Confirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 30 oct. 2024, n° 22/06992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 15 mars 2022, N° 18/02288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2024
N° 2024/230
Rôle N° RG 22/06992 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMWO
[T] [B]
C/
[A] [C]
[N] [J]
[Y] [O] [K] veuve [U]
S.E.L.A.R.L. [J] [C] [L] [R] & [V] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 15 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02288.
APPELANT
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 11], demeurant chez [D] [W] [Adresse 5]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
INTIMES
Maître [A] [C], notaire associé de la SELARL [J] [C] [L] et [R] , notaires associés , demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) substituée par Me Stefano CARNAZZA, avocat au barreau de NICE,
Maître [N] [J], notaire associé de la SELARL [J] [C] [L] et [R] , notaires associés demeurant [Adresse 6]
représenté par par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) substituée par Me Stefano CARNAZZA, avocat au barreau de NICE,
Madame [Y] [O] [K] veuve [U]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amance PERROT, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.R.L. [J] [C] [L] [R] , notaires associés poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) substituée par Me Stefano CARNAZZA, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[G] [F], née en 1934, était propriétaire d’une villa « [Adresse 10] » à [Localité 8] héritée de ses parents avec lesquels elle vivait, occupant le premier étage.
Monsieur [U] occupait une partie du rez-de-chaussée à usage de bureaux dans lesquels il a fixé le siège social de son entreprise.
Selon testament olographe daté du 11 janvier 2012, [G] [F] a institué en qualité de légataire universelle Madame [K], la femme de Monsieur [U], décédé subitement au début de l’année 2011.
Le 23 février 2012, elle a signé un bail notarié au profit de madame [K] portant sur le rez-de-chaussée de sa villa.
Le même jour par un autre acte notarié devant Maître [C], elle a institué madame [K] mandataire à sa protection future par un autre acte notarié.
Le 30 janvier 2013, le juge des tutelles du tribunal d’instance d’ANTIBES a prononcé l’ouverture d’une mesure de curatelle renforcée au profit de [G] [F] et a désigné Madame [M], mandataire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice.
[G] [F] est décédée le [Date décès 2] 2013 sans laisser d’héritier réservataire.
Madame [K] a été envoyée en possession sur la propriété «[Adresse 10]» qu’elle a cédée en décembre 2013 et février 2014 après l’avoir divisée.
A compter du mois de janvier 2014, Monsieur [B], cousin germain de la défunte, a tenté de joindre Madame [K] pour obtenir des renseignements sur la défunte et ses derniers jours.
Monsieur [B], se disant seul héritier légal de la défunte, a obtenu le 18 février 2015, par décision de référé du président du tribunal de grande instance de GRASSE, la condamnation de l’étude notariale [J] [C] à lui communiquer la copie du testament litigieux et l’acte de dépôt.
Il a contesté la validité du testament par assignation du 15 mai 2018 en mettant en cause Madame [K] et Madame [M], es qualité de curatrice de [G] [F].
En cours de procédure, le demandeur a pu obtenir communication du dossier de tutelle de la défunte.
Les 15 mai et 2 juin 2020, Madame [K] a appelé en cause Maître [J] puis maître [C] et l’étude dont ils font partie, aux fins d’obtenir leur garantie en tant que notaires chargés de la succession et notaire ayant établi le bail, en cas d’annulation du testament.
Le 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de GRASSE, par une décision à laquelle le présent se réfère pour plus amples exposé des faits et des prétentions des parties, a notamment :
— Dit que la preuve de l’insanité d’esprit de la testatrice au jour de la signature du testament n’est pas établie,
— Débouté Monsieur [B] de sa demande de nullité du testament daté du 11 janvier 2012,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner la communication de pièces sollicitée par Madame [K] à l’encontre de Maître [N] [J], maître [A] [C] et la SELARL [N] [J],[A] [C],[S] [L] ET [V] [R] ;
— Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires
— Condamné Monsieur [B] à payer à Madame [K] la somme de 2000 euros et à l’étude notariale la somme de 2000 euros Au titre des frais irrépétibles de procédure
— Rejeté les autres demandes sur ce fondement,
— Condamné Monsieur [B] aux dépens.
Le jugement a été signifié par l’étude notariale aux autres parties le 14 avril 2022.
Le 13 mai 2022, Monsieur [B] a formé appel de cette décision.
Madame [K] a constitué avocat le 18 mai 2022.
Maître [J], Maître [C] et la SELARL [J] [C] [L] [R] ont constitué avocat le 19 mai 2022.
