Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 22/03913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 20 octobre 2022, N° 2021J00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS URBIS REALISATIONS c/ S.A.R.L. AMVI |
Texte intégral
19/11/2024
ARRÊT N° 411
N° RG 22/03913 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PCSW
SM / CD
Décision déférée du 20 Octobre 2022 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2021J00162
Mme GASET
C/
S.A.R.L. AMVI
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en qualité au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. AMVI
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
La Sas Urbis Réalisations a programmé, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation de deux programmes immobiliers à [Localité 3], l’opération « Up City » et l’opération « Crown ».
Par contrat en date du 29 juin 2015, la Sas Urbis Réalisations a confié à la Sarl Amvi (Agence de Montage et de Valorisation Immobilier) une mission de conseil et d’assistance pour les deux opérations.
La mission concernant l’opération « Up City » s’est déroulée sans aucun problème.
La rémunération de la Sarl Amvi pour l’opération « Crown » a été fixée sur une base forfaitaire et les règlements ont été prévus selon un échéancier pré-établi se terminant après la fin de la mission fixée le 31 décembre 2018.
Le 11 décembre 2020, une facture d’un montant de 97 350,42 euros ttc a été émise par la Sarl Amvi au nom de la Sas Urbis Réalisations concernant l’opération « Crown ».
La Sas Urbis Réalisations a refusé de payer cette facture, au motif que la Sarl Amvi ne justifiait pas des missions effectuées en dépit de ses demandes.
Le 30 décembre 2020, la Sarl Amvi a contesté ce refus.
Par ordonnance du 29 janvier 2021, le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait injonction à la Sas Urbis Réalisations, de payer de la Sarl Amvi la somme de 97 350,42 euros en principal, outre indemnité forfaitaire et frais.
Le 5 février 2021, l’ordonnance a été signifiée à personne, et la Sas Urbis Réalisations a formé opposition le 1er mars 2021.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a:
— dit recevable la Sas Urbis Réalisation en son opposition ;
— condamné la Sas Urbis Réalisation à payer à la Sarl Amvi (Agence de Montage et de Valorisation Immobilier) la somme de 97 350,42 euros en règlement de la facture du 11 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021 ;
— condamné la Sas Urbis Réalisation à payer à la Sarl Amvi (Agence de Montage et de Valorisation Immobilier) la somme de 89,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021 ;
— condamné la Sas Urbis Réalisation à payer à la Sarl Amvi (Agence de Montage et de Valorisation Immobilier) la somme de 2 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas Urbis Réalisation aux dépens.
Par déclaration en date du 8 novembre 2022, la Sas Urbis Réalisations a relevé appel de l’intégralité des chefs de jugement, à l’exception de celui déclarant son opposition recevable.
La clôture est intervenue le 5 août 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 5 juillet 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Urbis Réalisations demandant, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a condamné la société Urbis Réalisations à verser à la société Amvi les sommes suivantes :
— 97.350,42 euros en règlement de la facture du 11 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021 ;
— 89,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du cpc.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Amvi n’est pas fondée à réclamer le paiement de la facture d’un montant de 81.125,35 euros ht (97.350,42 euros ttc) ;
— débouter la société Amvi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Amvi à verser à la société Urbis Réalisations d’une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du cpc ;
— condamner la société Amvi aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gilles Sorel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le droit à paiement de la société Amvi est conditionné par la réalisation effective des prestations facturées ; or, en dépit de ses demandes, l’intimée n’a jamais produit d’éléments justifiant de sa facturation.
Elle estime qu’il appartient à la société Amvi d’apporter la preuve de la réalisation de ses missions ; en l’espèce, la société Urbis Réalisations affirme qu’elle a été défaillante s’agissant de la production mensuelle de comptes-rendus, de sa mission de rationalisation du coût d’excavation des terres, et affirme que la marge brute de l’opération escomptée s’est effondrée.
