Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 12 sept. 2025, n° 21/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 17 décembre 2020, N° 19/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/241
N° RG 21/00648
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZDL
[D] [Y]
C/
S.A.S.U. VAR GESTION
Copie exécutoire délivrée
le : 12/09/2025
à :
— Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00206.
APPELANTE
Madame [D] [Y], demeurant Chez [Adresse 2]
représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S.U. VAR GESTION, sise [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Par arrêt mixe du 24 janvier 2025 auquel il est expressément renvoyé quant au rappel des faits, de la procédure, moyens et prétentions des parties, la cour a ainsi statué :
— infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de :
— rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et congés payés afférents ;
— rappel de salaire au titre d’une retenue injustifiée en juin 2019 ;
— dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant ;
— condamne la société Var Gestion à payer les sommes suivantes à Mme [D] [Y] :
— 500,76 euros de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, outre 50,07 euros au titre
des congés payés afférents ;
— 150 euros de rappel de salaire au titre d’une retenue injustifiée en juin 2019 ;
— 300 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— déboute Mme [D] [Y] de ses demandes de rappel de salaire sur déduction repas non pris et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
sur les autres demandes ;
— ordonne la réouverture des débats ;
— révoque l’ordonnance de clôture ;
— invite les parties à conclure sur les effets de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée aux torts de l’employeur, avant le 24 avril 2025 ;
— fixe la date de la nouvelle clôture au 9 mai 2025 ;
— renvoie à l’audience du 10 juin 2025 à 14 heures ;
— dit que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience ;
— surseoit à statuer sur les autres demandes.
2. Le 24 mars 2025, la société Var Gestion a formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre l’arrêt mixe du 24 janvier 2025 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
3. Dans ses conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 22 avril 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus du 17 décembre 2020 en ce qu’il a jugé la rupture du contrat de travail à durée déterminée abusive et l’a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi par la société Var Gestion, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a rejeté ses demandes reconventionnelles ;
— la déclarer recevable en ses demandes ;
— dire et juger que sa démission en date du 8 juillet 2019 est régulière et consécutive aux manquements de la société Var Gestion ;
— débouter en conséquence la société Var Gestion de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
à titre reconventionnel,
— dire et juger que la société Var Gestion est coupable de harcèlement moral envers elle et la condamner à lui payer la somme de 5.217,57 euros en réparation du préjudice subi ;
— dire et juger que la société Var Gestion a failli à son obligation de sécurité de résultat et la condamner au titre de l’indemnité à lui payer la somme de 10.435,14 euros ;
— requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de la société Var Gestion ;
— condamner la SAS Var Gestion à la somme de 5.217,57 euros en réparation des préjudices subis par Mme [Y] à la suite de la rupture du contrat à durée déterminée aux torts de la SAS Var Gestion ;
— la condamner à la somme de 463,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamner la société Var Gestion à lui payer les rappels de salaires suivants :
— 500,76 euros de rappel de salaire des heures supplémentaires ;
— 50,07 euros de rappel de salaire des congés payés sur heures supplémentaires ;
— 150 euros de rappel de salaire retenu bulletin de paie du mois de juin 2019 ;
— 119,46 euros rappel de salaire sur déduction repas non pris ;
— ordonner la rectification de ses documents sociaux et bulletins de paie par la société Var Gestion sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
— condamner la société Var Gestion au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
4. Dans ses conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 22 avril 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Var Gestion demande à la cour de :
à titre principal, in limine litis à titre incident,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation ;
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [Y] de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
— dire que l’indemnisation de Mme [Y] ne saurait être supérieure à la rémunération qu’aurait dû recevoir Mme [Y] entre la résiliation de son contrat de travail et le terme fixé contractuellement : salaire brut soumis à cotisations : 3 475,62 euros, salaire net à payer : 2743,17 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Moyens des parties :
5. La société Var Gestion sollicite un sursis à statuer en raison du pourvoi introduit devant la Cour de cassation à l’encontre de l’arrêt mixte n° 2025/038 du 24 janvier 2025. Elle expose que la décision de la Cour de cassation portera sur des points essentiels qui affecteront nécessairement la décision finale, notamment sur les manquements de l’employeur pouvant justifier une rupture anticipée du contrat à durée déterminée à ses torts.
6. Mme [Y] ne répond pas à la demande de suspension de l’instance.
Réponse de la cour :
7. L’article 378 du code de procédure civile précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
8. Il résulte de l’article 110 du code de procédure civile invoqué par l’appelante que le juge peut suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision frappée de pourvoi en cassation.
9. Hors les cas où la mesure de sursis à statuer est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
10. En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente procédure, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation dans le pourvoi n° Q2513062 qui est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige concernant Mme [Y]. En conséquence, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer.
11. Les dépens d’appel sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
ORDONNE la suspension de l’instance dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi n° Q2513062 formé par la société Var Gestion contre l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 janvier 2025 ;
RESERVE les dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tiré ·
- Administration ·
- Appel ·
- Registre ·
- Observation ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Accident du travail ·
- Procédure abusive ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxation ·
- Client ·
- Renvoi ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Assignation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Délai de preavis ·
- Congé ·
- Photocopie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Original ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Restaurant ·
- Rappel de salaire ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Société générale ·
- Désistement ·
- Trust ·
- Luxembourg ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Donner acte ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Procédure civile ·
- Version ·
- Crédit ·
- Avocat ·
- Délai
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Tribunaux de commerce ·
- Singapour ·
- Juridiction ·
- Hélicoptère ·
- Exception d'incompétence ·
- Compétence ·
- Contrat de vente ·
- Lettre d’intention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Protection ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles ·
- Villa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Décès ·
- Bail
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Holding ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gérance ·
- Amende civile ·
- Démission ·
- Associé ·
- Mandat ·
- Responsabilité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Demande ·
- Préjudice corporel ·
- Adresses ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.