Le 21 juillet 2022, le greffe a adressé à l’appelant un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à Madame [M].
A la suite de conclusions d’incident déposées par l’appelant le 10 août 2022 et en l’absence d’opposition des autres parties, le 21 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de l’appelant à l’encontre de Madame [M], es qualité de curatrice de [G] [F], et a dit que l’instance se poursuivrait entre les autres parties.
Par ses premières conclusions au fond du 10 août 2022, l’appelant demande à la cour de :
— DECLARER ses demandes recevables,
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— ANNULER le testament en date du 11 janvier 2012, avec toutes conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [T] [B] à payer à Madame [K] la somme de 2 000 euros et à la SELARL [N] [J], [A] [C], [S] [L] ET [V] [R], NOTAIRES ASSOCIES la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— DEBOUTER Madame [K] et la SELARL [N] [J], [A] [C], [S] [L] ET [V] [R], NOTAIRES ASSOCIES de leurs demandes respectives d’indemnités pour frais irrépétibles ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Madame [Y] [K] et la SELARL [N] [J], [A] [C], [S] [L] ET [V] [R], NOTAIRES ASSOCIES chacune à payer à Monsieur [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
— Les CONDAMNER au paiement des entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Par conclusions du 8 novembre 2022, Maître [J], Maître [C] et la SELARL [J] [C] [L] [R] demandent à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du 15 mars 2022 du Tribunal Judiciaire de Grasse en ce qu’il a :
Dit que la preuve de l’insanité d’esprit de [G] [F] au jour de la signature de son testament n’était pas établie ;
Débouté Monsieur [T] [B] de sa demande de nullité du testament établi par Madame [G] [F] le 11 janvier 2012 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la communication de pièces sollicitée par Madame [Y] [K] veuve [U] à l’encontre de Maitres [N]
[J], [A] [C], [S] [L] ET [V] [R] ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamné Monsieur [T] [B] à payer la somme de 2 000 € à Maitres [N] [J], [A] [C], [S] [L] ET [V] [R] en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
— JUGER que la preuve d’une altération des facultés personnelles et d’un trouble mental de Madame [G] [F] au jour de la signature du testament olographe du 11 janvier 2012 n’est pas rapportée ;
En conséquence
— DÉBOUTER Monsieur [T] [B] de sa demande tendant à voir annuler le testament olographe du 11 janvier 2012 ;
En tout état de cause,
— JUGER que Maître [C], Maître [J] et la SOCIETE [N]
[J], [A] [C], [S] [L] ET [V] [R], NOTAIRES
ASSOCIES n’ont commis aucune faute ayant causé un préjudice indemnisable actuel et certain à Madame [Y] [K] ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Madame [Y] [K] ou toute autre partie de toutes demandes fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de Maître [C], Maître [J] et la SOCIETE [N] [J], [A] [C], [S] [L] ET [V] [R], NOTAIRES ASSOCIES ;
— CONDAMNER tout succombant à payer à Maître [C], Maître [J] et la SOCIETE [N] [J], [A] [C], [S] [L] ET [V] [R], NOTAIRES ASSOCIES la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
Par ses conclusions du 10 novembre 2022, Madame [K] demande à la cour de :
— Rejeter les demandes fins et conclusions de Monsieur [B]
— CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de GRASSE du 15 avril 2022 en toutes ses dispositions,
— la RECEVOIR en son intervention forcée et en garantie à l’encontre de Maître [C], Maître [J] notaires, ainsi que leur SELARL [N] [J], [A] [C], [S] [L] et [V] [R]
— ORDONNER pour une bonne administration de la justice à Maître [C], membre de la société notariale et l’un de ses co-gérants Maître [J], notaire associé, la production :
Du reçu correspondant au dépôt du testament en date du 11 janvier 2012 précédé d’une consultation en novembre 2011,
Du reçu relatif aux prestations entournant le bail authentique du 23 février 2021,
De toute pièce établissant le montant des droits de succession acquittés par Madame [U] lors de la délivrance du legs
— Si besoin, ASSORTIR la communication d’une astreinte.
A titre subsidiaire, si la cour annulait le testament du 11 janvier 2012,
— CONDAMNER in solidum Maître [C], Maître [J] notaires, ainsi que leur SELARL [N] [J], [A] [C], [S] [L] et [V] [R] à la relever et garantir de toutes les conséquences résultant de cette éventuelle annulation
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER Monsieur [B] à lui régler la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
— CONDAMNER in solidum Maître [C], Maître [J] notaires, ainsi que leur SELARL [N] [J], [A] [C], [S] [L] et [V] [R] à lui régler la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
— CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens distraits au profit de Maître PERROT, avocat.
