Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 mai 2026, n° 23/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 23 mars 2023, N° 22/003168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
[S] [E] épouse [D]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 21 MAI 2026
N° RG 23/00528 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFM3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 mars 2023,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 22/003168
APPELANTE :
Madame [S] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau D’AUXERRE
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne de son président domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, Greffier placé
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] [E] épouse [D] était gérante de la société par actions simplifiée Nectars de Bourgogne, laquelle avait ouvert une convention de compte professionnel auprès de la société coopérative anonyme de banque populaire Bourgogne Franche-Comté ci-après dénommée BPBFC.
Le 11 juillet 2017, la SAS Nectars de Bourgogne a régularisé avec la BPBFC une convention de crédit de trésorerie (avance Tréso) pour un montant de 100 000 euros avec un TEG de 3,03%.
Par acte du 5 février 2018, intitulé « acte de cautionnement tous engagements délivré par une personne physique », Mme [S] [E] épouse [D] s’est portée caution personnelle de la SAS Nectars de Bourgogne pour un montant de 100 000 euros et une durée de 2 ans.
Le 2 avril 2021, la BPBFC a consenti un prêt de 50 000 euros à la SAS Nectars de Bourgogne d’une durée de 36 mois au taux d’intérêt de 2%.
Le même jour, Mme [S] [E] épouse [D] s’est portée caution solidaire de ce crédit pour un montant de 60 000 euros incluant le principal, les intérêts et les frais, commissions et accessoires, sur une durée de 24 mois de plus que l’obligation cautionnée, soit au total 60 mois.
Le 26 octobre 2021, la SAS Nectars de Bourgogne a été placée en redressement judiciaire.
Le 23 novembre 2021, la BPBFC a déclaré sa créance au passif de la société pour un montant total de 424 180,06 euros et a informé Mme [S] [E] épouse [D] par courrier du 24 novembre de la même année.
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Nectars de Bourgogne avec adoption d’un plan de cession au profit de la société Terence capital.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2021, la BPBFC a mis Mme [S] [E] épouse [D] en demeure de lui régler la somme de 142 100,21 euros en sa qualité de caution.
Faute de paiement, la BPBFC a fait assigner Mme [S] [E] épouse [D] par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2022 devant le tribunal de commerce de Dijon en paiement en sa qualité de caution.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mars 2023, cette juridiction a :
condamné Mme [S] [E] épouse [D], es qualité de caution solidaire et indivisible de la SAS Nectars de Bourgogne, à payer à la BPBFC la somme de 142 006,51 euros au titre de ses engagements de caution, dans les conditions suivantes :
au titre de l’engagement de « caution tous engagements délivré par une personne physique » : la somme de 100 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021, date de la mise en demeure ;
au titre du prêt de restructuration du 02 avril 2021 : la somme de 42.006,51 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,00 % à compter du 27 décembre 2021, date de la mise en demeure ;
condamné Mme [S] [E] épouse [D], es qualité de caution solidaire et indivisible, à verser à la BPBFC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
condamné Mme [S] [E] épouse [D], es qualité de caution solidaire et indivisible, en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du jugement.
Le 28 avril 2023, Mme [S] [E] épouse [D] a interjeté appel du jugement, par voie électronique, en toutes ses dispositions.