Vu les conclusions notifiées le 24 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Amvi demandant, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse,
— condamner la société Urbis Réalisations à verser la somme de 5.000 euros à la société Amvi au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Urbis Réalisations aux entiers dépens
Elle conteste tout manquement ou toute insuffisance dans la réalisation de ses missions, et rappelle que ses missions se sont achevées avec l’obtention du permis de construire purgé, et qu’en payant la facture présentée à cette occasion, la société appelante a reconnu que les prestations facturées étaient réalisées.
La dernière facture a été présentée selon l’échéancier convenu, bien qu’aucune nouvelle réalisation ne soit intervenue.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Les parties s’opposent sur le paiement de la dernière facture émise par la société Amvi dans le cadre de l’opération immobilière « Crown », dans la mesure où, s’il n’est pas contesté que la date de présentation de cette facture après la fin du contrat avait été contractuellement prévue, la société Urbis Réalisations affirme avoir constaté à l’issue du contrat qu’une partie de la mission de l’intimée n’avait pas été remplie.
Il ressort de la combinaison des articles 1134 et 1135 du code civil, dans leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Les missions de la société Amvi sont définies avec précision dans les articles 1.1 et 1.2 du contrat du 29 juin 2015 liant les parties ; il s’agit principalement pour l’article 1.1 de missions d’assistance, de participation à des réunions et d’études de faisabilité pour les 2 projets, tandis que l’article 1.2 prévoient 8 missions plus précises uniquement pour l’opération « Crown », notamment la recherche d’amélioration des droits à construire, et un « travail avec le BET missionné par Urbis Réalisations sur l’optimisation du coût des excavations des terres permettant de tenir le coût de revient global travaux suivant objectif fixé par Urbis Réalisations ».
La clause 2.1 du contrat prévoit dans son dernier alinéa :
« Pour les missions 1.1 et 1.2 Amvi devra rendre compte de l’accomplissement de sa mission en adressant mensuellement à Urbis Réalisations un rapport d’activité décrivant les démarches accomplies dans le cadre de l’exécution de sa mission ».
La clause relative au paiement du prix est ainsi rédigée :
« En contrepartie des missions définies ci-dessus, Urbis Réalisations versera à Amvi aux conditions et modalités arrêtées ci-après les honoraires suivants ;
Pour la mission définie à l’article 1.1 :
Urbis Réalisations versera à Amvi un honoraire forfaitaire de 1% ht du CA ht tel qu’il figurera au bilan prévisionnel du Comité d’Engagement actualisé à l’acquisition du terrain de chaque opération.
Le Paiement de ces honoraires sera dû selon l’échéancier suivant :
— 30% au dépôt du permis de construire après validation du Comité d’Engagement, de l’AVP de la mairie de [Localité 3] et du Comité Revue de PC
— 10% à l’obtention définitive du PC
— 60% à l’acquisition du terrain considéré, le permis de construire étant purgé de tous risques
Ces sommes seront versées dans les quinze jours suivants la présentation de la facture correspondante par remise d’un chèque à l’ordre de la société Amvi.
Pour les missions définies à l’article 1.2 :
Urbis Réalisations versera à Amvi un honoraire forfaitaire de 0,8% du CA ht de l’opération tel qu’il figurera au bilan prévisionnel du Comité d’Engagement actualisé à l’acquisition du terrain.
Le Paiement de ces honoraires sera dû selon l’échéancier suivant :
— 10% à l’engagement de la mission, soit dans les trente jours de la signature de la présente
— 20% à l’obtention cumulée des documents et/ou étapes suivants :
— De la purge de la DIA,
— De l’insertion dans le projet de modification de PLU et dans le dossier de réalisation de la ZAC des règles d’urbanisme et des conditions permettant le dépôt d’un permis de construire validé par Urbis Réalisations
— De la décision du comité d’engagement d’ Urbis Réalisations d’acquérir le foncier en décembre 2015 (date butoir de la PUV),
— 10% à la date du dépôt du permis de construire, après accord du comité revue de PC,
— 30% à la date du caractère définitif du permis de construire (purgé de tous risques de recours et de retrait administratif), après accord du comité de lancement commercial (cette échéance demeurera due même en l’absence de renouvellement du contrat sauf cas de résiliation prévu à l’article 7),
— 20% à l’ordre de service du gros-oeuvre de la 1ère tranche (cette échéance demeurera due même en l’absence de renouvellement du contrat sauf cas de résiliation prévu à l’article 7),
— 10% à l’ordre de service du gros-oeuvre de la 2ème tranche (cette échéance demeurera due même en l’absence de renouvellement du contrat sauf cas de résiliation prévu à l’article 7).