Maître [J], Maître [C] et la SELARL [J] [C] [L] [R] par leurs dernières conclusions du 9 9février 2023 maintiennent leurs prétentions.
Par ses conclusions du 4 juillet 2023, l’appelant maintient ses prétentions et ajoute celle de :
— Rejeter les demandes des intimés.
Le 4 avril 2024, les parties constituées ont été avisées de la fixation de l’affaire à plaider à l’audience du 2 octobre 2024.
Madame [K], intimée, par des conclusions du 2 septembre 2024, maintient ses prétentions concernant la confirmation du jugement.
Elle énonce, en sus, les chefs du jugement dont elle sollicite la confirmation.
Elle demande aussi à la cour de :
— DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Elle formule la demande au titre des frais irrépétibles de procédure à l’encontre des notaires et de l’étude notariale parmi ses demandes « à titre subsidiaire » au lieu de « En toutes hypothèses ».
Elle modifie les pièces dont elle sollicite la communication forcée par les notaires en sollicitant les documents suivants :
Le reçu correspondant au dépôt du testament en date du 11 janvier 2012 précédé d’une consultation en novembre 2011,
Toute pièce établissant le montant des droits de succession acquittés par Madame [U] lors de la délivrance du legs
Le mandat de protection future reçu par Maître [C] par acte en date du 23 février 2012.
Par conclusions de procédure communiquées le 3 septembre 2024, l’appelant sollicité le rejet des écritures communiquées par Madame [K] le 2 septembre 2024, soit deux jours avant la date de la clôture annoncée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 septembre 2024.
Par conclusions communiquées le 27 septembre 2024, l’appelant demande à la cour de rejeter les conclusions de Madame [K] communiquées deux jours avant la date de la clôture.
Subsidiairement, il sollicite que l’ordonnance de clôture soit révoquée, que la procédure soit close au jour de l’audience de plaidoiries et que ses écritures par lesquelles il réplique aux arguments soulevés tardivement par Madame [K] soient admises.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
Madame [M], qui n’avait pas constitué avocat étant mise hors de cause du fait du désistement de l’appelant à son encontre, et les autres intimés ont constitué avocat. La décision sera donc contradictoire.
Sur le respect du principe de la contradiction
L’article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
L’article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Madame [K] a communiqué des conclusions le lundi 2 septembre 2024, premier jour ouvré suivant la fin des vacations judiciaires, alors que les parties étaient avisées, dès le 4 avril 2024, que la clôture serait prononcée le 4 septembre 2024.
Le contenu de ces écritures ne révèle aucun motif de différer la communication de ces conclusions et les nouvelles demandes de communication de pièces ne sont pas signalées comme telles.
En concluant tardivement, elle n’a pas permis à son contradicteur de prendre connaissance utilement des nouvelles écritures et d’y répliquer avant l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, il convient d’écarter des débats les conclusions et les pièces notifiées par l’appelant le 2 septembre 2024.
La cour statuera au vu des conclusions notifiées par Madame [K] le 10 novembre 2022.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
En l’espèce, le jugement est critiqué en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’annulation du testament
L’appelant indique être le cousin germain de la défunte, soit son parent au 4ème degré et seul héritier légal dans la ligne maternelle.
Il soutient qu’il existe un nombre important d’éléments précis et concordants qui jettent un doute suffisamment solide sur la bonne santé mentale de Madame [F] au moment où elle a rédigé le testament litigieux.
Il indique que sa mise sous protection a fait suite à un processus de dégradation sur le long terme démarrant, a minima, à compter du début de l’année 2012.
Il soutient que [G] [F] était incapable, depuis de nombreuses années avant la date du testament, de gérer ses affaires et qu’elle en laissait le soin à Monsieur [U] puis à son épouse, Madame [K].
Il ajoute que sa parente présentait, depuis plusieurs années, des pertes de mémoire, ce qui, en plus de son « rude caractère », ne facilitait pas les relations avec elle.
Il indique que cet élément explique qu’après le décès des parents de cette dernière qu’il côtoyait, les contacts entre eux se sont raréfiés et qu’elle ne l’ait pas mentionné comme un membre de sa famille à son entourage.
Il relève une contradiction pour Madame [K] à soutenir l’absence d’insanité d’esprit au jour du testament alors qu’elle se dit à l’initiative d’une demande de mesure de protection quelques mois après.
