Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 25 sept. 2025, n° 23/12029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LE REGENT c/ CPAM DU VAR, Société ALLIANZ ASSURANCES, Etablissement CPAM DU PUY DE DOME |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/397
Rôle N° RG 23/12029 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL55T
[N] [J]
S.A.S. LE REGENT
C/
Société ALLIANZ ASSURANCES
Organisme CPAM DU VAR
Etablissement CPAM DU PUY DE DOME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Elsa VALENZA
— Me Didier CAPOROSSI
— Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 23 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01960.
APPELANTS
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
comparant et représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph Antoine GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Frédérique GAMBINI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LE REGENT LE REGENT, SAS au capital social de 200 000 €, immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 709 500 235, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph Antoine GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Frédérique GAMBINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société ALLIANZ ASSURANCES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR
assignation en date du 16/11/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions le 04/01/2024 à personne habilitée
signification de conclusions le 29/02/2025 à personne habiltiée
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Etablissement CPAM DU PUY DE DOME
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. M. [N] [J] indique que le 17 août 2018, alors qu’il se trouvait au sein du parking Indigo situé [Adresse 8], assuré auprès de la compagnie Allianz, ou il louait une place de parking, il aurait été victime d’une chute alors qu’il rejoignait son véhicule. Il précise que sa chute serait due à la présence d’une flaque sur le sol.
2. Faute d’accord amiable trouvé, M. [N] [J] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, qui par ordonnance du 2 juillet 2019, l’a débouté de sa demande de provision et a désigné le docteur [R] pour l’examiner et évaluer ses préjudices corporels.
3. L’expert a déposé un rapport définitif le 26 mars 2020, concluant de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 1 %,
— Arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) : du 17/08/2018 au 28/09/2018, avec Perte de gains professionnelles actuelles (PGPA) à justifier,
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Partiel :
— à 50 % : du 17/08/2018 au 17/09/2018,
— à 25 % : du 18/09/2018 au 25/09/2018,
— à 10% : du 26/09/2018 au 16/02/2019,
— Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : non spécialisée :
— du 17/08/2018 au 17/09/2018 : 1 heure par jour,
— du 18/09/2018 au 25/09/2018 : 3 heures,
— Préjudice esthétique temporaire (PET) : du 17/08/2018 au 25/09/2018 : 2/7,
— Date de consolidation : 17/02/2019,
— Souffrances endurées (SE) : 2,5/7.
4. Sur la base de ce rapport, par actes des 23 novembre 2021 et 18 mars 2022, M. [N] [J] et la SAS Le régent (société fondée par M. [J]), ont assignés devant le tribunal judiciaire de Toulon, la compagnie Allianz et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, aux fins d’obtenir la réparation de leurs différents préjudices, sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
5. Par jugement du 23 février 2023, le tribunal a :
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Var,
— Débouté M. [J] et la SAS Le régent de l’ensemble de leurs demandes,
— Débouté la CPAM du Puy de Dôme de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté les différentes parties de leur demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés,
— Condamné in solidum M. [J] et la SAS Le régent aux entiers dépens,
— Dit n’y avoir lieu au maintien de l’exécution provisoire de la présente décision.
6. Le 25 septembre 2023, M. [J] et la SAS Le régent ont interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
7. Par dernières conclusions du 27 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Le régent et M. [N] [J] demandent de :
Les recevoir en leur appel et le dire bien fondé,
En conséquence,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Condamner Allianz à prendre en charge l’entier préjudice de M. [N] [J] en lien avec la chute dont il a été victime le 17 août 2018 au sein du parking Indigo Park, le sol anormalement glissant dudit parking ayant été l’instrument de son dommage,
— Condamner par suite, Allianz à payer à M. [N] [J] :
* Au titre des Frais divers (FD) :
— Frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— Préjudice vestimentaire : 585,50 euros,
— Frais de constat de commissaire de justice : 300 euros,
* Au titre de la TPT : 805 euros,
* Au titre du DFT Partiel : 964,50 euros,
* Au titre des SE : 6.000 euros,
* Au titre de PET : 1.200 euros,
* Au titre du DFP : 2.000 euros,
— Condamner Allianz à payer à la SAS Le régent la somme de 38.518 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires liée à l’absence de M. [J] durant la période d’arrêt temporaire d’activité professionnelle retenue par l’expert judiciaire,
— Juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Allianz à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Allianz aux entiers dépens, distraits au profit de Me Valenza, avocat sur son affirmation de droit.