Ces sommes seront versées en fonction de cet échéancier dans les quinze jours suivants la présentation de la facture correspondante par remise d’un chèque à l’ordre de la société Amvi. »
Le Cour constate en conséquence que les parties ont contractuellement convenu d’une rémunération fixée de manière forfaitaire, et versée en fonction des évènements de l’opération immobilière, et non une facturation après la réalisation effective de chacune des missions confiées à la société Amvi.
Ces modalités de rémunération ne dispensent pas la société Amvi de remplir sa mission de manière satisfaisante et conforme aux dispositions contractuelles.
Toutefois, le contrat prévoit également qu’aucune autre condition que la réalisation d’un évènement n’est prévue pour activer le paiement ; la société Urbis Réalisations s’est engagée à régler les factures dès leur présentation, sans autre formalité, et il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de toute cause invoquée pour refuser de procéder au paiement.
La société appelante reproche en premier lieu à la société Amvi de ne pas lui avoir communiqué les comptes-rendus mensuels prévus à l’article 2.1, qui devaient permettre de justifier de l’état d’avancement de sa mission, et ce alors qu’elle lui a réclamé ces documents suite à la réception de la facture contestée.
Dans son courrier du 11 janvier 2021 adressé à la société Amvi, elle admet n’avoir trace d’aucun de ces comptes-rendus depuis 2015 et jusqu’à l’achèvement du contrat en 2018.
Pourtant, la Cour constate qu’une seule facture pose difficulté entre les parties ; ainsi, sans disposer des comptes rendus mensuels, la société Urbis Réalisations a accepté de procéder au paiement de 4 factures, pour un montant total de 227 150,98 € ttc.
Lors de l’émission de la dernière facture du 11 décembre 2020, deux ans après la fin du contrat conformément à l’échéancier convenu, Urbis Réalisation a sollicité des comptes-rendus mensuels qu’elle savait ne pas avoir été rédigés pendant l’exercice du contrat, et que la société Amvi ne pouvait pas rédiger a posteriori ; la société appelante avait renoncé à cette exigence contractuelle pour le paiement des précédentes factures, et la pratique qui s’était installée entre les parties s’agissant du paiement des factures ne supposait pas la réception préalable de comptes-rendus mensuels.
Il ne peut donc pas être reproché à la société Amvi, deux ans après la fin de sa mission, de ne pas produire de comptes rendus mensuels qui ne lui ont jamais été réclamés, et qu’elle n’est plus en mesure de faire établir.
La société Urbis Réalisation reproche ensuite à la société Amvi des manquements dans la réalisation de ses missions, qui se sont révélés postérieurement à la fin du chantier ; elle affirme en effet qu’au moment du démarrage des travaux en novembre 2020, elle a constaté que la marge brute de l’opération s’était effondrée, passant de 20,8% escompté à 10,03%.
Pour autant, elle ne fait aucun lien entre cette baisse de marge brute et une mission en particulier confiée à la société Amvi, de sorte que la Cour n’est pas en mesure d’imputer cette difficulté à un manquement de la société intimée ; il n’est en effet pas démontré que la cause de cette baisse de marge brute réside dans un manquement de la société Amvi.
Le seul manquement précis reproché à Amvi concerne sa mission de « travail avec le BET missionné par Urbis Réalisations sur l’optimisation du coût des excavations des terres permettant de tenir le coût de revient global travaux suivant objectif fixé par Urbis Réalisations ».