Il soutient que la mise sous curatelle de la testatrice, intervenue quelques mois après la signature du testament, induit que ce dernier n’a pas été signé pendant une période de lucidité.
Il fait état de l’état de confusion de [G] [F] devant le juge des tutelles au mois de décembre 2012.
Il affirme que le testament a été recopié sur un brouillon.
Il dénonce les man’uvres dolosives employées par Madame [K], dont sa parente était dépendante alors qu’elle était vulnérable en raison des troubles mentaux qu’elle présentait.
Il indique que, malgré la grande faiblesse des revenus, sa cousine a utilisé le prix de vente d’un appartement vendu en 2011 pour rénover le rez-de-chaussée de la villa [Adresse 10] en faveur de Madame [K]. Il ajoute que celle-ci s’est faite consentir un bail à des conditions avantageuses pour elle et que les consommations d’eau et d’électricité de Madame [K] et de ses enfants ont été réglées par Madame [F].
Il invoque des faits inhabituels dont il déduit l’influence de Madame [K] sur sa cousine, soit le legs de la maison héritée de ses parents à un tiers alors qu’elle n’aurait pas voulu qu’elle soit divisée et vendue par lots ; son incinération inhabituelle dans sa famille ; le recours à un notaire de [Localité 9] éloigné de son domicile sur les conseils d’un ami de Madame [K], plutôt qu’au notaire de famille à [Localité 8] et le choix de recourir à un acte authentique pour le bail alors que les locations du rez de chaussée de la villa n’avaient pas donné lieu jusqu’alors à une telle formalité.
Il s’étonne que le choix n’ait pas été fait de réaliser un testament authentique compte tenu de la confusion de [G] [F] et de son incapacité administrative.
Madame [K] soutient que Monsieur [B] ne rapporte aucune preuve de l’insanité d’esprit de la défunte au jour d’établissement du testament.
Elle fait état de relations devenues amicales entre [G] [F] et son époux, [X] [U], qui louait une pièce au rez de chaussée de la maison de Madame [F] depuis plusieurs années, avant que ce dernier décède brutalement en 2011.
Elle précise qu’elle a occupé l’ensemble du rez de chaussée de la villa de Madame [F] à compter du mois de février 2012 car cette dernière souhaitait retrouver le bénéfice de revenus fonciers et bénéficier d’une présence et d’une aide pour la vie quotidienne.
Elle invoque la volonté de la défunte qu’elle administre ses biens, exprimée par le mandat de protection future établi le 23 février 2012.
Elle précise que ce mandat et le testament ont été confiés à maître [C] car le notaire habituel de Madame [F] avait pris sa retraite.
Elle soutient que le placement sous curatelle en raison de difficultés de gestion quotidienne ne suffit pas à prouver l’insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil.
Elle indique que l’appelant ne produit aucune pièce médicale dont il ressortirait que la défunte n’était pas en état d’exprimer sa volonté à la date du testament litigieux.
Elle rappelle qu’aucun des deux notaires ayant reçu des actes la concernant en 2011 et 2012 n’a fait état d’une difficulté relativement à sa capacité.
Elle précise que, 9 mois après la date du testament, elle présentait une altération seulement partielle de ses facultés.
Elle soutient qu’elle apporte des éléments de preuve de cette capacité de [G] [F] et de son intention exprimée auprès de tiers de lui léguer sa maison.
Elle explique les termes précis du testament par l’instruction de [G] [F], par ailleurs femme de tête et sportive de haut niveau, et par les conseils reçus d’un notaire salarié de l’étude [J] [C].
Elle rappelle qu’en tout état de cause, la rédaction d’un testament en copiant un modèle ne vicie pas cet acte. Elle conteste toute rature sur l’acte.
Elle soutient qu’elle est étrangère à la décision de [G] [F] de vendre un studio au mois de juin 2011. Elle précise que les travaux du rez de chaussée de la villa étaient nécessaires, ont été décidés par [G] [F] et réglés par sa curatrice.
Elle conteste le déséquilibre du contrat de bail en faveur du locataire dénoncé par Monsieur [B]. Elle rappelle qu’elle était astreinte à des prestations en qualité de « dame de compagnie » en sus du loyer dû. Elle rappelle que le bail a été reçu par un notaire tenu au devoir de conseil des deux parties.
Elle réplique que [G] [F] avait cessé, depuis 1998, toute relation avec sa famille et notamment Monsieur [B] auquel elle vouait peu d’attachement.
