Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 12 juin 2025, n° 23/09580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/284
Rôle N° RG 23/09580 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUXI
Syndic. de copro. DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 9] ETOILE
Société RSA LUXEMBOURG SA
C/
[L] [G]
S.A.S. NET 06
Organisme CPAM DU PUY DE DOME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Florence BENSA-TROIN
— Me Benoît VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 21 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01637.
APPELANTES
Syndic. de copro. DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 9] ETOILE représenté par son syndic en exercice la SNC ALTEREA FRANCE dont le siège social est [Adresse 6], elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
demeurant [Adresse 2]
Société RSA LUXEMBOURG SA Société anonyme de droit européen, exerçant en France sous le nom commercial de RSA France, dont le principal établissem
ent en France est situé [Adresse 12] à [Localité 10], inscrite au RCS Nanterre sous le n°843 452 061, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
demeurant [Adresse 4] -LUXEMBOURG
Tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI -SCP CHARLES TOLLINCHI-KARINE BUJOLI-TOLLINCHI, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florence BENSA-TROIN- SELARL BENSA & TROIN ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. NET 06
signification DA en date du 02/10/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 26/10/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Organisme CPAM DU PUY DE DOME Venant aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI)
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Benoît VIGNERON SELARL VIGNERON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. La société Hammerson Property Management, ès-qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 9] Etoile, assuré auprès de la société RSA Luxembourg, exploite le centre commercial [Localité 9]-Étoile situé sur l'[Adresse 7] à [Localité 9]. Afin d’assurer les prestations de nettoyage du centre commercial, la société Hammerson Property Management a signé un contrat avec la société Net 06.
2. Par actes des 23 mars et 15 avril 2021, M. [L] [G], exposant avoir été victime d’une chute au sein de ce centre commercial, a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société RSA Luxembourg SA devant le tribunal judiciaire de Nice en réparation de son préjudice corporel.
3. Par acte du 08 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 9] Etoile et la société RSA Luxembourg S.A. ont fait assigner la société Net 06 aux fins d’appel en garantie.
4. Le 23 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal a ordonné la jonction des deux instances.
5. Suivant procès-verbal du 23 juin 2022 l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 9] Etoile a approuvé la désignation de la société Altarea France en qualité de nouveau syndic aux lieu et place de la société Hammerson Property Management à effet au 1er juillet 2022. Par conséquence, la société Altarea France est intervenue volontairement à la procédure de première instance, tout comme la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme.
6. Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal a :
Mis la société Hammerson Property Management SAS hors de cause,
— Déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] intégralement responsable du préjudice subi par M. [L] [G] du fait de l’accident du 4 juin 2020, et son assureur, la société RSA Luxembourg SA, tenu à garantie,
— Dit que la société Net 06 SAS sera tenue de garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société RSA Luxembourg SA, de toute condamnation à intervenir à leur encontre, au profit de M. [L] [G], au titre de la réparation de l’accident du 4 juin 2020,
— Déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM du Puy de Dôme et réservé les droits de la caisse dans l’attente de la suite de la procédure et de la liquidation du préjudice de M. [L] [G],
— Avant dire droit,
— Ordonné une expertise judiciaire (de M.[G]) et désigné le Dr [P] [R] pour y procéder, avec « mission habituelle en la matière »,
— Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,
— Réservé les dépens et les frais irrépétibles,
— Renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état en son audience dématérialisée du 12 février 2024 à 9h30, pour les conclusions du demandeur après expertise.
7. Par déclaration du 19 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et son assureur la société RSA Luxembourg, ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] intégralement responsable du sinistre subi par M. [L] [G],
— Déclaré son assureur, la société RSA Luxembourg SA, tenu à garantie,
— Ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale.
PRETENTION DES PARTIES
8. Par dernières conclusions du 1er février 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 9] Etoile et son assureur la société RSA Luxembourg demandent de :
— Les recevoir (en ce que le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 9] Etoile est représenté la société Altarea France), en leur moyens, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Déclaré le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 9] Etoile « intégralement responsable du préjudice subi par M. [L] [G] du fait de l’accident du 4 juin 2020, et son assureur, la société RSA Luxembourg S.A, tenue à garantie »,
* Ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise médicale,
Et statuant à nouveau,
— Juger que M. [L] [G] n’apporte pas la preuve qu’il aurait chuté au sein du centre commercial [Localité 9]-Étoile le 04 juin 2020,
— Juger que M. [L] [G] ne démontre pas l’anormalité du sol du centre commercial [Localité 9]-Étoile le 04 juin 2020,
— Juger que M. [L] [G] n’apporte pas la preuve que le sol du centre commercial [Localité 9]-Étoile a joué un rôle actif dans sa prétendue chute du 04 juin 2020,
En conséquence,
— Juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 9] Etoile n’est pas établie,
— Débouter M. [L] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
— Les mettre hors de cause,
— Débouter M. [L] [G] ou toutes autres parties de demandes de provisions formulées à leur encontre,
— Condamner M. [L] [G] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
9. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et son assureur considèrent que M. [L] [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de la matérialité de sa chute au sein du centre commercial [Localité 9] Etoile le 4 juin 2020. Ils estiment également que l’intimé ne démontre pas l’anormalité du sol du centre commercial ce jour-là, et qu’il n’apporte pas non plus la preuve que ledit sol a joué un rôle actif dans sa prétendue chute.