La clôture est intervenue le 3 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, Mme [S] [E] épouse [D], au visa de l’article 1305-5 du code civil, demande à la cour d’infirmer la décision du tribunal de commerce de Dijon du 23 mars 2023 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
Sur le cautionnement en date du 5 février 2018
A titre principal,
débouter la BPBFC de sa demande en paiement de 100.000 euros au titre de l’engagement de « caution tous engagements délivré par une personne physique», lequel était limité à une durée de deux ans, soit jusqu’au 5 février 2020, et expiré ;
débouter la BPBFC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
dire et juger que la BPBFC n’a pas prononcé la déchéance du terme du crédit du 11 juillet 2017 à son égard ;
En conséquence,
débouter la BPBFC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur le cautionnement en date du 2 avril 2021
dire et juger que l’engagement de caution qu’elle a donné afférent au prêt du 2 avril 2021 était manifestement disproportionné eu égard à ses biens et revenus ;
dire et juger que la BPBFC a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde ;
En conséquence,
dire et juger que la BPBFC est déchue de son droit de poursuite à son encontre ;
débouter la BPBFC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
condamner la BPBFC à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la BPBFC, au visa des articles 1103 et suivants ainsi que 2288 et suivants du code civil, demande à la cour de :
dire et juger Mme [S] [E] épouse [D] recevable mais mal fondée en son appel ;
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 23 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
condamner Mme [S] [E] épouse [D] au paiement d’une somme supplémentaire de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande en paiement au titre du prêt du 11 juillet 2017 :
A titre principal, Mme [S] [E] épouse [D] soutient que la BPBFC doit être déboutée de sa demande aux motifs que :
le prêt accordé à la SARL Nectars de Bourgogne était dépourvu de toute garantie jusqu’à ce que la BPBFC lui demande de souscrire un cautionnement le 5 février 2018 ;
le cautionnement ayant été accordé pour une durée de 2 ans, il n’était plus valable le jour où le débiteur n’a plus été en mesure de faire face à ses remboursements ;
la BPBFC reconnait elle-même que le premier incident de paiement date du 28 octobre 2021, soit postérieurement à l’arrêt de son engagement arrivé à échéance le 5 février 2020 ;
la BPBFC produit une nouvelle pièce de juillet 2017 qui serait un engagement souscrit par elle pour 10 ans ; que cette pièce n’est pas valable comme le démontre la demande de la BPBFC elle-même ayant donné lieu à la souscription d’un cautionnement le 5 février 2018 ; qu’en tout état de cause, par la régularisation d’un cautionnement ultérieur, la BPBFC a accepté de limiter la garantie ;
Subsidiairement, en application de l’article 1305-5 du code civil, elle considère que le montant sollicité n’était pas exigible à son égard de sorte qu’il convient de rejeter la demande de la BPBFC aux motifs que :
cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’exécution de son obligation légale d’avoir prononcé la déchéance du terme à son égard, celle encourue par le débiteur du fait de l’ouverture d’une procédure collective lui étant inopposable comme cela découle de la jurisprudence de la cour de cassation ;
le contrat du 5 février 2018 ne prévoit aucune dérogation de ce chef contrairement au contrat du 2 avril 2021, démontrant que la banque a parfaitement connaissance de ses obligations ;
la BPBFC devait en conséquence la mettre en demeure de payer les sommes dues par le débiteur principal puis prononcer la déchéance du terme à son encontre faute de paiement ; elle justifie d’une mise en demeure mais pas d’avoir prononcé la déchéance du terme ;
contrairement aux affirmations de la banque la déchéance ne concerne pas l’exigibilité d’une ou plusieurs échéances impayées selon le contrat et nécessite une clause spéciale pour s’étendre du débiteur à la caution ;
La BPBFC soutient que son action en paiement est bienfondée en ce que :
elle a régularisé une convention de crédit de trésorerie avec la SAS Nectars de Bourgogne le 11 juillet 2017 et que le premier incident de paiement est intervenu le 28 octobre 2021 ;
Mme [S] [E] épouse [D] soutient que la déchéance du terme à l’égard de la caution est obligatoire sans viser les textes de loi ; elle prétend que le contrat ne prévoyait aucune dérogation à cette obligation tout en reconnaissant que la déchéance du terme est intervenue dans les contrats de prêts à l’égard du débiteur ;
les jurisprudences invoquées sont sans incidence sur le litige et qu’il ne subsiste aucune ambiguïté quant au prononcé de la déchéance du terme en raison des clauses des contrats, lesquels ont été paraphés et signés par Mme [S] [E] épouse [D], comme cela ressort de la clause numéro 3 de l’acte de cautionnement tous engagements et numéro 2 de l’acte de cautionnement solidaire ;
elle justifie de la mise en demeure adressée à Mme [S] [E] épouse [D] faisant référence à la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal et qui n’y a pas eu de suite ; les dispositions contractuelles prévoient qu’en cas de liquidation judiciaire la déchéance du terme concernant le débiteur principal sera également opposable aux cautions ;
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1353 du même code que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 2292 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il est constant que l’acte de cautionnement tous engagements souscrit entre les parties le 5 février 2018 avait une durée de deux ans et que le premier incident de paiement est quant à lui intervenu le 21 octobre 2021, soit postérieurement au terme de l’obligation de couverture de l’engagement de Mme [S] [E] épouse [D]. Ce contrat ne saurait dès lors fonder la demande en paiement de la BPBFC.