La société appelante affirme en effet que la société Amvi a manqué à ses obligations, dans la mesure où ce poste de dépense, initialement évalué à 300 000 euros, a finalement presque atteint 1 100 000 euros, de sorte que les coûts n’ont pas été optimisés.
Sur ce point, la Cour relève en premier lieu que le contrat ne comporte aucun objectif chiffré, ni d’obligation de résultat, étant précisé que la société Urbis Réalisations s’était réservée la possibilité, par une condition suspensive, de renoncer à acquérir le terrain en cas de surcoût important de ce chef.
En effet, la promesse de vente conclue au bénéfice d’Urbis Réalisations le 17 octobre 2014 comportait une condition suspensive, selon laquelle le bénéficiaire pouvait renoncer à l’acquisition du terrain si le coût estimatif des mesures de réhabilitation et de gestion des terres excavées dépassait les 350 000 euros ht.
Par un avenant du 15 décembre 2016, Urbis Réalisation a renoncé à cette condition suspensive.
Or, à la demande de la société appelante, le 22 juillet 2015, la société ArcaGée a rendu un rapport évoquant trois scénarios possibles s’agissant du coût de telles opérations, allant de 303 000 euros ht à 1 646 400 euros ht, étant précisé que la scénario 2, correspondant au coût le plus élevé, était présenté dans ce rapport comme celui reflétant la situation actuelle.
Informée de cette large fourchette de prix, la société Urbis Réalisations a pourtant accepté de renoncer à la condition suspensive ; elle a donc accepté le surcoût.
Il ressort de la note de démarrage des travaux du 24 novembre 2020, réalisée par la société Urbis Réalisations, que le surcoût en terme de terrassement et dépollution est « lié à l’évacuation des déblais du centre de revalorisation (vs décharge en déchets inertes banalisés) et à une quantité de déblais plus importante que celle prévue précédemment ». (page 8)
Il est précisé en page 9 qu’une pollution nouvelle aux hydrocarbures a été détectée lors du démarrage des travaux en septembre 2020, ainsi que des pollutions aux fluorures et des boues de forage ; cependant, les ajustements réalisés à cette date sont postérieurs à l’échéance du contrat de la société Amvi, et ne peuvent pas lui être imputés.
Cette note précise en page 11, sur le coût du terrassement et de la dépollution : « La consultation, menée à son terme, a permis d’obtenir les meilleures offres ».
Ainsi, aux termes même de cette note rédigée par la société appelante, des imprévus sont survenus, générant des surcoûts du poste lié à l’excavation des terres, qui ont été acceptés par Urbis Réalisations ; ce surcoût n’est pas du fait de la société Amvi, et ont été minimisés par rapport aux prévisions les plus chères.
Elle n’est donc pas fondée à invoquer un quelconque manquement de la société Amvi dans le cadre de sa mission de rationalisation de ces coûts.
Il apparaît ainsi que la société Amvi a présenté sa dernière facture à la date convenue contractuellement, et qu’il n’est pas démontré une quelconque cause justifiant de ne pas faire droit à sa demande en paiement.
C’est donc à bon droit que le premier jugement a condamné la société Urbis Réalisations au paiement de cette facture ; la Cour confirmera cette décision.
Le chef de décision condamnant la société appelante au paiement de la somme de 89,65 euros avec intérêts au taux légal, est visé dans la déclaration d’appel, mais n’est pas contesté dans les dernières conclusions de la société Urbis Réalisations ; il sera donc également confirmé.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, la Cour confirmera également les chefs de premier jugement ayant condamné Urbis Réalisations au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Urbis Réalisations, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité, elle sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la société Amvi en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société Urbis Réalisations sera en revanche déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la Sas Urbis Réalisations à payer la somme de 2 000 euros à la Sarl Amvi en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la Sas Urbis Réalisations de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sas Urbis Réalisations aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente
.
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