Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 16 mai 2024, n° 23/02940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 11 avril 2023, N° 2020F00329;2020F01734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 MAI 2024
N° RG 23/02940 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2XF
AFFAIRE :
SAS ROTORTRADE
…
C/
Société MINT AERO LIMITED
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° Section :
N° RG : 2020F00329 et 2020F01734
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société ROTORTRADE SERVICES PTE LTD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
SAS ROTORTRADE
RCS n° 817 905 821
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Nathalie MOREL de la SELAS MAYER BROWN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTES
****************
Société MINT AERO LIMITED
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3] (IRLANDE)
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Société GUITER
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6] (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE)
Défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La SDE Rotortrade Services, société de droit singapourien, est le distributeur exclusif des hélicoptères d’occasion Leonardo équipés de moteurs fabriqués notamment par la société Pratt & Wittney (« P&W''). La SASU Rotortrade, dont le siège social est à [Localité 5], est une filiale de la société Rotortrade Services.
La société Mint Aero, société de droit irlandais, a pour activité principale la location et le leasing de matériel de transport aérien de passagers.
La société Guiter, société guinéenne fondée en 1988, est spécialisée dans la fourniture de services dans les secteurs des mines et de la construction des routes en Guinée Conakry.
Au début de l’année 2017, la société Mint Aero a souhaité acquérir un hélicoptère d’occasion et a choisi un hélicoptère de configuration AW109E Power immatriculé sous le numéro MSN 11663 constitué par une cellule Leonardo et équipé de moteurs P&W de modèle PW206C, l’un portant le numéro de série PCE-BC0564 et l’autre, le numéro de série PCE-BCOESSSZS69. Elle s’est alors rapprochée de la société Leonardo, laquelle l’a dirigée vers son distributeur exclusif, la société Rotortrade Singapour.
Les sociétés Mint Aero et Rotortrade France ont régularisé une lettre d’intention les 12 et 13 juillet 2017, donnant à la société Mint Aero une exclusivité de négociation jusqu’au 7 août 2017, en contrepartie du versement d’une somme de 100.000 USD à un séquestre. La lettre d’intention stipulait que l’offre était soumise à la réception de l’appareil, à la négociation et à la signature du contrat de vente au plus tard le 7 août 2017. Elle prévoyait enfin, en cas de litige, l’application du droit français et l’attribution exclusive de compétence aux tribunaux de Paris.
Les sociétés Mint Aero et Rotortrade Services ont régularisé le contrat de vente de l’appareil les 5 et 6 septembre 2017 ; le contrat est régi par le droit français selon son article 13, sans clause attributive de juridiction.
Les sociétés Mint Aero et Rotortrade Services ont signé en date du 7 mars 2018 le certificat d’acceptation de l’appareil et de transfert de responsabilité.
L’appareil a été livré en Italie à la société Mint Aero le 5 juillet 2018.
Précédemment, par contrat du 23 août 2017, la société Mint Aero avait revendu l’appareil à la société Guiter.
Par courriel du 24 janvier 2019, la société Mint Aero a informé la société Leonardo qu’elle rencontrait une difficulté avec l’un des moteurs. Elle a demandé la prise en charge des réparations au titre de la garantie Leonardo.
La société Leonardo a refusé d’intervenir, précisant que les moteurs de l’appareil ne bénéficiaient d’aucune garantie de sa part.
La société Mint Aero a alors demandé à la société Rotortrade Services la prise en charge des réparations du moteur au titre de la garantie. Cette dernière s’y est refusée.
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice du 24 décembre 2019, les sociétés Mint Aero et Guiter ont fait assigner les sociétés Rotortrade et Rotortrade Services devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SASU Rotortrade et la SDE Rotortrade Services ;
— Condamné in solidum la SASU Rotortrade et la SDE Rotortrade Services à payer à chacun des défendeurs à l’exception, soit la SDE Mint Aero et la SDE Guiter, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Enjoint les parties à conclure au fond ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état de la cinquième chambre de ce tribunal le 2 juin 2023 à 10h30 ;
— Réservé les dépens.
Par déclaration du 2 mai 2023, la société Rotortrade a interjeté appel de ce jugement. Cette instance a été enregistrée sous le n°RG 23/2998.