Elle ajoute que le dol dénoncé n’est pas établi.
Elle rappelle que les notaires, experts médicaux, juge des tutelles et la curatrice n’ont dénoncé aucun fait de cette nature à l’encontre de [G] [F].
Elle soutient que celle-ci a décidé seule du sort de ses biens à son décès après avoir consulté seule un notaire.
Elle répond avoir suivi les dernières volontés de la défunte concernant son incinération et la dispersion de ses cendres et avoir fait publier une annonce dans Var Matin afin de prévenir du décès les éventuels parents qu’elle ne connaissait pas.
L’article 901 du Code civil que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
Il appartient à celui qui se prévaut de l’insanité d’esprit de démontrer l’altération des facultés de discernement du testateur entraînant l’incapacité à exprimer une volonté libre pendant la période au cours de laquelle a été établi le testament.
Si elle est prouvée, il revient à celui qui se prévaut de la validité de l’acte d’établir que l’acte a été accompli au cours d’un intervalle de lucidité.
A l’appui de sa demande, Monsieur [B] produit une pièce médicale qui est le certificat médical du Docteur [I] rédigé en vue du placement sous protection de [G] [F]. Il est daté du 28 septembre 2012, soit 9 mois après la date du testament.
Ce médecin conclut en faveur d’une mesure de protection après avoir constaté une incapacité de [G] [F] à gérer ses affaires depuis plusieurs années et des défaillances cognitives associées à un trouble du caractère.
Il ne note pas d’incohérence dans le discours et mentionne une attitude adaptée un comportement et un discours adaptés pendant l’entretien.
L’expert a constaté un déficit de la mémoire de fixation et de rappel et une fatigabilité psychique.
Il décrit aussi un caractère versatile et autoritaire avec tendance à l’isolement qui gêne la relation d’aide.
Il en déduit une altération psychique modérée cependant handicapante portant partiellement atteinte à l’expression de sa volonté.
Il la déclare apte à exercer son droit de vote.
L’appelant produit aussi l’attestation de Monsieur [H], ex-mari de la s’ur de [G] [F] qui indique qu’il avait gardé de bons rapports avec son ex-épouse et qu’en 2004, il a constaté, lors d’une conversation téléphonique, des troubles de la mémoire de [G] [F] qui ne reconnaissait pas sa s’ur.
Ces deux éléments ne suffisent pas à établir qu’à la date du testament ,au mois de juin 2012, [G] [F] souffrait d’une altération de ses facultés de jugement et de discernement la rendant incapable de décider librement du sort de ses biens à son décès.
L’assistante sociale ayant initié la procédure de mise sous protection le 11 juillet 2012 signalait un désintérêt de [G] [F] pour la gestion de ses affaires, qui a conduit à la mise sous protection de [G] [F].
Par ailleurs, le contenu du mandat de protection future du 23 février 2012, dont la validité n’est pas contestée en justice, révèle l’absence de confusion de [G] [F] qui a exprimé clairement sa volonté.
En effet, il est mentionné dans cet acte une déclaration qu’elle a spécifiquement signée afin qu’elle ne soit pas qualifiée de « clause de style ». Elle y a indiqué qu’elle souhaitait désigner une personne de confiance pour s’occuper d’elle, lui apporter de l’affection et des soins et de l’aider à prendre des décisions le jour où elle ne pourrait plus le faire.
Elle a précisé qu’elle choisissait Madame [K] car « n’ayant plus de famille à l’évidence elle est la seule à jouer ce rôle dans la continuité des relations que nous entretenions déjà avant ce jour avec son époux et continuons d’entretenir depuis son décès. »
En outre, les documents produits par Monsieur [B] ne permettent pas de démontrer l’existence de man’uvres de Madame [K] qui auraient profité de la fragilité psychique de [G] [F] pour la conduire à tester en sa faveur.
Madame [K] n’a pas mis en 'uvre le mandat de protection future à son profit et n’a pas sollicité d’exercer la curatelle.
Le courrier de l’assistante sociale ayant signalé la situation de [G] [F] indique que celle-ci a pris elle-même la décision de rénover le rez de chaussée de sa villa afin d’accueillir Madame [K]. Elle n’a signalé au procureur de la République aucune suspicion concernant le comportement de Madame [K].
La rénovation du logement du rez-de-chaussée pour le rendre décent et y accueillir Madame [K] et ses enfants n’était pas déraisonnable et était favorable à [G] [F]. Elle lui permettait de bénéficier d’un supplément de revenus, d’une présence constante à son domicile et d’une assistance pour les documents administratifs qu’elle ne gérait pas et les repas.