En revanche, la BPBFC produit un contrat de cautionnement signé le 17 juillet 2017 par Mme [S] [E] épouse [D] intitulé « acte de cautionnement délivré par une personne physique en garantie d’un crédit de trésorerie avance tréso », pour un montant de 100 000 euros et une durée de 120 mois. Cet acte d’engagement vise comme obligation garantie « crédit de trésorerie avance treso de 100 000 euros ». L’existence d’une caution était en outre visée dans le contrat de crédit souscrit le 11 juillet 2017 par la SARL Nectars de Bourgogne, la mention caution solidaire pré-imprimée en page 2 étant précédée d’une croix.
Contrairement aux affirmations de Mme [S] [E] épouse [D], la signature de l’acte de caution tous engagements du 5 février 2018 n’a pas eu pour conséquence d’anéantir ou de réduire les effets de son engagement précédent à défaut de clause expresse en ce sens, le contrat prévoyant au contraire en son point 5 « en tant que de besoin, il est précisé que le présent engagement de caution s’ajoute aux autres garanties que j’ai déjà pu ou que je pourrai donner à la BANQUE en faveur du débiteur principal, ainsi qu’à celles constituées par ce dernier ou pas un tiers ».
L’obligation de couverture de l’engagement de Mme [S] [E] épouse [D], au titre du contrat de cautionnement du 17 juillet 2017, courait jusqu’au 17 juillet 2027.
Or, il est constant que le premier incident de paiement date du 21 octobre 2021, que la SARL Nectars de Bourgogne a été placée en redressement judiciaire le 26 octobre 2021, que la BPBFC a déclaré sa créance au passif, que le débiteur principal a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 2021 et que la banque a adressé une mise en demeure à la caution par courrier du 27 décembre 2021.
Enfin, l’engagement de caution du 17 juillet 2017 prévoit en son article 5 'qu’en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal entraînant ainsi l’exigibilité des créances non échues à la date de son prononcé, la déchéance du terme sera également opposable aux cautions'.
Dés lors, il convient de confirmer le jugement dont appel ayant condamné Mme [S] [E] épouse [D] à payer à la BPBFC la somme de 100 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021.
— Sur la demande en paiement au titre du prêt n°08874666 du 2 avril 2021
Mme [S] [E] épouse [D], sur le fondement de l’article L 341-4 du code de la consommation, soutient que la BPBFC doit être déboutée de sa demande en raison de la déchéance du droit de poursuite de la banque compte tenu de la disproportion de l’acte de cautionnement du 2 avril 2021.