Par déclaration du 2 mai 2023, la société Rotortrade Services a interjeté appel de ce jugement. Cette instance a été enregistrée sous le n°RG 23/2940.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2023 dans l’instance n° RG 23/2998, la société de droit français Rotortrade demande à la cour de :
— Déclarer la société Rotortrade recevable et bien fondée en son appel du jugement du 11 avril 2023 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 2020F00329 ;
Y faisant droit,
— Déclarer recevables les exceptions d’incompétence soulevées par la société Rotortrade à l’encontre des demandes formées contre elle par les sociétés Mint Aero Ltd et Guiter SA ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement dont appel du tribunal de commerce de Nanterre du 11 avril 2023 en toutes ses dispositions en ce qu’il est dirigé contre la société Rotortrade ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer le tribunal de commerce de Nanterre incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Mint Aero Ltd à l’encontre de la société Rotortrade au profit du tribunal de commerce de Paris ;
— Déclarer le tribunal de commerce de Nanterre incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Guiter SA à l’encontre de la société Rotortrade au profit des juridictions de Singapour ; la renvoyer à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les sociétés Mint Aero Ltd et Guiter SA, chacune, à payer à la société Rotortrade une somme d’un montant de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés Mint Aero Ltd et Guiter SA à supporter les dépens en apllication des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2023 dans l’instance n° RG 23/2940, la société de droit singapourien Rotortrade Services PTE Ltd demande à la cour de :
— Déclarer la société Rotortrade Services PTE Ltd recevable et bien fondée en son appel du jugement du 11 avril 2023 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 2020F00329 ;
Y faisant droit,
— Déclarer recevables les exceptions d’incompétence soulevées par la société Rotortrade Services PTE Ltd à l’encontre des demandes formées contre elle par les sociétés Mint Aero Ltd et Guiter SA ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement dont appel du tribunal de commerce de Nanterre du 11 avril 2023 en toutes ses dispositions en ce qu’il est dirigé contre la société Rotortrade Services PTE Ltd ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer le tribunal de commerce de Nanterre incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Mint Aero Ltd à l’encontre de la société Rotortrade Services PTE Ltd au profit des juridictions de Singapour ; la renvoyer à mieux se pourvoir ;
— Déclarer le tribunal de commerce de Nanterre incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Guiter SA à l’encontre de la société Rotortrade Services PTE Ltd au profit des juridictions de Singapour ; la renvoyer à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les sociétés Mint Aero Ltd et Guiter SA, chacune, à payer à la société Rotortrade Services PTE Ltd une somme d’un montant de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés Mint Aero Ltd et Guiter SA à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
La société Guiter, régulièrement assignée à parquet le 5 juillet 2023 dans chacune des instances, n’a pas constitué avocat.
La société Mint Aero a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
Vu l’arrêt du 28 mars 2024 ayant ordonné la jonction des instances et la réouverture des débats.
Vu les observations notifiées par les sociétés Rotortrade et Rotortrade Services PTE Ltd le 29 avril 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Les sociétés Rotortrade et Rotortrade Services PTE Ltd concluent à l’infirmation du jugement qui a déclaré l’exception d’incompétence irrecevable en ce que la juridiction compétente n’aurait pas été précisée. Elles exposent que le demandeur à l’exception d’incompétence dans l’ordre international n’a pas à préciser la juridiction devant laquelle l’affaire doit être portée. Elles ajoutent que l’action de la société Mint Aero relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris, ce qui avait été précisé devant le tribunal de commerce.
*****
En application de l’article 75 du code de procédure civile s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, il résulte du jugement que la société Rotortrade a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Versailles pour juger de l’action dirigée par la société Mint Aero à son encontre en désignant le tribunal de commerce de Paris comme juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article 75 précité.
Par ailleurs, les appelantes ont soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Versailles pour juger des autres actions au profit d’une juridiction étrangère. Or, dans l’ordre international, la recevabilité de l’exception n’est pas subordonnée à l’indication de la juridiction de l’Etat devant laquelle l’action doit être portée.
Dans ces conditions, par infirmation du jugement déféré, les exceptions d’incompétence soulevées par les sociétés Rotortrade et Rotortrade Services doivent être déclarées recevables.
Sur le bien-fondé des exceptions d’incompétence
Sur l’action dirigée par la société Mint Aero et la société Guiter à l’encontre de la société Rotortrade Services
La société Rotortrade Services fait valoir qu’au regard des dispositions de l’article 6, al.1 du règlement dit Bruxelles I Bis, dès lors qu’elle est domiciliée à Singapour et que le contrat de vente qui la lie à la société Mint Aero ne contient ni clause attributive de juridiction, ni clause d’arbitrage, le tribunal aurait dû appliquer les règles de compétence issues des articles 42 et 46 du code de procédure civile, qui ne permettent pas de retenir la compétence de la juridiction française.
