation transmises et notifiées le 26 août 2024 par le SDC [Adresse 7], réprésenté par son syndic en exercice, ainsi que les pièces qui y sont annexées ;
— déclaré irrecevables les conclusions au fond aux fins de radiation transmises et notifiées le 26 août 2024 par le SDC [Adresse 7], réprésenté par son syndic en exercice, ainsi que les pièces qui y sont annexées ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens suivraient le sort de l’instance principale.
Elle a notamment considéré que :
— le SDC Palais Lerine ne démontrait pas que la déclaration d’appel et les conclusions des appelants avaient été signifiées à une adresse erronée dès lors que :
' l’acte de signification de la déclaration d’appel à la SAS Nexity, signifié à étude le 6 juin 2024, était régulier, le commissaire de justice ayant mentionnée que ladite agence était fermée (à 18 heures 10) et que son nom figurait sur la boîte aux lettres, ce qui attestait qu’il s’était bien rendu à l’adresse de la destinataire de l’acte, sise [Adresse 2], celle-ci lui ayant, de surcroît, confirmé par téléphone sa qualité de syndic du SDC [Adresse 7] ;
' l’acte de signification des conclusions des appelantes, en date du 4 juillet 2024, était régulier pour les mêmes raisons eu égard aux mêmes démarches réalisées par le commissaire de justice, telle que mentionnées dans l’acte et ce, nonobstant le fait que l’adresse du syndic n’apparaissait pas dans l’acte, aucune équivoque n’étant, là aussi, possible du fait de la mention de la vérification de la présence d’une enseigne de l’agence Nexity qui n’existe qu’au [Adresse 2] ;
— les conclusions au fond et aux fins de radiations de l’affaire étaient dès lors irrecevables comme transmises et notifiées le 26 août 2024, soit plus d’un mois après la signification des conclusions des appelantes, peu important que le SDC n’ait constitué avocat que le 16 juillet 2024 et que le conseil des SAS Compagnie d’Investissement Cannoise et Croisette 63 lui ait notifié les conclusions le 26 juillet 2024.
Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 12 mars 2025, le SDC [Adresse 7] demande à la cour de réformer l’ordonnance précitée et, statuant à nouveau de :
— prononcer la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions en date du 4 juillet 2024 ;
— déclarer recevables ses conclusions sur incident et au fond qu’il a régulièrment notifiées le 26 août 2024 ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Croisette 63 ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Compagnie d’Investissement Cannoise ;
— prononcer la radiation de l’affaire ;
— subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le président de la chambre 1-2 afin qu’il soit statué sur sa radiation ;
— condamner la société Compagnie d’Investissement Cannoise à lui payer la somme de 5 000 euros ;
— condamner la Compagnie d’Investissement Cannoise aux entiers dépens de l’instance.
Par avis du 13 mars 2025, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l’audience du 10 juin suivant.
Par dernières conclusions transmises le 30 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Croisette 63 sollicite de la cour :
— à titre principal, qu’elle confirme l’ordonnance d’incident du 27 février 2025 en toutes ses dispositions et, par voie de conséquence, déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, qu’elle déboute le SDC précité de ses demandes de caducité et radiation de l’appel ;
— en toute état de cause, le condamne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 30 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Compagnie d’Investissement Cannoise sollicite de la cour :
— à titre principal, qu’elle confirme l’ordonnance d’incident du 27 février 2025 en toutes ses dispositions et, par voie de conséquence, déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, rejette la demande de radiation de l’appel ;
— en toute état de cause, condamne le SDC [Adresse 7] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 6 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau de :
— prononce la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions en date du 4 juillet 2024 ;
— déclare recevables ses conclusions sur incident et au fond qu’il a régulièrment notifiées le 26 août 2024 ;
— rejette l’ensemble des demandes de la société Croisette 63 ;
— rejette l’ensemble des demandes de la société Compagnie d’Investissement Cannoise ;
— prononcer la radiation de l’affaire ;
— subsidiairement, renvoir l’affaire devant le président de la chambre 1-2 afin qu’il soit statué sur sa radiation ;
— condamner la société Compagnie d’Investissement Cannoise à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Compagnie d’Investissement Cannoise aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants du 4 juillet 2024
Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile, applicable au présent litige, l’intimé dispose, à peine d’irrecebabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué.
L’article 524 alinéa du même code dispose : Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Après avoir critiqué les deux actes de signification des 6 juin et 4 juillet 2024, au motif que l’huissier les avaient signifiées à une adresse erronée à laquelle il ne pouvait avoir réalisé les vérifications déclarées, le SDC [Adresse 7] ne critique plus que le second.
Il convient néanmoins de rappeler que les 'modalités de remise de l’acte’ de signification de la déclaration d’appel du 6 juin 2024 mentionnent :
— que la copie (était) destinée à SAS Nexity Lamy, sise [Adresse 2], prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], sis [Adresse 3] ;
— que la signification à personne ou à personne présente s’avérant impossible, … l’agence étant fermée lors de (son) passage à 18 heures 10 … et son adresse étant confirmée par le nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres et l’enseigne … (le commissaire de justice a) conformément à l’article 656 du code de procédure civile, laissé un avis de passage l’avertissant de la remise de la copie à étude … puis envoyé, le premier jour ouvrable suivant, la lettre prévue par l’article 658 du même code, contenant une copie de l’acte de signification ;
— que l’agence (lui) a bien (prélablement) confirmé au téléphone, être le syndic de la copropriété [Adresse 7], sis [Adresse 3].