Elle fait valoir que la BPBFC :
ne justifie pas avoir pris en compte son patrimoine avant de lui faire souscrire cet engagement et de s’être acquittée de son obligation de conseil et de mise en garde ;
la caution ne peut être tenue pour avertie du seul motif qu’elle est dirigeante et associé de la société débitrice principale et que le créancier professionnel doit prouver qu’il l’a mis en garde ;
n’a effectué aucun contrôle alors qu’elle disposait d’élément pour être alertée sur la nécessité de se renseigner plus avant ;
contrairement à 2018, elle n’a rempli aucune fiche déclarative de situation patrimoniale en 2021 alors même que la banque devait prendre des renseignements actualisés ; qu’en 2018 elle avait déclaré être mariée et avoir un prêt immobilier en cours, la banque indiquant en 2021 qu’elle était séparée de corps ce qui imposait à cette dernière un devoir de vigilance compte tenu des conséquences financières d’une telle modification de situation en lien avec son patrimoine, ses charges et plus particulièrement de logement ou familiales ;
elle était présidente de la SAS Nectars de Bourgogne et que la liquidation judiciaire de cette dernière a eu des conséquences sur sa situation financière, son patrimoine actuel ne lui permettant pas de faire face à son engagement de caution ;
La BPBFC, sur le fondement de l’article 2300 du code civil, estime que sa demande en paiement est valable et qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations en ce que :
lors de l’acte de cautionnement tous engagements Mme [S] [E] épouse [D] a régularisé une déclaration de situation patrimoniale tout comme lors de l’acte de caution en garantie du crédit de trésorerie avance tréso ;
elle déclarait être mariée, percevoir 34 000 euros de revenus annuels et être propriétaire d’un bien immobilier d’un valeur de 450 000 euros ; il n’y avait aucun cautionnement en cours ; il n’y avait donc aucune disproportion par rapport au revenus et patrimoine de la caution au jour de la régularisation des actes de cautionnement ;
subsidiairement, il convient d’examiner la situation actuelle de Mme [S] [E] épouse [D] qui ne verse aucune pièce justificative quant à sa situation personnelle ou financière ; cette dernière est toujours propriétaire du bien immobilier déclaré et pour laquelle la BPBFC a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire, dénoncée le 29 juillet 2022 à la caution et non contestée par cette dernière ; les revenus et le patrimoine de la caution, au jour où elle est appelée, sont donc suffisants pour faire face à ses engagements ;
la cour de cassation retient que, dès lors que la caution ne démontre pas le caractère disproportionné de son engagement, la banque n’a pas à prouver l’avoir mis en garde, ce devoir étant subordonné au risque d’endettement né de l’octroi de garanties ;
A titre liminaire, il convient de rappeler que, contrairement à ce qui résulte des écritures de l’appelante, le moyen tiré du manquement de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde ne peut conduire à rendre inopposable le cautionnement. La cour de cassation admet en revanche qu’il puisse donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Mme [S] [E] épouse [D] ne sollicitant aucune demande indemnitaire, elle ne tire donc pas les conséquences légales des moyens allégués.
S’agissant de la disproportion, il résulte des articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il découle de ce texte que la sanction en cas de disproportion du cautionnement est la déchéance, le créancier ne pouvant s’en prévaloir.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de son engagement à la date de sa souscription pèse sur la caution qui entend s’en prévaloir et il appartient à l’établissement de crédit d’établir son retour à meilleure fortune à la date à laquelle la caution est appelée.
S’il appartient au prêteur de deniers de se renseigner sur la situation patrimoniale de la caution afin d’éviter le risque de disproportion de l’engagement et sa sanction édictée par les dispositions légales ci-dessus rappelées, aucune d’entre elles ne lui impose cependant de faire remplir à cette caution une fiche écrite de renseignements.
En l’espèce, la BPBFC produit la fiche de renseignement patrimoniale remplie par Mme [S] [E] épouse [D] lors de la souscription de son engagement de caution de 2018.
Mme [S] [E] épouse [D] alléguant une évolution de sa situation entre la date de ce document et celle du cautionnement litigieux, celle-ci ne peut toutefois lui être opposée et elle peut donc librement rapporter la preuve que son cautionnement était, au moment de sa souscription, manifestement disproportionné.
Toutefois, cette dernière procède par voie d’affirmation et ne verse aucun élément de nature à rapporter la preuve de ses alléguations quant à la réalité de sa situation lors de la signature de son engagement.
En l’état des éléments soumis à la cour, Mme [S] [E] épouse [D] échoue donc à démontrer l’existence d’une disproportion manifeste au sens du code de la consommation, entre d’une part le montant de son engagement de caution et d’autre part, celui de ses biens et revenus.
La BPBFC est en conséquence bien fondée à se prévaloir de cet engagement souscrit à son bénéfice, sans qu’il y ait dès lors lieu de rechercher si la caution se trouve, au jour où elle est appelée, en capacité de faire face à cet engagement.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [S] [E] épouse [D] à payer la somme de 42.006,51 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,00 % à compter du 27 décembre 2021.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 23 mars 2023 sauf en ce qu’il a fondé sa condamnation au titre de l’engagement de « caution tous engagements délivré par une personne physique » ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [E] épouse [D] aux dépens d’appel, lesquels comprendront les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;
Condamne Mme [S] [E] épouse [D] à payer à la société coopérative anonyme de banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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