*****
Il est rappelé que la société Mint Aero est une société de droit irlandais, tandis que la société Guiter est une société de droit guinéen et la société Rotortrade Services, une société de droit singapourien.
En application de l’article 6 alinéa 1 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I Bis : « Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat membre (') ».
La société Rotortrade Services étant domiciliée à Singapour, les dispositions précitées du règlement Bruxelles I bis imposent l’application des règles internes du code de procédure civile.
L’article 46 du code de procédure civile énonce que " Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi (') ".
En application de ces dispositions, un demandeur qui souhaite introduire sa demande en France contre un défendeur domicilié en dehors de l’Union européenne peut donc bénéficier de ces options de compétence si le contrat s’exécute ou si le dommage se réalise en France.
En l’espèce, comme rappelé précédemment, la société Rotortrade Services n’est pas domiciliée en France et il ressort des annexes à l’acte de vente que la livraison de l’hélicoptère n’est pas intervenue en France, mais en Italie car l’appareil se trouvait dans les locaux de la société Leonardo à [Localité 7]. Les parties ont signé le certificat d’acceptation de l’appareil et le transfert du certificat de garantie le 7 mars 2018 en Italie.
En conséquence, il convient de faire droit à l’exception de procédure, de dire que le tribunal de commerce de Versailles est incompétent pour connaître de l’action dirigée par les sociétés Mint Aero et Guiter à l’encontre de la société Rotortrade Services et de renvoyer les sociétés Mint Aero et Guiter à mieux se pourvoir.
Sur l’action dirigée par les sociétés Guiter et Mint Aero à l’encontre de la société Rotortrade
La société Rotortrade fait valoir que pour pouvoir assigner la société Rotortrade Services en France, les sociétés Mint Aero et Guiter ont créé artificiellement une pluralité de défendeurs en la faisant assigner devant la juridiction dans le ressort de laquelle se situe son siège social, comme l’y autorise l’article 4§1 du règlement Bruxelles I bis, pour pouvoir détourner les règles de compétence et se prévaloir à l’égard de la société Rotrotrade Services de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
L’article 4§1 du règlement Bruxelles I bis dispose que « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat ».
La société Rotortrade ayant son siège social en France, dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre, elle peut, en application des dispositions précitées, être assignée devant cette juridiction.
Toutefois, la cour constate que l’objet du litige, aux termes de l’assignation du 24 décembre 2019 rappelés dans le jugement, porte sur le contrat de vente de l’hélicoptère et la mise en 'uvre, au visa de l’article 1641 du code civil, de la garantie des vices cachés. Or, comme le souligne pertinemment l’appelante, la société Rotortrade n’est pas partie au contrat de vente. Il apparaît donc que l’assignation de la société Rotortrade n’a pour objet que de faire échec à la compétence des juridictions étrangères, alors que le vendeur de l’hélicoptère, partie principale au litige, est domicilié à Singapour et que l’appareil a été livré en Italie.
Par ailleurs, il ressort effectivement de la lettre d’intention signée le 12 juillet 2017 par la société Rotortrade et la société Mint Aero que les parties ont stipulé une clause attributive de juridiction aux juridictions parisiennes. Toutefois, il ressort de l’assignation que la responsabilité de la société Rotortrade n’est pas recherchée au titre de la lettre d’intention, mais du contrat de vente, de sorte que la clause attributive de compétence n’est pas applicable. Pour les motifs précités, l’assignation de la société française n’a manifestement pour but que de détourner artificiellement les règles de compétence territoriale.
En conséquence, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence et de renvoyer les sociétés Mint Aero et Guiter à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement déféré sera infirmé des dépens et des frais irrépétibles.
Les sociétés Mint Aero et Guiter, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement aux sociétés Rotortrade et Rotortrade Services PTE Ltd au paiement de la somme de 6.000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déclare le tribunal de commerce de Versailles territorialement incompétent pour statuer sur les actions des sociétés Mint Aero et Guiter à l’encontre des sociétés Rotortrade et Rotortrade Services PTE Ltd ;
Renvoie les sociétés Mint Aero et Guiter à mieux se pourvoir ;
Condamne in solidum les sociétés Mint Aero et Guiter aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés Mint Aero et Guiter à payer aux sociétés Rotortrade et Rotortrade Services PTE Ltd la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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