8. Par dernières conclusions du 19 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie d’assurance Allianz IARD demande de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté M. [N] [J] et la SAS Le régent de l’ensemble de leurs demandes, la responsabilité de la société Indigo ne pouvant être retenue,
— Débouté la CPAM du Puy de Dôme de l’ensemble de ses réclamations,
A titre subsidiaire,
Débouter M. [N] [J] et la SAS Le régent de l’ensemble de leurs demandes,
Ordonner l’indemnisation du préjudice de M. [N] [J] sur les bases suivantes :
— FD : 636,50 euros,
— TPT : 525 euros,
— DFT : 810 euros,
— SE : 3.000 euros,
— PET : 500 euros,
— DFP : 1.450 euros,
Soit un total de 5.936,50 euros,
En tout état de cause,
Débouter la SAS Le régent de ses demandes,
Débouter la CPAM du Puy de Dôme de ses demandes,
Débouter M. [N] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la CPAM du Puy de Dôme et la SAS Le régent de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [N] [J] et la SAS Le régent à lui payer la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [N] [J] et la SAS Le régent aux entiers dépens.
9. Par dernières conclusions du 19 octobre 2023, la CPAM du Puy de Dôme demande de :
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la responsabilité de Indigo Park dans la survenance des dommages dont se plaint l’appelant et sur la liquidation de ses préjudices,
Juger qu’elle justifie que l’ensemble des prestations définitives, comprenant des dépenses de santé (frais médicaux, pharmaceutiques et de transport franchises déduites) et la perte de revenus (indemnités journalières), délivrées à son assuré social, M. [J] (NNI n°[Numéro identifiant 1]), qu’elle a pris en charge au titre de la législation sur l’assurance maladie pour le compte de ce dernier, en relation avec le dommage, s’élève à la somme de 2.011,10 euros,
Dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement et jugerait que l’exploitant de parking Indigo Park est responsable de l’accident, confirmer le jugement en ce qu’il a reçu son intervention volontaire, mais l’infirmer sur le fond et condamner l’assureur de responsabilité civile du tiers responsable, la compagnie d’assurance Allianz IARD à lui payer la totalité des sommes dont elle a fait l’avance en relation avec le dommage, conformément aux dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 2.011,90 euros, sous intérêts au taux légal,
Le cas échéant, condamner la compagnie d’assurance Allianz IARD à lui payer la somme de 1.066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
Condamner Allianz IARD aux entiers dépens de l’instance,
La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’engagement de la responsabilité de la société Indigo à l’égard de M. [N] [J]
11. L’article 1242 alinéa 1er du code civil énonce que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
12. En l’espèce, M.[N] [J] indique que le 17 août 2018, il a été victime d’une chute au sein du parking Indigo situé [Adresse 8] à Toulon, assuré auprès de la compagnie Allianz. Il précise que sa chute aurait été causé par le caractère anormal du sol du parking, à savoir la présence d’une flaque. L’appelant estime donc que la responsabilité de la société Indigo doit être engagée à son égard, et que l’assureur de cette dernière, la société Allianz Assurances, doit sa garantie, ce que conteste ladite compagnie.
13. A l’appui de ses demandes, M. [N] [J] transmet notamment un témoignage de son fils, M. [D] [J], présent lors de l’accident, qui indique que son père a été victime d’une chute au sein du parking Indigo, du fait de la présence d’une flaque au sol. M. [D] [J] précise qu’il n’y avait aucun signalement relatif à un sol glissant et qu’il n’a pas eu la possibilité d’appeler de l’aide car il se trouvait seul avec son père au 3ème sous-sol du parking, ou il n’y a pas de réseau.
14. L’appelant produit également un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, ou l’on peut voir des photographies des blessures de M. [N] [J], ainsi que du sol du parking le jour de sa chute. On peut effectivement constater ici la présence d’une flaque constituée par un liquide grisâtre.