Le fait que le bail ait été conclu par acte authentique, soit devant un notaire chargé de conseiller les deux parties, n’est pas en soi défavorable à [G] [F]. Il n’est pas allégué ni démontré une collusion entre Madame [K] et le notaire.
Le contenu du bail ne révèle pas de déséquilibre manifeste entre les parties au contrat.
[G] [F] a exprimé à l’assistante sociale ayant saisi le juge des tutelles son intention de léguer sa maison à Madame [K], la mère des enfants de Monsieur [U]. Il s’agissait de la raison pour laquelle elle ne demandait pas l’aide sociale.
Le caractère autoritaire de [G] [F] qui contrôlait les venues des visiteurs de Madame [K] qui demeurait au rez-de-chaussée de sa maison est décrits par deux amies de la locataire.
Elle avait aussi répondu à son cousin qui la contactait après un décès en 1990 qu’il était trop tourné vers le passé, qu’il convenait pour eux de se suffire à eux-mêmes, de se projeter vers l’avenir et d’avoir des amitiés en dehors de la famille. En 1998, elle lui a répondu aussi qu’elle ne souhaitait pas prendre sur son temps pour entretenir une correspondance avec lui.
Le contenu du testament et de ses volontés concernant ses obsèques, bien qu’inhabituels dans la famille, n’est donc pas contraire à l’état d’esprit de [G] [F]. Il ne peut donc en être déduit qu’il est le résultat de man’uvres de la bénéficiaire du testament.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du testament du 12 juin 2012.
Sur les demandes de Madame [K] à l’encontre des notaires
Elles sont présentées à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le testament serait annulé.
La cour a confirmé la décision ayant rejeté la demande d’annulation de cet acte.
Ces demandes sont donc sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
A l’appui de sa demande de réformation de la décision en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et à verser aux autres parties une somme au titre des frais irrépétibles de procédure , l’appelant soutient qu’il a été injustement pénalisé par la condamnation à indemniser les notaires au titre des frais irrépétibles alors qu’il est étranger au litige les opposant à Madame [K] qui les a mis en cause dans un but dilatoire.
Il ajoute qu’il a dû assigner Madame [K] car elle n’a pas répondu à ses légitimes demandes d’éclaircissement à propos de choix de sa cousine qui n’étaient pas en accord avec ses habitudes et ses convictions.
La décision de première instance étant confirmée sur le fond, elle sera aussi confirmée en ce qui concerne la condamnation de Monsieur [B] aux dépens.
Monsieur [B] a agi à l’encontre de Madame [K] après avoir obtenu communication de la copie du testament de sa parente. Il a soutenu l’insanité d’esprit de cette dernière alors qu’il ne l’avait plus revue ni contacté depuis 15 ans à la date de son décès. Il affirme qu’il n’a pas reçu de réponse de Madame [K] alors que celle-ci a répondu à deux reprises à ses sollicitations.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance de condamnation de Monsieur [B] envers Madame [K] au titre des frais irrépétibles de procédure.
En ce qui concerne la mise en cause des notaires, elle a été rendue nécessaire par l’action de Monsieur [B] en ce que l’annulation du testament aurait entrainé des conséquences financières conséquentes pour elle alors que la transmission successorale s’était déroulée avec la participation des notaires. La condamnation de Monsieur [B] à indemniser les notaires des frais irrépétibles exposés sera donc confirmée.
Monsieur [B] succombant en appel, il sera condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par les mandataires des intimés qui en ont fait la demande.
Il sera aussi condamné à verser à Madame [K], d’une part, et à Maître [C], Maître [J] et la SOCIETE [N] [J], [A] [C], [S] [L] ET [V] [R], NOTAIRES ASSOCIES, la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à leur charge.
La demande au titre des frais irrépétibles de procédure de Madame [K] contre les notaires sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Ecarte les pièces et conclusions communiquées par Madame [K] le 2 septembre 2024 ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Juge sans objet les demandes subsidiaires de Madame [K] à l’encontre des notaires ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [T] [B] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par les mandataires des intimés qui en ont fait la demande;
Condamne Monsieur [T] [B] à verser à Madame [Y] [K] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Condamne Monsieur [T] [B] à verser à Maître [C], Maître [J] et la SOCIETE [N] [J], [A] [C], [S] [L] ET [V] [R], NOTAIRES ASSOCIES, la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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