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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 août 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Août 2025
N° 2025/364
Rôle N° RG 25/00225 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ2T
[R] [K]
C/
S.A.S. SIFALOC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 29 Avril 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. SIFALOC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS SIFALOC, qui exerce une activité de location et de location-bail d’équipements et biens matériels, a obtenu du tribunal de commerce d’Ajaccio le 15 novembre 2021 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société LE PALM BEACH, dont le gérant est M. [R] [K], à lui payer la somme 19 443,06 € à la suite d’échéances impayées résultant d’un contrat n°21709E0456/2 souscrit le 4 septembre 2017 et portant sur 15 caméras de vidéo surveillance, 1 installation paranumérique et 14 coffres forts.
La société LE PALM BEACH a formé opposition à cette ordonnance, a effectué plusieurs versements pour un montant global de 11 000 € sans solder sa dette, puis a fait l’objet d’une procédure collective lors de laquelle la SAS SIFALOC a omis d’exercer ses droits et a vu sa créance rejetée.
Elle se prévalait par ailleurs, à l’encontre de M. [R] [K], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LE PALM BEACH, d’un arriéré de paiement des échéances dues au titre d’un contrat n°21703E0352 conclu le 29 mars 2017 pour la location de sommiers et matelas.
Elle assignait M. [K] devant le tribunal de commerce de Nice le 4 mai 2023 et cette affaire était jointe avec celle déjà pendante, ayant fait suite à l’opposition formée par la société LE PALM BEACH.
La SAS SIFALOC s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la société LE PALM BEACH et les a maintenues à l’encontre de M. [K].
Selon un jugement du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nice a :
— Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2022F00181 et 2023F00283 comme étant connexes ;
— Dit recevable l’opposition formée le 12 avril 2022 par la société LE PALM BEACH ;
— Débouté M. [R] [K] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 'LE PALM BEACH’ de son opposition ;
— Condamné M. [R] [K] à payer à la SAS SIFALOC la somme de 25 632,36 € TTC (vingt-cinq mille six cent trente-deux euros et trente-six centimes) au titre des sommes dues au titre du contrat n°21703E0352, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la signification et débouté la SAS SIFALOC du surplus de sa demande formée de ce chef ;
— Condamné M. [R] [K] à payer à la SAS SIFALOC la somme de 520 € (cinq cent vingt euros) au titre des frais de recouvrement ;
— Condamné M. [R] [K] à restituer l’ensemble des biens visés au contrat n°21703E0352 au lieu désigné par la SAS SIFALOC à savoir [Adresse 2] et ce, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision et débouté la SAS SIFALOC du surplus de sa demande formée de ce chef ;
— Dit la SAS SIFALOC mal fondée en sa demande de délais de paiement et l’en a déboutée ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné M. [R] [K] à payer à la société SIFALOC la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande ;
— Condamné M. [R] [K] aux entiers dépens.
Par une déclaration du 6 janvier 2025, M. [R] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par un acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, il a fait assigner la SAS SIFALOC devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de voir :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel ;
— Débouter la SAS SIFALOC de l’ensemble de ses moyens de défense, prétentions, fins et conclusions ;
— Condamner la SAS SIFALOC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, qu’il fonde sur l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile, il expose qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance aux motifs que :
— il n’est ni l’auteur ni le signataire du contrat n°21703E0352;
— en toute hypothèse il ne pouvait qu’avoir la qualité de représentant légal de la Sarl LE PALM BEACH ainsi que le démontre la modification du n°SIRET mentionnée sur ledit contrat et le fait que les deux contrats conclus avec la SAS SIFALOC sont indissociables et ne peuvent avoir été contractés que par la Sarl LE PALM BEACH qui était le locataire-gérant du fonds de commerce ;
— que les demandes formées par la SAS SIFALOC sont dépourvues d’objet et de cause en raison du rejet de sa créance au passif de la Sarl LE PALM BEACH, de l’amortissement des biens objets du contrat, et de la cession du contrat à la société FURTUNATU lors de la cession du fonds de commerce intervenue en 2018 qui détient le matériel concerné dans le cadre de son exploitation ;
— que le montant des sommes réclamées par la SAS SIFALOC ne tiennent pas compte des règles d’imputation des règlements antérieurement effectués à hauteur de 11 000 €.