Les 'modalités de remise de l’acte’ du 4 juillet 2024, portant de signification de deux jeux de conclusions des appelantes, des 25 et 28 juin 2024, de la déclaration d’appel et de la décision dont appel, sont formulées dans les mêmes termes à l’exception de :
— l’heure de signification, non indiquée ;
— la demande de confirmation téléphonique de sa qualité de syndic par la SAS Nexity Lamy, qui n’a pas été réitérée ;
— l’identification du destinataire, libellée comme suit : la copie est destinée à SAS Nexity Lamy, prise en sa quallité de syndic en exercice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] SIS [Adresse 3].
Si l’adresse de la société Nexity Lamy n’apparaît pas, vraisemblablement par oubli, dans le second de ces actes, alors qu’elle figurait dans le premier, il n’en demeure pas moins que le commissaire de justice instrumentaire a bien précisé que celui-ci lui était 'destiné’ en sorte que c’est bien à son adresse, connue et confirmée par la signification du précédent acte (le 6 juin 2024), qu’il s’est présentée, comme en atteste le nom du destinataire (figurant) sur la boîte aux lettres et l’enseigne', lesquelles ne se trouvent qu’au '[Adresse 2]'.
Le '[Adresse 3]' n’est à l’évidence indiqué que comme adresse du SDC [Adresse 7], lui-même mentionné, dans l’acte en sa seule qualité de mandant du destinataire, la SAS Nexity. C’est au demeurant ce que confirme Maître Caimille Ivar dans son attestation du 23 janvier 2025, dans laquelle il maintient, sans être contredit par aucun élément intrinsèque à l’acte, que celui-ci a bien été signifiée, le 4 juillet 2024, au syndic, la SAS Nexity Lamy, et donc au [Adresse 2]. S’il en était besoin les assertions de cet officier ministériel sont corroborées par la production de la copie de l’avis de passage laissé, par application de l’article 656 alinéa 2 du code de procédure civile, dans la boîte au lettre du destinataire, lequel est adressé à 'SAS Nexity Lamy, [Adresse 2]'.
Il en résulte que l’acte critiqué ne comporte aucune contradiction intrinsèque qui pourrait faire douter de la réalité des diligences réalisées par l’auxiliaire de justice dont les mentions et déclarations font foi jusqu’à inscription de faux. Les conclusions des appelantes, tranmises à la cour les 25 et 28 juin 2024, soit dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile, ont bien été régulièrement signifiées, le 4 juillet suivant, à l’intimé non constitué (à cette date), conformément aux dispositions de l’article 911 du même code. Les conclusions au fond et d’incident (de radiation) de ce dernier, transmises à la cour le 26 août 2024, (soit plus d’un mois après la signification de celles des appelantes), doivent donc être considérée comme irrecevables par application des dispositions, précitées, des articles 905-2 et 524 du code de procédure civile.
Par ailleurs et pour éviter toute équivoque, il convient de souligner que la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée le 6 juin 2024, soit dans le délai de 10 jours de la notification de l’avis de fixation, le 28 mai précédent, en sorte qu’aucune caducité de ladite déclaration n’est encourue ni sur le fondement de l’article 905-1, ni, comme indiqué supra, sur celui des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.
C’est donc par des motifs pertinents que la conseillère déléguée a :
— rejeté la demande du SDC tendant à voir déclarer nul l’acte de signification des conclusions des appelantes, le 4 juillet 2024, et, par voie de conséquence, caduc l’appel formé par la SAS Compagnie d’investissement cannoise et la SAS Croisette 63, le 21 mai précédent, à l’encontre de l’ordonnance entreprise ;
— déclaré irrecevables les conclusions au fond transmises et notifiées le 26 août 2024 par le SDC [Adresse 7], réprésenté par son syndic en exercice, ainsi que les pièces qui y sont annexées ;
— déclaré irrecevables les conclusions d’incident aux fins de radiation transmises et notifiées le 26 août 2024 par le SDC [Adresse 7], réprésenté par son syndic en exercice, ainsi que les pièces qui y sont annexées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelantes, les frais non compris dans les dépens, qu’elles ont exposés pour leur défense dans le cadre l’incident puis du déféré. L’ordonnance déféré sera donc infirmée en ce qu’elle a dit que les dépens suivraient le sort de l’instance principale et débouté les appelantes de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, sera condamné aux dépens de l’incident et du déféré.
Il sera également condamné à verser à :
— la SAS Croisette 63, la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la SAS Compagnie d’investissement cannoise, la somme de 700 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites du déféré,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle dit que les dépens suivraient le sort de l’instance principale et débouté la SAS Croisette 63 et la SAS Compagnie d’Investissement Cannoise de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, à verser à la SAS Croisette 63 la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, à verser à la SAS Compagnie d’Investissement Cannoise, la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] aux dépens de l’incident et du déféré.
La greffière Le président
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