10. Les appelants en concluent que la responsabilité du syndic des copropriétaires du [Adresse 2] ne peut être engagée en l’espèce, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, et que son assureur n’est donc pas tenu à garantie.
11. Par dernières conclusions du 13 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] [G] demande de:
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] intégralement responsable du préjudice qu’il a subi,
*Déclaré que son assureur était tenu à le garantir,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], solidairement avec sa compagnie d’assurance RSA Luxembourg SA, à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
12. M. [L] [G] considère qu’il rapporte bien la preuve de ce qu’il a chuté le 4 juin 2020 au sein du centre commercial [Localité 9] Etoile, et du fait que sa chute est due à l’anormalité du sol à ce moment-là. Il estime donc que la responsabilité du syndic des copropriétaires du [Adresse 2] doit être engagée, sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
13. L’intimé demande donc la confirmation du jugement de première instance, et la condamnation des appelants à lui verser une provision à hauteur de 5.000 euros, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif du Dr [R].
14. Par dernières conclusions du 13 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM du Puy de Dôme demande de :
— Juger qu’elle vient aux droits du Régime social des indépendants (RSI),
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
— Retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 9] Etoile et la garantie de son assureur la SA RSA Luxembourg, s’agissant des préjudices subis par M.[G] en lien avec la chute dont il a été victime le 4 juin 2020,
— Juger que ses droits à remboursement seront réservés, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
— Juger qu’elle s’en rapporte sur la demande de provision formulée par M.[G], n’ayant pas d’observation particulière à formuler,
— Statuer ce que de droit sur ces demandes,
— Débouter le syndicat de copropriétaires du centre commercial [Localité 9] Etoile et son assureur la SA RSA Luxembourg de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 9] Etoile et son assureur la SA RSA Luxembourg, à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 9] Etoile et son assureur la SA RSA Luxembourg aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benoît Vérignon, avocat aux offres de droit.
15. La CPAM du Puy de Dôme sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à l’égard de M. [L] [G], et en ce qu’il a déclaré que son assureur, la SA RSA Luxembourg, était tenue à garantie. Elle demande que ses droits soient réservés jusqu’à fixation des préjudices de la victime.
MOTIFS DE LA DECISION
16. L’article 1242 du code civil énonce qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Il est de principe qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage que si la preuve de son anormalité est rapportée par la victime du dommage.
17. M.[L] [G] verse aux débats le témoignage de M.[B] [G], son père, qui indique que, le 4 juin 2020, vers 14 h, il est venu chercher son fils, blessé, qui l’attendait dans le parking de [Localité 9]-Etoile et l’avoir emmené directement chez un radiologue. Ce témoignage n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, notamment en ce qu’il n’est pas rédigé de la main de son auteur.
18. Cependant, il est de principe que la violation des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’est pas prescrite à peine de nullité et qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement si une attestation non-conforme à ces dispositions présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l’écarter des débats.
19. En l’espèce, le témoignage en question mentionne avoir été établi en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse déclaration l’expose à des sanctions pénales. En outre, la signature figurant sur cette attestation est similaire à celle figurant sur la copie de la pièce d’identité annexée à celle-ci. Dès lors, ce témoignage présente des garanties suffisantes sur son auteur, la connaissance qu’il avait de son usage et du risque pénal encouru en cas de faux témoignage.
20. Il ressort en outre du rapport d’expertise médicale que l’échographie réalisée le même jour sur la personne de M.[L] [G] démontre qu’à cette date il présentait notamment un hématome sous prérotulien et une déchirure complète de l’insertion du quadriceps sur la rotule.
21. Il résulte enfin des photographies communiquées à M. [L] [G] par l’assureur de la copropriété qu’à la date de l’accident un panneau signalétique avertissait les usagers du centre commercial d’un sol glissant à l’entrée du centre commercial. L’anormalité de ce sol, destiné au passage du public, est ainsi établi.
22. S’il est constant que le 4 juin 2020, le père de M. [L] [G] est venu chercher son fils, blessé, dans le parking du centre commercial et que le sol était glissant au niveau de l’entrée piétonne de ce centre, aucun des éléments de preuve soumis à l’appréciation de la cour ne permet d’imputer les blessures subies par M. [L] [G] à une chute imputable à un sol anormalement glissant à l’entrée du centre. En effet, le témoignage du père de M. [L] [G] ne comprend aucune indication quant à l’origine de la chute de son fils. Aucun autre témoignage ou autre élément de preuve, notamment des vidéos, ne permet d’établir l’existence d’un lien de causalité entre le sol glissant devant le centre commercial et les blessures subies par M. [L] [G].
23. Dès lors, M.[L] [G] ne peut prétendre à l’indemnisation de son dommage par la copropriété.
24. Le jugement déféré, qui a fait droit à sa demande de ce chef et dit que la société Net 06 SAS sera tenue de garantir le syndicat des copropriétaires et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre, sera infirmé.
25. M.[L] [G], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
26. Il n’apparait pas inéquitable de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et son assureur la société RSA Luxembourg de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 21 juin 2023,
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE M.[L] [G] de ses demandes,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et son assureur la société RSA Luxembourg de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[L] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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