Il conclut par ailleurs à l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire du jugement entrepris et rappelle à cet effet qu’il n’est pas le signataire du contrat litigieux ; qu’une plainte pénale a été déposée de ce chef le 14 mars 2025; que celle-ci le pénalise dans sa vie personnelle, étant notamment empêché d’utiliser son véhicule personnel.
Aux termes de ses conclusions en défense, la SAS SIFALOC demande à la juridiction de :
— Débouter M. [K] de ses demandes ;
— Le condamner celui-ci à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à payer une amende civile de 3 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut à l’absence de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel et indique à cet effet que :
— les mentions portées sur le contrat litigieux démentent les allégations de M. [K] selon lesquelles il n’en serait pas le signataire ;
— la cession du contrat à la société FURTUNARUM lui est inopposable à défaut d’en avoir été informée conformément aux dispositions contractuelles et compte tenu du fait que M. [K] a poursuivi le règlement des échéances au titre de tous les contrats de location financière depuis la cession intervenue en janvier 2018 jusqu’au mois d’avril 2020.
Elle conclut à l’absence de risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision de première instance dans la mesure où le montant de la condamnation à paiement de M. [K] et l’obligation qui lui est faite de restituer le matériel résultent de l’application des dispositions contractuelles. Elle ajoute que les conséquences manifestement excessives alléguées par celui-ci sont fort peu circonstanciées et ne sont pas caractérisées au regard des multiples mandats sociaux dont il est titulaire.
Elle fonde ses demandes indemnitaires et d’amende civile sur le caractère abusif de la procédure initiée par M. [K].
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions er moyens soutenus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont indiqué s’en rapporter à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 4 décembre 2024 :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent donc être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement entrepris.
Le risque de conséquences manifestement excessives s’apprécie, lorsqu’elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Il suppose de façon générale la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’espèce, M. [K] fait état d’une mise en cause personnelle de pure opportunité dans le contexte de la procédure collective de la Sarl LE PALM BEACH et d’une pénalisation dans sa vie personnelle alors qu’une enquête pénale est en cours s’agissant de la falsification du contrat litigieux qu’il conteste avoir signé, précisant aussi être aujourd’hui empêché d’utiliser son véhicule personnel et familial.
En l’état de ses allégations, M. [K] ne démontre ni une impossibilité à s’acquitter du montant des condamnations prononcées à son encontre, ni d’une impossibilité de la SAS SIFALOC à lui rembourser les sommes versées en cas d’infirmation du jugement dont appel, ni l’existence d’un préjudice irréparable qui résulterait d’une telle infirmation et qui n’est pas caractérisé par la seule allégation d’une pénalisation dans sa vie personnelle.
Il s’ensuit que la condition tenant à l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement dont appel fait défaut et il convient en conséquence de débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur la condition relative à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel.
2/ Sur les autres demandes des parties :
La mauvaise appréciation de ses droits faite par [K] ne suffit pas pour qualifier son action d’abusive. La SAS SIFALOC sera donc déboutée de ses demandes en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros à titre d’amende civile.
M. [K], dont la demande principale est rejetée, est condamné aux dépens de l’instance et est débouté de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est aussi condamnée à payer à la SAS SIFALOC la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ayant dû exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense auxquels il n’apparaît pas inéquitable de faire participer M. [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé;
— Déboutons Monsieur [R] [K] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 4 décembre 2024 ;
— Déboutons Monsieur [R] [K] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboutons la SAS SIFALOC de ses demandes en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 3 000 euros à titre d’amende civile ;
— Condamnons Monsieur [R] [K] à payer à la SAS SIFALOC la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Monsieur [R] [K] au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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