15. Enfin, il ressort des différents documents médicaux transmis par M. [N] [J], notamment le certificat médical initial de constatation des blessures établi le jour des faits au sein du service des urgences de l’hôpital [10] de Toulon, que les blessures présentées par la victime concordent avec ses déclarations.
16. Il résulte donc de ce qui précède que M. [N] [J] rapporte bien la preuve de la matérialité de sa chute le 17 août 2018 au sein du parking Indigo situé [Adresse 8] à Toulon, et du fait que cette chute ait été causée par le caractère anormal glissant du sol du parking en raison de la présene d’une flaque.
17. En conséquence en l’espèce, la société Indigo engage donc sa responsabilité à l’égard de M. [N] [J], et doit donc être condamnée à indemniser ce dernier, garantie par son assureur la compagnie Allianz.
Sur l’indemnisation de M. [N] [J]
18. Au vu des conclusions du docteur [R], qui reposent sur l’examen sérieux et complet de la victime et des pièces produites, l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [N] [J] doit être évaluée comme suit :
* Frais divers
19. Au regard de la complexité de l’examen d’expertise, l’assistance d’un médecin, le docteur [B] [F], s’est avérée nécessaire pour garantir le caractère contradictoire de l’expertise. Il sera donc alloué à M. [N] [J] la somme justifiée et non contestée de 600 euros (production de la facture du docteur [F]).
20. M. [N] [J] expose qu’il a subi un préjudice vestimentaire s’élevant à la somme de 585,50 euros, ventilée comme suit :
— 549 euros en remboursement de ses chaussures, détériorées à la suite de sa chute,
— 36,50 euros au titre des frais de pressing, exposés pour nettoyer ses vêtements tachés de sang après ladite chute.
21. Il produit à l’appui de ses demandes, une facture d’achat de fers et semelles de la marque Caulaincourt Paris, datée du 23 juin 2018, pour un montant total de 549 euros TTC, ainsi qu’une seconde facture datée du 23 août 2018, émanent de « La boutique du pressing », concernant le nettoyage d’une veste, d’un pantalon et d’une chemise présentant des taches de sang.
22. Cependant, M. [N] [J] ne transmet aucun élément objectif, tel que par exemple des photographies, susceptibles de confirmer le fait que ces effets personnels ont effectivement été détériorés à l’occasion de la chute dont il a été victime le 17 août 2018.
23. Ainsi, l’appelant sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
24. M. [N] [J] sollicite également le remboursement de la somme de 300 euros, correspondant au montant de la facture établie par Me [G], commissaire de justice, auquel la victime a dû faire appel pour dresser un constat suite à sa chute. Il produit ladite facture datée du 5 avril 2024. Il convient donc de lui allouer la somme de 300 euros à ce titre.
* Assistance par tierce personne temporaire
25. Fixés en fonction des besoins de la victime et non subordonnés à la production de justificatifs, le recours à cette aide humaine indispensable ne saurait être réduit en cas d’aide familiale.
26. Ces frais seront évalués à la somme de 805 euros, soit un tarif horaire de 23 euros de l’heure.
* Déficit fonctionnel temporaire
27. Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique : perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, préjudice temporaire d’agrément compris jusqu’à la consolidation. En l’espèce port de deux cannes et soins de suite.
28. L’expert a retenu les périodes de DFT suivantes :
— DFT Partiel à 50 % : du 17/08/2018 au 17/09/2018,
— DFT Partiel à 25 % : du 18/09/2018 au 25/09/2018,
— DFT Partiel à 10% : du 26/09/2018 au 16/02/2019.
29. La somme de 964,50 euros, qui apparait de nature à indemniser M. [J] de ce poste de préjudice, lui sera allouée.
* Souffrances endurées
30. Il s’agit d’indemniser les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
31. Ce poste de préjudice a été évalué par l’expert à 2,5/7. Il sera alloué en réparation la somme de 4.000 euros.
* Préjudice esthétique temporaire
32. Il s’agit des atteintes physiques et altérations de l’apparence physique, certes temporaires, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables pour la victime, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
33. En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire pour M. [N] [J] à hauteur de 2/7, du 17/08/201 au 25/09 2018.
