Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 19 novembre 2024, n° 22/03913
TCOM Toulouse 20 octobre 2022
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CA Toulouse
Confirmation 19 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-justification des missions effectuées

    La cour a constaté que la S.A.R.L. Amvi avait respecté les termes du contrat et que la SAS Urbis Réalisations avait accepté de payer plusieurs factures antérieures sans exiger de comptes-rendus.

  • Rejeté
    Manquements dans la réalisation des missions

    La cour a jugé qu'aucun lien n'avait été établi entre les manquements allégués et les coûts supplémentaires, et que les surcoûts étaient dus à des imprévus postérieurs à la mission de la S.A.R.L. Amvi.

  • Accepté
    Respect des termes contractuels pour le paiement

    La cour a confirmé que la S.A.R.L. Amvi avait respecté les modalités de facturation convenues et que la SAS Urbis Réalisations devait payer la facture.

  • Accepté
    Frais irrépétibles liés à la procédure

    La cour a jugé que la S.A.R.L. Amvi avait droit à une indemnité pour couvrir ses frais de justice, en raison de la décision favorable rendue en sa faveur.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 22/03913
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 22/03913
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 20 octobre 2022, N° 2021J00162
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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