34. Ce préjudice sera indemnisé par l’octroi de la somme de 1.200 euros.
* Déficit fonctionnel permanent
35. Il s’agit d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs persistant depuis la consolidation, perte de la qualité de vie, troubles définitifs apportés aux conditions d’existence.
36. En l’espèce, l’expert a retenu un DFP de 1%.
37. Il y a lieu de retenir l’âge de M. [N] [J] au moment de la consolidation, soit 66 ans. M. [N] [J] sollicite en réparation la somme de 2.000 euros, tandis que la compagnie Allianz offre à titre subsidiaire un montant de 1.450 euros. Il convient d’octroyer en réparation de ce poste de préjudice, la somme de 1.450 euros, conformément à l’offre de l’assureur Allianz.
38. La somme de 1 450 euros euros, qui apparait de nature à indemniser M. [N] [J] de ce poste de préjudice, lui sera allouée.
39. En conséquence, il y a lieu de chiffrer l’entier préjudice corporel de M. [N] [J] à la somme de 9.319,50 euros.
Sur l’indemnisation de la perte de chiffre d’affaires de la SAS Le régent
40. En l’espèce, M. [N] [J] invoque une perte de chiffre d’affaires de la SAS Le régent, société qu’il a fondée et qu’il préside, suite à son arrêt de travail du 17/08/2018 au 28/09/2018 (dates retenues par l’expert), consécutif à sa chute survenue le 17 août 2018.
41. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 38.518 euros et transmet à l’appui de sa demande une attestation établie par son expert-comptable, datée du 27 juillet 2021.
42. Cependant, ce seul document, par son absence de précision sur les résultats comptables de l’entreprise, est insuffisant pour rapporter la preuve que cette perte de chiffre d’affaires est imputable à l’absence de M.[N] [J]. De sorte que ce dernier sera débouté de ce chef de demande.
Sur le remboursement des débours de la CPAM
43. La responsabilité de la société Indigo à l’égard de M. [N] [J] étant retenue, la CPAM est bien fondée à solliciter le remboursement des débours qu’elle a exposés pour son assuré, à hauteur de 2.011,10 euros au total, ventilés comme suit :
— Dépenses de santé actuelles :
— Frais médicaux du 17/08/2018 au 04/12/218 : 220,83 euros,
— Frais pharmaceutiques du 18/08/2018 au 06/12/2018 : 60,18 euros,
— Frais de transport le 18/08/2018 : 97,19 euros,
— Perte de gains professionnels actuels (indemnités journalières du 27/08/2018 au 28/09/2018) : 1.632,90 euros.
44. Il lui sera en outre alloué la somme de 1.066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes annexes
45. La compagnie Allianz IARD sera condamnée à payer à M. [J] et la SAS Le régent la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer la même somme à la CPAM du Puy de Dôme, sur le fondement de ce même article. L’assureur sera enfin condamné aux dépens.
46. En revanche, la compagnie Allianz IARD sera déboutée de ses propres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 23 février 2023, en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déclare la société Indigo responsable de l’accident dont a été victime M. [N] [J] le 17 août 2018,
Dit que la compagnie d’assurance Allianz IARD doit sa garantie,
Condamne la compagnie d’assurances Allianz IARD à payer à M. [N] [J] la somme totale de 9.319,50 euros en réparation de son entier préjudice corporel, détaillée comme suit :
— Frais divers :
— Frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— Frais de constat de commissaire de justice : 300 euros,
— ATPT : 805 euros,
— DFT : 964,50 euros,
— SE : 4.000 euros,
— PET : 1.200 euros,
— DFP :1.450 euros,
Condamne la compagnie d’assurances Allianz IARD à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 2.011,10 euros au titre du remboursement de ses débours,
Condamne la compagnie d’assurances Allianz IARD à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1.066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Condamne la compagnie d’assurances Allianz IARD à payer à M. [N] [J] et la SAS Le régent, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie Allianz IARD à payer à la CPAM du Puy de Dôme, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie d’assurances Allianz IARD aux dépens d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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